ADULTÈRE
C'est la violation delà foi conjugale.
Le mot adultère désigne à la fois le crime et le coupable. L'adultère est simple si l'un des deux coupables seulement est marié; il est double si tous deux sont engagés dans les liens du mariage.
La loi de Moïse vouait à la mort l'adultère, quel que fût son sexe. Chez les Mahométans, la femme enterrée jusqu'à la ceinture était lapidée. La loi de Lycurgue punissait l'adultère de la peine des parricides. A Rome, dans les premiers temps, la femme accusée par le mari et jugée par la famille subissait une peine arbitraire, et c'était quelquefois la mort. Ce n'est pas par Auguste, comme quelques-uns l'ont avancé, mais par Constantin, que la peine capitale fut portée tant contre la femme que contre son complice. Justinien envoya la femme adultère pleurer dans les cloîtres et son complice sur l'échafaud. Chez les Anglais, la femme nue jusqu'à la ceinture était frappée de verges de ville en ville jusqu'à ce que la mort s'ensuivît. Les anciens Saxons brûlaient la femme adultère, et sur sa cendre élevaient un gibet à son complice. Les Gaulois, plus tolérants, n'imposaient aux coupab es q ie des réparations pécuniaires, et l'on va voir que nos lois ont à peu près adopté la molle indulgence de nos aïeux.
Aujourd'hui, en France et dans presque toute l'Europe, l'adultère, puni de simples peines, est descendu au rang des délits. La peine que l'art. 337 prononce contre la femme adultère, c'est la détention, dont le minimum est fixé à trois mois, et le maximum à trois ans; peine dont au surplus le mari est toujours le maître d'arrêter le cours en conseniant à reprendre avec lui la condamnée. Le complice de la femme est puni, d'après l'art. 338, de l'emprisonnement pendant le même espace de temps, et en outre d'une amende de 100 à 2,000 francs.
Si la loi civile se montre indulgente au crime de la femme, il faut dire que la loi criminelle ferme aussi quelquefois les yeux sur la vengeance du mari.
Chez les Romains , le père qui surpre ait en flagrant délit sa fille encore soumise à sa personne pouvait donner la mort aux deux coupables ; mais il fallait qu'il les frappât tous deux et qu'il payât pour ainsi dire de son propre sang le droit de verser celui d'un étranger. Le mari , lui, ne pouvait immoler que son imprudent rival. En France aujourd'hui , le meurtre commis par l'époux sur l'épouse, ainsi que sur le complice qu'il surprend dans la maison conjugale, est une action que la loi, par un texte formel, a pris soin de déclarer excusable, art. 32k, code pénal. Ainsi , les profanateurs du foyer domestique sont abandonnés par la société à la merci du hasard et de la colère; et l'on peut dire que dans celte maison qu'ils souillent de leurs excès la mort plane sur eux.
Mais ce meurtre est-il permis en conscience? Non. Non licet chrisliano , dit saint Augustin, uxorem adultérant occiderr, sed tantum dimittere ea:n. De téméraires casuistes ayant enseigné le contraire, Alexandre VII censura leur proposition conçue en ces termes : Non peccat maritus occidens propria auctoritale uxorem in adulterio deprehensam , et défendit, sous peine d'excommunication, ipso facto, de l'enseigner ou de la mettre en pratique.
La maxime qui ne permet qu'au mari seul de publier la honte de son lit a passé dans nos mœurs et dans nos lois. C'est une des règles les plus certaines du droit français. « L'adultère de la femme, dit l'art. 336, ne pourra être dénoncé que par le mari. » L'initiative n'appartient donc pas au ministère public; mais dès que le mari a cru devoir se plaindre , l'action publique cesse d'être enchaînée.
L'expression restrictive, employée par l'art. 336 du code pénal, donne l'exclusion nonseulement aux étrangers, mais encore aux héritiers qui ne peuvent ni du vivant du mari , ni même après sa mort, mettre au grand jour des crimes qu'il a pardonnes ou du moins laissés dans l'ombre.
