‹ Dictionnaire de cas de conscienceChapitre 396 sur 448 · HEI · texte numérisé non relu

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la faculté néanmoins de s'en pouvoir tenir aux biens présents qu'avaient les donateurs lorsque la donation leur a été faite, et de répudier les biens acquis depuis par les donateurs, en observant les formalités requises. Enfin les acheteurs d'une succession tiennent pareillement lieu d'héritiers, et comme ils entrent dans tous les droits de l'héritier, ils sont aussi tenus de toutes les charges de l'hérédité. Ceux qui ont besoin d'être plus instruits sur cette matière, peuvent consulter Domat, part, n, liv. I, lit. 4. Cas I. Attalus, en mariant Justin son fils, vres de son propre bien. Mais les créanciers

a déclaré par le contrat de mariage qu'il s'engageait à lui garder sa succession entière. Deux ans après, il n'a pas laissé de vendre à Gabriel un fief noble, qui en faisait la plus belle partie. L'a-t-il pu faire en conscience ?

. B. La décision de cette question, comme d'une infinité d'autres, dépend de la disposition de la coutume à laquelle Atlalus est soumis. Régulièrement parlant , une telle institution qu'on nomme contractuelle, quoiqu'irrévocable, ne lie pas les mains à celui qui l'a faite, jusqu'à l'empêcher de vendre, de donner entre-vifs, ou d'aliéner autrement une portion de ses biens ; mais elle l'empêche seulement d'en faire une donation universelle, et elle rend l'institué héritier néd <> tous les biens qui se trouveront lors du décès de l'instituant. Il y a pourtant quelques coutumes, comme celle d'Anjou, art. 245, qui porte tout le contraire, et selon lesquelles un père et une mère qui se sont ainsi engagés par le contrat de mariage , ont tellement les mains liées dès ce moment, qu'il ne leur est plus libre d'aliéner aucune partie des biens qu'ils avaient au temps d'une telle institution, et que ceux qui en seraient donataires ou acquéreurs ne seraient pas en sûreté. * Ce qui paraît bien plus juste, puisqu'alors les conjoints par mariage peuvent compter sur quelque chose de fixe.

Il est à observer, 1° qu'une telle institution ne peut jamais se faire que par un contrat de mariage, et qu'aux seuls enfants et à leurs descendants; 2° que quand l'institution d'héritier est-faite par contrat de mariage par le père ou la mère, ou autre ascendant, il en faut distraite la légitime des autres enfants, s'il y en a; 3° que si l'héritier institué par contrat de mariage vient à décéder sans enfants, son droit ne passe point aux héritiers collatéraux, et devient caduc ; mais que s'il laisse des enfants, il leur transmet son droit, et ils succèdent en sa place aux biens auxquels leur père avait été institué; 4° que cette sorte d'institution est absolument réprouvée par la coutume de Bern, mais que,suivanlla jurisprudence des arrêts, elle est admise dans les autres coutumes qui n'en parlent point; et qu'elle est même permise en plusieurs coutumes aux étrangers qui interviennent au contrat de mariage de celui qu'ils veulent gratifier. * Voy. le Dict. de Fcrrières, v. Institution contractuelle.

Cas II. Mvderic s'élant porté héritier pur et simple de Josse, dont il croyait la succession fort avantageuse, a reconnu dans la suite qu'elle n'allait qu'à 30,000 livres, et qu'elle était chargée de 40,000 livres de dettes. Cesl pourquoi il a voulu y renoncer et la céder aux créanciers, qu'il ne pouvait pas payer sans qu'il lui en coûtât 1V,000 li-

prétendent qu'il est obligé de les payer. Leur prétention n'est-elle pas injuste?

B. Elle ne l'est point, parce qu'il ne tenait qu'à Méderic de ne pas accepter celte succession, ou qu'il pouvait se servir du bénéfice d'inventaire; c'est-à-d re se déclarer héritier en faisant un inventaire de tous les biens de la succession selon les formes requises par le droit. Méderic eût même tiré un autre avantage s'il se fût déclaré héritier bénéficiaire : car il aurait été en droit de faire réduire les legs excessifs à proportion de ce qui fût resté de biens, déduction préalablement faite des dettes et autres charges. Notez que les héritiers des officiers comptables sont toujours censés héritiers purs et simples à l'égard du roi ; et que les lettres de bénéfice leur sont à cet égard entièrement inutiles , ainsi qu'il est porté par l'ordonnance de Roussillon, art. 16.

Cas III. Pierre, Paul, Jean et André, héritiers d'une succession, l'ont partagée entre eux. Pierre a eu pour sa portion une maison. Trois mois après le partage fait, Jacques, créancier du défunt, a exercé son hypothèque sur cette maison, et en a évincé Pierre après un long procès. Pierre prétend que Paul, Jean et André, ses cohéritiers, doivent lui être garants de son lot, mais chacun d'eux s'en défend. Ont-ils raison ?

