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FENÊTRES

L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, mime à verre dormant, c'est-à-dire dans un châssis qu'on ne puisse ouvrir. Le propriétaire d'un mur mitoyen joignant immédiatement l'héritage d autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant. Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres ( huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est au rez-de-chaussée, et à dixneuf décimètres ( six pieds ) au-dessus du plancher, pour les étages supérieurs. On ne doit point avoir de fenêtres d'aspect, c'est-à-dire qui regardent en face l'héritage voisin, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dixneuf décimètres ( six pieds ) de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage. On ne peut avoir des fenêtres par tôié ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres ( deux pieds ) de distance. Celte distance se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait ; ei s'il y a balcons ou autres semblables saillies depuis leur ligne extérieure jusq-i'à la ligne de séparation des deux propriétés. Ces dispositions obligent au for de la conscience comme au for extérieur.

FÉODALES ( Rentes ). Voyez Rentes.

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