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FÊTES

On appelle Fêtes les jours que l'Eglise a consacrés pour honorer, ou les mystères de notre rédemption, ou la mémoire do la sainte Vierge et des autres saints, pour nous réjouir avec eux de la gloire immortelle qu'ils possèdent ; pour nous exciter plus vivement à imiter les exemples de sainteté qu'ils nous ont laissés, et pour les prier de nous obtenir de la miséricorde de Dieu, par Jésus-Christ, les grâces qui nous sont nécessaires pour parvenir un jour à la même gloire dont ils jouissent dans le ciel. Comme nous en avons déjà parlé (voy. Dimanche et Fêtes), nous n'ajouterons ici que cinq questions sur ce sujet. La première et la seconde regardent l'obligation où sont les voyageurs d'entendre la messo les jouis de fête. La troisième et la quatrième concernent le précepte général de la sancti Beat ion des fêtes, établi par l'autorité de l'Eglise , et soutenu par sept différentes ordonnances de nos rois. La cinquième enfin consiste à savoir quelle autorité est nécessaire pour l'établissement des fêtes. Les évêques ont à la vérité droit d'en instituer de nouvelles ; mais en France leur seule autorité ne suffit pas, et ils ne le peuvent faire qu'après avoir obtenu l'autorisation du roi, comme on le dira Cas V. ,

Nous n'avons depuis le concordat que quatre fêtes où il soit d'obligation de s'abstenir de travailler et d'entendre la messe.

Cas I. Ptolomée étant parti de Paris, le Louis n'est pas de droit commun , mais 22 août, pour aller au ilâvrc, arrive à Rouen qu'elle n'est établie qu'en vertu d'un staîut le 24 au soir, et y couche. Est-il obligé, sous ou d'une ordonnance par liculière de l'ordi-

f>eine de péché mortel, d'entendre la messe naire des lieux, elle n'oblige pas hors ledioe lendemain, qui est le jour ds Saint-Louis? cèse de Paris,; et, par conséquent, Ptolomée Y serait-il obligé, si, en continuant son se trouvant ce jour-là à Rouen, n'est pas voyage, il passait par Saint-Genès, sans y obligé à entendre la messe, séjourner, le jour même qu'on y célèbre la 2° Ptolomée, passant comme voyageur par fête de ce saint, surtout en cas que cette Saint-Genès, bourg du diocèse de Rouen, un fête fût de précepte dans tout le diocèse de jour fêlé dans ce seul diocèse, n'est pas tenu, Rouen? sous peine de péché mortel, d'entendre la

R. 1° Il est vrai qu'on est obligé à 'garder messecc jour-là, lorsque, sansyavoircouclié, tout ce qui est de droit commun. Par exem- il ne fait que passer. La raison est que lestalut pie, un homme du diocèse de Milan, où l'on par lequel l'archevêque de Rouen a établi la mange de la viande et des œufs les quatre solennité de celte fête ne peut lier que ses premiers jours du carême, et qui se trouve seuls diocésains, et ceux qu'on doit consia Grenoble où l'on jeûne ces jours-là, est dérer comme tels par le séjour qu'ils fou» obligé au jeûne qu'on y observe, parce que dans l'élendue de son diocèse, et non pas des c'est en France un précepte de droit com- étrangers qui n'y font que passer. mun, et non pas établi par le seul évoque —Cette décision n'est pas bien juste. Uu de Grenoble. Mais il (n'en est pas de même homme dont le voyage est arrange pour par d'une obligation qui n'a pour fondement tir tous les jours à cinq heures du matin, ni qu'un statut ou une coutume particulière, serait pas obligé à rester dans un lieu pour Comme doue la solcuuiië du jour de Saiut- y cuicudrc la messe ù dix heures, quoiqu'il

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y eût eoaché ; et un ! homme qui n'y aurait pas couché, mais qui devrait y passer presque toute la journée, ferait au moins trèsbien de l'entendre, s'il le pouvait, sans beaucoup d'incommodité.

Cas II. Théodat, bourgeois d'Orlénns, faisant un voyage à D'v ppe, se trouve à Rouen et y coui lie la veille du jour de saint Romain, qui est une des fêtes du diocèse. Esi il obligé d'entendre la messe le lendemain, quoique ce jour ne soit pas fêté à Orléans ?

R. Ce voyageur est obligé à assister à la messe le jour de Saint-Romain, quoiqu'il ne soit pas fêté à Orléans. La raison est qu'un statut diocésain lie ceux-là même qui ne sont pas domiciliés du diocèse, lorsqu'ils font quelque séjour dans le diocèse où il est en vigueur.

