‹ Dictionnaire de cas de conscienceChapitre 368 sur 448 · FRANCS-MAÇONS · texte numérisé non relu

FRANCS-MAÇONS

Vous ne savez, monsieur, si vous pouvez Celui qui résiste aux puissances, dit saint admettre aux sacrements un de vos parois- Paul, résiste à l'ordre de Dieu. Qui potestati siensv, honnête homme d'ailleurs, parce qu'il resistit, Dei ordinationi resislii. Or, les lois de est franc-maçon, qu'il assiste aux loges, et l'Etat défendent les assemblées de francsque, charmé' de cette belle association, il maçons, et elles ont eu plusieurs fois leur veut y enrôler son fils. 11 faut que vous exécution sur cet article d'uue manière éclan'ayez pas lu une délibération de six doc- tante; et c'est avec raison. Tous attroupeteurs deSorbonne, qui parut en 1745, avec ments clandestins et sans autorité, surtout le sceau de l'autorité publique. Je vous l'en- de gens qui se lient par des serments, ne, voie sans y rien changer ; il n'y a que du doivent point être tolérés. Sous le nom de bien à répandre des pièces qui peuvent être francs-maçons, des malintentionnés pourde quelque utilité. Voici comme y parlent ront teuir* des convenlicules séditieux, et ces messieurs tramer contre l'Etat.

La société des frey-maçons ou des francs- L'autorité ecclésiastique vient ici à l'apmaçons est illégitime par plusieurs en- pui do la puissance séculière. Le saint-père a droits. défendu les assemblées de francs-maçons,

L Un sujet ne peut pas, sans péché, s'a- sous peine d'excommunication, gréger à une société défendue par le prince. 11. Des chrétiens ne peuvent pas s'enga-

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ger, par serment, comme font les francsmaçons, à tenir secret ce qui se passe dans leurs assemblées, et à ne s'en ouvrir à personne, non pas même à ceux qui sont préposés à l'administration de la police dans un Etat. Le prince et les magistrats ont droit de connaître tout ce qui se fait dans un royaume par plusieurs personnes réunies dans quelque Heu. Chargés d'empêcher tout le mal qui peut se commettre dans la société civile, ils ont droit d'interroger des personnes assemblées sur ce qu'elles font. Refuser de leur répondre étant interrogé , c'est désobéir aux puissances. C'est donc encore un plus grand mal de s'engager, par serment, à celte désobéissance formelle, qui renterme un mépris de l'autorité établie de Dieu.

D'ailleur6 , ou ce qui se fait chez les francs-maçons est innocent ou il est mauvais. S'il s'y fait de mauvaises choses, les francs-maçons sont condamnés par cela seul, et le serment qu'ils font de ne révéler rien de ce qui se passe chez eux est une profanation très-criminelle du serment, qui de sa nature est une chose sainte et un acte trèsrespectable de religion, et qui dans l'hypothèse est employé à couvrir des crimes. Que si tout ce qui se fait dans ces assemblées est innocent, sous quel prétexté s'engage-t-on à n'en jamais rendre compte, même aux supérieurs? Or, un serment fait sans aucune nécessité ni aucune utilité est encore un péché grief condamné par le deuxième commandement du Décalogue : Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain.

Si ce serment est criminel par rapport à son objet, il est téméraire par rapport à la personne qui le fait, et par conséquent trèsblâmable par cette nouvelle raison. Les francs-maçons, en entrant dans la société, s'engagent par serment au secret, avant que de savoir, ni de près ni de loin, de quoi il s'agit , quelles sont les pratiques de la compagnie, ce qui dans la suite des temps pourrait s'y faire et s'y introduire de nouveau. La prudence chrétienne, ni une conscience timorée ne permettront jamais de se lier par serment à une chose qui pourrait être mauvaise et criminelle par l'événement , comme de garder le secret sur des objets qui seraient contre le bien de la religion et de l'Etal : la probité toute seule y répugne. Jamais homme d'honneur n'a fait un serment vague, sans savoir ce qu'on lui fait jurer.

