GAGES OU SÛRETÉ
Le gage est un contrat par lequel un débiteur donne à son créancier une chose mobile pour la sûreté de sa dette. Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilège et préférence aux autres créanciers ; comme un gage est une espèce de dépôt, le débiteur en reste propriétaire ; le créancier ne peut en disposer même à défaut de paiement, sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiem nt et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères. Touie clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités requises par la loi serait nulle. Le créancier répond de la perte ou de la détérioration du gage qui serait survenue par sa négligence, mais il ne répond pas des cas fortuits.
De son côté le débiteur doit tenir compte au créancier des dépenses utiles ou nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage. S'il s'agit d'une créance donnée en gage et que celte créance porte intérêt, le créancier impute ses intérêts sur ceux qui peuvent lui être dus. Si la dette pour sûreté de laquelle la créance a été donnée en gage, ne porte point intérêts, l'imputation se fait sur le capital de la dette. Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n'en abuse, en réclamer la restitution, qu'après avoir entièrement payé, tant en principal qu'intérêts et frais, la dette pour la sûreté de laquelle le gage a été donné. S'il existait de la part du même débiteur envers le même créancier, une autre dette contractée postérieurement à la mise en gage, et devenue exigible avant le paiement de la première dette, le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir du gage avant d'être entièrement payé de l'une et de l'autre deite, lors même qu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au paiement de la seconde.
Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier. L'héritier du débiteur qui a payé sa portion de la dette ne peut demander la^ restitution de sa portion dans le gage, tant que la dette n'est pas entièrement acquittée. Réciproquement, l'héritier du créancier qui a reçu sa portion de la dette, ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas paj s.
Cas L Flaminius, ayant donné en gage un niants, chacun de 500 liv. Trois mois après,
cheval à Frambourg pour sûreté d'une Didier lui a rendu kf60 liv., avec promesse
somme de 100 liv. que celui-ci lui avait prê- de lui payer dans huit jours les autres 50 liv.
tée, Frambourg s'en est servi quelquefois, qui restent, et l'a prié cependant de lui ren-
sans le consentement de Flaminius, pour dre trois de ses diamants, parce qu'il avait
plusieurs petits voyages. A-t-ii commis en occasion de les vendre; ce qu'il serait en
cela quelque péché? danger de ne pouvoir faire, s'il la manquait.
il. Un créancier qui use de la chose enga- Genucius n'est-il pas tenu par justice de les
gée contre la volonté du débiteur commet, lui remettre, puisqu'en les retenant, il lui
selon les lois (leg. 5k ff. de ftatis) une es- causerait un dommage fort considérable, et
pèce de larcin : Si pignore credilo utatur, qne d'ailleurs il lui reste encore un diamant
furti tenetur. Frambourg ne peut donc en de 500 liv. pour la sûreté de la somme mo-
conscience se servir du cheval de Flaminius, dique qui M est encore due? à moins qu'il n'ait obtenu son consentement, IL Genucius est obligé par le devoir de la
ou qu'il ne le présume légitimement ; comme charité de rendre ses trois diamants à Di-
s'il ne se sert de son cheval que pour lui dier; mais il n'y est pas obligé par justice,
procurer un exercice utile, * ou que Flami- parce qu'on peut, sans injustice, exécuter à
nius eût coutume de le lui prêter, comme à la rigueur les clauses d'un contrat, et que
son ami, dans ses petits voyages. Didier s'est engagé purement et simplement
Cas IL Didier a emprunté 500 liv. de Ge- à laisser en gage ses quatre diamants à Genucius, à qui il a donné en gage quatre dia- nucius jusqu'à l'entier paiement des 500 liv.
qu'il a empruntées de lui. Qui pignori plures res accepit, dit la Loi 29, ff. de Pignore, etc. , non cogitur unam liberare, nisi accepto universo quantum debetur. * Le code civil déclare le gage indivisible.
Néanmoins le créancier et le débiteur peuvent convenir que si le débiteur ne retire pas son gage, il demeurera vendu au créancier pour le prix qu'ils auront réglé de bonn^ foi; et cette vente conditionnelle ne contient rien d'injuste, pourvu que l'estimation se fasse à un prix raisonnable, soit en justice, ou de gré à gré, et que le débiteur demeure toujours libre de laisser la chose engagée au créancier suivant l'estimation faite, en payant Je surplus si le prix n'est pas suffisant, ou de la retirer en payant la dette entièie, kg. 16, ff. de Pignor., etc.
