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son recours contre le mari on héritier pour la moitié desdites dettes. La femme même personnellement obligée pour une dette de la communauté, ne peut être poursuivie que pour la moitié de cette dette, à moins que l'obligation ne soit solidaire ; car dans ce cas la femme peut être poursuivie pour la totalité, sauf indemnité contre son mari. La femme qui a payé une dette de la communauté au delà de sa moitié, n'a point de répétition contre le créancier pour l'excédant, à moins que la quittance n'exprime que ce qu'elle a payé était pour sa •moitié.

La femme qui renonce à la communauté perd toute espèce de droit sur les biens de la communauté et même sur le mobilier qui y est entré de son chef; elle retire seulement les linges et hardes à son usage. La femme renonçante a le droit de reprendre : 1° les immeubles à elle appartenant lorsqu'ils existent en nature, ou l'immeuble qui a été acquis en remploi ; 2" le prix de ses immeubles aliénés dont le remploi n'a pas été fait et accepté ; 3° toutes les indemnités qui peuvent être dues par la communauté. La femme renonçante est déchargée de toute contribution aux dettes de la communauté, tant à l'égard du mari qu'à l'égard des créanciers. Elle reste néanmoins tenue envers ceux-ci, lorsqu'elle est obligée conjointement avec son mari, ou lorsque la dette, devenue dette de la communauté, provenait originairement de son chef; le tout sauf son recours contre le mari ou ses héritiers. Elle peut exercer toutes les actions et reprises ci-dessus détaillées, tant sur les biens de la communauté que sur les biens personnels du mari. Ses héritiers le peuvent de même, sauf en ce qui concerne le prélèvement des linges et des hardes, ainsi que le logement et la nourriture pendant le délai donné pour faire inventaire et délibérer; lesquels droits sont purement personnels à la femme survivante.

La femme peut stipuler qu'en cas de renonciation à la communauté, elle reprendra tout ou partie de ce qu'elle y aura apporté, soit lors du mariage, soit depuis ; mais cette stipulation ne peut s'étendre au delà des choses formellement exprimées, ni au profit de personnes autres que celles désignées. Ainsi la faculté de reprendre le mobilier que la femme a apporté lors du mariage, ne s'étend point à celui qui serait échu pendant le mariage. Ainsi la faculté accordée à la femme ne s'étend point aux enfants; celle accordée à la femme et aux enfants ne s'étend point aux héritiers ascendants ou collatéraux. Dans tous les cas, les apports ne peuvent être repris que déduction faite des dettes personnelles à la femme et que la communauté aurait acquittées.

Lorsque les époux ont stipulé par leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, la femme conserve l'entière administration de ses biens meubles et immeubles et la jouissance libre de ses revenus ; elle a même le droit d'aliéner ses meubles. Mais dans aucun cas, ni à la faveur d'aucune stipulation, la femme ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement spécial de son mari ou à son refus sans être autorisée par justice. Toute autorisation géuéra'c d'aliéner les immeubles donnée à la femme, soit par contrat de mariage, soit depuis, est nulle. Toute donation entre-vifs faite pendant le mariage par la femme à son mari est nulle.

En cas de faillite du mari , la femme dont les apports en immeubles ne se trouveraient pas mis en communauté reprendra en nature lesdils immeubles et ceux qui lui seront survenus par succession ou par donation entre-vifs ou testamentaire ; elle reprendra pareillement les immeubles acquis par elle et en son nom des deniers provenant desdites successions et donations, pourvu que la déclaration d'emploi soit expressément stipulée au contrat d'acquisition, et que l'origine des deniers soit constatée par inveutaire ou par tout autre acte authentique.

Sous quelque régime qu'ait été formé le contrat de mariage, hors le cas prévu par l'article précédent, la présomption légale est que les biens acquis par la femme du failli appartiennent à son mari, ont été payés de ses deniers, et doivent être réunis à la masse de son actif, sauf à la femme à fournir la preuve du contraire.

La femme pourra reprendre en nature les effets mobiliers qu'elle s'est constitués par contrat de mariage, ou qui lui sont advenus par succession, donation entre-vifs ou testamentaire, et qui ne seront pas entrés en communauté, toutes les fois que l'identité en sera prouvée par inventaire ou tout autre acte authentique. A défaut par la femme de faire cette preuve, tous les effets mobiliers, tant à l'usage du mari qu'à celui de sa femme, sous quelque régime qu'ait été contracté le mariage, seront acquis aux créanciers ; sauf aux syndics à lui remettre, avec l'autorisation du juge commissaire, les habits et linges nécessaires àson usage.

Si la femme a payé des dettes pour son mari, la présomption légale est qu'elle l'a fait des deniers de celui-ci, et elle ne pourra, en conséquence, exercer aucune action dans la faillite, sauf la preuve contraire, comme il est dit plus haut.

La femme dont le mari était commerçant à l'époque de la célébration du mariage, ou dont le mari, n'ayant pas alors d'autre profession déterminée* sera devenu commerçant dans l'année qui suivra celte célébration, ne pourra exercer dans la faillite aucune action, à raison des avantages portés au contrat de mariage ; et, dans ce cas, les créanciers ne pour; roiit, de leur côté, se prévaloir des avantages faits oar la femme au mari dans ce même contrat.

DïCTIONVAlIiE DE CAS DE CONSCIENCE. I. 25

Cas I. Manlia en épousant Arnaud, lui a apporté en dot tous les biens qu'elle avait : une maison, vingt hectares de terres et deux ' contrats de trois cents francs de rente chacun. Après le mariage contracté, un oucle lui a laissé dix mille francs par testament; peut-elle, en conscience, disposer de son chef et à l'insu de son mari de ce bien qui lui est venu depuis son mariage ?