III. Il se répand différents bruits de ces assemblées. Suivant ces bruits, les assemblées de francs-maçons ont des pratiques iépréhensibles, peu convenables au respect ilû aux choses saintes, superstitieuses, scandaleuses même par le mélange du sacré et du comique, telles que sont celles-ci, que rapporte le livre intitulé : Le Secret des Francs-Maçons, imprimé en 1744. Etre introduit les yeux bandés et le genou droit nu ; être dépouillé de tout ce qu'on peut avoir sur soi de métal, boucles, boutons, bagues , boîtes , etc. ; être promené trois fois, les yeux toujours bandés, autour d'un espace où sont dessinées par terre les deux

colonnes du temple de Salomon , avec la première lettre de leurs noms , Jakin et Booz, c'est-à-dire un J et un B; êlre présenté à l'assemblée des frères, tous revêtus du tablier blanc, et armés de la truelle, comme des gens dévoués à rebâtir un jour le temple de Salomon; être interrogé par le président fort sérieusement sur sa vocation, savoir si on croit l'avoir ; voir devant soi le livre du saint Evangile, ouvert et placé sur un siège; et le reste de la cérémonie ridiculement sérieuse, laquelle se termine comme toutes les assemblées des frères, par un repas où on ne se propose que de se bien réjouir, où l'on boit différentes santés, entre autros celles de la franc-maçonne, c'est-àdire de la femme du nouveau reçu , de sa bonne amie, s'il n'est pas marié ; et cela accompagné de chansons à boire. Munis d'un rouge-bord Jouissons des plaisirs de lavie, etc. Je demande qu'est-ce que les colonnes mystérieuses du temple auguste et sacré de l'ancienne loi ont affaire ici , et encore plus le livre adorable de l'Evangile, au milieu de tout ce cérémonial comique et superstitieux, de ces chansons bachiques, de ces rasades profanes, de ces santés à double entente? Voici maintenant la réflexion qui se présente naturellement sur ces récits qui se sont répandus. Soit que ces bruits soient vrais, soit qu'ils soient faux, des chrétiens, sur le compte desquels ils courent, sont tenus, en conscience de lever le scandale qui tombe sur eux aux yeux du public. Comme la religion prononce malheur contre quiconque est cause de scandale, les francsmaçons, s'ils n'ont pas entièrement déposé le personnage de chrétiens , doivent se justifier de toutes ces choses qu'on débile à leur sujet, et ne pas laisser le public prévenu qu'ils ont des pratiques irrégulières, superstitieuses, etc. A plus forle raison ceux qui ne sont pas agrégés ne doivent point entrer dans l'association, tant que ces soupçons subsistent.

Ceci est encore bien plus vrai sur un article qui paraît certain et qui est avoué par les francs-maçons, savoir : que le serment qui s'y fait de garder le secret emporte la peine de mort, si on le viole. Voici la formule du serment telle qu'el'e est imprimée dans le livre que j'ai cité, et telle qu'elle est rapportée par quelques bons chrétiens qui ont cru devoir consulter d: s doclenrs , dans le doute où ils étaient, s'ils n'avaient point offensé Dieu en prêtant ce serment. A l'entendre, il fait frémir. En cas d'infraction, je permets que ma langue soit arrachée, que mon cœur soit déchiré, mon corps brûlé et réduit en cendres :>our êlre jetés au vent, afin qu'il n'en soit plus parlé parmi les hommes. Ainsi, Dieu me soit en aide et ce saint Evangile. Ici l'iniquité n'est point équivoque, elle saute aux yeux. Carde qui cette société tiendraitelle le droit de punir de mort les infracteurs du secret? Est-ce de Dieu? 11 n'a point parLé à ces messieurs, et ne leur a point donné une mission extraordinaire. Est-ce du prince? Rien loin de les autoriser dans cette préten-

tion exorbitante, il a interdit leurs associations. Serait-ce du particulier qui est reçu, et qui, en faisant le serment, acquiesce à la peine de mort, et donne droit par là à l'ordre de le mettre à mort? Mais qui ne sait que nul particulier n'a droit sur sa propre vie, ni pour se l'ôter , ni pour donner pouvoir à un autre de la lai ôter?

Ceci doit suffire pour montrer par combien d'endroits la société des francs-maçons est illégitime et interdite à tous bons chrétiens.

Ce ne serait pas une bonne défense que de dire que l'objet de celte confraternité est louable, savoir : d'assister dans l'occasion tous les frères sans distinction d'état et de condition; de donner des secours et d'argent et de bons offices à tous ceux qui se font connaître pour être de la compagnie, par le mot du guet qui esl convenu, ou quelque signal manuel , pectoral , comme s'expriment ces messieurs.

