FIANÇAILLES
Les fiançailles, en latin sponsaliade futuro, sont une promesse que deux personnes habiles à contracter se font réciproquement de s'épouser dans la suite. Nous disons habile» à contracter, c'est-à-dire 1* qui aient l'âge convenable, qui est celui de sept ans au moins.
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2* qui, outre cet âge,; aient encore un usage de raison suffisant; 3° qui n'aient aucun empêchement dirimant* ou autre qui ne puisse cesser sans dispense, tel que serait celui d'un vœu simple de chasteté ou de religion. Les fiançailles peuvent être célébrées entre des personnes pubères ou impubères, absolument ou sous de certaines conditions, pourvu qu'elles toien! possibles, licites et honnêtes. Comme ie mariage doit être entièrement libre, il n'est pas permis aux fiancés de convenir d'une peine pécuniaire, payable par celui qui refusera de le contracter. Les impubères fiancés par leurs propres parents ont droit de réclamer contre leurs fiançailles, dès qu'ils ont atteint l'âge de puberté; c'est-à-dire celui de 15 ans accomplis à l'égard des filles, et celui de 18 ans aussi accomplis à l'égard des garçons. Quand un impubère et un pubère, ou bien deux impubères contractent par parole de présent, et que malitia, id est congrediendi potentia in eis non supplet œtatem, leur protenda mariage a la force de véritables fiançailles, et produit l'empêchement dirimant de l'honnêteté publique : ce qui n'a aucun lieu à l'égard d'un mariage clandestin depuis le concile de Trente, non plus qu'à l'égard de celui qu'on a contracté avec un consentement feint; car il ne peut jamais y avoir de fiançailles sans un consentement véritable.
Les fiançailles, confirmées même par serment, peuvent se dissoudre, 1° par le consentement mutuel des fiancés ; 2° par une trop longue absence de l'un des deux ; c'est-à-dire par une absence de trois ans, selon le sentiment de la Glose; 3° par l'entrée de l'un ou de l'autre en religion; 4° par la réception d'uu ordre sacré; 5? par un mariage contracté va* lidement depuis, quoiqu'illicitement, avec une autre personne; 6° par la fornication de l'un ou de l'autre; auquel cas il est permis à celui-là seul qui est innocent de renoncer à la promesse de mariage qu'il avait faite à l'autre; 7° par un empêchement dirimant qui survient entre eux comme d'affinité : par exemple, si i'un avait commis le crime de fornication avec un parent ou une parente de l'autre , au premier ou au second degré; 8° par une difformité ou une infirmité notable et de durée, telle qu'est la lèpre, qui arrive a l'un ou à l'autre : l'on doit dire la même chose, quand il arrive un changement important, soit dans la religion, dans l'honneur, ou dans les biens; 9 par une inimitié capitale qui survient en- Ire les fiancés. Tout ceci va se prouver dans les soixante décisions qui suivent. Les fiançailles ne sont point abrogées par le Code civil : Merlin et plusieurs autres pensent que les fiançailles, considérées comme simples promesses de mariage, peuvent encore se pratiquer, quoique le Code n'en fasse pas mention. Pour les fiançailles ecclésiastiques, les curés s'en rapporteront aux usages de leur diocèse.
Cas I. Eloi a fiancé Thérèse sa Glle, âgée que j'ai dit sur cette matière, tom. XIV,
seulement de six ans et demi, à Joseph qui est dans un pareil âge. Ces fiançailles sontelles valides, et peut-il y avoir péché mortel a les contracter avant cet âge?
R. 1° Ces fiançailles sont nulles ipso jure selon le ch. 4 et 5 de Depponsat. impuberum, 1. îv, tit. 2, à moins, dit saint Thomas, que ces jeunes fiancés ne connussent suffisamment l'obligation qu'ils contractent. Car alors elles seraient valides , comme l'est avant l'âge de puberté, le mariage de ceux in quibus malitia supplet œtatem, c'est-àdire, qui sont ad generandum habiles.
2° Il y a péché mortel à fiancer ou à faire fiancer les enfants avant l'âge de sept ans, cela étant très-sévèrement défendu par le pape Nicolas cap. 2, eod tit. Néanmoins parce qu'il est très-rare que des enfants aient avant cet âge une connaissance suffisante des lois que l'Eglise a faites sur ce sujet, et que d'ailleurs les parents peuvent avoir quelquefois des raisons pressantes de
Î (revenir le temps prescrit par ces mêmes ois ; on peut dire qu'en ce cas ils ne pèchent pas mortellement, comme on le peut prouver par cette exception qu'ajoute le même pape Nicolas : Nisi forte aligna urgentiss mu necessitate interveniente, ut pôle bono pacis, lalis conjunclio toleretur.
— Quoique le sentiment qui regarde ces •ortes de fiançailles comme valides soit admis par de bons théologiens, il me paraît plus sûr et plus probable qu'elles sont nulle<) ; à moins que l'usage contraire n'eût prévalu en certains diocèses : ce qui est difficile, à cause de la rareté du cas. Voyez ce
cap. 3.
Cas II. Briand a fiancé Jean son fils, âgé de six ans et quatre mois, à Louise. Jean est-il obligé, ayant atteint l'usage de la raison, de ratifier ce que ses parents ont fait en son nom? ou peut-il sans aucun péché réclamer contre les fiançailles?
R. Il n'y est pas obligé, puisque ces fiançailles sont nulles. Mais si, après avoir atteint l'âge de discrétion, il les ratifiait, même tacitement, pourvu que ce fût librement, il serait obligé de les accomplir. Sans cette ratification, il n'y est tenu que par honnêteté et par pure bienséance.
— Quoiqu'un enfant ait ratifié ses fiançailles en âge de discrétion, il peut toujours s'en résilier, quand il a atteint l'âge de puberté. Voyez ce que j'en ai dit ibid. n. 68.
Cas III. Jean et Marie, âgés à la vérité de plus de sept ans, mais n'ayant pas encore un suffisant usage de la raison, à cause de la pesanteur de leur esprit, ont été fiancés par leurs parents communs. Ces fiançailles sont-elles valides, nonobstant ce défaut?
R. Non; parce que ce n'est pas l'âge, mais le vrai consentement qui fait les fiançailles, et qu'il n'y a point de vrai consentement dans un slupide qui ne sait ce qu'il fait. Saint Thomas, in 4 dist. 27, q. 2, a. 2, dit qu'il faut moins de raison pour commettre un péché mortel, que pour contracter des fiançailles qui lient pour l'avenir.
Cas IV. Vilellius cl Fulvia ont été fiancés à 1 âge de dix à onze ans. Fulvia ayant aU teint I âge de puberté, veut rétracter sa p; o»
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messe sans en donner de raison. Le peutelle faire sans péché?