Cas 111. Elzéar, cordonnier, tenant sa boutique à demi-ouverte les jours de fêtes, y vend publiquement sa marchandise à ceux qui se présentent pour l'acheter, et veut obliger ses garçons de boutique à l'aider dans ce débit. Ses raisons sont, 1* que le juge de police ne le défend pas, surtout dans les fêles qui arrivent les mercredis et les samedis, qui sont les jours du marché ordinaire, où plusieurs particuliers, et principalement les gens de la campagne, les artisans et les domestiques, viennent acheter les choses dont ils ont besoin; 2° que tous les autres cordonniers ne font point difficulté de vendre ces jours-là ; d'où il s'ensuit ques'il ne vendait pas comme eux, il en souffrirait un dommage considérable, parce que ceux qui ont accoutumé d'acheter chez lui le quitteraient pour toujours; 3° que les habitants des villages voisins choisissent d'autant plus ordinairement les jours de fête pour venir faire leurs emplettes à la ville , qu'ils sont occupés les autres jours au travail, qu'ils ne peuvent interrompre sans se faire un préjudice notable. Ces raisons suffisent-elies pour l'excuser?

R. Il est sûr que le travail et le commerce sont défendus par l'Eglise les dimanches et les fêtes. Cependant il y a des cas où le travail et le commerce sont permis dans ces saints jours; et cela arrive, 1° quand quelqu'un est dans un besoin pressant d'acheter une chose, et qu'il ne peut différer sans en souffrir quelque tort considérable ; car alors un marchand la lui peut vendre sans aucun péché, pourvu qu'il le puisse faire sans causer du scandale; 2° lorsqu'un marchand , en ne vendant pas, ne pourrait faire subsister sa famille, particulièrement quand il ne vend que les jours de fêles, où l'on souffre que se tienne le marché public, et que les autres marchands de sa même profession vendent communément. Ces deux règles sont de saint Thomas, 2-2, q. 122, a. k. Si donc Elzéar est dans un de ces deux cas, il peut vendre les jours de fêle où la police le lui permet. 11

peut aussi se faire aider par ses garçons; pourvu qu'il leur donne le temps d'assister a la messe. Que s'il est dans le doute de ca qu'il a à faire, il doit, selon Gerson in Deçàlog., c. 7, recourir à l'évèque ou à son grand vicaire, soit par lui-même, ou par l'entremise de son curé ou de son confesseur, pour mettre sa conscience et celle de «es domestiques dans une plus grande sûreté, et se soumettre ensuite a ce qui sera prescrit.

Voyez la décision suivame.

Cas IV\ Plusieurs habitants d'un village, voyant leurs biés en danger de se perdre par le mauvais temps, peuvent-ils sans péché les couper et les enlever le jour de l'Assomption et le dimanche précédent, où le temps se trouve favorable, sans toutefois être assuré?

R. Ils le peuvent : car, comme dit saint Thomas, 2-2, q. 122, a. 4, les œuvres serviles, dont on ne peut s'abstenir sans se mettre en danger de souffrir un dommage considérable, ne violent pas le précepte de la sanctification des dimanches et des fêtes : ce qu'il prouve par ces paroles de Notre-Seigneur : Qui est celui qui ayant une brebis qui vient à tomber dans un fossé le jour du sabbat, ne l'en relire pas? C'est sur ce principe qu'Alexandre III permit à certains peuples la pêche duhareng (es jours de dimanche, quand ils leur étaient plus favorables pour celte pêche, dont ils tiraient leur principale subsistance ; à condition néanmoins de faire quelques aumônes aux églises voisines et aux pauvres. 11 est cependant de l'ordre que, dans ces cas, on obtienne la dispense du légitime pasteur, lorsqu'on le peut commodément ; parce que c'est à lui qu'il appartient de juger si la nécessité est telle qu'on la suppose, et qu'il n'appartient qu'à lui de dispenser de ces lois.

Cas V. Un évêque de France ayant institué de sa seule autorité cinq ou six nouvelles fêtes, la plus grande partie de son clergé, les magistrats et le peuple même font difficulté de déférer à son ordonnance. Peut-il les y contraindre?

R. Non; 1° parce que Grégoire IX, c. l de. Feriis, veut qu'un évêque n'institue de nouvelles fêtes que du consentement du clergé et du peuple; 2° parce que les fêtes font cesser l'exercice de la justice et le travail manuel , ce qui regarde le temporel ; 3° parce que l'esprit de l'Eglise n'est pas d'augmenter, mais plutôt de diminuer le nombre des fêles, comme l'ont jdéclaré les conciles de Reims en 15S3, de Cambrai en 1585, etc. En France, pour établir de nouvelles fêtes, et même pour changer les missels et bréviaires, il fallait des lettres patentes du roi, vérifiées dans les parlements respectifs des diocèses , comme il est porté par l'art. 28.de l'édit du mois d'avril 1695.

Voyez Dimanches.

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