GARANTIE
Le vendeur doit garantir à l'acquéreur Ja chose qu'il vend ; cette garantie a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose ven lue ; le second, les défauts cachés de ceits chose ou les vices rédhibiloires : redliibere est reddere.
Quoique lors de la vente il n'ait ôié fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu , ou des charges prétendues sur cet objet , et non déclarées lors de la vente. Les parties peuvent, par des conventions particulières , ajouter à cette obligation de droit ou eu diminuer l'effet ; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie. Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle. Dans le même cas de stipulation de non garantie, le vendeur, en cas d'éviction, est tenu à la restitution du prix , à moins que l'acquéreur n'ait connu, lors de la vente, le danger de l'éviction, ou qu'il n'ait acheté à ses risques et périls.
Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a le droit de demander contre le vendeur, 1° la restitution du prix; 2° celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évincé; 3° les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur et ceux faits par le demandeur originaire; h" enûn les dommages et intérêts , ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat. Par ce mot du code : loyaux coûts , on entend les frais pour la passation et la rédaction du contrat.
Lorsqu'à l'époque de l'éviction, la chose vendue se trouve diminuée de valeur ou considérablement détériorée, soit par la négligence de l'acheteur, soit par des accidents de force majeure , le vendeur n'en est pas rmins tenu de restituer la totalité du prix. Mais si l'acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit. Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de l'éviction , indépendammentmême du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de la vente. Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à l'acquéreur , par celui qui l'évincé , toutes les réparations et améliorations utiles qu'il aura faites au fonds. Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'aulrui , il sera obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses même voluptuaires ou d'agrément que celui-ci aurait faites au fonds. Si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de la chose et qu'elle soit de telle conséquence relativement au tout , que l'acquéreur n'eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente. Si dans le cas de l'éviction d'une partie du fonds vendu , la vente n'est pas résiliée , la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque de l'éviction et non proportionnellement au prix total de la vente , soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur; parce que ici, dit Rogron , le prix de la vente n'ayant pas été payé sans cause, puisque l'acheteur reste propriétaire de la majeure partie de la chose , il ne peut pas le répéter; il n'a que le droit de demander qu'on le dédommage du préjudice causé par l'éviction partielle , et pour cela il suffit de lui rembourser le prix de la portion qui lui est enlevée.
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise , ou n'en aurait donné qu'un moindre prix , s'il les avait connus. Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; il est tenu des vices cachés , quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas , il n'ait stipulé qu'il ne sera obligea aucune garantie.
Les cohéritiers demeurent respectivement garants les uns envers les autres , des troubles et évictions seulement qui procèdent d'une cause autérieure au partage. La garantie n'a pas lieu , si l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage; elle cesse si c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction. Chacun des cohéritiers est personnellement obligé , en proportion de sa part héréditaire , d'indemniser son cohéritier de la perte que lui a causée l'éviction. Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le garanti et tous les cohéritiers solvables. La garantie de la solvabilité du débiteur d'une rente ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent le partage. Il n'y a pas lieu à garantie à raison de l'insolvabilité du débiteur, quand elle n'est survenue que depuis le partage consommé.
Celui qui vend une créance ou autre droit incorporel doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie expresse. Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de la créance. Lorsqu'il a promis la garantie delà solvabilité du débiteur, cette promesse ne s'entend que de la solvabilité actuelle, et ne s'étend pas au temps à venir , si le cédant ne l'a expressément stipulé.
Celui qui vend une hérédité sans en spécifier en détail les objets n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier.