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FEMME MARIÉE

Quel que soit le régime sous lequel la femme est mariée, elle ne peut sans le secours de son mari aliéner, hypothéquer, acquérir à litre gratuit ou onéreux, ester eu jugement, être marchande publique.

Une fois l'autorisation donnée à la femme pour être marchande, elle peut s'engager pour fait de son commerce; et audit cas, elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre eux; elle n'est réputée telle que lorsqu'elle fait un commerce séparé.

L'autorisation des tribunaux devra être invoquée, comme suppléant celle du mari dans les cas suivants : 1° si le mari est mineur ou inlerdiî; 2° s'il est absent; 3° dans le cas où elle voudrait s'engager ou engager les biens de la communauté pour tirer son mari de prison; k° pour l'établissement de ses enfants pendant l'absence de son mari, ou lorsque celui-ci est frappé d'une condamnation emportant peine afllictive ou infamante. "Néanmoins la femme séparée de biens peut s'obliger sans autorisation jusqu'à concurrence de ses revenus, elle peut seule aliéner son mobilie»*.

La femme, doit obéissance à son mari; elle est obligée d'habiter avec lui et de le suivre partout où il juge à propos de résider, même en pays étranger, pourvu qu'il lui offre un domicile convenable.

L'autorisation du mari n'est pas nécessaire lorsque la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police.

Si le mari refuse d'autoriser sa femme à passer un acte, la femme peut faire citer son mari directement devant le tribunal qui peut donner ou refuser son autorisation. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à ester en jugement, le juge peut donner l'aulori alion.

Les femmes mariées ne peuvent pas valablement accepter une succession sans l'auto, isalion de leur mari ou de justice ; si elles refus lient d'accepter une succession qui leur advient, le mari pourrait accepter la succession à ses risques et périls.

La [mme a la propriété de la moitié des b'ens communs acquis pendant le mariage par l'industrie commune de l'homme et de la lemme. Elle n'est tenue des délies de la corn nunauté, soit à l'égard du mari, soit à l'égard des créanciers , que jusqu'à la concurrence de son émolument, pourvu qu'il y ail eu bon et fidèle inventaire, et en rendant compte tant du contenu de cet inventaire que de ce quM lui est échu par le partage ; lorsqee la portion des biens communs échus à la femme ne suffit pas pour payer la moitié des délies, le* héritier! du mari sont tenus d*y suppléer; et -i la femme avail donné, pour acquitter la moit é de ces mêmes délies, plus qu'elle n'a tiié des biens de la communauté, elle aurait recours coutre les héritiers du mari et même contre les créanciers. La femme peut être poursuivie p >ur la totalité des dettes qui procèdent de son chef et élaient entrées dans la communauté, «auf

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