‹ Dictionnaire de cas de conscienceChapitre 334 sur 448 · FAB · texte numérisé non relu

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nésie, et qu'on a Une juste raison de présumer qu'ils le demanderaient s'ils étaient en état de le faire, pourvu néanmoins qu'il n'y ait point danger de quelque irrévérence à craindre de la part «lu malade : c'est la décision du Rituel romain. Que si un homme était frénétique depuis sa naissance, ou qu'avant de tomber dans cet état, il n'eût donné aucune marcjue de péniiehce de ses péchés, on ne pourrait en ce < as lui administrer ce sacrement, quelque danger qu'il y eût en sa maladie , personne n'étant capable de recevoir rextrô:ne-ouclioi), s'il n'e^t capable du sacrement de la pénitence , dont f extrêmeonction est la consommation.

— On a parlé ailleurs de ceux à qui on peut dans ces cas critiques donner l'absolution.

C\s XVII!. Burthélcmi est prié d'administrer 1 extrême-onction à Julien, qui , étant tombé tout d'un coup en léthargie, ne l'a pas demandée. Peul-il , ou doit il la lui administrer, encore que c • malade étant dans m état, ne soil pas capable de recevoir tous les effets que produit ce sacrement?

R. Pour qu'on puisse donner l'extrêmeonction à un homme dans l'état d»nl il s'agit, il suflt qu il soit capable de recevoir la rémiss on de ses péchés par la grâce de ce sacrement, encore qu'il soit hors d'état de proiilerde certaines grâces particulières qu'il peut produire , co-.nme est celle de le soutenir dans ses douleurs, et de le fortifier cniire les tentations. C'est pourquoi Navarre assure qu'il peut arriver qu'un homme réduit en l'état où l'on suppose Julien, serait, damné sans le secours de l'extrême-onction, et qu'au contraire il serait sauvé en la recevant. Ce qu'enseigne aussi Suarez. Ainsi, pourvu que Julien soit capable d'obtenir la rémission de ses péchés, Bariliéiemi ne doit pas manquer de lui administrer ce sacrement, quoiqu'il ne soit pas en étal de profiter des autres effets quM produit en ceux qui, étant dignement disposés à le recevoir, ont l'usage de la raison. Mais si ce curé était assuré du contraire , parce que, par exemple, Julien est uu pécheur public, et qu'il n'a donné aucun signe de pénitence avant que d'être tombé dans la léthargie, il ne pourrait alors le lui administrer, sans en faire une profanation criminelle.

Cas XIX. Alcibiade, étant près d'être conduit au supplice, a demandé l'exlrême-onotion, puisqu'il était assuré qu'il allait bientôt mourir. Gervais, à la vue d'un naufrage prochain, a demandé le même sacrement à l'aumônier du vais eau. Doit-on le leur accorder en ces deux cas?

R. On ne doit donner l'extrême-onction ni à l'un ni à l'autre; parce qu'elle n'a été instituée que pour les malades. C'est ce qu'enseigne saint Charles Borromée avec

tous les théologiens par ces paroles : Negue navigationem aul peregrinationem susciptenlibus, neque Us qui mox ultimo supplicïo afficiendi sunt.... nisi cum hi ex morbo in periculo mortis versantur.

Nous observerons ici en passant que, selon la mauvaise coutume qu'on suivait autrefois en France , on n'accordait pas même aux criminels la liberté de se confesser : et Raynaldus témoigne que Grégoire XI écrivit, en 1375, à Charles V, roi de Fiance, pour le prier d'ordonner qu'on leur accordât cette grâce : ce qui néanmoins n'eut son exécution que sous Charles VI. Mais comme plusieurs juges continuaient à se conformer à l'ancien abus, Julienne Pencher, évêque de Paris, enjoignit, en 1515, sous peine d'excommunication, à tous les juges, de leur faire donner des confesseurs, conformément au concile général de Vienne, nonobstant toute coutume contraire.

Cas XX. Pétronille sentant les premières douleurs d'un accouchement fort prochain, et se souvenan qu'elle s'est trouvée dnns un grand danger de mort dans les précédents enfantements, prie son curé, à qui eile s'est confessée, de lui administrer l'extrême-onction. Doit-il en ce cas la lui d mner?

R. Ni la crainte de la mort, ni le seul travail d'enfant sans autre maladie, ne sont une raison de donner ce sacremenlj qui, selon le concile de Trente, ne doit être conféré qu'à ceux qui tum periculose decumbunt, ut in exila, vitœ constituti viileantur. Autrement il faudrait l'administrer à tous les soldats d'une ;irmée prêts à combattre, et à tous ceux qui s'embarquent sur mer pour un long voyage, auxquels néanmoins il est constant qu'on ne le doit pas donner. Mais si Pétronille était d'ailleurs grièvement malade, il n'y a pas de doute qu'on ne dût le lui administrer.

Cas XXI., Jérôme, étant dangereusement malade, a méprisé ou au moins négligé de recevoir 1'eitrême-Ohclion, et est mort en cet état. Que doil-oh pehswr de son salut?

R. 11 y a bien de la différence entre mépriser ce sacrement et négliger de le recevoir; car le mépris formel ne peut t tre excusé de péché mortel, si oh y persiste et qu'on meure en cet état. Mais une simple négligence, qui ne renferme aucun mépris, ne produit pas un si funeste effet : Non enim quœlibet negligentia, sed ex contemplu proceaens, vel contemptum inducens, damaabilii est, dit saint Thomas. On ne doit donc pas juger mal du salut de Jérôme, si sa négligence n'est venue ou n'a été accompagnée d'aucun mépris pour le sacrement; mais s'il n'a pas V!>ulu le recevoir par un mépris formel, on ne peut pas juger que son salut soit eu assurance.

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