‹ Dictionnaire de cas de conscienceChapitre 348 sur 448 · FIA FID · texte numérisé non relu

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principalement à cause de son serment, d'é- décision de la loi 3, cod. de Sponsalibus, etc.

pouser cette fille, quoique son père n'offre Quant à ce que la loi veut que: Receptœarrhœ

restituanlur in duplum, c'est une peine qui n'oblige qu'après la sentence du juge.

Cas LVIII. Martin et Anne, étant fiancés,

que le tiers de ce qu'il avait promis en dot?

R. Nous croyons, avec Sylvius, qu'il n'y est pas obligé; parce que celui qui fait une telle promesse et qui la confirme par seraient n'a inienlion de s'obliger que sous la condition tacite que celui qui l'y engage par une autre promesse accomplira ce qu'il lui a promis ; à faute de quoi, il est censé n'avoir aucune volonté de s'engager : Nec lu ei , eti'imsi promissum tuum juramento, tel fitlei obliqatione, interposita conditione firmasses, aliquatenus teneris, si constat eum coni itioni mi, lime paraisse, dit Grégoire 11, c. 3, de Jurejur. 1. n, tit. 2V.

Cas LVI. Antoine et Reinelde ayant élé fiancés, et leur amitié naturelle s'élan! refroidie quelque temps après, ils se sont remis l'un à l'autre l'obligation qu'ils avaient conlraclée parles fiançailles. Ont-ils pu sans péché s'en désister sans le jugement du supérieur ecclésiastique?

R. Ils l'ont pu, quand même ils se seraient engages par serment, à moins que le serment n'eût é:é lait principalement à Dieu. La raison est que, hors de ce cas, la promi sse et le serment ne sont censés faits que pour l'utilité respective des deux parties. C'est pourquoi, dès qu'elles déclarent sans contrainte ni fraude qu'elles se remettent leur engagement réciproque, et qu'elles ne le regardent plus comme une chose qui leur soit avantageuse, la promesse et le serment cessent de les lier, selon cette maxime de droit: Omnis res per quascumque causas nascilur, per eatdem dissolvitur.

— En s'en tenant aux statuts de Grenoble, et auxConf. ■'■à Chartres, on ne peut se résilier sans l'autorité du juge. Et même dans les diocèses de Frisinge et de Constance, on ne le pourrait sans tomber dans un cas réservé. Ainsi les décisions générales, comme celles de l'auteur, peuvent se trouver fausses dans bien des diocèses.

Cas LVII. Hubert ayant été fiancé à Andrée, à qui il a fait présent, dès le lendemain, d'une montre d'or, etc., Andrée refuse de l'épouser. Doit-elle lui rendre ses présents, < t y serait-elle aussi obligée, si elle vou.ait bien l'épouser et qu'il ne le voulût pas par un esprit d'inconstance?

IX. 1* Andrée doit en conscience restituer à Hubert les arrhes qu'elle en a reçues, si le refus qu'elle fait de l'épouser n'est pas fondé sur une cause légitime, telle, par exemple, que serait la fornication qu'il aurait commise contre la foi des fiançailles; auquel cas il serait censé avoir bien voulu, eu violaut sa foi, perdre les arrhes qu'il lui aurait données; 2° Hubert, refusant sans raison légitime d'accomplir sa promesse, doit perdre les présents qu'il a faits à Andrée. C'est la

ont stipulé que celui qui se désistera payera mille livres à l'autre. Anne ne peut-elle pas exiger cette somme de Martin, qui refuse de l'épouser?

R. Elle ne le peut en conscience, parce que les lois, pour rendre les mariages parfaitement libres, ont annulé ces sortes de conventions pénales : Libéra malrimonia rsse ami quitus plaçait : ideoque... stipulationes, quibus pœnœ irrogantur ei qui quœve divortiam fecisset , ratas non habni constat, dit la loi 2, cod. de inutil. Stipulât, confirmée par Grégoire IX, c. 2, de Sponsal. Nous l'avions déjà remarqué.

Cas LIX. Denys , médiocrement accommodé dans ses affaires, étant sur le point d'être fiancé à NoëUe, fille très-riche, veut stipuler qu'en cas que le mariage ne s'accomplisse pas sans sa faute, elle sera tenue de le dédommager de ce qu'il souffrira, à cause du profit cessant, c'est-à-dire, à cause de la privation de l'avantage qu'il eût reiré de ce mariage, s'il se fût fait. Cette stipulation e t-elle juste?

R. Point du tout; parce que ce serait, à proprement parler, stipuler une peine pécuniaire; ce qu'il n'est jamais permis de laire à l'égard du mariage, qui demande dans les deux contractants une parfaite liberté. Cum libéra malrimonia esse debeant , et ideo talii stipulutio, propter pœnœ interpositionrm, sit merito improbanda; mandamus, quatenus eumdem B. ut ab extorsione prœdictœ pœnœ rfesislat, ecclosiastica censura compellas , dit Greg. IX, cit. c. 2 de Sponsal.

Cas LX. Julie, fiancée à Thomas, peut-elle sans injustice recevoir une somme d'argent, sous prétexte du dommage que lui cause Thomas par le refus injuste qu'il fait de l'épouser?

R. E le le peut; car il est juste, par exemple que les dépenses légitimes qu'il a fallu faire à l'occasion des fiançailles, soient remboursées par celui qui refuse, sans une juste cause, d'accomplir sa promesse; et la personne qui offre de contracter mariage peut appeler devant le juge à cet effet celui qui le refuse, et recevoir de lui la somme à laquelle le refusant sera condamué par la sentence qui interviendra. Nous avons dit : Par forme de dédommagement ; c'est-à-dire, supposé que Julie ait véritablement souffert quelque dommage réel; car si elle n'en a souffert aucun, elle ne peut rien exiger de Thomas.

Voyez Donation, Empêchements db mariage EN GÉNÉRAL, FORNICATION

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