On leur répond que l'objet, quelque bon qu'il soit en lui-même, ne peut pas rendre bonne une société d'ailleurs vicieuse et réprouvée par les bonnes règles. Les sociétés de Catilina et de Cartouche ( qu'on me passe ces exemples, je ne prétends pas presser la comparaison ) comportaient un semblable engagement de services et d'assistances réciproques ; cependant elles ne changeaient pas pour cela de nature; elles demeuraient toujours ce qu'elles étaient en elles-mêmes. D'ailleurs, d'où peut venir cette idée de s'associer particulièrement dans cette vue? On conçoit bien pourquoi des, membres d'une société particulière formée pour un objet déterminé , telle qu'un corps de marchands, etc., s'engageront à s'assister réciproquement dans leurs besoins. On doit davantage à ceux avec qui on a des liens plus étroits. Mais qu'il se forme une association de gens inconnus les uns aux autres, dont le but soit uniquement de se secourir, c'est ce qui n'est pas fondé en raison. Voici pourquoi: La société que forment entre eux tous les chrétiens suffit tonte seule pour remplir cet objet de charité. Tout chrétien esl obligé d'assister son semblable toutes les fois qu'il le peut et que l'occasion s'en présente. Ainsi, par rapport à cette vue spécieuse de charité qu'allèguent les francs-maçons, on peut dire que leur société est inutile : elle est de trop.

Mais est-il bien vrai que ce soit là vraiment la fin et le but de cette association? On le dit bien, et on peut le croire d'un grand nombre de ceux qui y entrent. Mais tomme on ne connaît point les premiers patriarches de cette confédération, ne pourrait-on pas craindre que de leur part l'intention ne fût pas si innocente? Les déistes, les esprits forts, les gens sans religion, se sont multipliés dans ces derniers temps à un point qui fait gémir. Qui sait si de telles gens n'ont point quelque part à cet établissement? Ayant une fois cimenté cette association sous de beaux prétextes, ils pourront bien dans la suite faire couler dans l'âme des frères le poison

de leurs détestables principes. Ce qui confirme ce soupçon, c'est cette circonstance particulière, que tous ceux qui croient en Jésus-Christ, de quelque secte qu'ils soient, peuvent être admis d'ans la compagnie : ce qui suppose au moins qu'on adopte le lolérantisme, c'est-à-dire la lolérance de toutes les religions.

De toutes ces réflexions il en résulte qu'on ne doit ni s'agréger, ni demeurer dans cette société.

Délibéré à Paris par les docteurs consultés.

Il est surprenant que ces messieurs n'aient pas plus fait valoir le décret que Clément XII avait donné sur celte matière en 1738, et que le savant pape Benoît XIV rappela tout entier et conGrma en 1751. Voici ce qu'il y a d'essentiel dans l'un et dans l'autre.

« Sane (dit le premier de ces deux pontifes, dans sa bulle In eminenti) vel ipso rumore publico nobis innotuit, longe iateque progredi alque in dies invalescere nonnullas societates, sectas, conventus, collectiones, a<jgregaliones, seu ccnvenlicula, vulgo,

de Liberi Muratori, seu Francs-Maçons

in quibus cujuscumque religionis et sectaB homines, affectaia quadam contenti honestatis naturalis specie, arcto a,que ac impervio fœdere secundum leges et statuta sibi condila invicem consociantur ; quseque simul clam operantur, lum destricto jurejurando ad sacra Biblia interposito, lum gravium pœnarum exaggeratione, inviolabili silentio obtegere adstringuntur.

« Verum cum ea sit sceleris natura, ut se ipsum prodat et clamorem edat sui intlicem; hinc societates, seu convenlicula praedicta vehementem adeo fidelium menlibus suspi-

cionem ingesserunt ut in plurimis regio-

nibus memoratee societates per saeculi pwtestates, tanquam regnorum securitati adversantes, proscriptae ac provide eliminalœjam pridem exstiterint.