R. Les dix mille francs dont Manlia a hérité font partie du mobilier, puisque l'argent est considéré comme meuble ; comme .tels ils deviennent communs aux deux époux. Sous quelque régime qu'elle ait été mariée, elle ne pouvait pas même accepter valablement celle succession de dix mille francs sans l'autorisation de son mari ou de justice : à plus forte raison ne peut-elle pas l'aliéner. Cependant, si les époux avaient stipulé par leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, Manlia aurait la libre administraiion de ses dix mille francs ; elle aurait même le droit de les aliéner, puisqu'elle peut dans ce cas aliéner tous ses meubles.

Cas II. Lucentius a épousé Madeleine à qui ses parents ont donné dix mille francs de dot ; Madeleine avait en son particulier mille francs qu'un oncle lui avait donnés manuellement ; ce qu'elle n'avait déclaré à personne. On demande si après avoir épousé Lucentius, elle peut faire quelques libéralités de cette somme, ou l'employer à une restitution à laquelle elle est obligée.

R. Madeleine s'étant mariée sous le régime de la communauté, les mille francs qu'elle avait mis à part font comme meubles partie des biens de cette communauté; la restitution à laquelle elle est obligée fait aussi partie du passif de cette communauté, Lucentius est tenu de payer cette dette. Madeleine ne peui employer même en aumônes les mille francs qu'elle a conservés secrètement sans le consentement de Lucentius, à moins qu'elle nesesoil réservé cepouvoirpar un article exprès de son coilrat de mariage ; ce qu'elle n'a pas fait, puisque c'est une chose qu'elle n'a déclarée à personne. Puisque lemari, en acquérant seul le droit d'administrer les biens de la communauté, devient pareillement sujet aux dettes , Madeleine peut payer cet argent en son acquit, en prenant néanmoins toutes les précautions nécessaires pour que Lucentius ne soit pas obligé de payer deux lois ; la disposition qu'elle fait de ces mille francs est un acte de justice commutative à laquelle elle est obligée en son nom et son mari pour elle.

Cas III. Christine, marchande Iingère, femme de Landuife, a fait un billet de mille francs à Deuis, pour des toiles .qu'elle a achetées sans avoir obtenu ni •demandé le consentement de son mari. Landuife ayant su que Denis, qui n'avait pu être payé au jour de l'échéance du Liliel, avait fait assigner au tribunal de commerce, s'est opposé au paiement, soutenant que sa femme s'étant obligée sans son autorité, le billet était

nul. Landuife n'est-il pas bien fondé dans son opposition?

R. Si Christine est marchande publique, elle pouvait, sans l'autorisation de Landuife son mari, s'obliger pour ce qui concerne son négoce, et audit cas, elle obligeait aussi son mari, s'il y a communauté entre eux; elle no peut être réputée marchande publique qu'autant qu'elle fait un commerce sé-« paré ; dès lors qu'elle était autorisée par son mari a avoir ce commerce séparé, le mari ne peut pas mettre o /position au paiement de la d, lie qu'elle a contractée pour son commerce à l'égard de Denis.

Cas IV. Barbe s'étant obligée solidairement avec son mari à payer dans un an trois cents francs à Bernard qui les leur avait prêiés, les lui a rendus de ses propres deniers après le décès de son mari. Mais ayant entendu dire que l'obligation qu'elle avait contractée était nulle, et que Bernard n'aurait pas eu droit de lui demander cette somme en justice, elle est allée le trouver, et lui a fait entendre qu'il doit lui rendre les trois cents francs; peut-elle sans injustice les répéter, ou a-t-elle droit, sur son refus, de l'y faire condamner en justice ?

R. Barbe ne peut nullement répéter ce qu'elle a payé, parce que la loi le lui défend bien loiu de l'y autoriser. La femme qui s'oblige solidairement avec son mari pour les affaires de la communauté ou du mari, est tellement obi gée de payer les dettes qu'elle a souscrites solidairement, que les créanciers peuvent la poursuivre indifféremment elle ou son mari sans que la femme puisse demander que l'on commence par poursuivre le mari ; à plus forte raison peut- elle être poursuivie après la mort de son mari pour les dettes contractées en communauté et solidairement; elle n'est, il est vrai, réputée à l'égard de son mari, s'être obligée que comme caution ; et comme telle elle a recours contre son mari ou seg héritiers qui doivent l'indemniser pour la moitié de la dette si elle accepte la communauté, p ur la totalité si elle y renonce. Mais si l'affaire concernait la femme seule, elle n'aurait droit à aucune indemnité.

Barbe ne peut donc sans injus ice réclamer à Bernard le montant de la dette qu'elle a payée, et les tribunaux la condamnera ent à la solder, si elle ne l'avait déjà fait.

Cas V. Aurélien ayant quitté sa femme pour aller s'établir dans un pays étranger, elle a refusé de le suivre, nonobstant toutes les instances qu'il lui a faites. Peut-elle sans péché mortel persister dans son refus ?

R. Cette femme ne peut, sans un péché grief, se dispenser de suivre son mari, si les r.isons qu'il a "rie s'établir dans un autre pays sont bien fondées, ou qu'il soit certainement avantageux d'y aller commercer; et si elle n'a p:;^ de juste cause qui l'en empêche, tell- .,ue serait une saute fort débile qui la mît hors d étal d'entreprendre un lonu et pénible voyage; la juste crainte qu«

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