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HONORAIRE

On appelle honoraire la rétribution accordée pour des services rendus. 11 est expressé-

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ment défendu aux ecclésiastiques de rien exiger comme paiement des fonctions de leur ministère, mais ils peuvent recevoir ce qu'on leur offre volontairement à titre de récompense ou d'honoraire, quelquefois même ils peuvent exiger cet honoraire qui leur est dû conformément aux règles de leur diocèse. Celui qui travaille pour un autre a bien droit à une récompense. Mais au delà des règlements de son diocèse, un prêtre ne peut rien exiger sans se rendre odieux d'abord aux fidèles et ensuite injuste à leur égard ei obligé à leur restituer le surplus du tarif fixé par l'ordinaire. S'il arrivait qu'un prêtre en vînt à exiger d'avance les honoraires auxquels il aura droit plus tard, il pourrait se rendre coupable de péché grave à raison du scandale. 11 serait aussi bien odieux que pour se faire payer ces honoraires, il en vînt à des voies de fait, à des citations devant les tribunaux.

Honoraires des messes. Il est certain , dit Laluzerne , que celui pour qui la messe est dite spécialement, participe avec plus d'abondance aux mérites de Jésus-Christ qui y sont appliqués, que celui dont il est simplement fait mention dans le Mémento, en supposant les dispositions du sujet égales d'ailleurs. Si celui pour qui il est offert n'en retirait pas plus de fruits que celui qui est compris dans la prière générale pour les fidèles, ou que celui dont il est fait mention particulière au Mémento, l'Eglise induirait ses enfants en erreur, en leur permettant de fonder des messes ; et loin d'accepter ces dons, l'Eglise devrait les rejeter.

Mais si le prêtre peut par ses vœux et son intention obtenir de faire participer plus abondamment certaines personnes aux fruits du sacrifice, lui est-il permis, 1° à raison de ces prières particulières de recevoir un honoraire? 2° quel honoraire? 3° dans quelles circonstances peut-il le recevoir?

l°Aucunerélribulion pécuniaire nepeutétre le prix ou de prièresou de sacrifice. Entre une valeur pécuniaire et un objet spirituel, tel que des prières et des messes, il n'y a aucune relation, il ne peut y avoir aucune proportion, aucune mesure commune. Il est cependant permis de recevoir une rétribution à raison des prières que l'on dit ou du sacrifice que l'on offre. On ne peut sans témérité réprouver un usage qui se pratique universellement et avec l'approbation de toute l'Eglise. L honoraire que reçoit le prêtre à raison des prières qu'il dit ou du sacrifice qu'il offre est le juste salaire de son travail. Il est bien différent de vendre la chose que l'on fait, "ou de retirer en la faisant ce qui est nécessaire pour la subsistance. Le prêtre qui a d'ailleurs abondamment de quoi subsister, peut légitimement recevoir l'honoraire de ses messes ; ce n'est pas précisément la pauvreté du prêtre qui lui donne droit aux honoraires : c'est que tout ouvrier est digne de récompense; c'est que tout homme qui sert à l'autel doit vivre de l'autel. Il n'est pas permis de dire la messe par le motif de la rétribution et avec l'intention principale de gagner l'honoraire qui peut y être attaché. Saint Thomas déclare qu'un prêtre qui célèbre avec cette intention pèche mortellement.

11 faut cependant observer qu'un prêtre dont la fin principale dans l'oblation du sacrifice est d'honorer Dieu et de lui rendre le coite le plus digne de lui, ne pèche pas s'il est accessoirement excité à célébrer par la vue de la rétribution, surtout si elle lui est nécessaire ; il faut convenir que, dans la pratique, cette distinction entre l'intention principale et l'intention secondaire peut être dangereuse et souvent bien difficile à faire.

11 faut observer encore qu'un prêtre qui a reçu la rétribution de plusieurs messes auxquelles il s'est engagé, peut légitimement être déterminé à dire la messe par cette considération. Dans celte circonstance, ce n'est pas l'honoraire qui est son motif principal, c'est l'engagement qu'il a pris. Quand il aurait contracté cette obligation gratuitement et sans honoraire, il ne s'en croirait pas moins obligé à dire la messe.