« Nos ilaque animo volventes gravissima damna quae ut plurimum ex hujusmodi socielatibus seu conventiculis, ne dum temporalis reipublicae tranquillitati, verum et.iam spirituali animarum saluli inferunlur, alque ideirco ea lum civilibus, tum canonicis minime cohœrere sanctionibus, cum divino eloquio doceamur, diu noctuque, more servi fidelis et prudentis, dominicae familiœ pnrpositi, vigilandum esse ne hujusmodi hominum genus, veluti fures, dumum perfodiant, alque instar vulpium vineam demoliri nitantur, ne videlicet simplicium corda pervertant, atque innoxios sagillent in occullis, ad latissimam, quae iniquitatibus impune patrandis inde aperiri posset, viam obslruendam, aliisque dejuslis acrationahilibus eausis nobis notis, easdem societates, cœtus, conventus, collectiones, aggregaliones, seu convenlicula, de Liberi Muratori, seu Francs- Maçons, aut alio quoeumque nominc appellata, de nonnullorum venerabilium fratrum noslrorum S. H. E. cardinalium consilio ac etiara motu proprio, et ex certa scienlia, ac malura delibcralione nostris, deque aposio-

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licae potestalis plenitudine, damnanda et prohibenda esse statuimus et decrevimus, prout pr;osenti nostra perpetuo valilura constitutione damnamus et prohibemus.

« Quocirca omnibus et singulis Gbristi fidelibus cujuscumque status, gradus, conditioni9, ordinis, dignitatis et prajeminentiae, sive laicis , sive cloricis, tain ssecularibus quarn regularibus, etiam specifica et individua menlione et expressione dignis, dis— tricle et in virluie sanclse obedieniise praecipimus ne quis sub quovis prœtextu, aut quœsito colore, audeat vel prœsumat pra> diclas societates de Libero Muratore, seu Francs-Maçons, aut alias nuncupatas, inire, vel propagare, confovere, ac in suis aedibus seu domibus, vel alibi receplare atque occullare, iis adscribi, aggregari, aut intéresse, vel pofeslatem, seu commoditalem facere ut alibi convocentur, iisdenialiquid minislrarc , sive alias consilium, auxilium, favorem , palam aut in occulto, directe vel indirecte, per sevel alios,quoquo modo praeslare; neenon alios hortari, inducere, provocarc, aut suadere, ut lu:jusmodi societatibus adscribantur, annumerentur, seu intersint , vel ipsas quomo.lolibet juvent, ac foveant, sed omnino ab iisdem societatibus, cœtibus, conventibus, collectionibus, aggregationibus, seu convenliculis prorsus abstinere se debeant, sub pœna excommunicationis, per omnes, ut supra, contrafacientes, ipso facto absque ulla declaratione incurrendae, a qua nemo, per quemquam, nisi per nos, seu romanum pontifieem pro tempore exislentem, praeterquam in articulo morlis constitulus, absolutionis beneûcium valeat obtinere

Dalum Romœ, apud Sanctam Mariant Majorem, anno incarnationis Domini 1738 , quarto kalcndas maii, ponlitlcatus nostri anno octavo. »

Benoît XIV rapporte cette constitution tout entière, et la confirme dans toutes ses parties, etilen rendles raisons suivantes dans sa bulle Providimus, § 7. « Porro inter gravissimas priefatœ prohtbitionis et damnalio-

nis causas una est quod in hujusmodi

socielalibus et conventiculis cujuscumque religionis ac sectse homines invicem consociantur ; qua ex re satis patet quant magna pernicies calholica3 religionis purilali inferri valeat. Altéra est allum et impervium secreli fœdus, quo occultantureaquee in bujus-

modi conventiculis fiunt, quibus proinde ea sententia rnerito aptari potest, quarn Cœcilius Nalalis, apud Minucium Felicem, in causa nimiumdiversaprotulit : Ilonestasemper publico gaudent, scehra sécréta sunJ.Tertia est jusjurandum quo se hujusmodi secreto inviolabiliter servando obstringunt, quasi liceat alicui cujuslibet promissionis aut jurantenti obteniu se tueri, quominus a légitima potestate interrogatus, omnia faleri tenealur, qusîcumquo exquiruntur ad dignoscenduman aliquid in hujusmodi conventibus fiât quod sit contra religionis aut reipublicae statum et leges. Quarta est, quod hujusmodi societates non minus civilibus, quant canonicis sanctionibus adversari dignoscuntur, cum scilicet jure civili omnia collegia et sodalitia prseter publicam auclorilatem consociala prohibeantur, ut videre est in Pandectarum !ib. xlvii, tit. 22, de Collegiis et Corporibus illicitis; et in celebri Epistola C. Plinii secundi, quae est 97, lib. x, in qua ail, edicto, seu secundum imperatoris mandata, vetilum fuisse ne haeteriœ essent, id est ne societates, conventus, sine principis auctoritate iniri et haberi possint. Quinta est, quod jam pluribus in regionibus memoratse societates et aggregationes s rcularium principum legibus proscripta3 alque eliminatae fuerint. Ultima demum quod apud prudentes et probos viros eeedem societates et aggregationes rnale audirent, eorumque judicio quicumque eisdem nomina darenl, pravitalis et perversionis notam incurrerent.