B. Non ; car après le partage des choses qui appartenaient à plusieurs en commun, chacun des copartageants tient lieu de vendeur envers l'autre. Divisionem prœdiorum vicem emptionis obtinere placuit, dit la loi : et tous doivent se garantir réciproquement leurs portions de toute éviction, quand même la garantie n'aurait pas été stipulée dans le partage. La raison est qu'une succession n'appartient aux héritiers qu'après les dettes du défunt acquittées. C'est pourquoi Paul, Jean et André ne peuvent jouir de leurs portions sans que Pierre jouisse de la sienne. Donc, puisque Pierre se trouve évincé de celle qui lui était échue, c'est aux trois autres à la lui faire valoir, et par conséquent à le dédommager, en lui faisant une portion égale à chacune des leurs.

Cas IV. Démophile, Allemand, étant en France depuis dix ans, y est mort très-riche. Deux enfants qu'il a eus du mariage qu'il y a contracté prétendent à sa succession. Mais les officiers fiscaux du roi prétendent an contraire, que leur père n'ayant point obtenu des lettres de naturalité, elle appartient au fisc.

R. Ces officiers ne peuvent, sans injustice, s'emparer de la succession de Démophile, si sel enfants ou autres héritiers sont nés en France, et issus d'un légitime mari; gc; ou si, n'y étant pas nés, ils ont obtenu des lettres de naturaLlé. Car en ce cas ses enfants sont

ses légitimes héritiers, selon la jurisprudence du royaume. Mais si ses enfants étaient illégitimes, ils seraient incapables de succéder à leur père.

Cas V. Macrobe, mari de Justine, est mort ab intestat^ sans avoir laissé aucuns enfants légitimes, et sans avoir de parents connus. Justine s'est mise en possession de sa succession, comme héritière du défunt. M;iis les officiers du fi>c prétendent que l'hérédité appartient au roi par droit de déshérence. Sontils bien fondés dans leur prétention?

R. Le bien de Macrobe n'appartient pas au fisc, selon le droit romain, mais à sa femme, puisqu'il n'a point d'enfants, ni de parents ascendants ou descendants, ou collatéraux, et qu'il n'en a point disposé par testament. Car, dans le cas proposé, le survivant des deux exclut le fisc. Maritus et uxor ab intestato invicem sibi in solidum pro antiquo succédant , quoties déficit omnis parentum, libcrorumve^ seu propinqiiorum légitima vel naturalis successio, fisco excluso. Leg. un. ff. Unde vir et usor.

Cas VI. Altin étant mort, Pauline, sa femme, qu'il avait laissée enceinte est accouchée d'un enfanl à mi-terme, c'est-à-dire à quatre mois ou environ de sa grossesse. Cet enfant, ayant été promptement baptisé, est mort un quart d'heure après. Pauline, qui n'a p int eu d'autres enfants de son mari, demande aux héritiers du défunt ce qu'elle prétend lui appartenir sur les biens paternels de cet enfant, comme étant devenu héritier de son ; ère. Les héritiers soutiennent au contraire que cet enfant ne peut être cen é héritier, parce qu'il est né dans un temps où il était naturellement impossible qu'il pût vivre; ce que l'expérience confirme à l'égard de tous les enfants dont la naissance est si prématurée. De quel côté est la justice?

R. Llle est du côté de Pauline, 1° parce que les lois, pour déclarer un entant héritier, demandent uniquement qu'il soit né vivant, pourvu qu'il ne soit pas monstre. Hoc tantuwr.iodo requirendo, si virus ad orbem lotus processif, ad nullum declinans monstrum vel prodigium,i\'\\. la loi 3,Cod. dePoslhumis,e\.c., 1. VI, tit. 29. 2° Parce que les cours souveraines de France ont toujours jugé en faveur des enfanta nés avant terme, toutes les fois qu'on a bien prouvé qu'ils étaient nés vivants, quelque peu de temps qu'ils aient vécu après leur naissance.

Cas VIÎ. Marcellin, étranger ou bâtard, a été institué par Alexis héritier de tous ses biens : les héritiers du défunt lui contestent la succession. Le peuvent-ils sur cette seule raison qu'il est étranger ou illégitime?

