‹ Dictionnaire de cas de conscienceChapitre 36 sur 448 · A DU · texte numérisé non relu

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R. Non, parce que quand on a pardonné une injure, on n'est plus en droit d'en exiger la punition. Celte décision est aussi consianle par les lois que par l'autorité de saint Antonin et des autres théologiens. Ce qu'on dit ici de la femme doit, selon saint Thomas, s'entendre du mari : Semel remissa punilio recidivo dolore non débet iterari, divinœ scilicet imita tione clemnntiœ, quœ di~ missa peccata in ultionem redire non patitur. Gelas, can. 29, xxiu, q. k.

Cas XIII. Artemise, ayant pardonné à son mari pénitent ses adultères, est tombée dans ce crime; est- il en droit de lui refuser le devoir du mariage?

R. Il y est à la rigueur, parce qu'elle est déchue de son droit, après qu'il était rentré dans le sien. Mais il doit se souvenir du reproche que le père de famille fait à celui qui avait usé d'une trop grande durelé envers son compagnon : Serve nequam, omne debilum dimisi tibi , quoniam rogasti me : nonne ergo oportuit et le miser<ri cunscrvi tuisicut et ego lui miser tus s.um? Malin, xvm, 32.

Cas XIV. Adélaïde a commis un adultère il y a dx ans ; son mari qui l'a appris depuis peu, est-il recevable après un si long temps à la poursuivre en séparation?

R. Quoique, selon les lois romaines, on ne

f misse demander la punition de l'adultère, ni a réparation du dommage qu'il a causé, après cinq ans passés, on peut toujours poursuivre celui qui en est coupable, par rapport au divorce, parce que c'est un droit accordé indéfiniment. Mais il faut des preuves bien plus certaines que ne seraient des lettres d'amour, des emhrassemenls, des privautés indécentes : comme serait nudwn cum nuda in eodem lecto jacentem videre, cap. 12, de Prœsumpt.) lib. n. lit. 23.

Cas XV. Antoine ayant accusé Rose sa femme d'adultère, Berlin déclare publiquement que c'est lui-même qui a commis le crime avec elle. Le juge doit-il se servir de celle déclaration?

R. Il ne le doit pas, selon celle maxime d'un ancien canon (fin. xv, q. 3.) : Nemini, prœlerquam de crimine lœsœ majestatis de se confesso credi polest saper crimen alienum. Sans cela il ne faudrait qu'un scélérat pour perdre la personne du monde la plus innocente. Si cependant il venait à l'appui de cette déposition des soupçons violents, on y aurait égard, et la femme serait obligée de se justifier.

Cas XVI. Sylvestre, qui sait certainement que sa femme e4 tombée en adultère, peutil, sans péché mortel, n'étant pas coupable du même crime, se séparer d'avec elle de sa seule autorité, même quant à l'habitation?

R. Il ne le peut ordinairement, ni quand l'adultère est secret, parce qu'il ferait alors un éclat scandaleux ; ni quand il est public, parce qu'Alexandre III (cap. 3, de Divorliis) défend le divorce d'autorité privée, dans le cas même où il y aurait un empê bernent dinmant public et notoire : quoiqu'alors les parties ne puissent ni exiger, ni rendre le

devoir. Cependant si un tel mari pouvait sans scandale quller sa femme, v. g. sous prétexte d'aller à la guerre, ou d'exercer une commission dans un pays étranger, il ne paraîtrait pas léprébensible dans le premier cas. Il ne le sérail pas non plus dans le second, si l'adultère était tellement public, que personne n'en doutai, comme si le coupable demeurait publiquement avec son adultère, ou s'il était déjà intervenu une sentence par laquelle il fût convaincu de ce crime, ou qu'enfin il l'eût lui-même confessé en justice. Ces Irois exceptions sont de saint Antonin, de la Glosse, elc.