EL Quoique les impubères fiancés ne puissent pa< se dégager de la promesse qu'ils se sont faite dans les fiançailles qu'ils ont légitimement contractées, il est pourtant en leur pouvoir de le faire dès qu'ils sont parvenus à l'âge de puberté. C'est pourquoi Fulvia élant âgée de douze ans accomplis, peut révoquer sa promesse, et obtenir du juge d'Eglise la dissolution des fiançailles qu'elle avait contractées étant impubère. * Et elle n'est pas obligée d'attendre que Vitellius soit aussi en âge de puberté. Voyez le ch. 7 de Lespons. impub.
Cas V. Angélique, fiancée à Bernard à l'âge de huit ans, a rétracté sa promesse trois ans après ; mais elle n'a point confirmé sa rétractation après qu'elle est parvenue à l'âge de puberté. Ne laisse-t-elle pas d'être valide, sans qu'il soit besoin qu'elle la réitère?
R. La rétractation d'un impubère est nulle de droit, cap. 8, eod. tit. Celle dont il s'agit, n'a donc pu ni détruire l'obligation réciproque d'Angélique et de Bernard, ni même avoir aucun effet après la puberté, si Angélique ne l'a pas confirmée , lorsqu'elle a atteint cet âge, suivant la règle de droit, qui dit : Non firmalur Iractu lemporis quod de jure ab initio non subsistit. Il tiiutdonc, afin que la rétractation de celte fille subsiste après sa puberté, qu'elle la renouvelle au moins tacitement, mais pourtant de manière que Bernard connaisse qu'elle a changé de volonté.
— Les canonistes veulent que la réclamation se fasse sans délai, illico. Or, illico fieri dicitur quod intra triduum ftt% leg. fin. cod. de Judic. 11 faut donc réclamer sur-le-champ, à moins qu'on n'ignore ou son âge, ou le bénéfice de la loi. Voyez mon XIV* vol, ibid. n. 72.
Cas VI. Marcel etCélice, tous deux âgés de onze ans, ont été fiancés par leurs parents, et ont confirmé par serment leur promesse de mariage. L'un des deux peut-il en ce cas révoquer sa promesse , après qu'il est parvenu à l'âge de puberté?
R. Ils ne le peuvent, et même Alexandre III voulait qu'on les contraignît, par la voie des censures, à remplir leurs promesses ; parce que periculosum est ipsi etiam impuberi cou ira suum juramenlum renire.
— Basile Ponce, Reiffenstuel et d'autres habiles canonistes croient que, malgré ce serment qui préjudicierait beaucoup au bien public, on peut alors révoquer si promesse. Ils répondent au texte d'Alexandre lit , c. 10, h. t. qu'il s'y agit d'impubères qui , en ne réclamant pas à temps, avaient tacitement confirmé leur ancien engagement.
Je n'aurais point de peine à suivre cette opinion. Voyez le même XIVe vol. n. 74 cl suiv.
Cas VIL Pascal et Agathe, ayant été fiancés l'un à l'autre à l'âge de dix-huit à vingt ans, sont-ils obligés, sous peine de péché mortel, à s'épouser, lorsqu'ils n'ont aucune raison légitime do s'en excuser?
R. Oui, sans doute, 1° parce que l'Eglise le leur prescrit : Commonendi sunt, et modis omnibus inducendi, tit prœslitam fidem observent, dit Innocent III, hic c. 2; 2° parce que la matière des fiançailles étant fort importante, l'obligation réciproque qui en nait est donc aussi fort importante, et par conséquent l'infraction injuste n'en peut jamais être considérée comme légère, puisqu'elle détruit et viole la bonne foi, et qu'elle est contraire à la justice commutalive, et même au respect que les fidèles doivent à l'Eglise et à ses lois. Il faut donc dire avec saint Thomas in k dist. 27, q. 2, a. 1 : Ex tali promissione obligalur unus alii ad matrimonium contrahendum ; et peccat mortaliter non solvens promissum, nisi legitimum impedimentum interveniat.
Cas VIII. Jérôme a été fiancé à Justine par une crainte griève, et capable d'ébranler un homme constant; et il a même été contraint de confirmer par serment la promesse de mariage qu'il a faite à cette fille. Ces fiançailles sont-elles valides dans le for intérieur?
R. Il est très-probable que ces fiançailles, quoique confirmées par serment, sont nulles, 1° parce que si un serment qui nuit à un tiers est nul , il l'est encore plus quand il nuit au bien public, comme dans le cas présent; 2U parce que le mariage, dont les fiançailles sont comme le prélude, et la profession religieuse ne sont d'aucune valeur en pareil cas. Cependant comme d habites gens veulent qu'alors on demande dispense, et qu'il est très-aisé de l'obtenir de l'évêque, il est plus décent et plus sûr d'avoir recours à lui.
— Par la même raison il faudrait, le cas échéant, lui demander dispense de l'honnêteté publique ; et il pourrait l'accorder propter dubium. Cela est d'autant plus juste, que souvent on feint n'avoir fait que par crainte ce qu'on fait avec une liberté suffisante. Voyez mon Traité du mariage, cap. 3, de sponsalib. n. 19 et seg.
Cas IX. Titia, ayant été fiancée à Camille, et n'y ayant consenti que par la crainte respectueuse qu'elle a pour son père qui lui est fort sévère, voudrait à présent ne pas accomplir sa promesse. Peut-elle s'en dispenser sans péché?
R. La crainte révérenfielle qu'une fille a de son père qui la traite fort durement peut faire l'effet d'une crainte vraiment griève, le sexe étant d'ailleurs naturellement timide. Puis donc que Titia n'a consenti à ses fiançailles que parce qu'elle n'a osé résister en face à son père, à cause de la sévérité avec laquelle il l'a toujours traitée, et qu'elle était disposée à n'y pas consentir si elle avait été en pleine liberté, on peut dre qu'elle doit être excusée, au moins dans le for de la conscience , d'accomplir son engagement.
Voyez la remarque sur le cas précédent Jérôme.
Cas X. Ambroise, ayant é'é fiancé à Paule en présence deleur curé, Pau!" qui n'a consenti qu'à l'extérieur, et qui dans la suite
refuse d'éponser Ambroise, se présente au sacrement de pénitence. Que doit faire sur cela le confesseur à qui elle s'adresse?
R. Quoique Paule ne soit pas obligée à épouser Ambroise en vertu de ses fiançailles qui sont nulles par le défaut de consentement, elie ne laisse pas d'y être obligée en conscience, à raison de la fraude et de l'injure qu'elle lui a faite, en le (rompant, ou du scandale qui arriverait de son refus; ou en cas qu'elle ne puisse pas s'y résoudre, elle doit au moins convenir avec lui de la juste réparation qu'elle lui doit, s'il veut l'exiger : de sorte que le confesseur de Paule ne peut pas se relâcher sur l'une ou sur l'autre de ces obligations. C'est le sentiment deSvIvius insuppl. q. 43, a. 1.
Cas XI. Victorius et Marie, dont la condition et les biens sont à peu près égaux, ont été fiancés; mais la promesse que Victorius lui a faite de l'épouser a été feinte, et il ne la lui a faite que dans le seul dessein de pécher plus aisément avec elle. Sur quoi l'on demande si cet homme, ayant effectivement corrompu cette fille qui en est devenue infamée dans tout son voisinage, est obligé en conscience à l'épouser, supposé qu'elle ne veuille pas se contenter d'un juste dédommagement?