2° 11 n'estpermis de demander pour l'honoraire d'une messe ou d'une autre fonction ecclésiastique que ce qui est attribué par la taxe du diocèse, excepté dans le cas d'une peint extraordinaire.On peulcependanlrecevoircequiestoffert au delà volontairement et librement. Les théologiens enseignent généralement que celui qui exige pour quelque fonction au delà du taux fixé par la loi diocésaine, est obligé à restitution, comme délenteur du bien d'autrui.

Quand une certaine somme a été donnée ou léguée pour des messes dont le nombre n'a pas été déterminé, on doit en dire le nombre suffisant pour qu'elles soient rétribuées selon le taux du diocèse. Un prêtre ne peut pas légitimement acquitter, par une seule messe, l'obligation qu'il a contractée d'en dire plusieurs, en recevant plusieurs honoraires.

11 n'est pas permis à un prêtre qui est chargé de célébrer des messes rde les faire dire par un autre, lui donnant une partie de ia rétribution et se réservant l'autre. L'intention du donateur a été que la somme qu'il donnait fût l'honoraire des messes ou des services qu'il demandait. Celui qui l'a reçue n'a aucun droit à cette somme, ni à aucune partie de cette somme, il doit l'employer tout entière selon sa destination; et si, contre la volonté de celui qui l'a donnée, il en relient une portion, il s'applique un Mien qu'on ne 'ui a pas donné et il est obligé de le restituer.

La règle que nous venons d'exposer est susceptible d'une exception : c'est lorsque le fondateur consent que le prêtre retienne une partie des deniers qu'il a donnés pour faire dire des messes. Son intention alors est de gratifier ce prêtre et de lui donner le surulus de ce qui est fixé pour l'honoraire des messes*

3° Il faut dire aussi que celte règle ne regarde pas les titulaires qui font dire les messes

dont leurs bénéfices sont grevés. On ne les regarde pas comme obligés de donuer pour les

honoraires de ces messes, un honoraire proportionné au revenu de leurs bénéfices ; il suffit

qu'ils les rétribuent conformément aux taux du diocèse. Los décrois qui défendent , dit saint

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Liguori, de retenir une partie de l'honoraire, ne parlent que des honoraires donnés de main à main.

Cette règle ne regarderait pas non plus ceux à qui un honoraire extraordinaire aurait été donné à titre de reconnaissance ou d'amitié. Il n'est pas nécessaire , dit saint Liguori, que celui qui a donné cet honoraire ait exprimé sa volonté à cet égard ; il sufût qu'à raison des circonstances on ait une certitude morale qu'il a voulu avantager le prêtre en lai donnant une rétribution plus considérable.

Cas I. La fabrique de N. a reçu une somme pour faire célébrer des offices; elle a l'inlention de retenir quelques portions de cet honoraire à raison des ornements , du pain , vin , luminaire qu'elle fournit et qu'elle ne doit pas être obligée de fournir à ses dépens. Le peut-elle sans injustice ?

R. Une congrégation de cardinaux , consultée sur cet objet, a donné une décision qui paraît conforme à la justice ; la fabrique, ou un hôpital,unecommunauté, n'ont pas droit de retenir la portion d'honoraire, à moins que ces établissements n'aient pasd'autres revenus pour fournir aux dépenses nécessaires. Encore dans ce cas, 1° la retenue ne doitelle pas excéd r ce qui est nécessaire pour subvenir aux petits frais indispensables pour la messe ou l'ofilce particulier dont il s'agit ; 2" la retenue ne doit pas empêcher que ion ne dise le nombre de messes prescrit par le fondateur, selon le taux ûxé

Il n'est pas permis d'appliquer par avance les fruits du sacrilice que l'on offrira à ceux qui donneront des rétributions.