L'action ouverte au mari dans tous les cas ne l'est à la femme que dans une circonstance déterminée; et que les femmes ne se plaignent pas des rigueurs de la loi : a Hanr
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« tous les temps et dans tous ies pays, a dit madame Necker , les femmes ont été préposées « à la garde des mœurs, et plus on croit le dépôt sacré, plus on surveille , plus on asservit « le dépositaire. »
Il est cependant une circonstance où l'égalité devant la justice est reconnue.
La femme romaine avait le droit d'envoyer le libelle de répudiation lorsque le mari avait rendu la maison conjugale le théâtre d'une scène de débauche; l'épouse française peut, d'après nos lois demander la séparation pour cause d'adultère de son mari, lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la maison commune, art. 230. Il ne suffit pas d'une scène de désordre, il faut un état permanent, et si la femme accusée avait sa place marquée dans le domicile des é[Oux par un travail, par un service, il ne serait pas permis d'incriminer facilement une présence justifiée par un motif innocent. Toutefois, s'il est démontré qu'une servante, qu'une femme de chambre n'est maintenue près de la maîtresse qu'elle outrage qu'à cause de ses criminelles complaisances, il devient possible d'appliquer la loi.
Des arrêts émanés de la cour régulatrice et rapportés par M. Favard au mot adultère ont jugé que par les mots la maison commune le législateur a entendu désigner, non pas la maison que de fait habitent les époux, mais celle où se trouve de droit leur résidence; qu'ainsi la femme est recevablc à se plaindre alors même que le domicile conjugal n'aurait été souillé que depuis qu'elle avait cessé d'habiter avec son mari.
Ce n'est pas comme objet principal, mais comme accessoire de la demande en séparation, que l'adultère du mari peut être poursuivi et condamné. Mais par le fait de celte condamnation le mari perd l'espoir d'une odieuse represaille. Cette faculté d'accuser que la loi réserve à l'époux outragé cesse pour celui que la femme a convaincu d'aduitère caractérisé. C'en est assez d'un si grand scandale, et le temple de la justice est désormais fermé à ces infâmes. Au for intérieur, pas plus qu'au for extérieur, le mari ne peut se séparer de sa femme pour cause d'adullère, s'il s'est rendu coupable du même crime. Il ne le peut pas davantage quand il a coopéré à sa prostitution, ou qu'il a continué d'habiter avec elle après avoir eu connaissance de ses désordres. En morale, l'adultère involontaire, commis par suite de la violence, de l'erreur ou de la surprise , ne serait point une cause de séparation.
Mais si l'adultère peut devenir une cause suffisante de séparation aux yeux de la conscience comme aux yeux de la loi civile, il ne peut pas être une cause de divorce proprement dit. L'indissolubilité du mariage pour les chrétiens est un dogme de la religion ; elle ne dépend pas de la fidélité des époux, parce qu'elle est établie comme une des conditions de leur union par un pouvoir qui domine leur volonté. La séparation, quant aux effets temporels, ne peut avoir lieu parmi nous que lorsqu'elle est prononcée par les tribunaux civils.