R. Pour décider celle, difficulté il, faut faire distinction entre un bâtard et un étranger. Le bâtard est, à la vérité, incapable des succes-ions ab intestat, à l'exception de celle de ses propres enfants nés en légitime mariage, p; rce que ces sortes de succesions ne se défèrent que par la parenté qui est entre l'héritier et celui à qui il succède; et que, selon nolie usage (qui est non-seulement contraire au droit romain, qui admettait les bâtards à

succédera leurs mères et à leurs parenls maternels, maisencore à quelques couiumesparticulières, qui les admettent avec les enfants légitimes à la succession de leurs mères, telles que sont celles de Valenciennes, de Saint-Omer et du Dauphiné), nous ne reconnaissons point d'autre parenté en celte matière que celle qui provient d'un mariage légitime, conformément au droit canonique, cap. 10, Qui filii sint legilimi.

Il faut néanmoins observer qu'un bâtard est capable d'un legs particulier ou universel, et qu'il pourrait même l'être d'une suc- C(Ssion ab intestat, s'il était devenu légitime par le mariage que son père et sa mère auraient été capables de contracter au moment de sa conception, et qu'ils auraient en effet contracté depuis, pourvu qu'ils l'eussent reconnu pour leur enfant du vivant des deux

A l'égard des étrangers ou aubains, les lois qui les empêchaient de succéder sont abo ies. Depuis la loi de 1819 ils sont habiles à suc-9 céder de même que les Français.

Cas VIII. Liminius, fils naturel deMénandre, ayant obtenu du prince des lettres de légitimation, prétend en conséquence partager l'hérédité de son père avec ses enfanls légitimes. A-t-il ce droit?

R. Non; parce que l'iffet de la légitimation des bâtards, accordée par le prince n'est autre que de faire cesser les incapacités qui les excluent de certains lonneurs ou charges, et ne s'étend pas jusqu'à leur donner, contre toute justice, le droit de succéder, qui n'appartient qu'aux seuls enfants légitimes de nai>sance. D'ail eurs, il est important que le crime du père soit puni par l'inhabilité do ses enfants illégitimes à succédera ses biens. Voyez Domat, I. I, tit. 2, sect. 2, n. 10.

Cas IX. L asile , ayant été condamné à mort par contumace, envoie à un de ses parents une procuration pour administrer ses biens: mais les officiers du roi prétendent s'en emparer comme d'une chose qui appartient au fisc, en conséquence du jugement de mort rendu contre Basile. Cela esl-il légitime?

R. Si Basile a laissé passer cinq ans entiers sans se présenter pour ester à droitf c'est-à-dire pour se défendre, ses biens appartiennent au fisc, c'est-à-dire, au roi, ou au seigneur du lieu à qui la confiscation doit appartenir; mois si ce temps n'est pas encore expiré, il ne doit pas être réputé mort civile— ment, ni par conséquent incapable de jouir de ses biens, de lester, de succéder et de transmettre à ses héritiers; puisque les lois du royaume accordent aux condamnés par contumace le temps de cinq ans pour se défendre, et cela à compter, non du jour de l'arrêt, mais de celui où il a été exécuté en eftigie. Voyez l'ordonnance de 1070.

Cas X. Poniponius, condamné à mort par un juge subalterne, comme homicide, en ayant appelé au parlement, est venu à mourir avant le jugement de l'appel; et comme Alexandre, son père, éta t mort depuis l'appel interjeté, et avait laisse des biens considérables à Pompouias, on demande s'ils ap-

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Çartiennent au fisc, ou bien aux enfants de omponius ?

R. lis appartiennent à ces derniers , comme ayant succédé à leur père, (ils et hérilier d'Alexandre. La raison esl que l'incapacité de Pomponius à succéder, qui était i 'effet de sa condamnai on, pouvait cesser, même pour le pa»séf 1* par des lettres de giâce, accordées par le prince; 2* par un arrêt qui annulât la sentence, ou qui au moins la modérât, en ordonnant une peine qui n'emportât pas la mort civile; 3° par un simple appel, tel <jue celui qu'il a interjeté. Pi ovocationis remedio condcmnalionis exslinguitur pronuntiatio, I. 1, ff-, aUSc, Turpillianum De sorte que, comme Pomponius pouvait légitimement tester pendant le temps de l'appel, il pouvait aussi succéder par la même raison, I. xiu, ff. qui lestam., etc.

Cas XI. Callinic a été condamne par arrêt à un bannissement perpétuel hors du royaume;Claudeson père étant mo.t sans avoir fait de testament, ses frères se sont mis en possession de la succession du défunt et ont refusé de reconnaître Callinic pour cohéritier, prétendant qu'il esl mort civilement par la condamnation prononcée contre lui. Ont-ils raison?

R. Oui ; parce que ceux qui sont punis d'une peine qui emporte la mort civile ne peuvent succéder à personne, soit ab inlesiat, ou en vertu d'un testament. Or l'ordonnance de 1670, a. 29, déclare que ceux qui sont condamnés aux galères perpétuelles, ou à un bannissement hors du royaume à perpétuité, sont censés morts civilement. Donc, etc. Néanmoins, si Callinic a quelque enfant légitime, cet enfant entre dans les droits de son père, et doit partager la succession du défunt avec les autres héritiers, suivant ces paroles : Si qua pœna pater fueril affectus. ut tel civitatem amittat, vel servus pœnœ ep ûciutur, sine dubio ne.pos (Mi loco succedit. Leg. 7, ff. de his qui sunt sui, etc., 1. i, lit. G. Cas XII. Paul ayant fait un vol, el étant mort pendant qu'on le poursuivait en justice, le juge n'a pas laissé de le condamner à la restitution de la chose volée, aux dommages et intérêts de la personne à qui elle appartenait, cl à 300 livr. applicables à l'hôpital. Louis son héritier est-il tenu à tout cela?

R. Louis est tenu a restituer la chose volée et à réparer le dommage qui s'en est suivi, et il y serait tenu, quoique Paul n'en fût pas devenu plus riche, ou qu'il n'y eût pas été condamné par le juge; parc»' que le voleur en avait contracté l'obligation, el que son héritier entre dans ses charges, comme dans ses droits. Mais il n'en est pas de même de l'amende pécuniaire, parce que c'est une peine personnelle, qui n'est due par l'héritier que quand son auteur y a été condamné de son vivant ; et même qu'il ne devrait pas, si, ayant interjeté appel de la sentence, il était mort avant qu'elle eût ete conGrmée, excepté les cas de lè>e- majesté, de sukide.de duel et de rébellion contre la justice, comme ou l'a déjà dit.

Cas XIII. Eustrate étant décédé sans avoir.

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laissé aucuns parents , on demande s« le curé du bourg où il est mort ne peut pas disposer en faveur des pauvres des biens qu'il a laissés?

H. Non ; car selon les lois romaines el celles de France, tous les biens d'un défunt qui n'en a pas disposé par donation ou à cause de mort appartiennent a l'Etat, lorsqu'il ne se trouve aucuns héritiers.

Cas XIV. Pantaléon, religieux mendiant, ayant fait par erreur sa profession a l'âge *ie quinze ans et dix mois, el An Iré, son père, étant venu à mourir quatre ans après, Daniel, son neveu, s'est mis en possession de sa succession , au défaut de Pantaléon. Mais celui-ci ayant appris qu'il était en droit dé réclamer c Mitre ses vœux , a obtenu un rescril de Rome et s'en esl fait re ever ; el il pri tend dépouiller Daniel. Lr peut-il? ei n est-il p;is vrai que son incapacité ne doit ère censée levée que pour l'avenir, et non oour le pas^é?

R. Pourvu que Pantaléon ait réclamé contre sa profession avant l'expiration des cinq ans que l'Eglise a accordés à ceux qui veulent réclamer, et qu'il ait fait juger la cause avec Daniel , sa partie, il a droit de recueillir la succession d'André, son père, et Daniel ne la lui peut pas conte iter sans injustice. La raison est que Quod de jure nullum est , nu Hum prœstat ejjecium. Or, toule prolession faite avant seize ..ns bien accomplis est nulle , selon le concile de Trente , sess. et cap. 25, de Regitlarib., et l'article 28 de l'édit de Blois. Ainsi, comme elle a été nulle dès le premier moment , elle n'a dû avoir d'effet ni pour l'avenir ni pour le passé, à la différence de la condition de bâtard ou d'étranger, qui , ayant élé réelle jusqu'à ce qu'elle ait é é levée par la légitimation ou par des lettres de naturalité, a rendu nul tout ce qui les a précédées.

Cas XV. Arnaud, institué héritier de Siméon par son testament, appréhendant que la succession du défunt ne fût trop chargée de dettes, y a renoncé en faveur de René qui devait être le légitime héritier ab intestat, moyennant la somme de 3,000 livres que René lui a payée comptant. Ensuite deux créanciers el un légataire lui ont intenté action pour être payés de ce qui leur était dû par la succession. Arnaud les a renvoyés à René, leur déclarant qu'il lui avait cède son droit d'héritier. Mais ils lui ont fait signifier qu'ils prétendaient n'avoir affaire qu'à lui seul, puisqu'il avait élé institué héritier par le testament de Siméon, et qu'il n'avait pas renoncé gratuitement à la succession. De quel côlé est la justice?

