HÉRITIER
On appelle héritier celui qui succède à un défunt dans la jouissance de tous ses biens et de tous ses droits, livres in om-ie jus mortui, non tantum sihgularumrerum dominium, succedit, dit la loi 37, ff. de Àcquir. hœred. l. xxix, lit. 2. Comme le mot d'hérédité convient également à celle qu'on appelle succession testamentaire et à celle qu'on nomme ab intestat, de même celui d'héritier convient à l'héritier légitime et à l'héritier testamentaire, quoiqu'on donne le nom d'héritier légitime au\ héritiers proches parents du défunt, et celui de légataire universel à celui qui n'est héritier que par testament; et que celui que nous appelons l^sta* mmlaire soi' nommé hériter légitime, aussi bien que celui qui ne l'est que par testament. Les uns et les autres sont tous considérés comme véritables hériiiers : c'est pourquoi les mêmes règl- s leur conviennent.
Tout acte que fait un majeur en qualité d'héritier l'engage à l'être, ma'gré même qu'il en ail. Mais un héritier mineur ne se peut p:is engager irrévocâl lement ; el quoiqu'il se déclare héritier pur et simple", il est toujours censé héritier bénéficiaire. Or un homme fait Un acte d'hé Hier dms les cinq cas suivants : 1°Ouand il reçoit une dette ou un revenu qu'il no peut recevoir qu'en qualité d héritier ; 2U quand il paye quelque créancier de la succession ; car comme il n'est débiteur que comme héritier, il se déclare tel en payant ; 3° quand il sa met en possession de quelque héritage, qu'il le cultive, ou qu'il le donne à ferme; ou s'il se sais t des meubles, les vend, ou en dispose autrement ; 4° quand, ne s'arcommodanl pas de Ibéréd lé, il la donne, la cède, ou la vend à quelqu'un pour une somme d'argent ; car il ne le peul faire qu'en agissant comme maître du bien, <;iii pourtant ne iui appartient que comme héritier. Mais alors il a son recours contre celui à qui il l'a donnée, cédée, etc. 5°Qi!flnd l'héritier a soustrait secrètement quelques effets de la succession avant que d'y avoir r» nonce ; car alors il est aussi réputé héritier, el ne peut plus renoncer à la succession.
Comme l'héritier succède universellement à tous les biens et à tous les droits du défunt, il est aussi obligé à toutes les charges de l'hérédité, soit dettes, soit legs, ou autres choses ; la condition d'un héritier étant dans un sens la même que celle du défunt, et même plus étendue, en ce qu'elle va jusqu'aux frais funéraires. Hœreditatis appellatio sine dubio centi et etiam dnmnosam hœredilutem : juris enim nomen est. Leg. 119, ff. de Verb. signif.
Les successions s'ouvrent parla mort naturelle et par la mort civile. La succession est ouverte par la mort civile du moment où cette mort est encourue. Si plusieurs personnes, respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans un même événement sans qu'on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par la circonstance du fait, et à leur défaut par la force de l'âge et du sexe. Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu. S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le moins âgé sera p rsoaué avoir survécu. Si les uns avaient moins de quinze ans el les autres plus de soixante, les premiers seront présum s avoir survécu. Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'âge, ou si la différence qui existe n'excède pas une année. S'ils étaient du même sexe, la présum, ti m de survie, qui donne ouverture à la succession dans l'or ire de la nature, doit être admise : ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé. La loi lègle l'oidre de succéder entre tes héritiers légitimes; à leur défaut, les h eus pass. ni aux enfants naturels, ensuite à l'époux survivant, et s'il n'y en a pas, à l'Etat. Les héritiers légitimes son! saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toines les charges de la succession.
Sont incapables de succéder, 1° celui qui n'est pas encore conçu; 2° l'enfant oui n'est pas né viable; 3° celui qui est mort civilement.
Les articles de la loi qui empêchaient les étrangers de succéder sont abrogés. Les étran gers, depuis 1819, ont le droit de succéder, de disposer et de recevoir de la même manière que les Français dans toute l'étendue du rovaume.
Sont indignes de succéder et comme tels exclus des successions : i° celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt, ï° celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse; 3# l'héritier majeur qui, instruit du
meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice. Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendants et descendants du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères et sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces.
Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différents mariages.
Les enfants naturels ne sont point héritiers : la loi ne leur accorde de droit sur les biens de leur père ou mère décédés que lorsqu'ils ont été légalement reconnus. Elle ne leur accorde aucun droit sur les biens des parents de leurs père ou mère. L'enfant naturel reconnu a droit à la totalité des biens, lorsque ses père et mère ne laissent pas de parents au degré successible. Si le père ou la mère a laissé des descendants légitimes, l'enfant naturel légalement reconnu a le droit à un tiers de la portion qu'il aurait eue s'il eût été légitime; à la moitié, lorsque les père ou mère ne laissent pas de descendants, mais bien des ascendants ou des frères ou sœurs; il est des trois quarts, lorsque les père ou mère ne laissent ni descendants, ni ascendants, ni frères ni sœurs. Ces dipositions ne sont pas applicables aux enfants adultérins ou incestueux : la loi ne leur accorde que des aliments, lors même qu'ils seraient reconnus autant qu'ils peuvent l'être.
