‹ Dictionnaire de cas de conscienceChapitre 40 sur 448 · AGE · texte numérisé non relu

AGE

L'âge commence à la naissance ; l'acte de naissance, dit le code civil, doit contenir l'énonci tion du jour, de l'heure, du lieu delà naissance. Si c'est un enfant trouvé, le procèsverbal doit contenir en outre renonciation de son âge apparent. D'après les lois romaines, auxquelles le droit canon est en ceci conforme, l'âge de puberté ét;nt pour les hommes à quatorze ans accomplis et pour les filles à douze ans accomplis. Notre législation a fixé la puberté chez l'homme à dix-huit ans révolus et chez la femme à quinze ans révolus ; ce n'est qu'à cet âge qu'elle leur a permis de contacter mariage. Cependant elle a réservé au gouvernement le droit d'accorder ries dispenses d âge pour des motifs graves.

Néanmoins le mariage contracté par des époux qui n'avaient point encore l'âge requis ou dont l'un des deux n'avait point atteint cet âge ne peut plus être attaqué, 1" lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet ép >ux ou les époux ont atteint l'âge compétent ; 2° lorsque la femme qui n'avait point cet âge a conçu avant l'échéance de six mois.

La majorité est fixée à vingt et un ans accomplis. A cet âge on est capable <'e tous les actes de la vie civile, sauf la restriction portée au sujet du mariage; car le fils qui n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la tille qui n'a pas atteint l'âge de vingt et u > ans accomplis ne peuvent < ontracter mariage sans le consentement de leur père et mère : en ras de d ssentiment ie consentement du père suffit. Les anciennes or'onuances avaient fixé la majorité relativement au mariage à 'âge de vingt-cinq ans accomplis pour l'un et l'autre si'xo. Le droit canon n avant ri n réglé à cet égard, il paraît qu'on peut pour le mariage ecclésiastique se conformer aux dispositions du code civil. Quoique les enfants de famille aient atteint l'âge de la majorité pour le mariage, ils ne peuvent le contracter sans demander e conseil de leur père et mère par un acte respectueux et formel, les fils jusqu'à l'âge o.e trente ans, et les filles jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis

Le mineur, quel que soit son sexe, ne peut être émancipé par son père, ou à défaut de père par sa mère, qu'à quinze ans révolus, et, s'il n'a ni père ni mère, qu'à dix-neuf ans révolus, lorsque le conseil de famille l'en juge capable.

La loi interdit au mineur la donation entre-vifs. Lorsqu'il a atteint sa seizième année elle ne lui laisse la faculté de disposer que par testament et jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont il pourrait disposer s'il était majeur (art. 902 à 907) ; toutefois elle établit une exception en faveur du mariage, et l'article 1095 du code civil porte que le m neur pourra, comme l'époux majeur, donner à son conjoint avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité «le son mariage

A quel â<re peut-on être témoin? Il faut distinguer les actes civils et juridiques dans lesquels le citoyen peut être témoin. Pour quelques-uns la majorité est de rigueur; pour d'autres, la loi ne s'explique pas sur l'âge, par conséquent la puberté est suffisante. Les témoins appelés pour être présents aux testaments doivent être mâles, majeurs, sujets du roi, jouissant des droits civils, ils doivent donc avoir vingt et un ans accomp is. II en est de même des témoins produits aux ac'es de l'état civil. Dans les enquêtes, le témoin doit être âgé au moins de quinze ans ; les individus âgés de moins de quinze ans peuvent néanmoins être entendus, sauf à avoir à leurs dépositions tel égard que de raison. Ils sont donc entendus par forme de déclaration et font prestation de serment.

La Soi a déterminé l'influence que l'âge des accusés doit avoir sur le genre de peine qu'ils encouren ; ainsi quand l'accusé a moins de seize ans, la loi ordonne de rechercher s'il a agi avec ou sans discernement; et dans ces deux cas, elle modifie la peine qu'il aurait encourue à l'âge où le discernement est présumé, c'est-à-dire à seize ans accomplis. Pour les individus âgés de soixan'e-dix ans accomplis au moment du jugement, les peines de mort, de travaux forcés et de la déportation sont remplacées par celles de la réclusion.

Le concile de Trente n'a ras déterminé d'âge pour la tonsure et les ordres mineurs; mais c'est une coutume et il a été décidé par plusieurs synodes diocésains de ne pas donner la tonsure avant l'âge de quatorze ans. Pour les ordres mineurs, on ne les donne guère en France que lorsque les sujets approchent du temps fixé pour les ordres sacrés. Or, il faut pour le sous-diaconal vingl-deux ans commencés ou vingt et un ans accomplis; pour la prêtrise vingt-cinq ans commencés ou vingt-quatre ans accomplis. Le concordat de 1801 a fixé l'âge de trente ans pour l'ép scopat; celui de Léon Xetde François 1°' n'exige que vingt-sept ans. U n'y a que«le souverain pontife qui puise dispenser de l'âge prescrit pour les ordres sacrés. Celui qui se fait ordonner frauduleusement avant l'âge prescrit encourt la suspense ipso facto.

Pour la première communion l'âge le plus convenable et prescrit par divers statuts diocésains est celui d'environ douze ans. Le plus ou moins de discernement, de disposition dans l'enfant, fait quelquefois devancer ou passer cet âge.

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