R. Elle est du coté des créanciers et du légataire, parce qu'Arnaud, en vendant son droil , s'est véritablement déclaré héritier, comme celui qui vend un fonds s'en déclare propriétaire. En un mol, tout héritier qui , sachant bien la mort de celui à qui il succède, et à quel titré il esl son héritier, fait quelque chose qu'il ne peut faire que comme héritier ; qui j par exempte, vend l'hérédité entière ou seulement une partie, ou reçoit

un payement d'an débiteur de la succession, ou qui , sans une nécessité fort pressante , paye un créancier du défunt, ou se met en possession de quelque héritage qu'il sait ou qu'il croit être de cette même succession , se déclare par là héritier pur et simple, et s'oblige à toutes les charges de l'hérédité. A inoins qu'en faisant par nécessité quelque acte qui ne peut êlre fait que par un héritier, il ne proteste qu'il ne prétend point l'être; à moins aussi qu'il ne soit mineur de vingt-cinq ans ; car un mineur ne devient par aucun acte irrévocablement héritier. Leg- 57, § 1, ff. de Acq. vel omit, hœred.

Cas XVI, Riberius, voulant renoncer à la succession de son père, en soustrait plusieurs effets avant que de faire sa renonciation , après quoi il répudie l'hérédité, dont les biens ne suffisent pas à acquitter les dettes. Quatre créanciers ayant prouvé l'in- Sdélité de Riberius, lui intentent action pour le faire déclarer héritier pur et simple, l'obliger parce moyen à payer toutes les dettes ie la succession, qui se montent à beaucoup plus qu'il n'y a de bien. Le peuvent-ils eu conscience, s'ils sont assurés qu'en l'y faisant condamner, il lui en coulera plus de 2000 écus de son propre bien?

i R. Ils le peuvent. La raison est que s'il avait pris en qualité d'héritier ce qu'il a soustrait furtivement de l'hérédité, cela suffirait certainement pour le faire déclarer iiéritier de son père, suivant ces paroles des Instit. lib. H, 1.19 : Pro hœrede gerere se quis videtur, si rébus hœreditariis lanquam hœres utatur. Or, il est certain que sa condition ne doit pas être meilleure, pour avoir soustrait de mauvaise foi les effets de la succession de son père. Donc, etc. Il n'en serait néanmoins pas de même si Riberius avait renoncé d'abord à la succession, et qu'il en eût sous- Irait ensuite quelques effets ; car alors il serait voleur et non héritier. Leg. 20, ff. de Acqu. hœred.

Cas XVII. Flour, ayant appris la mort de Valentin, son oncle, dont il est héritier ab intestat , et s'élant mis de bonne foi en possession de l'hérédité, reconnaît dans la suite que son oncle l'a institué héritier testamentaire, et qu'il l'a chargé de plusieurs legs fort considérables , dont les légataires lui demandent le payement ; sur quoi il leur offre de renoncer à la succession, et de leur en remettre tous les effets ; mais ils prétendent que, puisqu'il s'est porté pour héritier pur et simple ab intestat, il est tenu de toutes les charges de l'hérédité, même à ses propres risques. Leur prétention est -elle juste?/

R. Il y a des cas où elle ne le serait pas ; car , aûn qu'un héritier soit engagé aux charges d'une succession, il ne suffit pas qu'il sache la mort do celui à qui il succède, qu'il soit héritier, et qu il en fisse même quelque acte ; mais il est en outre nécessaire qu'il sache à quel litre il est héritier. Or, c'est ce que Flour ne savait pas, lorsqu'il s'est mis en possession de l'hérédité de Valentin , puisqu'il ignorait qu'il eût fait un testament

par lequel il l'avait fait son héritier, et l'avait chargé de plusieurs legs très-onéreux. C'est la décision de la loi 22, ff. eod. qui ajoute que, dans ce cas, il en est comme d'un héritier qui , étant institué par un testament qu'il croit valide, et ne l'étant pas d'ailleurs ab intestat, se serait mis en possession de l'hérédité dont il serait dépouillé dans la suite , à cause des nullités qui se trouveraient dans ce testament. Cependant, si les legs étaient réductibles, et que les légataires consentissent à la réduction, ou qu'il fût aisé de les y faire condamner, Flour ne serait pas reçu en justice à répudier la succession, s'il s'était déclaré héritier pur et simple, avec connaissance de cause. Novel. 1, c. 2.

Cas XV11I. Laurent, héritier présomptif de Hugues, ayant appris qu'il était mort en province, a payé à Gabriel cent écus qui lui étaient dus par la succession, avant que de s'y immiscer. Mais ayant appris quelque temps après que le défunt avait fait un testament qui le privait de toute la succession, et qu'ainsi il a mal payé les cent écus , il en demande la restitution à Gabriel, qui la lui refuse, et fonde son refus sur la loi 44 , ff. de Condict. indeb. : Repetitio nulla est, ab eo qui suum recepil , tametsi ab ado , quam vero debitore soluium est. De quel côté est lq justice?

