‹ Dictionnaire de cas de conscienceChapitre 375 sur 448 · GARDE CHAMPÊTRE , FORESTIER , DE LA CHASSE · texte numérisé non relu

GARDE CHAMPÊTRE , FORESTIER , DE LA CHASSE

Ceux qui sont préposés par le gouvernement, les communes ou les particuliers à la garde des bois , des champs , des vignes ou d'autres propriétés, sont tenus d'office à la vigilance nécessaire pour empêcher les dommages qu'on fait dans les bois, dans les champs, dans les vignes , au gibier ; de dénoncer les délinquants , sous peine d'être obligés solidairement de réparer le tort qu'ils auraient laissé faire.

Les gardes-chasse ont droit de porter les armes , mais ce n'est que pour se faire respecter et leur propre défense. Ils seraient très-coupables s'ils tuaient ou blessaient quelqu'un, si ce n'est dans le cas d'une légitime défense. Il ne leur est pas permis de tirer sur ceux qui s'enfuient ; ils doivent seulement les poursuivre, et s'ils ne peuvent les atteindre , ils doivent faire un procès-verbal. Ils peuvent saisir les délinquants dans le cas où les lois l'or* donneni , leur faire rendre les armes, lorsqu'ils craignent qu'ils ne s'en servent contre eux. Sans cela ils ne peuvent saisir les fusils de ceux qui chassent indûment et qui ne sont pas dans le cas de l'emprisonnement.

Les gardes ou ceux qui sont préposés par le gouvernement pour faire payer

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