FAUX
Ce terme s applique au crime de celui qui se rena coupable d'une supposition frauduleuse pour cacher ou altérer la vérité au préjudice d'autrui. Le faux, rangé par le code pénat au nombre des crimes et délits contre la paix publique, peut se commettre de trois manières : par des paroles, par des faits ou par des écritures. 11 se divise quant à ses caractères, en faux matériel et en faux intellectuel. *
Le Baux matériel résulte d'une falsification ou altéralion, en tout ou en partie, commise sur la pièce arguée et susceptible d'être reconnue, constatée et démontrée physiquement par une opération ou par un procédé quelconque. La fabrication d'une pièce ou d'une signature, une addition, une suppression, une altération, une radiation, on grattage, une surcharge, une lacération, la substitution d'un acte à un autre, un changement môme dans la ponctuation d'un acte, si le sens en est changé, dénaturé, ou modifié, sont autant de circonstances à l'aide desquelles le faux matériel peut être consommé.
Le faux intellectuel résulte seulement de l'altération dans la substance d'an acte non falsifié matériellement, c'est-à-dire, dans les dispositions constitutives de cet acte ; il ne peut être reconnu à aucun signe palpable, physique et matériel.
Le cqdq pose en principe que le crime de faux ne consiste pas seulement à avoir personnellement commis la contrefaçon ou altération; le simple usage fait sciemment de la pièce fausse rend passible, dans tous les cas, de la même peine. La falsification ou altération d'un certificat délivré par un maire, ayant pour objet de constater la libération ou l'aptitude lé de d'un individu à servir dans l'armée, et l'usage fait sciemment d'un certificat ainsi
falsifie ou slléré, constitue le crime de faux en écriture publique et authentique, et non un simple délit.
Le maire et les témoins qui ont souscrit un faux certificat tendant à faire mettre in conscrit à la fin du dépôt peuvent être poursuivis comme faussaires. La f brication d'une fausse signature, au bas d un écrit pour se faire délivrer un objet au préjudice d'aulrnî, constitue un faux en écriture privée, que la signature soit ou non celle d'un nom imaginaire. Le fait de celui qui appose frauduleusement dans un acte son propre nom pour Minuter la présence d'un autre individu portant le même nom et qui avait seul le droit d'y figurer con^itue le crime de faux , peu importe qu'il y ait ou non imitation de la signature du véritable ayant-droit; et la fabrication d'une fausse signature au bas d'un éct il, d'une lettre de change, constitue le crime de faux, alors même que la signature serait celle d'un nom imaginaire. Tous ces faux sont défendus par la loi divine et sévèrement punis par la loi des hommes.