R. Si Gabriel a anéanti le titre de sa créance en recevant les cent écus, en sorte qu'il ne puisse plus les demander à celui qui profile de la succession de Hugues , comme si ce titre n'était qu'un simple billet ou une obligation que Laurent eût retirée des mains de Gabriel et qu'il eût déchirée , et que par là la dette fût perdue pour ce créancier, fauta de titre, Gabriel peut légitimement retenir les cent écus, et Laurent se doit imputer la faute r0i\ a faite d'avoir mal payé, sauf son recours contre la succession, s'il y a lieu. Mais si Gabriel n'a pas anéanti son titre, et qu'il soit encore en pouvoir d'exiger la somme qui lui est due par la succession, il est obligé de rendre les cent écus à Laurent, puisque celui-ci les lui a payés de son propre argent, et qu'il croyait s'acquitter en acquittant sa prétendue succession. La loi sur laquello Gabriel se fonde pour s'exempter de rendre les cent écus à Laurent , n'est pas contraire à cette décision , parce qu'elle ne s'entend que de celui qui a bien voulu payer de ses deniers une dette à un créancier, qu'il sait lui être due par un autre, et que celui qui paye est présumé vouloir l'acquitter par amitié ou par quelque autre raison.

Cas XIX. Lombard étant en possession des biens de Sempronius, en qualité d'héritier, et prétendant être l'unique, a été troublé en sa possession par Terlullus qui se prétend aussi héritier de la mène succession. Pendant le procès, il a péri pour plus de 1000 1. de bétail, tant par maladie qu'autrement. Tcrtullus, ayant été déclaré seul héritier par arrêt, demande à Lombard la restitution de l'hérédité et la valeur des bestiaux qui ont

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péri. Lombard est - il obligé à porter cette perte?

R. Puisque , comme on le suppose, Lombard était possesseur de bonne foi , il n'est pas obligé à restituer à Tertullus la valeur des bestiaux qui ont péri pendant la durée du procès ; car on doit considérer ces sortes de perles comme des cas fortuits et imprévus ; et même quand Lombard les aurait prévus, la crainte d'un tel événement n'aurait pas dû l'obliger à abandonner le droit qu'il croyait avoir seul sur la succession de Scmpronius. Nec enim débet possessor aut mortulitem prœstare , aut propter metum hu- \us periculi temere indefensum jus suum relinquere. Leg. 40, ff. de Hcered. petit.

Cas XX. Henri, Albert et Germain, héritiers ab intestat, ou testamentaires de Marc, ont accepté l'hérédité. Germain, en l'absence des deux autres, a dépensé 200 liv. pour étaler une maison de la succession qui menaçait ruine. Mais la maison étant venue à périr par le feu du ciel, Henri et Albert ont refusé de tenir compte à Germain de la dépense qu'il y avait faite de son autorité privée, sur ce qu'elle leur était inutile. Peuventils persister dans leur refus?

R. Non ; car quand l'un des héritiers a fait quelque dépense pour le -bien de la chose commune, les autres cohéritiers sont tenus d'en rembourser leur part à celui qui l'a faite, encore que la cbose vienne à périr par quelque cas fortuit. Quod si sumplus fecit, dit la loi 27, ff. de Hsered. petit., nihil autem fructuum perceperit ; œquissimum erit rationem horum quoque in bonœ fidei possessoribus Iwbere.

Cas XXI. Guérin et Cyprien étant héritiers de Brice, et Guérin étant absent, Cyprien, chargé de l'administration de tous les biens de celte succession, a manqué, faute d'intelligence dans une affaire, d'où cette succession a été notablement détériorée : mais d'un autre côté il a tiré par son industrie un avantage d'une partie des fruits do l'hérédité bien plus considérable que n'en aurait tiré Guérin s'il avait été présent. Sur quoi l'on demande : 1° si Cyprien est tenu envers Guérin de la moitié du dommage qu'il a causé à la succession par son défaut d'intelligence; 2° s'il est obligé à tenir compte à Guérin du profit entier qu'il a retiré des fruits, quoiqu'il soit certain que Guérin n'en eût pas lire un si grand, s'il en avait eu l'administration?

R. 1° Si Cyprien a pris le même soin de l'affaire de la succession, qu'il eût pris ou dû prendre de ses propres affaires, comme il y était obligé, il n'est tenu à aucun dédommagement envers Guérin, quoique le dommage soit arrivé par son défaut d'expérience, et qu'un autre plus intelligent que lui ne fût pas tombé dans la même faute qui a causé ce dommage. Cela est fondé sur la loi 25 famil. ercisc. qui dit : Non tautum dolum, sed et culpam in re hœreditaria prœstare débet

cohœres Non tamen diligenliam prœstare

débet, qualemdiligens vaterfamilias... Talem

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igitur diligentiam prœstare debet, qunlem in suis rébus.