Un curé ne peut pas régulièrement recevoir d'honoraire pour la messe qu'il est obligé de dire les jours de dimanche et de fête. On décide communément, dit encore Laluzerne, que les vicaires, même ceux qui desservent les succursales elles curés qui binent dans les églises succursales, ne sont pas compris dans cette règle et qu'ils peuvent légitimement retirer un honoraire des messes qu'ils disent. On regarde la messe dite par le curé dans l'église matrice, comme l'acquittement de la dette envers toute la paroisse ; et nous adoptons d'autant plus volontiers cette décision, que ceux à qui elle s'applique ont, pour l'ordinaire , la modicité de revenu qui autorise l'exception dont nous venons de parler.

Un prêtre est obligé, strictement et sous peine de restitulion, de se conformer avec fidélité aux intentions des fondateurs et de ceux dont on reçoit des honoraires. Il n'est pas dispensé d'acquitter en entier une fondation, parce que la donation est devenue insuffisante. 11 n'y a que l'évêque diocésain qui ait le droit de réduire les fondations. Diverses circonstances et le seul laps de temps produisent quelquefois cet effet , que des fondations dont la rétribution était dans l'origine proportionnée aux charges , deviennent insuffisantes et tellement au-dessous du taux ordinaire , qu'il ne se trouverait plus de prêtre qui voulût les acquitter; alors il est juste et même nécessaire que les messes et prières fondées soient réduites à un nombre moindre, pius proportionné à leur rétribution; mais l'Eglise n'a point donné aux prêtres chargés d'acquitter ces fondations le pouvoir de les diminuer à leur fantaisie.

Les messes doivent être dites et les fondations acquittées exactement au lieu marqué parles fondateurs. Elles doivent être acquittées au temps prescrit; ou, s'il n'y a pas de temps déterminé, le plus tôt que l'on peut. Les prêtres qui en sont chargés pèchent s'ils diffèrent sans cause légitime de remplir leur obligation. Il peut même se trouver des occasions où ils seraient tenus à reslilulion : par exemple, si l'intention delà messe était de demander le rétablissement d'un malade, et si, parla négligence du prêtre, la maladie se trouvait finie avant que la messe fût acquittée, il devrait restituer ce qu'il a reçu, parce qu'il aurait frustré l'intention du fidèle.

Un prêtre ne doit pas se charger des honoraires d'un trop grand nombre d'offices ou de messes, tel ement qu'on ne puisse pas les acq it er de longtemps. On estime communément qu'un p;êlre ou une communauté ne peut pas prendre des honoraires de messe pour plus de deux mois. Mais on fait à cette règle deux exceptions : la première, lorsque ceiui qui fournit l'hon raire de ces messes permet qu'on ne les dise qu'au bout d'un plus longtemps; la seconde, quand les messes sont fondées pour être dites pendant un long temps de suite, telles que sont celles que l'on demande pendant le cours d'une année.

Cas II. Alexandre, curé de la paroisse dé Saint-Ives, a reçu 600 francs pour honoraires de six cents messes , est-il obligé de les dire toutes de suite, le fidèle qui lui a remis ces honoraires l'ayant prié de les dire lui-même?

R Non; il n'est pas obligé pour cela de dire la messe tous les jours, ni de l'appliquer, chaque fois qu'il la dit, à la même personne; il peut l'a dire de temps en temps pour d'autres personnes, pourvu que cela n'arrive que rarement.

Celui qui reçoit un honoraire de messe ne peut s'empêcher de la dire ou de la faire dire sans se rendre coupable de péché mortel et obligé à restitution, lors même que l'honoraire, ne serait que d'un franc et matière insuffisante pour un vol mortel; c'est à raison de la grande action qu'il omet et à laquelle il s'est obligé. Cependant, celui qui, ayant reçu un nombre considérable d'honoraires de messe, viendrait à en omettre une, ne ferait probablement pas un péché mortel, car après tant d obligations dont il s'est acquitté, en omettre une miserait pas, au jugement des hommes prudents, une injure grave.

D'après saint Liguori, celui qui a reçu, par exemple, deshonoraires pour dix messes de dix personnes, peut appliquer chaque messe aux dix personnes ensemble, parce que, dit-il, le fruit du sacrilice est divisible dans son application

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