Cas XVII. Renaud, dont la femme vil dans la débauche avec un de ses voisins, au scandale de tous les habitants du lieu, est-il obligé en conscience à se séparer d'elle, même quant a l'habitation, n'étant pas en son pouvoir de remédier à ce désordre?

R. Saint Augustin s'est rétracté sur ce point, et il a reconnu que quand il avait dit que le divorce é'ail permis à cause de la fornication, sans être commandé, il n'avait pas fait attention à ce passage de lEcrilure : Celui qui retient une femme adullère, est un insensé et un impie Ubi dixi, hoc permissum esse, non jussum, non atlendi aliam Scriptu~ ram , dicmtem : Qui lenei adultérant slultus et impius est. Cela est si vrai, que l'ancienne discipline de l'Eglise était d'ordonner trois ans de pénitence à celui qui, sachant que sa femme persévérait dans son aime, ne se séparait pas d'elle : Si qnis uxorem suam scit adultérant-, et non vult dimittere eam, sed in mairimonio habere; tribns annis pœn<teat, et quandiu pœnitet, abslineat se ab illa. Can. 6, xxxn, q. 1.

— 11 faut entendre cette dernière décision dans le sens de la précédenle; c'esl-à-dire, que cette séparation ne peut se faire que par autorité, à l'exception des cas que nous avons marqués.

Cas XV11I. Lambert, étant sollicité par son confesseur de faire divorce avec sa femme, parce qu'elle vit dans un adultère public, et qu'il passe p >ur fauteur de sa débauche, s'en est excusé, 1° parce qu'il a besoin du travail de sa femme pour subsister; 2° parce qu'il ne peut se séparer d'elle, sans s'exposer à un péril très-évident d'incontinence; n'ayant jamais pu garder la chasteté avant son mariage, ni même depuis, quand il a élé éloigné de sa femme. Que penser de ces raisons?

R. Un mari doit en pareil cas quitter sa femme, 1° parce que, selon les Pères, ces paroles : Qui tenet adulteram... impius esty renferment un vrai précepe; 2° parce que tout ce que cet homme peut dire pour laire croire qu'il condamne les excès de son épouse paraîtra démenii par sa cohabitalion avec elle ; 3° parce que les enfants qui viennent, constante mntriuionio, elani réputés légitimes, il pourrait arriver que le* fiis de l'adultère eussent part à un lieu qui ne leur appa tiendrait pas; i° parce que les raisons de Lambert ne sont pas solides. Car il est rare qu'un homme soit réduit à na 1. lé

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pouvoir vivre que du travail de sa femme : et il peut par la prière obtenir le don de là continence. Il sera t sans doute obligé à la garder, si sa femme était malade, si une force majeure le séparai; d'elle, etc. Ce. te décision est de S. Bonayëhtûrç, in-k, dist. 35.

— De graves auteurs, comme Solo, Sylvestre, Navarre, ToUt, etc., sont d'un avis différent. Je crois qu'içfj comme dans bien d'autres occasions, on p. ut profiter des deux seniiments. Il est très-rare, dit-on, qu'un homme ne puisse vivo sâ*ùs le travail de sa femme : mais enfin cela peu! arriver, et faudra-l-il alors 1 envoyer à l'hôpital? Il peut vaincre les tentations par !a prière; cela est vrai : mais avec c> la il cédera toujours à la mauvaise habitude. Un confesseur sage doit examiner tout à hasii , n'aller pas lo .1 d'un coup aux dernières extrémités, et ne troubl'-r la bonne foi de son pénitent1, que quand il le faut absolument pour son salut. Un mari, dont la femme serait plus méchante que celle de Job, n'en souffrira point aux yeux du public raisonnable, quand on le Verra vivre d'une manière solidement chrétienne. Si ses enfants en souffrent, c'est aux coupables à les dédommager. Pour empêcher un mal involontaire, on n'est pas obligé à courir les risques d'un mal plus considérable.