Gomme (oui héritier a droit de recueillir la succession du défunt, il a aussi droit d'y renoncer avant qu'il ait fait aucun acte d'acceptation. Mais celte renonciation, 1* doit être faite par un acte public en justice, ou dûment signiQé à ceux qui ont intérêt d'en être informés ; 2° il faut que celui qui le fait sache bien qu'il est héritier ab intestat ou testamentaire ; après quoi sa renonciation est irrévocable, si un autre s'est mis à sa place. Si donc, s'étant cru héritier ab intestat, il en a fait quelque acte, et que dans la suite il apprenne qu'il y a un testament qui l'institue héritier à des charges trop onéreuses, il n'est pas censé avoir accepté l'hérédité par l'acte qu'il a fait, et il peut la répudier; et comme il n'aurait pu accepter une partie de l'hérédité seulement, il ne peut non plus y renoncer, s'il ne renonce à tout. Vel omnia admittantur, vel omnia repudientur. Leg. 19, 22 et "27, ff. de Acquir. vel. omit, hœred
Pour ne se pas charger imprudemment d'une succession, il ne peut l'accepter que sous le bénéfice d'inventaire, c'est-à-dire en faisant faire un inventaire selon les formes requises, afin que par ce moyen il ne soit chargé de dettes que jusqu'à la concurrence de la valeur des biens de la succession, dont en ce cas il est tenu de rendre un compte, où il doii me.'tre en recette les biens portés par l'inventaire; et en dépense, les dettes et les autres charge* qu'il a acquittées. Mais il doit se souvenir que les legs ne sont payables qu'après les dettes de l'hérédité, en conservant néanmoins les droits qu'il peut avoir d'ailleurs sur l'hérédité, comme créancier. Puisque tout héritier bénéficiaire n'est tenu des dettes que jusqu'à la concurrence des biens de l'hérédité, il faut que, pour sa sûreté, il fasse une Vente publique des effets mobiliaires, et cela après les publications ou autres formalités requises par les coutumes. Mais s'il se porte pour héritier pur et simple, ou qu'il en fasse quelque acte, il devient chargé irrévocablement de toutes les dettes de la succession, soit qu'elles lui soient connues ou non, et de quelque nature qu'elles soient, et à quelques sommes qu'elles se montent. Selon le code, l'héritier a trois mois pour faire inventaire, à compter du jour de l'ouverture de la succession; puis quarante jours pour délibérer sur son acceptation. Selon notre jurisprudence, les héritiers sont tenus, à la vérité, des intérêts civils, des réparations ou restitutions dues pour les crimes ou délits de ceux auxquels ils succèdent; mais ils ne sont tenus des peines pécuniaires, ou amendes, ni des confiscations, que quand il y a eu jugement de condamnation rendu contre le défunt avant son décès, et dont ii n'y a point eu d'appel interjeté, quelque demande qui en ait été faite contre lui ; pourvu néanmoins que l'héritier n'ait pas été complice du défunt. La raison est que la poursuite du crime cesse par la mort de l'accusé, excepté celui de lèse-majesté divine ou humaine, et ceux du duel, de suicide, et de rébellion à la justice faite avec force ouverte, quand l'accusé y a été tué.
Quand plusieurs sont cohéritiers d'un défunt, les créanciers sont obligés de diviser leurs demandes contre chacun d'eux, selon sa portion héréditaire, sans qu'ils puissent actionner les uns pour la portion des autres, ni demander toute la dette à un seul. Néanmoins, si les dettes sont privilégiées ou hypothécaires, le créancier peut s'en prendre aux fonds hypothéqués, sauf à celui à qui ils sont échus eu partage, d'avoir son recours contre ses cohéritiers, qui sont tenus de lui garantir sa portion, chacun d'eux pour sa part, à proportion de celle qu'il a eue dans l'hérédité. — Quand plusieurs sont cohéritiers ab intestat, leurs portions doivent être égales, si la loi ne règle pas ce que chacun doit avoir : par exemple, moi et quatre enfants de mon frère partageons la succession de mon père, aïeul de mes quatre neveux ; j'en aurai la moitié, et mes quatre neveux l'autre moitié qu'aurait eue leur père. — Les cohéritiers qui ont partagé entre eux les biens de la succession, sont garants les uns envers les autres de leur lot. C'est pourquoi si l'un d'eux était évincé de sa portion, il aurait son recours contre les autres. — Un seul d'entre eux peut refuser de posséder les biens de la succession en commun; et en demandant aux autres sa portion, i! les peut obli- |*i à faire partage et à la lui donner. — Ceux qui sont donataires universels de tous les biens présents et à venir, par les donations entre-vifs et irrévocables qu'eu ont faites les donateurs, en se réservant de quoi subsister leur vie durant, tiennent lieu d'héritiers, avec
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