R. Il y est obligé , non à raison de ses fiançailles, qui n'ont pas été réelles, mais parce qu'il l'a non-seulement séduite, mais encore infamée dans le public : injure qu'il ne peut réparer qu'en l'épousant, puisqu'elle est d'un état à peu près égal au sien, et qu'elle ne veut accepter aucune autre réparation moindre, qui en effet ne serait pas suffisante pour rétablir son honneur. Si cela n'était pas ainsi , la fraude tournerait à l'avantage de celui qui l'aurait faite ; ce qui est contre l'équité naturelle , et contre cette maxime de droit : Fraus et dolus alicui pair oc inari non debent.
Cas XII. Atilius après avoir fait vœu de chasteté perpétuelle , fiance Julitte , et confirme par serment la promesse qu'il lui fait de l'épouser. Est-il tenu d'exéeuler sa promesse nonobstant son vœu précédent?
R. Non; et son serment qui combat un vœu légitime est nul et criminel. C'est pourquoi Céleslin III, dit , cap. 3 : Qui Clerici , etc. Cum simplex votum apud Deum non minus obliget qnam solemne , pro eo quod juravii temere, pœnitentiam agatf et votum quod Deo fecit studeat observare.
Voyez Fornication, cas Callistral.
Cas XIII. Julien, ayant été fiancé à Ursule, peut-il faire vœu de chasteté perpétuelle , et se dispenser ainsi d'accomplir la promesse de mariage qu'il lui a faite?
R. Les auteurs sont fort partagés sur celte difficulté ; les uns soutenant la négative , et les autres l'affirmative. Je me servirais de ces deux sentiments , mais à différents égards. Je présumerais dans le for extérieur pour la nullité de ce vœu , si de trèsfortes raisons ne me déterminaient à penser 'e contraire. Dans le for de la conscience je no forcerais pas au mariage une personne
qui se croit appelée à un état plus parfait ; quoiqu'à parler en général, je croie, contre Poulas, que le sentiment qui nie qu'un vœu subséquent dissout les fiançailles , est le mieux appnyé. Voyez mon 3e ch. de Sponsalib., tom. XIV, où ce cas est traité avec beaucoup d'étendue, num. 369 et seq.
Cas XIV. Rutilius, après avoir été fiancé à Pauline, a péché avec une fille qui est parente au troisième degré de sa fiancée. L'affinité qu'il a contractée par là avec Pauline rend-elle les fiançailles nulles?
R. Elle ne les* annule pas aujourd'hui; parce que, depuis le concile de Trente , l'affinité ex illicita copuln ne s'étend plus au delà du second degré. Vide Trid. sess. 24 de réf. malr. c. h.
Cas XV. Hugues , fiancé à Thérèse, pour éviter de l'épouser a fait naître exprès un empêchement dirimant,en péchant avec la sœur de cette fille. Est-il par là déchargé devant Dieu de la promesse de mariage qu il lui avait faite, à cause de l'impossibilité où il se trouve de l'épouser, par l'empêchement dirimant qu'il a contracté avec elle par son péché?
R. Hugues, étant coupable dedol, n'en peut tirer aucun avantage. 11 est donc tenu devant Dieu à réparer le mal qu'il a fait, autant qu'il est en son pouvoir, en tâchant d'obtenir du supérieur légitime la dispense de cet empêchement, et en épousant Thérèse après l'avoir obtenue ; ou, s'il ne peut l'obtenir, à ladédommager suffisamment par une autre voie , judicio viri prudentis.
Cas XVI. Lucien et Marcelline ayant été fiancés, Marcelline apprend par le bruit commun et public, que Lucien a péché avec sa sœur. Peut-elle sur cela refuser d'accomplir sa promesse de mariage, n'étant pas assurée de la vérité ou de la fausseté de ce bruit?
R. Elle le peut : lp parce que, comme dit saint Thomas in k dist. 27, q. 2, a. 3, Ad hoc probandum solafama sufficit propter scandalum vitandum ; et en effet le peuple étant naturellement porté à juger mal d'autrui sur de simples soupçons , ne manquerait pas de se scandaliser d'un tel mariage , et de le regarder comme nul ; 2° parce que, si dans une telle circonstance Marcelline épousait Lucien , elle s'exposerait au danger de contracter un mariage nul; ce qu'elle ne pourrait faire sans un grand péché.
— Dans ces cas difficiles , où il y a des inconvénients de côté et d'autre, il faut toujours consulter l'évéque. Saccrdos, dit Odon de Sully dans son synode de l'année 1199 , ad episcopum semper omnes référât nwtrimonii dubitationes.
Cas XVII. Optât, ayant été Gancé à Rose, a ensuite contracté mariage avec Isabeau. L'a-t-il pu faire sans péché mortel, et même validement?
R. Optai a péché mortellement , puisqu'il a manqué à sa promesse sans cause ; mais son mariage est valide. Si aliquis alicui mulieri fidem fecerit paciionis , dit saint Augustin (c. 1 de spoosa duorum) non débit
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aliam ducere. Si atîam duxerit , pœnitentktm débet agere de fide mentita. Manent tamen cwn illa quam duxit ; non enim rescindi tantum dcbet sacramentum. Saint Thomas 'ajoute que dans un lel cas il n'est pas nécessaire qu'il intervienne aucun jugement qui déclare les fiançailles nulles , parce qu'elles le deviennent ipso jure.
— On suppose qu'lsabeau n'est point parente de Rose au premier degré : car alors son mariage serait nul à raison de l'honnêteté publique.
Cas XV11I. Théophraste a été fiancé à Catherine ; après quoi il lui a manqué de foi. en épousant Antoinette. Celle-ci vient à mourir un mois après. Théophraste devenu veuf demeure-t-il toujours obligea contracter mariage avec Catherine qui est encore fille?
R. La promesse est résolue du côté de Catherine , qui peut en épuuser un autre ; mais elle ne l'est pas du côlé de celui qui lui avait donné sa foi ; parce qu'elle forme une obligation naturelle qui revit et doit être remplie, quand il est possible. Sanchez, qui pense le contraire avec Bécan, avoue, disp. »8, qu'un homme qui, sous prétexte de mariage, aurait abusé de sa fiancée, soit vierge, soit veuve de bonne réputation, seraitobligé, pour réparer ce dommage , de l'épouseraprès la mort de sa femme. Vide idem caput nostrum 3 de Sponsalib. post num. 433.
1 Cas XIX. Les fiançailles que Théophraste a contractées avec Catherine ont été clandestines : obligent-elles néanmoins sous peine de péché mortel , comme celles qui sont publiques , à contracter mariage , lorsqu'on n'a aucune cause légitime de s'en dispenser?