Denique idem praedecessor in prœinserta constitutione episcopos et superiores prœlatos aliosque locorum ordinarios excitât, ut pro illius exsecutione, si opus fuerit, brachii sœcularis auxilium invocarenon praetermittant. Ouîb omnia et singula non solum a nobis approbantur et coniirmantur, etc.

« Datum RomaB, apud Sanctam Mariam Majorem, an. Incarnationis Domini mdccli, xv kalendas junii (die 18 maii), pontiûcalus nostri annoxi ».

Voilà, monsieur, votre difficulté bien résolue. Vous ne pouvez absoudre ni le fils, s'il veut, même par complaisance, entrer dans la susdite association ; ni le père, s'il veut continuer de se trouver à ces assemblées. En France ces bulles n'ont pas été publiées : il n'y a donc pas d'excommunication contre les francs-macons.

FRËLATAGE.

C'est l'action de mêler dans du vin ou tout autre liquide des corps étrangers, propres à en déguiser la qualité. La loi établit une dislinelion entre les vendeurs de boissons qui ne sont que falsifiées et les vendeurs de boissons falsifiées par le moyen de mixtions nuisibles à la santé. Si les uns sont plus coupables que les autres devant la loi civile, ils le sont aussi beaucoup plus devant Dieu.

Les voituriers, bateliers ou leurs préposés, qui auront altéré des vins ou toute autre espèce de liquide ou de marchandises dont le transport leur a été confié, et qui auront commis cette altération par le mélange de substances malfaisantes seront punis de la peine de la réclusion ; s'il n'y a pas eu mélange de substances nuisibles, la peine sera d'un emprisonnement d'un mois à un an. En conscience les uns et les autres seront tenus de réparer tous les dommages qui s'en seront suivis.

^ Cas. Elvire est depuis longtemps dans fesseur désire savoir positivement ce qu'il l'habitude de mettre dans les vius qu'il vend, convient de prescrire à ce pénitent? ou de l'eau ou certaines drogues : son con- R. Il est admis en principe que, quand un

tion exorbitante, il a interdit leurs associations. Serait-ce du particulier qui est reçu, et qui, en faisant le serment, acquiesce à la peine de mort, et donne droit par là à l'ordre de le mettre à mort? Mais qui ne sait que nul particulier n'a droit sur sa propre vie, ni pour se l'ôter , ni pour donner pouvoir à un autre de la loi ôter?

Ceci doit sufûre pour montrer par combien d'endroits la société des francs-maçons est illégitime et interdite à tous bons chrétiens.

Ce ne serait pas une bonne défense que de dire que l'objet de cette confraternité est Jouable, savoir : d'assister dans l'occasion tous les frères sans distinction d'état et de condition; de donner des secours et d'argent et de bons ofûces à tous ceux qui se font connaître pour être de la compagnie, par le mot du guet qui est convenu, ou quelque signal manuel , pectoral , comme s'expriment ces messieurs.

