HOPITAL
Un hôpital est une maison où l'on reçoit les pauvres. 11 y a de différentes espèces d'hôpitaux : les uns sont établis pour ceux qui sont sains, les autres pour ceux qui sont malades ; les uns pour les hommes seuls, et les autres pour les femmes seules, etc. Il y a six espèces d'hôpitaux : car il y en a 1° pour les pèlerins, et c'est proprement ce qu'on appelle en latin Xenodochium; 2° pour les malades, et c'est ce qu'on appelle Nosocomium; 3° pour les enfants orphelins, et qu'on nomme Orphanolrophium ; k° pour les pauvres qu'on y nourrit, à qui l'on donne le nom de Ptochotrophium ; 5° pour des vieillards qui ne peuvent plus travailler, qu'on appelle Gerontocomium ; 6# et enfln pour les enfants et les imbéciles qu'où appelle Brephoirophium. V. 1. 19, Cod. de Sacros. Eccl. et can. 2, I, q. 7.
De toutes ces espèces d'hôpitaux, les uns sont réputés lieux qu'on appelle en droit Religiosi, et les autres sont profanes. Les premiers sont ceux qui ont été établis sous l'autorité et avec l'intervention de l'évéque, et en conséquence de lettres patentes du roi ; les seconds sont ceux que quelques communautés ou quelques particuliers ont érigés de leur seule autorité.
Cas 1. Thérapius, seigneur de paroisse, a établi de sa seule autorité, et par la donation d'un fonds considérable, un hôpital proche de son château, et en a commis l'administration au curé et aux marguillicrs du lieu. L'évéque, faisant la visite de son diocèse, a voulu prendre connaissance de cette administration, conformément au décret du concile de Trente sur les hôpitaux. Thérapius s'y est opposé. A-t-il raison et peut-il sans péché persister dans son opposition ?
R. Quoiqu'un évêque ail droit sur les hôpitaux établis solennellement dans les lieux où le concile de Trente est reçu pour ce, point, il n'en a pas sur les hôpitaux qui ont été fondés par des particuliers sans sa participation , ces lieux, quoique pieux, n'étant point censés ecclésiastiques, et ne jouissant point de l'immunité et des prérogatives qui apparl ennent à l'Eglise, comme on l'infère du ch. 8, de Donation. Cette décision est de Panorme et de plusieurs autres suivis par Fagnan in cap. 3, de Relig. domib., qui
avoue néanmoins que, quoique un hôpital de cette sorte ne soit pas un lieu religieux ou ecclésiastique, il est du devoir et de la charité d'un évèque d'y faire attention après la mort du fondateur, et de tenir la main à ce que ses intentions soient fidèlement exécutées.
Cas IL Ernes, prince de l'empire, légua autrefois au chapitre de N. une terre de 2,000 1. (le revenu annuel, à condit.on de l'employer à loger et nourrir les pèlerins et les pauvres passants, qui alors étaient en assez grand nombre ; mais parce qu'aujourd'hui il i.e passe plus parle lieu ni pèlerins, ni pauvres, ce chapitre a jugé devoir employer ce revenu au paiement des officiers et des chantres de son église , persuadé qu'en cela il entre dans l'esprit du fondateur , ces chanlres pouvant à juste litre être considérés comme pauvres. A-t-il pu faire ainsi ce changement sans blesser la justice ni les règles canoniques?
H.1°I1 ne l'a pu sans blesser la justice
parce qu'il a disposé, contre l'intention marquée des fondateurs, d'un bien sur lequel il n'avait pas plus de droit qu'un tuteur n'en a sur celui de son pupille : car donner le nom de pauvres à des chantres qui, grâce à Dieu, vivent partout sans aumône, c'est se moquer du genre humain ; comme c'est ne pas parler sérieusement que dédire qu'il n'y a plus de pauvres. On n'a qu'à rétablir la fondation, et on en trouvera bientôt plus qu'on n'en pourra soulager.
2° Le chapitre a violé les lois canoniques ; car un changement si considérable ne pouvait se faire sans le concours de l'évêque (en France, du juge royal) et des successeurs du donateur. Puisque le premier est de droit interprète de la volonté des fondateurs en matière pieuse, et que les seconds ont intérêt que les disposit ons de ceux qu'ils représentent soient dûment exécutées. Novissimum hominis leslamentum immobile perseverct, dit Innocent III. D'ailleurs personne ne devant être juge en sa propre cause, le chapitre, partie très-intéressée, aurait dû se récuser lui-même. Voyez la Clémentine 2, de Relig. domib. lib. m, lit. 11, et le conc. de Trente, sess. 25, c. 8, de Re for m.
Voyez Bénéficier, Legs, Messe Cas III. Un hôpital, ayant autrefois été fondé et doté de 3,000 liv. de rente, tant pour y traiter les lépreux que pour y loger et nourrir une nuit les pauvres étrangers . il
est arrivé dans la suite que non-seulement il ne s'est plus trouvé de lépreux, mais qu'il ne s'y présente plus aucun passant qui ait besoin du secours porté par la fondation. Ge qui étant ainsi, le supérieur ecclésiastique, qui est le curé du lieu, et les quatre administrateurs laïques ont jugé à propos d'employer le revenu en aumônes qu'ils distribuent aux pauvres de la paroisse; en messes qu'ils font célébrer pour les fondateurs ; à doter quelques pauvres filles, etc. Ne sontils pas exempts de tout péché dans l'emploi qu'ils font de ces biens?
11. Ils ne sont pas exempts de faute en disposant ainsi de leur autonié privée de ces revenus ; car il leur est défendu par le concile de Trente de les appliquer à aucun usage contre la teneur de la fondation, sans le consentement exprès de l'évêque diocésain. Que si l'évêque négligeaitd'y pourvoir, le juge royal, sur la requête du procureur du roi, aurait droit d'en prendre connaissance, et même en France c'est un droit qui appartient au juge royal seul.
Cas IV. De là il suit que des administrateurs qui ont plus de revenusqu'il n'en faut pour soutenir les charges d'un hôpital ne peuvent appliquer l'excédant à payer des prédicateurs, etc., s'ils n'y sont autorisés, ou par l'évêque, ou par les juges, selon les usages des lieux
HOTELLIER. Voyez Cabaret.