R. Elles y obligent, 1° parce que ce sont toujours de vraies promesses ; 2° parce que le concile de Trente n'ayant annulé que les mariages clandestins, il est censé n'avoir point dérogé à l'ancien droit en ce qui regarde la validité des fiançailles clandestines; et que, selon les lois, A jure veteri non est discedendum , nisi per novum exprimatur. Il faut néanmoins toujours avoir soin de se conformer à la coutume générale de l'église, qui veut que les fiançailles se contractent en présence du propre' curé et de quelques témoins , afin d'éviter plusieurs inconvénients qui peuvent naître de celles qui se font clandestinement; et que d'ailleurs on ne présume pas dans le for extérieur que des fiançailles soient valides, si les promesses de mariage ne sont rédigées par écrit en présence de quatre proches parents des deux parties , quoiqu'elles soient de basse condition , étant défendu par l'art. 7 de l'ordonnance de Louis XIII de l'an 1639, à tous juges, tant ecclésiastiques que séculiers, d'en recevoir la preuve autrement que par écrit , à l'égard de quelque personne que ce soii.
* Voyez Empêchement de l'honnêteté publique, cas IV.
Cas XX. Cajetan et Magdeleine ayant été fiancés , Cajetan viole sa promesse sans au-
cune raison, et il épouse Berthe; après qnoi Magdeleine contracte aussi mariage avec Jean. Six mois après Jean et Berthe viennent à mourir ; de sorte que Cajetan et Magdeleine deviennent libres On demande si Cajetan, qui a faussé sa foi le premier, est obligé d'épouser Magdeleine, à laquelle il avait été fiancé avant qu'il épousât Berthe?
; R. Non : parce que Magdeleine, en épousant Jean , a renoncé au droit que lui avait donné la promesse de Cajetan , et est censée lui avoir remis l'obligation où il était de l'épouser. Or, dit la Glose, Obligatio semel exslincla non reviviscit.
Cas XXI. Vincent âgé de 15 ans, etSébastienne âgée de 14 , qui sont d'une égale condition , se sont promis mariage en présence de leur curé , sans le consentement de leurs parents. Sont-ils obligés d'accomplir leurs promesses, surtout lorsqu'elles ont été suivies de fornication?
R. Oui , si leurs parents y consentent : non , s'ils s'y opposent , parce qu'ils ne sont pas encore suijaris. Néanmoins Vincent est obligé par justice , et à raison du scandale , d'accomplir sa promesse aussitôt qu'il se verra en pouvoir de le faire , et par conséquent il est tenu d'attendre qu'il ait atteint l'âge requis par la loi , en casque ceux sous la puissance desquels il est refusent d'y consentir auparavant.
Cas XXII. Prolais ayant été fiancé àLuce, a contracté de nouvelles fiançailles avec Elisabeth , et les a confirmées par serment. Est-il obligé d'accomplir celte seconde promesse préférablement à la première, à cause de son serment?
R. Protais est obligé à épouser Luce, nonobstant la promesse confirmée par serment qu'il a faite à Elisabeth ; cette nouvelle promesse et ce serment étant contre la justice due à Luce, et ne pouvant le lier devant Dieu , puisque le serment n'est pas un lien d'iniquité : In malis promissis rescinde fi-
dem Impia est enim promissxo quœ *ce-
1ère adimpletur , dit le Cauon 5 , XXI , q. 4.
Voyez le cas suivant.
Cas XXIII. Edouard, âgé de 30 ans, après avoir été fiancé à Euphémie, a promis ensuite mariage à Fare avec serment , et a péché avec elle sous prétexte de cette promesse. Laquelle des deux est-il obligé d'épouser?
R. 11 est obligé d'épouser Euphémie, parce que l'injure qu'il a faite à Fare ne peut pas priver sa fiancée du droit qui lui était acquis par les fiançailles précédentes , contractées de bonne foi de part et d'autre , lesquelles étant un contrat onéreux engagent également les deux parties à y satisfaire, sans qu'elles s'en puissent dispenser par fraude ou par mauvaise foi. Le sermant d'Edouard étant injuste ne peut le lier devant Dieu, comme on l'a prouvé dans le cas précédent.
— 11 est sûr qu'un homme qui a corrompu sa seconde fiancée, n'est pas tenu de l^épouscr, quand elle était instruite de ses premières fiançailles. Mais il paraît aussi sûr
qu'il y a des cas, quoique assez rares , où la L'un et l'autre sont-ils obligés, dans celte
première fiancée serait obligée , par commi séralion , et par charité , à céder son droit à la seconde. Voyez ce que j'en ait dit dans le cliap. 3 de Sponsalib. posé. num. kl3.
Cas XXIV. Sylvestre n'a pas promis à Marie, en termes ai'flrmalifs , qu'il l'épouserait, mais il lui a seulement promis qu'il n'en épouserait jamais d'autre. Celte promesse l'obli^e-t elle devant Dieu à l'épouser?
R. Non; parce que lesens dune promesse, qui comme celle-ci n'est conçue qu'en termes négatifs, est conditionnel, et non pas absolu. 3e ne dis pas : J'épouserai Marie. Je dis : Si jamais je prends une femme , ce sera Marie que je prendrai. Ainsi je ne promets rien d'absolu , à moins que les circonstances ne donnent à ma promesse un sens actuel et positif.
Cas XXV. Aubin, père de Marie, de Jeanne et de Martine, ayant promis à Barnabe une de ses trois filles en mariage, B irnabé a pé hé a ver Martine. Laquelle Aubin, qui sait ce péché, est-il obligé de lui donner?
R. 11 ne lui en doit aucune. Car, 1° il n'est pas tenu de lui donner Martine, parce que le péché qu'elle a commis ne peut pas préjudicier à la liberté de son père. II n'est pas non ] lus obligé et il ne peut même lui donner Marie ni Jeanne, parce que par le péché qu'il a commis avec Martine il a contracté un empêchement dirimant d'affinité avec ses deux autres sœurs. Il est donc dégagé de sa parole, et Barnabe doit se l'imputer. Cependant il est à souhaiter ou'il iui donne Martine, parce que, ne pouvant se marier aisément, elle serait exposée au danger de l'incontinence.
— M. Pontas ajoute qu'en ce cas il faudrait obtenir une dispense légitime; mais il ne dit ni de qui ni de quoi. Certainement il n'y a point de fiançailles avec une personne indéterminée: et quand il y en aurait, pui-quVn ne peut en épouser (rois, il faudrait qu'il fût au moins permis d'en épouser une, qui dans le cas présent serait Martine.
Cas XXVI. Gabinius et Sylvia ont été fiancés sous la condition expresse que le mariage ne s'accomplirait que lorsque Gabinius serait reçu conseiller au parlement de Paris. Gabinius se fait recevoir conseiller au parlement de Rouen. Sylvia peut-elle refuser de l'épouser?
B. Elle le peut, puisqu'elle ne l'a fiancé que sous une condition honnête et licite , qui a acceptée et qu'il n'a pas accomplie. Stnate condition", stt prrmissio ; et von s/a .'.£<', non stat, dit saint Thomas in k disl. 27. q. -2, a. 1.