On leur répond que l'objet, quelque bon qu'il soit en lui-même, ne peut pas rendre bonne une société d'ailleurs vicieuse et réprouvée par les bonnes règles. Les sociétés de Catilina et de Cartouche ( qu'on me passe ces exemples, je ne prétends pas presser la comparaison ) comportaient un semblable engagement de services et d'assistances réciproques ; cependant elles ne changeaient pas pour cela de nature; elles demeuraient toujours ce qu'elles étaient en elles-mêmes. D'ailleurs, d'où peut venir cette idée de s'associer particulièrement dans cette vue? On conçoit bien pourquoi des, membres d'une société particulière formée pour un objet déterminé , telle qu'un corps de marchands, etc., s'engageront à s'assister réciproquement dans leurs besoins. On doit davantage à ceux avec qui on a des liens plus étroits. Mais qu'il se forme une association de gens inconnus les uns aux autres, dont le but soit uniquement de se secourir, c'est ce qui n'est pas fondé en raison. Voici pourquoi: La société que forment entre eux tous les chrétiens suffit tcute seule pour remplir cet objet de charité. Tout chrétien est obligé d'assister son semblable toutes les fois qu'il le peut et que l'occasion s'en présente. Ainsi, par rapport à cette vue spécieuse de charité qu'allèguent les francs-maçons, on peut dire que leur société est inutile : elle est de trop.

Mais est-il bien vrai que ce soit là vraiment la lin et le but de cette association? On le dit bien, et on peut le croire d'un grand nombre de ceux qui y entrent. Mais comme on ne connaît point les premiers patriarches de cette confédération, ne pourrait-on pas craindre que de leur part l'intention ne fût pas si innocente? Les déistes, les esprits forts, les gens sans religion, se sont multipliés dans ces derniers temps à un point qui fait gémir. Qui sait si de telles gens n'ont point quelque part à cet établissement? Ayant une fois cimenté cette association sous de beaux prétextes, ils pourront bien dans la suite faire couler dans l'âme des frères le poison

de leurs détestables principes. Ce qui conflrme ce soupçon, c'est cette circonstance particulière, que tous ceux qui croient en Jésus-Christ, de quelque secte qu'ils soient, peuvent être admis d'ans la compagnie : ce qui suppose au moins qu'on adopte le loléranlisme, c'est-à-dire la tolérance de toutes les religions.

De toutes ces réflexions il en résulte qu'on ne doit ni s'agréger, ni demeurer dans cette société.

Délibéré à Paris par les docteurs consultés.

Il est surprenant que ces messieurs n'aient pas plus fait valoir le décret que Clément XII avait donné sur celte matière en 1738, et que le savant pape Benoît XIV rappela tout entier et confirma en 1751. Voici ce qu'il y a d'essentiel dans l'un et dans l'autre.

« Sane (dit le premier de ces deux pontifes, dans sa bulle In eminenti) vel ipso rumore publico nobis innotuit, longe lateque progredi alque in dies invalescere nonnullas societates, seclas, convenlus, collecliones, aggregationes, seu conventicula, vulgo,

de Liberi Murutori, seu Francs-Maçons

in quibus cujuscumque religionis et secteB homines, affectala quadam contenti honestatis naturalis specie, arcto a-que ac impervio fœdere secundum leges et statuta sibi condita invicem consociantur ; quseque simul clam operantur, lum destricto jurejurando ad sacra Biblia interposito, tum gravium pœnarum exaggeratione, inviolabili silentio obtegere adstringuntur.

« Verum cum ea sit sceleris natura, ut se ipsum prodat et clamorem edat sui indicem; hinc societates, seu conventicula praedicta vehementem adeo fidelium menlibus suspi-

cionem ingesserunt ut in plurimis regio-

nibus memorata; societates per sœculi pulestates, tanquam regnorum securitali adversantes, proscriptae ac provide eliminalcB jam pridem exslilcrint.

« Nos itaque animo volventes gravissima damna quœ ut plurimum ex hujusmodi socielalibus seu convenliculis, ne dum temporalis reipublicae tranquillitali, verum et.iam spirituali animarum saluti inferunlur, alque ideirco ea lum civilibus, tum canonicis minime cohserere sanclinnibus, cum divino eloquio doceamur, diu nocluque, more servi fidelis et prudentis, dominicae familiœ pra?positi, vigilandum esse ne hujusmodi hominura genus, veluti fures, domum perfodiant, atquc instar vulpium vineam demoliri nitantur, ne videlicet simplicium corda perverlant, atque innoxios sagillent in occullis, ad lalissimam, quae iniquilatibus impune patrandis inde aperiri posset, viam obstruendam, aliisque dejustis acrationabilibus eausis nobis notis, casdem societates, cœlus, convenlus, collectiones, aggregationes, seu conventicula, de Liberi Muratori, seu Francs- Maçons, aut alio quoeumque Domine appellata, de nonnullorum vencrabiliuin fratrum nostrorum S. 11. E. cardinalium consilio ac ctiain motû proprio, et ex cerla scicnlia, ae malurû dcliberalioue nostris, deque aposio-

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licae potestatis plenitudine , damnanda et prohihenda esse statuimus et decrerimus, proul prtesenti noslra perpetuo valilura conslitutione damnamus et prohibemus.