2° Cyprien est obligé en conscience à tenir compte à son cohéritier do tout le profil; parce que ce profit est provenu d'un fonds commun, et que d'ailleurs la production des fruits suppose toujours quelque industrie. Cum hœreditas pciitu sit, eos frucius quos possessor percepit, omni modo reatituendos; etsi petitor eos percepturus non fuerat. Leg. 36, de Hœred. petit. Ce qui se doit néanmoins entendre , à condition que le cohéritier relire sur les jouissances les frais nécessaires ou utiles qu'il a faits pour faire valoir le fonds, ou pour gérer les autres affaires communes de l'hérédité, parce que fructus intelliguntur (tanlum) deductis impensis, quœ quœrendorum, cogendorum, conservandorumque eorum aratia fiunt. L. xxxvi, ibid.

Cas XXII. Jacques est accusé en justice pour une affaire où il y allait tout au moins de la perte de son honneur; Benoît, son neveu et son héritier présomptif , a la dureté d'intervenir contre lui. Jacques ayant gagné son procès, fait un testament par lequel il exhérède Benoît, et institue un autre parent pour héritier. Ce testament est-il légitime ?

R. Il l'est, lu parce qu'un héritier présomptif est privé de l'hérédité pour avoir négligé d'empêcher la mort de celui à qui il devait succéder, leg. 3, de his quœ ut indig., etc;2°parce qu'un simple légataire est en pareil cas privé de son legs, leg. penult. ff. de Adimendis, etc., et à plus forte raison un héritier qui doit recevoir un bienfait plus considérable.

11 faut dire la même chose, l°de celui qui étant institué héritier par testament, aurai! fait quelque autre injure atroce au testateur, comme s'il était auteur ou complice d'un libelle diffamatoire publié contre lui, ou qu'il eût fait, non pour éclaircir un droit obscur, mais malicieusement, un procès pour le faire déclarer bâtard ou roturier, s'il était noble; 2° de celui qui, avant le décès de la personne à qui il doit succéder, a disposé dans cette vue d'une partie des bien., de celte hérédité à venir, sans le consentement de cette personne; 3° de celui qui, étant héritier par testament, empêcherait le testateur par violence, par menace, ou par quelque autre voie illicite, d'en faire un second; ou de celui qui, devant être héritier ab intestat, userait de semblables voies pour empêcher que celui de qui il espérait l'hérédité ne fit un testament. 11 y a d'aulres causes d'exhérédation contenues dans les vers suivants :

dis septein ex causis exbaeres lilius esio :

Si [jiiirm ieriai, vel maleduai ei :

Carceiv detrusum si îe^ligat, «ut luriosiim

Criim.iis amiset, vel prêt insidias :

Si dederit datation grave, nec ab hoste redemit.

Si testai i velel, su socieique tualis : Si miinos seiiuitur, vitietve cubile paierie. ni :

Non orlliodoxus ; filia, si meretrix.

J'ajoute que si la cause qui rend l'héritier indigne de succéder ne subsiste plus au temps de la mort qui fait l'ouverture de la succession, comme si après une inimitié ca-

pitale l'héritier s'était sincèrement réconcilié avec celui à qui il doit succéder, cet obstacle ayaul cessé, il serait en droit de recueillir la succession : Sublata causa, tollitar effecius.

Cas XX1I1. Marie, dame de qualité, a pour héritiers de ses biens plusieurs neveu * et petites nièces. Tilius en est un; et comme il porte son nom et ses armes, et qu'il est 1 ; seul qui ait droit de perpétuer da.ss sa maison une dignité très-considérable, attachée aux seuls aînés, Marie, qui voit qu'il ne le peut si elle ne l'aide, prend la résolution de le m rier a la fille «Je Sempronius, et de le mettre en état de pouvoir parvenir à la dignité dont on vient de parler, qui autrement demeurerait éteinte en sa maison Elle ne le peut qu'en lui taisant tomber une terre seigneuriale qu'elle possède, et qui lui tint lieu de propre. Mais parce que, suivant la coutume du pays où elle est située, Marie ne peut donner que le tiers de ses propres, elle fait une vente réelle de celle terre à Sempronius, qui ensuite la donne en dot à sa fille, future épouse de T-lius. Marie, d'un autre côté, constitue sur l'Hôtel-de-Ville de Paris le prix de la vente, et par un ai te de donation entre-vifs, elle en assure le fonds à ïitius, et tout cela par l'avis de deux magistrats des plus écairés, de deux avocats célèbres et de deux notaires fort bailles. De Elus, Marie, à qui il ne reste plu^ pour tout ien propre que pour environ 50,000 liv. de meubles, considérant que T\iius n'a encore qu'un bien fort modique, par rapport à sa nouvelle dignité, et eu égard à quatre enfants qu'il a déjà eus de sa femme, elle fait son testament, et lègue au fils a>né de Tilius tous ses meubles pour le mettre en état de succéder à la dignité de son père, et de la soutenir plus facilement.