11 faut dire la même chose lorsqu'une des partit s laisse par sa faute écouler le temps auquel on était convenu de célébrer le mariage, et qui avait été expressément stipulé P' ur limiier la durée de i'o.ligaiio ) réci roque. C'est ce que déclare Innocent III, c.ip. 42, d<> Spolutdib., etc.
Oas XXVT1. J:alladius a été tianoé ; Diane so.is la condition qu'elle s rendrait stérile par un breuvage à quoi Diane a consenti.
hypothèse, à exécuter leurs promesses en contractant mariage?
R. Ces fiançailles sont absolument nuMes, et ne produisent par conséquent aucune obligation de contracter mariage. C'est la décisiou de Grégoire IX, c. fin. de Conditionibiis, etc., dont voici les termes : Si conditiones contra subslantiam conjugii inferantur, puta si alter dicat alleri : Coniraho
teciim,sigrnerat>onemprolis évites tnatri-
monidis contractus , quantumeumque sit favorabilis, caret effectu.
Cas XXVIII. Théodebert a promis mariage à l'auline en présence du curé et de leurs parents communs; mais il a déclaré en particulier à Pauline qu'il ne prétendait s'engager à l'épouser qu'à condition qu'elle lui aidera à exercer l'usure ou à faire des larcins. Ces fiançailles sont-elles valides?
R. Les conditions qui sont contraires aux bonnes mœurs, sans néanmoins l'être aux trois biens du mariage, sont censées être nulles ipso jure, comme celles qui sont d'une chose impossible. C'est pourquoi les fiançailles faites sous une telle condition sont valides, étant considérées comme faites sans condition et d'une manière absolue, pourvu néanmoins qu'on n'ait point eu l'intention expresse de suspendre son consentement jusqu'à l'accomplissement de la condition. C'est pourquoi , si Théodebert n'a pas eu cette intention, il est lié par les fiançailles qu'il a contractées avec I auline, et est par conséquent obligé à l'épouser, quoiqu'elle refuse de consentir à son commerce usuraire ou à ses larcins. C'est ce qu'enseigne Grégoire IX au même lieu, où il ajoute : Licet aliœ conditiones appositœ in matrimonio, si tur es aut impossibUes fuerint t debeant pr opter favorem ejus (matrimonii) pro non ad/ectis Itaberi : ce qui se doit entendre nonseulement quant au for extérieur, mais encore quant au for de la conscience, quando rêvera fa t consensus, ainsi que parle Sylvius in Suppl., q. 43, a. 1.
Cas XXIX. Gilberle, ayant été fiancée à Pierre, devient quelque temps après bossue par un accident imprévu, ou perd sa beauté par la petite vérole, où elle perd un œil. Pierre peut-il îefuser de l'épouser pour quelqu'un de ces défauts?
B. Il le peut ; car tout changement notable qui survient après les fiançailh s et i|iii les aurait empêchées s'il avait été prévu , est une cause suffisante pour en rompre l'oblig Mion. VA cela est juste, puisqu'un mariage fait avec répugnance ne manquerait guère de dégénérer en mépris et en aversion. Au reste il n'en es! pis tout à fait de mémo d'une difformité qui surviendrait au fiance, à moins qu'elle ne lut fort considérable et qu'elle ne causât une grande répugnance à sa fiaucée , parce qu'on ne considère pas tant dans le monde la beauté d'un h m.i.e comme on fait tel • d'une femme.
Cas XXX. Il suit de là que si Uodius.s'est il é à Kianroisc sous condition qu'elle lui apporterait 10,000 ccus de iuen, et que la
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veille du mariage elle en perde par cas fortuit une grande pnrlie, il n'est pas tenu à l'épouser, parce qu'une si grande diminution de fortune fait un changement notable. Il faut néanmoins, avec quelques auteurs, meltre celle exception : Nisi dos ad levanda matrimonii onrra suffirions remaniât.
— Celle exception peut élre fausse/, et surtout dans le cas où une riebe dot ne serait qu'une compensation du sacrifice que ferait Clodius en épousant une fille roturière, défigurée, etc.
Cas XXXI. Polybius et Eléonore ayant été fiancés, celle-ci s'est obligée à lui apporter une dot de 2,000 érus. Mais quelque temps après elle se voit riche de plus de 50,000 livre*; et comme elie peut trouver un part' beaucoup plus avantageux que celui ' e l'olybius , elle refuse de l'épouser. Peut-elle sans péché en épouser un aulre beaucoup plus riche?
R. Non, parce que celui des fiancés qui devient plus riche, avant le mariage contracté, qu'il ne l'était au lemps des fiançailles, ne peut se plaindre d'aucun changement réel qui soit arrivé dans la personne ou dans la fortune de l'autre, puisque le changement qui est arrivé dans ce cas ne regarde que sa propre personne : In quant, proprie loquenôo,non fertur ejus consensus : ce qui fait qu'il ne peut pas être présumé n'avoir voulu contracter que sous cette condition générale qu'où sous-entend ordinairement : Nisi mutatio notabilis supervenerit, cette condition ne se devant entendre qu'à l'égard et par rapport à la personne avec laquelle on contracte, et non pas par rapport à soi-même. Néanmoins , si le confesseur d'Eléonore trouvait en elle une si forte opposition, qu'il eût un juste sujet de craindre que le mariage à contracter avec Polybius n'eût de mauvaises suites, il ne serait pas de la prudence de la contraindre, par le refus de l'absolution , à l'accomplir. Monenda est potius, quam cogenda, dit le pape Luce LU, c. 17 de Sponsalib.
— La première partie de cette décision peut être fausse en quelques cas, et surtout quand il y a d'ailleurs beaucoup de disproportion entre les contractants. Voyez ce que j'en ai dît tom. XIV, p. 308, 316 et suiv.
Cas XXXII et XXXIII. Praxèd<>, ayant été fiancée à Biaise, apprend qu'il est devenu hérétique; mais peu de temps après il se repent de son. crime et fait une abjuration publique de l'hérésie. Est-elle obligée à l'épouser dans cette circonslance?
R. Non , 1° parce que l'bérésie est une sorte de fornication spirituelle plus dangereuse que celle du corps, et que celle-ci dissout absolument les fiançailles ; 2" parce qu'il est à craindre qu'un homme qui a goûié l'erreur n'y retourne dans la suite, et qu'il ne l'abjure qu'en vue de son intérêt temporel, et pour ne pas manquer un mariage qui lui convient; 3° parce qu'un changement considérable dans les biens ou dans la personne suffit pour résoudre les fiançailles.
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Il en serait de même si un fiancé était devenu sorcier ou magicien : une fille de bien ne doit ni ne peut avoir de liaison avec un homme qui est en Commerce avec le démon.
Cas XXX.1V. Banielle , après avoir élé fiancée à Damase, a conçu une si forte aversion pour lui, qu'elle ne peut se résoudre à l'épouser. Peut-elle persister dans le sentiment où elle est de demeurer dans le célibat on d'en épouser un aulre?