Cas XIX. Berle a un mari qui vit depuis

dans le for extérieur. Peut-il en conscience se séparer de sa femme, en vertu dé la sentence de i ivorce qu'il a obtenue contre elle?

R. S. Thomas et S. Rouavenlure disent formellement qu'il le peut devant les hommes, ma s qu'il ne lo peut devant Dieu, aux yeux duquej son infidélité la privé du droit de se plaindre de l'infidélité de sa femme. Et cela est vrai, quand même l'un n'aurait commis qu'un seul adultère, et que l'autre en aurait commis plusieurs, ou même qu'il serait tombé dans l'inceste : parce qu'on déchoit du droit d'accusation, et même de refuser le devoir conjugal, dès qu'on est tombé dans l'adultère , de quelque nature qu'il soit. Voyez la remarque sur le Cas IV.

Cas XXII. Pulladins , ayant convaincu sa femme d'adultère, a obtenu du juge une sentence de divorce; et après s'être séparé d'.ivee elie. il est tombé lui-même dans ce crime. Ksl-il obligé de reprendre sa femme?

R. Il n'y est pas oblige à la rigueur, si son crime es! secret : Propter adulleriùm, qnod vir, prias innocent, comnrittit, dit S. Thomas, in-'*, dist. 35, q. tin., art. 6 ad k, secun- Uum rigorem furis non débet cogi ad recipien- 'dïï'm uxorem udulteram. Mais s'il est public, il y a alors une sorte de compensation, qui remet les choses dans le premier état.

— Au fond, un homme séparé de sa femme lui doit toujours la fidélité conjugale, parce

plus d'un an dans un adultère très-public; qu'elle lui est imposée par une loi qui ne déest-elle obligée à faire divorce avec lui en se pend point des conventions humaines, et de

là je conclurais volontiers que, même dans

retirant de la maison?

R. Non; car de ce côté-là il y a bien de la différence entre les deux conjoints, et 1° on ne présume pas qu'uni; femme soit complice de la débauche de son mari ; et elle ne scandalise personne, pourvu qu'elle fasse connaître qu'elle la condamne, et qu'elle n'y donne pas lieu par sa faute; 2° l'on ne peut lui imputer l'incertitude des enfants légitimes; 3° les canons n'ordonnent au mari de faire divorce avec sa femme adultère, que pour la punir et la corriger p.ir ce moyen. Or, ce n'est pas le propre devoir de la femme de corriger sou mari, puisqu'il lui est supérieur. Elle doit donc se borner à pleurer, à gémir, à demander à Dieu la conversion de son époux. Ce sentiment est si reçu, qu'il ne peu souffi i, de difii ullé.

Cas XX. Pamphile sait que sa femme a commis un adultère; mais il ne peut le prouver que par des conjectures violentes : peutil néanmoins sans péché poursuivre une sentence de divorce?

R. Alexandre 111 et S. Thomas répondront pour nous à cittc difficulté. Voici les paroles du dernier, in-i, dist. 3j, q. un., art. 3 : Si de facto islo non constat, passant esse violenta; suspiciones fornicationis , qaibus probiitis videtur fornicatio esse probuta. Ut si inveniatur soins cnmsola, linris et locis su— speclis,etnudus cnm ïiur/ri. D'où il suit qu'une violente présomption suffi, eu ce cas. Voyez le chap. 12, de Prœsumpt, lib. n, lit. 23.

Cas XXI. Alexandre et sa femme ont tous deux commis l'adultère. Ce dernier est public. Celui d'Alexandre ne peut être prouvé

le premier cas, il est fort à propos qu'il se réconcilie avec elle, pourvu qu'elle ait changé de conduite.