Cas I. Vitellius, ayant su que sa femme qui a commis le même crime, encore qu'il était tombée en adultère, s'est séparé d'elle, puisse le prouver ; et quand il .'aurait obte-^ quant au lit, et ne veut plus lui rendre le nue, il serait obligé en conscience de redevoir conjugal. Le peut-il en conscience? prendre sa femme, s'il en était déjà séparé,
R. Il le peut de l'aveu de tout le monde, comme le déclare Innocent 111. Il a le même droit pour les crimes d'impu- Si un mari peu patient se rendait suspect reté plus énormes où la femme serait tom- d'adultère en dissimulant le scandale de sa bée, le mot de fornication comprenant toute femme, il pourrait s'en séparer pour un sorte de connaissance charnelle illicite. temps et la reprendre ensuite , en se com-
Cas II. Mais sa femme a-t-elie le même portant en homme qui pardonne une injure droit, si son mari est tombé dans la même publique faute? Cas» IV. Eloi est tombé dans un adultère
R. Elle l'a, quoi qu'en pense Cajetan. Au secret : est-il déchu par là du droit de 4eresle, cette décision n'a lieu que quand l'adul- mander le devoir à sa femme, surtout lorstère est formel. Si l'on faisait à un mari la qu'il a expié son péché par la pénitence? surprise qui fut faite à Jacob, il ne pourrait R. Comme personne n'est obligé à déclaétre coupable. Il en serait de même si sa rer sa turpitude, ni à se punir soi-même aufemme é ait forcée ou trompée par un étran- trement que par la pénitence, si Eloi ne peut ger. Un malheur n'est pas un crime. exiger le devoir conjugal comme un acte de
Cas III. Ambr'.ise sait que sa femme a justice, avant qu'il ait expié son crime, ainsi commis un adultère. Peut-il en conscience que l'enseignent saint Anlomn, saint Rayse séparer d'elle, quant au lit, lorsqu'il est mond, il peut le demander comme un droit lui-même coupable du crime? d'amitié.
R. Saint Augustin décide que non. Il faut Cas V. Marcel n'ayant pu obtenir le devoir dire la même chose d'un mari qui, étant conjugal de sa femme, est tombé dans un d'abord innocent, refuse justement le devoir adultère. Sa femme, qii le sait, est-elle en conjugal à sa femme qu'il a surprise dans droit de se séparer de lui quoad Ihorum? un adultère, et tombe ensuite lui-mr^me dans R. Il n'est pas juste que celui qui est la le même péché. Car après sa chute il ne peut cause d'un crime en lire avantage. Or, la plus en conscience le lui refuser. A plus femme de Marcel a été la cause de l'incontiï'orte raison, celui qui est coupable d'un nence de son mari, par le refus injuste et adultère, quoique secret, ne peut obtenir plusieurs fois ré téré qu'elle lui a fait. C'est une sentence de séparation contre l'autre le sentiment de saint Thomas.
Cas VI. Sabimus, homme très-pauvre, a consenti que sa femme se livrât à un homme riche ; mais voyant que ce commerce commence à éclater, et voulant faire croire qu'il n'y a aucune part, il lui refuse le devoir du mariage. Le peut-il?
R. Il est vrai que celle femme, malgré le consentement de son mari , est coupable d'un véritable adultère ; mais comme c'est son mari qui l'a portée au crime, il ne peut s'en prévaloir pour faire divorce avec elle, ni quant à l'habitation, ni quant au lit.
Le consentement du mari produirait le même effet , parce que qui tacet consentire videtur.
Mais il ne serait pas censé consentir, s'il ne le faisait que par une crainte griève. Je crois aussi qu'un mari pourrait enOn en venir à cette séparation, si, touché de sa faute, et après avoir plusieurs fois averti son épouse, elle continuait son désordre.
Cas VII. Titius, ayant injustement chassé sa femme, elle est tombée dans l'adultère pour subsister. Titius peut-il ne la pas reprendre?
R. Quoique cette femme soit très-coupable devant Dieu, cependant comme elle ne s'est livrée au mal que par la violence et l'injustice de son mari, il ne peut proûter d'un crime dont il est la véritable cause. C'est lui qui, en quelque façon, a prostitué son épouse. Or, dans ce cas, un mari ne peut se dispenser ni de recevoir sa femme ni de lui fournir son nécessaire. Si, selon saint Chrysostome, (can. 24, xxvn, q. 2,) un mari qui, voulant garder la continence malgré sa femme, lui donne lieu de tomber, est participant de son crime, celui qui la chasse injustement en est bien plus coupable.
Cas VIII. Marianne, étant tombée dans l'adultère avec Alexandre, par les menaces qu'il lui faisait de la tuer, Luc, son mari, lui a refusé le devoir du mariage. Le peut-il en conscience?
R. Il le peut, parce que son crime est suffisamment volontaire, et que la crainte la plus griève ne peut servir d'excuse à une action qui de sa nature est péché mortel. 11 est cependant de la charité de Luc d'user d'indulgence envers sa femme, si elle lui témoigne un sincère regret d'avoir eu la faiblesse de succomber à la crainte dont il s'agit dans l'espèce proposée.