R. Un changement qui ne vient que d'inconstance ne peut être une cause juste de réclamer con-lre sa promesse. C'e^t pourquoi celte règle de droit, Quod srmel plavuit, amplius displirere non polest, doit avoir en ce cas toute son étendue. Néanmoins, si celte aversion devient si considérable qu'il y ait lieu d'appréhender de fâcheuses suites du mariag", Danielle peut demander au juge d'Eglise la dissolution des fiançailles qu'elle a contractées, parce qu'elie n'esl pas obligée de s'exposer au danger évident de passer sa vie avec un homme pour qui elle n'a que de l'aversion, et qui se voyant méprisé en aura vraisemblablement aussi pour elle. Elle peut aussi, par la même raison, demander la permission d'en épouser un aulre avec lequel elle puisse vivre avec amour et dans la paix : et comme l'Eglise n'approuve point les mariages forcés, à cause de leurs mauvaises suites , l'official prononcera sans doule un jugement conforme à sa demande; mais il ne lui est pas permis de dissoudre ses fiançailles de son autorité privée, mais seulement par celle de l'Eglise, ainsi que l'enseignent Navarre, Cabassut et un grand nombre d'autres.
Cas XXXV. Lambert et Henriette ayant élé fiancés, Henrietle est entrée en religion huit jours après. Les fiançailles sont-elles devenues nulles ipso jure par là?
R. Ces fiançailles n'obligent plus Lambert, puisque sa fiancée, en prenant un nouvel état, a renoncé au droit qu'elle avait sur lui; mais elles obligent toujours Henriette en cas qu'elle sorte du couvent,* parce que ni la nature ni le droit ne la déchargent de son obligation, el qu'autrement il ne serait pas difficile d'éluder ces sortes d'engagements en prenant un habit qu'on quitterait un mois après.
Cas XXXVI. Alexandre, après avoir été fiancé à Hortense, a reçu l'ordre de sousdiacre. Les fiançailles deviennent-elles en ce cas résolues ipso jure?
R. Oui, sans doute, 1° parce que, comme on l'a déjà dit, celui qui promet à un autre de l'épouser ne doit être censé vouloir s'engager que sous cette condition tacite : Nisi Deus me ad sanctiorem vitœ stalttm vocaverit; 2' parce que le sous-diaconat renferme l'obligation de chasteté, el que cet ordre est un empêchement dirimant du mariage, cap. unie, de Voto, etc. in 6, lib. m, lit. 20.
Cas XXXVII. Germaine, fiancée à Paulin, q i'elle croyait un homme vertueux, a appris peu de jours après qu'il étail d'une humeur vioîenle el sujet à se metlre souvent en colère pour les moindres sujets. Est-elle obli-
gée à l'accomplissement de sa promesse, nonobstant ce défaut?
R. Non, puisqu'on tel défaut suffirait pour pouvoir demander la séparation même do mariage, quant au lit et à l'habitation, si le mari joignait les sévices à ses emportements, ce qui n'arrive que trop souvent. El pourquoi obliger une fille à épouser un homme d'avec lequel elle se verrait peut-être obli gée, à son grand dommage, de se séparer dans la suite; ou bien avec lequel elle serait contrainte de passer une vie de trouble et de douleur, par les mauvais traitements que fort probablement elle aurait à essuyer? Certes, si une infirmité considérable du corps peut être une juste cause de la dissolution des fiançailles, pourquoi une si notable infirmité de l'esprit ne serait-elle pas suffisante pour réclamer contre l'engagement qu'on y a contracté?
Cas XXXVIII. Cassiodore et Colombe ont été fiancés : Colombe a été forcée par Alhanase, sans qu'elle ait donné aucun consentement au crime. Cassiodore, qui le sait, peut-il sous ce prétexte refuser d'épouser Colombe?
R. Oui, si ce malheur est connu du public, parce qu'alors il est infamant. Non, s'il est secret, et seulement connu du fiancé ; 1° parce qu'autrement il punirait une personne innocente; 2° parce qu'en pareil cas un mari ne peut refuser le devoir à sa femme.
Néanmoins si Colombe était enceinte, Cassiodore ne devrait pas l'épouser, quelque secrète que fût cette action, parce qu'il serait censé père de l'enfant qui, étant présumé légitime, aurait part à la succession de ses biens, et de ceux de Colombe, au préjudice de leurs héritiers légitimes ; ce qui serait contraire à la justice.
— MM. d'Argentré, évêque de Tulle, Babin, auteur des Conf. d'Angers, et plusieurs autres, croient aussi qu'en ce cas un fiancé est dégagé de sa parole, à cause du changement considérable qui, dans l'idée du public, est survenu à sa fiancée. Pour moi, en pareil cas, j'exhorterais un homme à n'ajouter pas une affliction nouvelle à une personne déjà très-affligée; mais je n'oserais lui en faire une loi.
Cas XXXIX. Si Colombe était tombée dans une fornication volontaire avant les fiançailles, Cassiodore, son fiancé, le sachant, pourrait-il en conscience refuser de l'épouser, n'ayant pas commis le même péché ?
R. S'il a connu le péché de Colombe dans le temps qu'il l'a fiancée, il ne peut plus refuser de l'épouser sous ce prétexte, puisqu'il est censé, en ce cas, lui avoir remis nonseulement sa faute, mais encore 1 infamie qui s'en serait suivie. Mais s'il ne l'a su qu'après les fiançailles faites, il n'est pas obligé de l'épouser; 1* parce qu'il ne le pourrait sans devenir irrégulier, et par conséquent inhabile à recevoir les ordres, en cas qu'il fût un jour en état et dans la volonté de les recevoir ; inconvénient qu'il n'est pas tenu do subir -, 2° parce que l'infamie de Colombe
rejaillirait sur loi, la fornication n'étant pas occulte; 3° parce que la -mauvaise conduit» de Colombe la lui doit rendre pour l'aveui d'autant plus suspecte d'infidélité, que le voile du mariage la peut aisément mettre à couvert des effets extérieurs que le crime a coutume de produire.
Cas XL. Vidaire, ayant appris que Romain, son fiancé, a commis le péché de forni* caiion avant les fiançailles, peut-elle refuser de l'épouser?
R. Il semble qu'en ce cas on ne doit pas accorder facilement à la fiancée la môme liberté qu'au fiancé, parce que le péché passé du fiancé n'est pas diffamant à l'égard de la fiancée *, et qu'on se croit aujourd'hui heureux quand le mariage arrête le désordre. Néanmoins si après avoir examiné les circonstances du temps, du lieu et des personnes, il paraît qu'il y ait un danger probable que le fiancé ne retombe dans son même désordre après qu'il sera marié, la fiancée peut refuser de l'épouser.
— Elle le peut encore, 1° si son fiancé a péché avec plusieurs personnes, parce que cela marque un fonds corrompu; 2° s'il a eu quelque enfant de son crime; 3° si le crime a été commis dans un lieu où il est rare, odieux, déshonorant, etc. Voyez la lettre qui esta la fin du traité des Devoirs d'un pasteur, etc., p. 559.