Cas III. Delphius a emprunté 100 écus de François, et lui ayant donné pour gage une montre valant 30 pistoles, il est convenu que s'il manquait de lui payer celle somme dans le premier jour de juillet prochain, sa montre demeurerait en propre à François. Delphius n'a pu rendre les 100 écus que huit jours après l'échéance du terme convenu; et ayant porté la somme entière à François, il lui a demandé la restitution de sa montre. Mais François ayant reçu les 100 écus, a refusé de lui rendre son gage, prétendant qu'il lui est acquis de droit, en conséquence de la convention faite enire eux. François peut-il retenir la montre sans injustice?
K. Il est clair qu'une convention, au moyen de laquelle un malheureux paie deux fois la même chose en huit ou dix jours, est injuste, et qu'ainsi François doit rendre à Delphius sa montre. Innocent III, c. 7, de Pigno-
rib.t etc., a reprouvé ces indignes contrats qu'on appelle pactes commissoires *: Que si le créancier avait souffert du dommage par le délai du paiement, Delphius serait obligé de l'indemniser.
Cas IV. Dominique ayant prêté 10,000 liv. à Léandre, celui-ci lui a non-seulement hypothéqué sa maison pour sûreté de celte somme, mais il l'en a même mis en possession à titre d'anlichrèse , jusqu'à son paiement entier. Quatre mois après, le feu du ciel a consumé la maison. Sur qui en doit tomber la perle?
R. L'antichrèse est un contrat par lequel un débiteur met son créancier en possession d'un fonds pour l'avoir en gage, pour en jouir, !à condition d'en compenser les fruits avec les intérêts légitimes que doit le débiteur, à qui le créancier doit rendre le surplus des fruits, s'ils excèdent ce qui lui est dû, le débiteur demeurant toujours le propriétaire de la chose engagée. Cela posé, Ja perte doit tomber sur Léandre, puisqu'elle est arrivée par un cas fortuit, et que res périt domino suo. Et c'est ce que décide formellement la loi 22, ff. de pignor., etc., en disant : Quidquid pignori commodi, sive incommodi fortuite accessit, ad debitorem per» tinet; et le code civil aussi.
Voyez Hypothèque, Usure, cas XX, XXI et XXII.
Cas V. Avez-vous joué à des jeux indécents avec des personnes de différent sexe, vous permettant des familiarités indécentes, sous le prétexte de racheter des gages? Il y a souvent péché grave dans ces sortes de jeux.
GAGES ou SALAIRE.
Les gages ou le salaire sont une récompense juste et proportionnée au service que l'on a rendu, ou au travail qu'on a fait pour quelqu'un, quand même il ne sérail intervenu aucune convention de prix; car c'est un péché très-criant, et dont la voix s'élève jusqu'au ciel, que de frauder un mercenaire de la récompense qu'il a méritée, suivant ces paroles : Ecce merces operariorum, qui messuerunt regiones vestras quœ fraudata est a votois, clamai : et clamor eorum in aures Domini Sabaoth introivit, Jacobi, v, h. Il y a néanmoins quelques difficultés au sujet d'un ouvrage qu'un ouvrier n'a pas achevé dans le temps convenu, dont nous parlerons au mol louage: ou à l'égard d'un domestique qui, s'étant engagé au service de son maître pour un certain nombre d'années, quille son service de lui-même, ou esl congédié par lui avant le temps expiré : ce que nous examinons ici dans la seconde décision.
Cas 1. Lentulus, étant entré au service de Ferdinand, n'est convenu d'aucuns gages avec lui, espérant qu'il lui rendrait sur cela la justice qui lui serait due; il a passé quatre ans chez lui : mais, parce qu'il était un peu libertin, Ferdinand l'a congédié sars lui donner aucune récompense, disant pour excuse que, quand il l'a pris à son service, il ne lui a rien promis, et qu'il a été fort mal servi par ce laquais. On demande si Ferdinand esl obligé par justice de lui donner quelque récompense], et quelle?
R. Ferdinand doit un juste salaire à Lentulus, 1° parce que cela est dû de droit naturel et sans qu'il soit nécessaire qu'on en convienne, à moins qu'on ne fût expressément convenu du contraire; 2° parce qu'un domestique qui, par timidité ou autrement,
ne propose pas à son maîlre de fixer la récompense qu'il en attend, ne doit jamais être présumé le vouloir servir gratuitement, tant à cause que l'usage universel est contraire, que parce qu'il ne se met en service qu'à cause qu'il ne peut subsister autrement. Or, pour régler ce salaire, il faut suivre la coutume ordinaire du pays, qui peut servir comme de loi pour fixer ce qui est justement dû aux serviteurs. Si donc la coutume est de donner 50 liv. de gage par an à un laquais, Ferdinand esl obligé à donner 200 liv. à Lentulus pour les quatre années qu'il a servi; et il est inutile à ce maître d'alléguer pour excuse que Lentulus l'a mal servi; puisque, l'ayant gardé quatre ans , il est à présumer qu'il a été assez content de son service , nonobstant les défauts* qu'il reconnaissait en
GAG