Cas IX. Béalrix, ayant été violée malgré elle, son mari qui se voit deshonoré par celte action, quoiqu'involontaire, s'est séparé de lit et d'habitation d'avec elle. L'at-il pu en conscience?
R. Non, parce que personne ne peut être puni ni privé de son droit sans être coupable : Sineculpa, nisi subsit causa, non est aliquis puniendus, dit Boni face VIII. Or, poursuit saint Jérôme : Corpus mulieris non vis maculât, sed voluntas, et encore : A violento slupratore eripi nec ipsa potest pudicitia, Can. C, xxxv, q. 5.
Cas X. £,<c/i'a peut-elle se séparer de lit pour toujours d'avec son mari, parce qu'il est tombé dans l'adultère el que môme il en
a contracté un mauvais mal qu'il lui a communiqué dans le temps qu'elle ignorait sa débauche? Le peut-elle, dis-je, quand elle sait qu'il s'est converti?
R. Estius, Layman et quelques autre* croient qu'elle ne le peut pas, 1° parce que saint Augustin veut que l'époux innocent se comporte envers le coupable comme Jésus- Christ se comporta envers la femme adultère; 2 parce que quelques anciens canons disent que l'innocent doit, en ce cas, traiter le criminel avec indulgence : Débet, sed non sœpe, recipere peccatricem (cap. 3, de adulteriis, etc.); 3° parce que si Lœlia persiste dans son refus, elle se reudra coupable des incontinences de son mari.
Saint Bonaventure, saint Thomas, saint Antonin, soutiennent le contraire, et il faut s'en tenir là, 1° parce que le droit que l'innocent a dans ce cas est perpétuel de sa nature, et ainsi il ne peut être limité à un certain temps, el même, après que le juge ecclésiastique a prononcé une sentence juridique de divorce, il est en droit d'embra>ser l'état religieux ou de recevoir les ordres sacrés, et de priver par là pour toujours la partie coupable du devoir du mariage; 2* parce qu'un ancien canon dit expressément : Post septem annos , pœnitentia peracta, dimittere eam per approbatam causant poteras, si voluisses; occidere lamen nullatenus debuisli; 3° parce que les preuves de l'opinion contraire ne sont pas bien décisives. Comme Jésus-Christ est mort pour ses ennemis, sans nous obliger à en faire autant, il a pu pardonner à une adultère, sans faire une loi à son mari de la reprendre. La charité envers un pénitent n'oblige pas à s'exposer à un mal contagieux. Le bon usage de la grâce et des sacrements peut garantir un homme de toute incontinence, el il n'y a point de mal à lui faire porter devant les hommes la peine d'un crime dont l'idée n'est jamais bien effacée devant eux. Les canons qu'Estius objecte, ou soni apocryphes, ou doivent s'entendre avec la Glose de debito honestatis et non necessitatis.
* Je crois même que ce devoir de bienséance n'aurait pas lieu dans le cas d'un mal honteux, à moins qu'il ne fût très-parfaitement guéri.
Cas XL Théophraste et sa femme, étant tous deux tombés dans l'adultère, le mari se corrige, et la femme, qui le sait, continue de vivre dans le crime. Le mari, en ce cas, a-t-il droit de refuser le devoir à sa femme?
R. 11 l'a sans doute : saint Antonin le prouve par quatre canons cités par Gratien. D'ailleurs, il est clair que sa pénitence le fait rentrer dans son premier droit, à l'égard d'une femme qui, de jour en jour, continue à perdre le sien. Voyez Sylvius, suppl. q. 62, art, 2.
Cas XII. Jean a commis un adultère; sa femme, qui le sait, n'a pas laissé de lui demander ou de lui rendre une ou deux fois le devoir conjugal : mais s'élant brouillée avec lui pour un» affaire domestique, elle le lui refuse dans la suile. Le peut-elle?