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FRUITS

Le mot fruits se prend ici pour toutes les différentes espèces de revenus qu'on peut tirer de la chose, de quelque nature qu'ils soient. On distingue les fruits naturels ou industriels et les fruits civils. Les fruits naturels &ont ceux que la terre produit spontanément, tels que le bois, le foin, les fruits des arbres, le croît des animaux. Les fruits industriels sont ceux qu'on obtient par industrie, par la culture. Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des renies, les prix des baux à terme. Les fruits naturels et industriels, pendant par branches ou par racines au moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier ; s'il n'y a qu'une partie seulement des fruits coupés ou recueillis au moment de l'ouverture de l'usufruit, l'usufruitier ne peut réclamer que ceux qui sont encore pendants par branche ou par racines. Ceux qui sont pendants, comme nous venons de dire, au moment où finit l'usufruit, appartiennent au propriétaire sans récompense de part ni d'autre des labours et dos semences , mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au colon partiaire, s'il en existait un au commencement ou à la cession de l'usufruit.

Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour, et appartiennent à l'usufruitier à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s'applique au prix des baux à ferme, comme aux loyers des maisons et autres fruits civils. Les arbres fruitiers qui meurent, ceux mêmes qui sont arrachés ou brisés par accident appartiennent à l'usufruitier, à la charge de les remplacer par d'autres. Le possesseur des fruits de la chose d'autrui n'est

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point obligé ne restituer ceux qu'il a consommés de bonne foi sans en être devenu plus riche. Il n'est point obligé non plus de rendre les fruils industriels quoique existants ; en effet, ils sont moins le produit de la chose que de l'industrie du possesseur. Selon le code civil, le simple possesseur fait les fruits siens dans le cas où il possède de bonne foi. On peut en conscience suivre les dispositions de cette loi, de même que celle de la prescription. Le possesseur de mauvaise foi doit restituer les fruits qu'il a perçus, et ceux dont il a privé le propriétaire. Mais il peut prélever sur les fruits qu'il est obligé de restituer, les dépenses qu'il a faites pour les recueillir et les conserver; « les fruits, dit le Code, produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais des labours, travaux, semences, faits par des tiers; il peut aussi retenir les fruits qui dépendent uniquement de son industrie ; le propriétaire de la chose n'a pas de droits aux fruits qui ont été produits par elle. Ainsi les trésoriers, les receveurs, les banquiers el autres de ce genre qui font valoir les fonds d'autrui qui leur sont confiés, et on retirent un profil, ne sont pas tenus de le restituer. Ils pèchent contre la fidélité et l'obéissance, s'ils agissent ainsi malgré leurs maîtres, mais ils ne blessent point la justice commutative.

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