Cas XX11I. Léandre, qui n'a point eu d'enfants pendant huit ans d'un premier mariage, a épousé Barbe en secondes noces, avec laquelle il a encore passé quatre années sans en avoir eu aucuns enfants. Après cela Barbe lombe tous les jours en adultère, et voit néanmoins son mari à l'ordinaire. Elle devient enceinte, sans savoir si c'est de la part de son mari ou de celui avec qui elle pèche. S'étant convertie, elle demeure encore quinze ans avec son mari, sans en avoir d'enfants. On' demande sur cela, si l'enfant qu'elle a eu doit être censé lég lime, et si par conséquent la mère peut lui laisser la poiliou de bien que son mari lui a lég ée en mourant, sans être obligée d'en faire aucune part a ceux qui, au défaut de l'enfant, auraient droit d'hériter de lui?

La raison de douter est, que, selon toutes les appar iVces, cei enfant est né d'adultère, puisque Léandre n'a point eu d'enfants pendant vin^l cinq ans. D'un autre côté Barbe assure qu'il était parlaiteménl polens ad conulam, quani sinijulis f're noctibus liabebat cum ipsa, et que si elle n'a pas eu d'en fin ta de lui les quatre premières années , c'est peut-être qu'elle était trop jeune, n'ayant que quatorze ans quand elle l'épousa. Elle ajoute, que si elle n'a pas eu d'enfants depuis son accouchement, cela peut provenir de ce qu'elle se blessa étant grosse, et qu'elle fut malade à la mort en accouchant; et que,

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selon les apparences, elle devint par cet ac- rata dubii, je ne puis souscrire à ce senti-

cident ta nabi te à concevoir dans la suite ment. Mais comme je ne f rai changer d'idée

11. Cet enfant doit être regardé comme à personne , j'aurais tort de ni'arrêler ici

légitime, 1° parce que, selon le droit, Paler pins longtemps.

is est qnr.m nuptiœ demonstrant ; à moins, dit ' çAS XXIV. Théodebrrt, ayant surpris sa

la loi Filiiim, ff. de bis, qui »ui, etc., qu'il ne femme, in flagrant* adullerio, l'a tuée sur-le-

soit certain que l'entant est né d'adultère, champ. L'a-t'-il pu sans péché mortel?

couine si le mari a été absent pendant dix ,* ,, nn ■', n . », .. r. ..

■ n ... ,\ , „ „• K. Il ne la pu : Non licet Lnristiano* d t ans, ou (iue ses infirmités, ou d autres rai- c . „ .. ,,\ ..,1.11, • , ' ll . ' •> t a . . j ' • e S. Augustin llw. 11. de Adull. «oniujî. «dosons huent empêche de voir sa lemme: J ,. , -, ,. . * r. ' . ° 0. , ' . , , , ,.„ .' rem aduteram oceidere,sed tantum < Huilier? 2° parce que dans les cas douteux, il laut ^ ,, - , • .' . "••*••"'**«»«• ,1 ,• 1 1 r 11 T ,. De emeraires casuistes avan enseigné e prendre le paru le plus favorable, selon celle , ., , ,,.. J »"e lv a 1 n 1 1 1 f . • J 1 •• 1 ■ contraire, Alexandre Vil censura leur nrorègle 9 du droit : Semper in dubtis béni- ... ' , ' . ru H'"

grîiora prœferenda sunt ;> parce que ce sen- P08*1'0" com:,/10 en ces .l"rm,'s : Non Pecca*

tïment est le plus reçu. montas occident profr.a auclorxaeurorem

- Quand on aurait retranché de ce cas la ^adullerio depr<hnsam,el défendit, sous

circonstance de la jeunesse de Barbe, et P0'«.e d excommunua-mn t^o /-r,c/o, de I en-

celle de sa maladie en accouch.nl, le plus se,Sner' ou de ,a ,,,(,ltreen pratique,

grand nomlire des docteurs aurait donné la Voyez Accusé, Cas VII ; Devoir conjugal

même décision. Pour moi, qui veux que dans Divorce, Restitution, Empêchement du

un doute très-bien fondé on partage pro crime.

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