‹ Dictionnaire de cas de conscienceChapitre 38 sur 448 · ADULTÉRINS ( ENFANTS · texte numérisé non relu

ADULTÉRINS ( ENFANTS

La loi ne leur accorde que les aliments, la conscience les exige. Ces aliments sont réglés, eu égard aux faculté* du nère ou de la mère, au nombre et à la qualité des héritiers légitimes. Lorsque le père ou la mère de l'enfant adultérin lui auront fait apprendre on art mécanique, ou lorsque l'un d'eux lui aura assuré des aliments de son vivant, l'enfant ne pourra élever aucune réclamation contre leur succession.

Cas I. Claude, enfant adultérin, a reçu de aliments. La recherche soit de la paternité,

tort qui en résulte pour sou mari, si on doutait lequel des deux est le père de l'enfant adultérin; ce qui cependant nous paraît peu conforme à la justice. Nous supposons que le crime qui, de sa nature, est cause damnificalive, a été certainement consommé; s'il y avait doute à cet égard, nous adopterions dans la pratique le premier sentiment, parce qu'on peut alors présumer en faveur de la légitimité de l'enfant. »

son père, par donation entre-vis, une somme de quatre mille francs outre les aliments que la loi lui accorde. On demande s'il est obligé de les restituer ?

R. Il y est obligé. D'après l'art. 908 du code civil, les enfants naturels ne peuvent par donation entre-vifs ou par testament rien recevoir au delà de ce qui leur est accordé, au titre des successions. Or, il n'est accordé aux enfants adultérins que les aliments. Ces dispositions de la loi civile obligent en conscience de même qu'au for extérieur. Claude est donc obligé à restituer les quatre mille francs qu'il a reçus de son père, celui-ci ne pouvant disposer de ses biens d'une manière contraire aux lois; la donation qu'il a faite à son fils est frappée de nullité comme immorale, et doit être regardée comme non avenue.

— Toutefois, l'illusion sur cette matière étant fort commune, un confesseur i rudent se gardera bie» d'aborder trop facilement cette question àl'ésard d'un enfant illégitime qu'il croira dans une certaine bonne foi, et du reste fort peu disposé à renoncer à la donation frauduleuse que son père à faite en sa faveur. Si l'e: fanl adultérin ne peut rien recevoir dé son père ou de sa mère, il peut néanmoins recevoircequelni donneraient ses at.lrcs parents ou toute autre personne: il est à remarquer qu'un enfant adultérin ne peut être reconnu légalement ni par son père, ni par sa mère, à l'effet d'avoir droit à la suc-

soil de la maternité leur est interdDe. Toutefois leur naissance pourra être constatée par la loi, soit 1° da s le cas d'enlèvement, lorsque l'époque de cet enlèvement se rapportera à celle de la conception; alors le ravisseur pourra être, sur la demande des parties intéressées, déclaré père de l'enfant, code civ. 34-0; soit 2° quand le mari a obtenu, suivant l'art. 312. un jugement qui déclare que l'enfant n'est pas le sien. Mais tout cela est difficile à constater, selon la jurisprudence actuelle, qui porte très- oin la défense de la recherche de la paternité, afin d'éviter les scandales qui naîtraient d'une pareille inquisition;

Cas II. On demande si un fils est tenu de croire sa mère qui le déclare illégili ne.

R. Les théologiens disent communément qu'il n'y est pas obligé, à moins que la mère n'en fournisse des preuves irrécusables, personne n'est tenu à croire au témoignage d'un seul, qui témoigne à son préjudice, surtout quand il avoue sa pro* re turpitude. D'autres cependant prétendent qu'il devrait en croire sa mère, si elle est fenme de probité et de bonne loi, d'une conscience droite, et quand elle affirme avec serment et au moment de la mort. Mais si le fils se croit vraimen adultérin, soit à raison de la déclaralion de sa mère, soit pour d'autres circonstances il me paraît certain, dit Bouvier , qu'ii ne peut en sûreté de conscience par ager ou retenir la succession. Voy. Empêchement.

cession, mais seulement pour obtenir des

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