Cas XLl. Tidlia a su que Rustique, son fiancé, est tombé dans la fornication depuis les fiançailles. Peut- elle refuser de l'épouser? *
R. Elle le peut, tant parce qu'elle a lieu de regarder comme très-suspect d'incontinence un homme qui commence de si bonne heure à lui être infidèle, que parce que les fiancé? ne sont censés se promettre la foi du mariage que sous cette condition : S» neutra pars contra reguiam desponsntionis venerit, comme on l'infère du ch. 15, deJurejur.
Cas XLII. Sylveria, fiancée à Emmanuel, a permis à Lucien quelques libertés criminelles, comme des baisers lascifs ou des attouchements contre la pudeur. Emmanuel peut-il pour cela seul demander la dissolution des fiançailles?
R. Il le peut, 1° parce qu'une fille qui permet de telles libertés doit avec justice être regardée comme suspecte d'incontinence; 2° parce qu'une conduite si licencieuse est injurieuse au fiancé; 3* parce que, si ce fiancé avait prévu que sa fiancée eût été capable de permettre des libertés si honteuses sur sa personne, il ne se serait jamais eng.tgé à l'épouser; i° parce que celle faute suffirait pour faire perdre à une fille le le»s qui lui aurait clé fait â conditi i qu'elle se conduisît honnêtement. Voyez Sanchcz I. i, disp. 53.
— De pareilles libertés prises par le fiancé sur une autre ne suffiraient pas à la fiancée pour résilier, à moins qu'elles u allassent au point de marquer un homme bien corrompu.
, Cas XLIII. Isidore, fiancé à Apolline, et lui ayant même prorais avec serment qu'il l'éi
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pouseraft, la familiarité qu'il a eoe ensuite avec elle leur a donné occasion de pécher ensemble. Après cela, craignant que cette fille, qui s'est laissé séduire fort aisément, ne lui fût pas fidèle dans le mariage, il a pris résolution de se faire religieux, et a communiqué son dessein à son confesseur. Que doit faire sur cela le confesseur ?
R. Ce confesseur ne peut approuver le dessein d'Isidore, parce que cet homme ne peut en conscience l'exécuter sans le consentement d'Apolline, vu qu'un lel dessein est contraire à la justice, qui l'oblige devant Dieu à réparer l'injure qu'il a faite à celte fille. Il y a plus : c'est que si Isidore, dans le cas proposé, avait fait vœu d'entrer en religion, il ne pourrait sans péché morlel l'exécuter en laissant Apolline déshonorée; parce que le vœu n'étant pas un lien d'iniquité, il ne peut jamais obliger à rien d'injuste. Ce qui fait dire à Boni face V11I : In malis promissis fidem non expedit observari, Reg. 69 in 6. On raisonnerait différemment, si cette fille se contentait d'une autre satisfaction, ou qu'elle eût permis à un autre ce qu'elle a permis à son fiancé. Mais de ce qu'une fille est trop indulgente à l'égard d'un homme qu'elle regarde presque déjà comme son époux, on ne peut en conclure qu'elle sera de même à l'égard d'un étranger.
Cas XLIV. Quand Isidore a péché avec Apolline, il avait une juste cause de réclamer contre les fiançailles, sachant que depuis elle avait péché avec Jacques. Demeure-t-il néanmoins toujours obligé à l'épouser, sans pouvoir entrer en religion ?
R. Il est toujours tenu à l'épouser; parce qu'en péchant avec elle dans la connaissance qu'il avait de son premier péché, il est censé lui avoir pardonné et lui avoir remis le droit qu'il avait de demander la dissolution des fiançailles, et ne peut par conséquent plus s'en prévaloir.
Le cas Publius est résolu au cas Praxède XXXII.
Cas XLV. Renaud, fiancé à Michelle; a péché avec Nicole depuis les fiançailles. Michelle a aussi péché avec Gervais, et leur péché est connu à l'un et à l'autre. Renaud pcui-il en ce cas refuser d'épouser Michelle, à cause que le crime est plus scandaleux et plus diffamant en elle qu'il ne l'est en lui ?
R. Puisque Renaud et Michelle sont également coupables de la même infidélité, 1 un ne peut pas refuser à l'autre de l'épouser, ne lui pouvant rien reprocher dont il ne soit lui-même coupable. Car il en est de même comme d'un mari et d une femme qui sont tombés dans l'adultère , auquel cas l'homme ne peut refuser le devoir conjugal à sa femme, ni se séparer d'avec elle, quoique le crime de la femme soit plus grief que celui de l'homme. Frustra sibi fidem auis postulat ab eo servari, cui fidem a se prœstilam servnre récusât. Reg. 75, in 6.
— Sanchez, B. Ponce,Bécan,M. d'Argentré, etc., pensent différemment; parce que l'incontinence de la fiancée peut avoir des suites bien plus fâcheuses, eu donnant un fauxhé-
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rilier. Il faut assurément des raisons moins fortes pour résoudre Ici fiançailles, que pour séparer des époux, quoad thorum. Ainsi, dans ce cas, j'exhorterais le fiancé mais je ne le forcerais pas.
Cas XLV1. Gennaiiius, fiancé à Charlotte, a péché secrètement avec Jeanne, depuis les fiançailles; et par conséquent Charlotte pourrait refuser de l'épouser, si elle en avait connaissance. Gennadius peut-il, tout coupable qu'il est, obliger Charlotte à passer outre au mariage, en cas qu'elle en fasse quelque difficulté, sans en alléguer aucune cause légitime?
R. Il le peut, parce qu'il n'est ni obligé de se punir lui-même, ni de découvrir son péché. Comme donc une fille qui n'est pas vierge, et dont le péché est secret, n'est pas obligée à se désister du mariage auquel son fiancé s'est engagé envers elle, quoiqu'il ne s'y fût pas engagé s'il avait eu connaissance de son péché, et qu'elle peut même l'obliger à accomplir sa promesse, quoiqu'il y répugne , de même Gennadius le peut, dans le cas proposé.
Cas XLV1I. Hermog-ne ayant été fiancé à Amélie, et cette tulle étant tombée dans la fornication depuis les fiançailles, il a épousé Adrienne , sans avoir fait déclarer par le juge d'iiglise les fiançailles avec Amélie dissoutes. A-t-il péché mortellement en cela?
R. Quoiqu'il n'ait pas suivi les règles ordinaires, sa faute, à moins qu'il n'y ait eu un grand scandale , n'est pas mortelle : et même on doit l'en excuser, s'il n'a eu d'autre dessein que celui de sauver l'honneur de ceite fille. Il pouvait cependant le faire et suivre les règles. Pour cela, il suffisait de conseiller à Amélie de demander elle-même au juge d'Eglise la dissolution de leurs fiançailles ; car Hermogène y consentant volontiers, le juge n'aurait pas manqué de prononcer, conformément à la requête d'Amélie, sans que celte fille en eût été diffamée. Au reste, si les fiançailles étaient clandestines, l'intervention du juge ne serait pas nécessaire.