« (Juocirca omnibus et singulis Christi fidelihus cujuscumque status, gradus, condiliouis, ordinis, dignitatis et prajeminentiae, sive laicis , sive clericis, tam sœculiribus quam rcgnlaribus, etiam specifica et individua meniione et expressione dignis, dis— tricte et in virlule sanclee obediemiae praeripimus ne quis sub quovis prœtextu, aut quœsilo colore, audeat vcl praesumat pnediclas socielates du Libero Murât orc, seu Francs-Maçons, aut alias nuncupatas, inire, vel propagare, confovere, ac in suis aedibus seu domibus, vel alibi receptare atque occultare, iis adscribi, aggregari, aut interesse, vel polesiatem, seu commoditalem facere ut alibi convocentur, iisdem aliquid minislrare , sive alias consilium, auxilium, favorcm , palam aut in occulto, directe vel indirecte, persevel alios,quoquo modo prœslare; neenon alios hortari, inducere, provocarc, aut suadere, ut hujusmodi societatibus adscribantur, annumerentur, seu intersint, vel ipsas quomololibet juvent, ac foveant, sed omnino ab iisdem societatibus, cœlibus, conventibus, collectionibu9, aggregationibus, seu conventiculis prorsus abstinere se debeant, sub pœna excommunicationis, per omnes, ut supra, conlrafacientes, ipso faclo absque ulla declaralione incurrendae, a qua nemo, per quemquam, nisi per nos, seu romanum pontifieem pro tempore cxislentem, praeterquam in articulo morlis constilulus, absolutionis beneficium valeat obtinere

Dalum Romae, apud Sanctam Mariam Majorem, anno incarnationis Domini 1738, quarto kalendas maii, pontiûcatus nostri anno octavo. »

Benoîl XIV rapporte cette constitulion tout entière, et la confirme dans toutes ses parties, etilen rendles raisons suivantesdans sa bulle Providimus, § 7. « Porro inter gravissimas praefatae prohibilionis et damnalio-

nis causas una est quod in hujusmodi

sociclatibus et eonvenliculis cujuscumque religionis ac sectae homines invicem consociantur ; qua ex re salis patet quam magna pernicies catholicio religionis purilati inferri valeat. Altéra est allum et impervium secreli fœdus, quo occultantureaquœ in hujus-

modi conventiculis fiunt, quibus proinde ea sententia merito aptari potest, quam Cœcilius Natalis, apud Minucium Felicem, in ciasa nimiumdiversaprotulit : Honestasemper publico gaudent, scelo a sécréta sunt. Tertia est jusjurandum quo se hujusmodi secreto inviolabiliter servando obstringunt, quasi Iiceat alicui cujuslibet promissionis aut juramenli oblentu se tueri, quominus a légitima potestate inlerrogatus, omnia faleri teneatur, quaecumqun exquiruntur ad dignoscenduman aliquid in hujusmodi conventibus fiât quod sit confra religionis aut reipublicse statum et liges. Quarta est, quod hujusmodi socielates non minus civilibus, quam canonicis sanctionibus adversari dignoscunlur, cum scilicet jure civili omnia collegia et sodalilia praeter publicam auctorilatem consociala prohibeantur, ut videre est in Pandectarum !ib. xlvii, tit. 22, de Collegiis et Corporibus illicitis; et in celebri Epistola C. Plinii secundi, quae est 97, lib. x, in qua ait, edicto, seu secundum imperaloris mandata, vetilum fuisse ne haeteria3 essent, id est ne socictates, convenlus, sine principis auctoritate iniri et haberi possint. Quinta est, quod jam pluribus in regionibus memoratae societales et aggregationes sœcularium principum legibus proscriptae atque eliminatœ fuerint. Ultima demum quod apud prudentes et probos viros eaedem societales et aggregationes maie audirenl, eorumque judicio quicumque eisdem nomina darenl, pravitalis et perversionia notam incurrerent.

