GAR CAR
les impôts directs et indirects sont responsables des fraudes qu'ils laissent commettre par leur négligence. Us pèchent contre la justice selon que leur négligence est plus ou moins coupable, et que la matière fraudée est plus ou moins grave; ils sont obligés de payer les droits a défaut de ceux qui les fraudent.
Quant à l'amende qu'aurait payée le délinquant, les gardes des bois, de la (liasse, des impôts, sont-ils tenus de la payer? Les sentiments sont partagés sur cette question : l'opinion de ceux qui disent que non paraît assez probable à saint Liguori. La loi, dit-il, n'oblige à l'amende qu'après la sentence du juge; avant qu'elle soit portée, ni le fisc ni les particuliers n'ont droit à l'amende. L'office des gardes, disent Vogler, Lessius et autres, n'est pas de procurer des amendes, mais de recevoir les impôts et d'empêcher les délits.
Les gardes des besiiaux doivent s'acquitter de cet emploi avec le même soin que si les animaux qu'on charge ces personnes d'élever et de garder leur appartenaient à eux-mêmes, avec cette différence encore qu'un maître peut faire de ces bestiaux ce qu'il veut, les traiter comme il lui plaît, c'est son bien; mais un étranger qui les a en garde est tenu de veiller à leur conservation et de ne rien négliger pour leur procurer tout ce qui leur est nécessaire; il doit : 1° leur procurer une nourriture convenable, sans les en laisser manquer, les conduire dans des pâturages où ils puissent trouver une partie de leur subsistance, telle que le lieu où ils sont peut le comporter; 2° leur procurer, lorsqu'ils sont malades, les mêmes secours qu'ils donneraient à ceux qui leur appartiennent; et si par sa négligence ils venaient à périr, il en répond au maître qui les lui a confiés. Les gardes ou conducteurs des animaux répondent également de leur impéritic dans la conduite des animaux qu'ils ont en garde, et dont ils n'ont pas dû se charger s'ils ignoraient la manière de les élever et de les conduire.
3° Us doivent les préserver autant qu'il est possible des accidents qui pourraient leur être nuisibles, en veillant sur eux lorsqu'ils les conduisent, en ne les exposant point au danger de périr ou d'être dévorés par d'autres animaux féroces. Us ne sont pas tenus des cas fortuits, de ce qui vient d'une force majeure.
Celui qui a soin <es bestiaux est aussi tenu du mal qui pourrait leur arriver pour les avoir frappés avec trop de violence, et de la perte que le maître pourrait avoir faite en conséquence. 11 en serait la Cause. Lorsqu'un animal est vicieux et que celui qui le mène le sait, il est tenu du dommage qu'il peut causer aux hommes ou aux autres animaux, s'il ne prend pas les précautions nécessaires pour le prévenir.
4° Ceux qui conduisent !.es bestiaux commettent une injustice s'ils les mènent paître dans les champs d'aulrui; si par leur faute ils causent quelque dommage aux blés, aux vignes, aux prés. C'est ce qui arrive très-souvent quand ils ne les suivent pas d'assez près ; lors qu'ils en confient la garde à des enfants incapables d'en prendre soin et dont certainement ils répondent, lorsque les uns et les autres en ies gardant se laissent aller au sommeil.
5° Il est défendu de mener sur le terrain d'autrui des bestiaux d'aucune espèce et en aucun temps, dans les prairies artificielles, dans les vignes, dans les plans d'oliviers. L'amende encourue pour le délit sera une somme de la valeur du dédommagement dû au propriétaire; l'amende sera double si le dommage a été fait dans un enclos rural ; et suivant les circonstances, il pourra y avoir lieu à la détention. Quiconque se trouve gardant à vue ses bestiaux dans les récoltes d'autrui sera condamné, en outre du paiement du dommage, à une amende égale à la somme du dédommagement.
Càsl. Jean, berger d'un troupeau, le con- tention toute particulière sur ceux-ci , sans duit au pâturage les dimanches comme les quoi ils croupiront dans l'ignorance, dans la autres jours depuis quatre heures du ma- privation des secours de la religion et dans tin jusqu'à midi. 11 n'entend que rarement la l'éloignement de ses pratiques, messe les jours de fêtes et de dimanches. Pè- Cas IL Alexis, garde de troupeaux, a frappé che-t-il mortellement? une brebis avec tant de violence qu'elle en
R. Les bergers sont chrétiens comme les est morte; d'autres fois, faute de sut veillanautres et sont tenus sous peine de péché mor- ce, il laisse faire à ses bestiaux des dégâts tel d'entendre la messe les jours de fêtes et sur les propriétés d'aulrui, est-il tenu à resde dimanches, quand ils le peuvent. Le pre- litution?
mier objet qui doit occuper un pasteur à i'é- R. Dans le premier cas, s'il a pu prévoir gard des bergers, dit le conférencier d'An- les suites de sa violence et des coups qu'il gers, est ce qui regarde les devoirs de la re- donnait à celte brebis, il est tenu d'en payer ligion. Leurs maîtres abusent souvent de la la valeur à son maître. Dans le second cas, nécessité des soins assidus auprès des bes- si les dégâts qu'il laisse faire à ses bestiaux tiaux pour laisser ceux qui les gardent les sont considérables ot la suite d'une négligenjours (le fêtes et de dimanches toujours au- ce grave, il pèche mortellement contre la près d'eux, sans assister aux instructions, justice, et il est tenu de réparer le dommage quelquefois même sans entendre la messe, causé par ses bestiaux. Delà l'oubli des vérités de la religion, l'i- Cas 111. Hubert, garde champêtre, trop gnorance et la grossièreté des mœurs des indulgent, ferme les yeux sur des délits et personnes de cet état. Les curés doivent faire des dommages faits dans les champs qui sont tout ce qu'ils peuvent pour proscrire cet abus sous sa surveillance; au lieu de s'y opposer, el employer, s'il le faut, le refus de l'absolu- il est quelquefois de connivence avec les délion à l'égard des majires dont les gardes- linquanls ; est-il tenu de réparer ces donil ssiiaux dépendent. Us doivent avoir une aï- mages?
R. Oui, il doit solidairement les réparer dans l'un et l'autre cas, et il a péché gravement si le dommage est grave, et véniellement s'il est de peu d'importance; le péché devient plus considérable dans le cas de la connivence; c'est pour éviter celte connivence qu'il est défendu aux gardes champêtres de boire avec les délinquants dans les cabarets, sous peine d'amende.
La loi du 28 septembre 1791 , qui est le code rural parmi nous, s'exprime ainsi :
« Les gardes ch impêlres affirmeront et déposeront leurs rapporis devant le juge de paix de leurcanlon ou l'un de ses assesseurs, ou feront devant l'un ou l'autre leurs déclarations. Leurs rapports et leurs déclaraîions, lorsqu'ils ne donneront lieu qu'à des réclamations pécuniaires, feront foi en justice pour tous les délits mentionnés dans la police ru-
rale, sauf la preuve contraire; ils seront responsables des dommages dans les cas où ils négligeront de faire dans les vingt-quatre heures le rapport des délits.
« 11 est interdit aux gardes forestiers, sous peine de révocation, de faire le commerce de bois, d'exercer aucune industrie où le bois est employé comme matière principale, de tenir auberge ou de vendre des bois en détail , et de s'associer avec ceux qui en vendent.
« Un garde-chasse ne doit jamais entreprendre de désarmer un chasseur de son fusil, à cause des accidents qui peuvent en résulter , à moins cependant que le délinquant ne fût déguisé ou masqué , ou n'eût aucun domicile connu. Il doit alors être arrêté sur* le-champ. »