CasXLVIII. Médard, fiancé à Julitte, a une raison légitime de ne pas l'épouser. Est-il obligé, quand la cause est publique, d'avoir toujours recours au juge ecclésiastique, pour lui demander la dissolution des fiançailles ?
R. Les fiançailles étant une espèce de commencement de mariage doivent appartenir au droit public , comme le mariage même. C'est pourquoi lapralique de presque tous les diocèses est aujourd'hui de les faire résoudre par le juge d'Eglise, si ce n'est, 1" quand un des fiancés a pris les ordres sacrés, ou embrassé l'état relig-eux ; 2* quand il a épousé une autre personne, à quoi d'autres ajoutent le cas d'une fornication notoire, ou d'un empêchement, soit de parenté, soit d'afGnité.
—II faut suivre, sur ce point, la discipline des diocèses, qui n'est pas partoat la même. Voyez mon V*' vol. p. 357.
Cas XLIX. Adrienne, fiancée à Edouard, ayant péché avec Arnaud, Edouard lui a déclaré, en présence de leur curé, qu'il se rétractait, parce qu'il avait des preuves certaines de son infidélité. Cette déclaration suffit-elle?
R. Non; car le supérieur légitime en cette matière n'est que l'évêque seul, ou son officiai, ou quelqu'autre délégué par lui; le curé n'étant pas un juge compétent en cela, parce que, n'ayant aucune juridiction dans le for extérieur, il ne peut prononcer aucun jugement juridique.
Cas L. Philigonius et Lœvia s'étant promis la foi de mariage devant le saint sacrement, -et ayant confirmé par serment leur promesse en sa présence, ont péché ensemble plusieurs fois. Les parents de Philigonius, avertis de cette fréquentation, l'ontenvoyéde Mayence à Turin, sous prétexte d'y prendre soin de leur commerce. Philigonius étant près de partir, a renouvelé sa promesse à Lsevia, qui lui a aussi renouvelé la sienne. Etant arrivé à Turin, il a souvent écrit à cette fille pendant deux ans, en l'assurant toujours qu'il lui serait fidèle. Mais près de six ans se sont passés depuis sans qu'elle en ait reçu aucunes lettres ni nouvelles. Un si long silence ne lui permet-il pas d'accepter un parti avantageux qu'on lui présente, sans demander dispense de son serment?
R. Laevia peut s'engager à un autre, sans dispense de serment; parce que, selon les lois, il ne faut que trois ans d'absence, pour ceux qui sont dans deux provinces différentes, pour résilier leur engagement. Leg. 2. Cod. de Sponsalib. etc.
— Les lois romaines ne concluent vraisemblablement rien pour le cas présent, et M. d'Argentré les croit abrogées. En général, le parti le plus sûr est de ne rien faire sans consulter les supérieurs. Voyez mon 14e vol. p. 310.
Cas LI. Louis et Lydie s'étant promis de s'épouser dans six mois au plus lard, Louis passe près d'un an sans fréquenter Lydie, et sans lui témoigner, ni de vive voix, ni par écrit, qu'il persévère dans la volonté d'accomplir sa promesse. Lydie, indignée d'une si grande indifférence, s'engage à un autre; mais Louis s'y oppose, et réclame la foi qu'elle lui a donnée. Doit-elle déférer à son opposition?
R. Elle n'y est pas tenue; 1° parce que le temps dont il était convenu avec celle fille, comme du terme de son engagement , s'est écoulé sans qu'il se soit mis en devoir d'exécuter sa promesse; 2" parce qu'ayant .iégligé pendant un si long temps de voir Lydie, c'est une très-forle présomption qu'il la méprise, et que par conséquent il lui a remis son engagement. C'est la décision d'Innocent îll, qui dit :-Ubi terminus apponitur, ultra terminum non lenttur ad conlrahendum; alias nifiil operarelur appositio lei mini, c. 22, de Sponsalib.
Cas LU. Sébastien, fiancé à Monique, est allé commercer ou voyager dans un pays fort éloigné, sans en rien dire à cette fille, et
il est absent depuis an 'temps fort considérable. Monique peut-elle, en ce cas, demander au supérieur légitime la dissolution des fiançailles?
R. Elle le peut, puisqu'une conduite si dé placée marque une espèce de mépris, qu'en peut regarder comme une renonciation à son engagement. Et c'est ce que décide Alexandre 111, c. 5, île Sponsalibus.
Cas LUI. Si Sébastien n'était allé que dans un pays qui fût peu éloigné du lieu où Momique a son domicile, pourrait-elle aussi demander la dissolution des fiançailles, s'il s'était absenté sans son consentement?
R. Il serait de la justice que Monique attendit le retour de son fiancé, ou qu'au moins elle lui fît déclarer dans les formes que, s'il ne revenait pas dans un certain temps, elle se pourvoirait ailleurs; et pour lors, s'il négligeait de revenir, elle pourrait s'adresser au juge ecclésiastique, afin qu'il fixât, de son autorité, un terme convenable, lequel étant écoulé, sans que Sébastien eût satisfait à l'ordonnance du juge <iui lui aurait été s gnifiée, il serait censé lui remettre son obligation. C'est l'usage qu'on suit en France, sans attendre le laps de deux ou trois ans prescrit par les lois romaines.
— M. d'Argentré, p. 123, remarque que dans ce royaume on n'a point d'égard aux fiançailles, après le laps d'une année, lorsque la partie qui est en retard n'a point rendu de visite à l'autre, si elle est présente, ou ne lui a point écrit, si elle s'est transportée ailleurs. Voyez ma Morale, tom.XlV, p. 313, etc.
C%s LIY . Scmpronius et Simone étant fiancés depuis sept mois, Sempronius dit , à la vérité, qu'il veut bien épouser Simone; mais il diffère toujours de le faire, sous différents -prétextes. Simone peut-elle en ce cas retirer sa parole et en épouser un autre?
R. Simone, pour ne se rendre pas juge dans sa propre cause, doit se pourvoir devant son supérieur, qui lui permettra de passer outre, ou qui fixera un temps déterminé à Sempronius : Decemimus neminetn sibi esse judicem, dit la loi un. cod. iVe quis in sua causa judicet, etc.
Cas LV. Florin, ayant péché avec Constance, et le père de celle fille ayant su qu'elle était enceinte, a mis d'abord inutilement tout en usage pour obtenir de lui qu'il l'épousât. Mais comme Florin ne l'avait pas débauchée sous prétexte de mariage, et que d'ail'eurs il était d'une condition beaucoup au dessus de celle de Constance, il a toujours fortement résisté, en alléguant que ses parents, auxquels il avait un grand intérêt de ne pas déplaire, n'y voudraient jamais consentir, Enfin, le père de cette fille ayant promis à Florin une somme si considérable pour la dot de sa fille, qu'il le mettait en étal do n'avoir pas besoin du secours de ses parents, il a promis avec serment, en présence du curé, de l'épouser. Mais ayant sollicité le père pendant plusieurs mois d> xéruter ce qu'il lui avait promis, sans y avoir pu réussir, il demande s'il est ouli^é eu conscience,