Henriette, petite nièce de Marie, l'accuse d'injustice, comme n'ayant vendu la terre qu'en fraude de la coutume de la province où elie est située, par laquelle il est défendu aux propriétaires lies fonds de disposer par donation entre-vifs, ou à cause de mort, d«* plus du tiers de leurs propres ; et prétend que, si celle vente était contestée en justice, et que les juges eussent des preuves du dessein formé qu'a eu Marie de donner tout son bien à Tilius par la voie d'une venle de celle nature, elle pourrait être cassée comme ayant été faile pour éluder la disposition de la cou: unie. Quid juris?

R. Marie ne nous paraît tenue à aucune restitution envers Henriette, ni envers les autres cohéritiers, 1° p uce que les luis du royat me permettent à ceux qui sont propriétaires des biens qu'ils possèdent de les vendre, et par conséquent de les changer de nature j 2° parce que la coutume du pa^s où est située la lerre seigneuriale que Marie a vendue ne contient rien au contraire. Car

elle défend bien de disposer de tous «es propres par donation entre-vifs, ou à cause de mort au delà du tiers ; mais elle ne défend pas de les vendre, ni d'en donner le pri\ à un neveu plutôt qu'à une nièce; 3° parce qu'autrement les propriétaires ne seraient réellement qu'usufruitiers, et leurs biens seraient subsiitués; ce qui est très-absurde. Si donc Henriette ou les autres cohéritiers se plaignent de ce que Marie a fait, elle peut leur répondre que cela leur peut sembler dur à digérer, mais que néanmoins elle n'a rien fait que de conforme à >a loi : Quod quidem perqnam durwn est, sed ista (ex striptn est, I. xn, ff. Qui et a guibus, etc.

Il est vrai qu'on pourra l li ou ver quelque chose de plus dur uans la condu ie de celle dame, si Henriette ou les autres cohé iliers éiaienl dans un véritable besoin. Car en ce cas il serait de l'équité naturelle qu'elle y pourvût, l'équité di vaut toujours êire préférée, à la rigutur du droit, ainsi que le dit la loi 2, cod. de Judic. : Placuit in omnibus rébus prœripuam essi jusliliœ wquilatitque, quam stricte juris ralione ». Mais puisque Henriette a 3,000 liv. de pension, avec quoi el e a toujours vécu Irès-honnêfement . il y a apparence que cela lui suffira dans la suite. Après tout, il faut f.iire une très-grande différence entre des enfants et des héritiers collatéraux et éloignés. Car il est vrai qu'un père doit avoir une très-juste cause pour exbéréder directement ou indirectement son propre fils, ou son petit-fils; parce que ses enfants étant une portion de lui-même, le droit naturel l'oblige de pourvoi à leur subsistance, et d'empêcher les mauvaises suites que la jalousie a coutume de causer t nlre des frères. Mais il n'en est pas ainsi des parents éloigné-, et l'obligation de les rendre égaux en partage est bien moins grande, surtout quand on a quelque juste raison d'en préférer quelqu'un aux aulres, comme Marie en a une importante à l'égard de Tilius.

Cas XXIV. Crœsus, n'ayant pour bien que plusieurs bénéfices , est mort depuis trois jours. Ses héritiers se sont mis en possession de tous les biens qu'il a laissés par son décès. Peuvent-ils en conscience en profiler?

R. Puisque, comme nous l'avons prouvé, (V.Béné fier, cnsXlV), les biens ecclésia«tiques ayant ele i onsacrés à Dieu et destinés spécialement à son culte et à l'utilité commune de son Eglise, ceux qui en sont possesseurs n'en oui pas le domaine absolu, et que par conséquent ils n'en peuvent légitimement disposer qu'en œuvres pieuses, c'esi-à-dire en faveur de l'Eglise el des pauvres, il est clair que leurs héritiers qui ne sont pas pauvres n'en peuvent pas profiter comme d'un bien qui leur appartienne

Voyez Hypothèque ; Legs , cas XVII , XVH1, XIX. XX et XXI ; Testament, cas XXV11I ; Succession.

HOMICIDE. Voyez Tuer.

HONNÊTETÉ. Voyez Empêchement de l'honnêteté publique.

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