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cedem accipere débet, si per eum non stetit quominus opéras prœstaret. Ce qu'il faut néanmoins entendre, 1° lorsque le domestique qui a été renvoyé en souffre du dommage, en ce que, pai exemple, il ne peut trouver à se placer ailleurs ; 2° lorsque le maître n'a pas une juste raison de le chasser; car s'il l'avait chassé pour cause de libertinage ou d'infidélité, il suffirait qu'il lui payât ses gages à proportion du temps qu'il l'aurait eu à son service.
e On ne pourrait pas non plus, dans le second cas, exempter Ferdinand de payer Lentulus à proportion du temps que ce domestique l'aurait servi ; parce que, comme on Ta déjà dit, le salaire est dû par le droit naturel à un mercenaire et à un domestique qui a rendu service à son maître; pourvu, néanmoins, 1° que Lenlulus, en se louant pour six ans, ne fût pas convenu d'élre privé de tout salaire , en cas qu'il vînt à sortir par sa faute avant le terme expiré; 2° que Ferdinand ne souffrît a^cun «ommage par sa sortie prématurée; car s'il en souffrait, il serait juste qu'il eu fût dédommagé par Lentulus Voyez Compensation, Louage, Restitution.
lui, n'étant pas à croire qu'un maître garde un temps si considérable un domestique dont il ne tirerait pas le service nécessaire.
— Un maître devrait beaucoup moins, et quelquefois rien du tout à un domestique, qu'il n'aurait pris que par commisération ou à l'essai; mais le mieux est de faire d'abord ses conventions, outre qu'on n'essaie pas un homme pendant quatre ans. Voyez sur la matière des maîtres et des domestiques les Instructions de M. Lambert.
Cas II. Si Ferdinand avait loué Lentulus pour six ans, à raison de 50 liv. par an, et qu'il le congédiât au bout de quatre ans, serail-il obligé à lui payer les six ans entiers; et si, au contraire, Lentulus quiltait le service de Ferdinand après les deux ou trois premières années , Ferdinand serait-il tenu de lui payer à proportion du temps, c'esl-àdirc, 100 livres pour les deux ans, ou 1501iv. pour les trois ans?
R. Ferdinand serait obligé, dans le premier cas, de payer à Lentulus les six années entières; car celui qui prend à louage est tenu de payer le prix, convenu, quoiqu'il ne se serve pas de la chose qu'il ajlouée, ainsi qu'il est porté par la loi 38 ff. Locati, etc., qui dit : Qui opéras suas locavit, toiius temporis mer-