Denique idem praedecessor in prœinserta constitutione episcopos et superiores praelatos aliosque locorum ordinarios excitât, ut pro illius exsecutione, si opus fuerit, brachii sœcularis auxilium invocarenon prœtermittanl. Quae omnia et singula non solum a nobis approbantur et conlirmantur, e!c.

« Datum Romae, apud Sanctam Mariam Majorem, an. Incarnationis Domini moccu, xv kalendas junii (die 18 maii), pontiûcatus nostri annoxi ».

Voilà, monsieur, votre difficulté bien résolue. Vous ne pouvez absoudre ni le fils, s'il veut, même par complaisance, entrer dans la susdite association ; ni le père, s'il veut continuer de se trouver à ces assemblées. En France ces bulies n'ont pas été publiées : il n'y a donc pas d'excommunication contre les francs-macons.

FRÊLATAGE.

C'est l'action de mêler dans du vin ou tout autre liquide des corps étrangers, propres à en déguiser la qualité. La loi établit une dislinelion entre les vendeurs de boissons qui ne sont que falsifiées et les vendeurs de boissons falsifiées par le moyen de mixtions nuisibles à la santé. Si les uns sont plus coupables que les aulres devant la loi "ivile, ils le sonl aussi beaucoup plus devant Dieu.

Les voituriers, bateliers ou leurs préposés, qui auront altéré des vins ou toute autre espèce de liquide ou de marchandises dont le transport leur a été confié, et qui auront commis cette altération par le mélange de substances malfaisantes seront punis de la peine de la réclusion ; s'il n'y a pas eu mélange de substances nuisibles, la peine sera d'un emprisonnement d'un mois à un an. En conscience les uns et les autres seront tenus de réparer tous les dommages qui s'en seront suivis.

( Cas. Elvire est depuis longtemps dans fesseur désife savoir positivement ce qu'il l'habitude de mettre, dans les vins qu'il vend , convient de prescrire à ce pénitent ? ou de l'eau ou certaines drogues : son con- R. Il est admis en principe que, quand uu

défaut ne rend la chose, ni dangereuse, ni il est tenu à restilution, si le vin mélangé nuisible, ni notablement moins utile pour la d'eau nuit à l'acheteur, ou lui devient nota- On que se propose l'acheteur, celui qui la blement moins utile, ou si lui restant égalevend n'est pas tenu de le faire connaître, ment utile, il n'en diminue pas le prix ; car lorsqu'il n'est pas interrogé sur ce sujet ; il n'est pas permis de vendre de l'eau pour mais dans ce cas les théologiens, d'après du vin. Dans ce dernier cas, le confessaint Thomas, veulent que le marchand di- seur d'Elvire doit l'obliger à réparer le minue le prix de la marchandise, sinon l'é- dommage qu'il a causé, et dans tous les galité ne serait pas conservée; par consé- cas lui défendre de faire un tel mélange, quent, si le vin qu'EIvire vend est moins bon C'est la docirine de saint Liguori , qui dit : que ne ie désireraient les acheteurs, il ne Satis probabile videtur vinum ve di posse, pèche pas contre la justice, si l'eau ou les non manifestato vitio et pretio communi, nisi autres drogues qu'il y a mêlées ne le ren- ex mixlione vinum acesceret rel servari non dent pas nuisible et moins propre à la fin posset ab emptore, qui ad servandum emeret. que se proposent les acheteurs, pourvu qu'il Cum aliqui sophislicant quœ vendunt, dit en diminue suffisamment le prix; mais il saint Antonin, ut se servent indemnes, et cum n'en serait pas ainsi si le vin qu'il vend de- aliquo lucro congruo,quia si venderent puras vait être employé dans la médecine, conduit res, emptores non vellent dare justum préau loin ou mis en réserve ; toutefois Elvire tium, quia alii vendunt alia sic mixla minori en mêlant de l'eau ou d'autres ingrédients pretio; videntur posse excusari , dummodo dans son vin pèche contre la bonne foi et non fiant mixturœ quœ non noceant corporicontre la société qui déteste de semblables bus, inhis quœvenduntur in cibum et potum, mélanges ; il pèche aussi contre la loi civile et prcecipue inmedicinalibus. C'est encore la qui défend et punit de semblables falsifica- doctrine de saint Thomas, lions. 11 pèche en outre contre la justice, et

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