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HUISSIER

Les huissiers sont des fonctionnaires publics établis dans chaque arrondissement poui faire toutes citations, notifications et significations requises pour l'instruction des procès, tous actes et exploits nécessaires pour l'exécution des ordonnances de justice, jugements et arrêts, et le service personnel près les cours et tribunaux.

Leurs fonctions émanent directement du roi ; ils assistent les magistrats et contribuent véritablement à l'administration de la justice, puisque c'est par leur ministère que les procès sont introduits, qu'ils sont instruits en partie et que les jugements sont exécutés.

Le ministère d'huissier exige de l'intelligence, de l'instruction et une probité sans reproche. Un bon huissier connaît les attributions des tribunaux, sait libeller avec ordre et précision l'exploit qui fait la base du procès, énoncer clairement l'objet de la demande et les motifs sur lesquels elle repose, procéder avec régularité aux diverses saisies; il évite par là les nombreuses difficultés qui naissent de l'inobservation des formes, accélère les poursuites, épargne des frais au débiteur, et procure aux créanciers la prompte rentrée de leurs fonds.

Souvent il exerce un ministère de paix et de concorde entre des parties sur le point d'entrer dans la lice judiciaire; il emploie sa médiation pour les concilier sur leurs différends, et rétablir entre elles la bonne intelligence. L'huissier exerce donc une profession honorable ; et, s'il la remplit dignement, il a de justes droits à l'estime de ses concitoyens.

Le ministère de tous les huissiers est forcé; ceux qui refuseraient de l'exercer peuvent y être contraints par des injonctions, par des suspensions à temps et même par la destitution.

Un huissier peut instrumenter contre ses parents, quoiqu'il ne puisse instrumenter pour eux.

Les huissiers sont tenus de se renfermer dans les bornes de leur ministère. Il leur est défendu de tenir auberge, cabaret, café ou billard, même sous le nom de leurs femmes, à moins qu'ils n'y soient spécialement autorisés. Ils ne peuvent ni directement ni indirectement se rendre adjudicataires des objets mobiliers qu'ils seront chargés de vendre.

Tout huissier qui ne remettra pas lui-même, à personne ou à domicile, l'exploit et les coptes des pièces qu'il aura été chargé de signifier sera puni ; et s'il résulte de l'instruction qu'il a agi frauduleusement, il sera poursuivi criminellement.

L'huissier qui charge un autre huissier d'instrumenter pour lui à l'effet de se procurer un droit de transport qui ne lui aurait pas été alloué s'il eût instrumenté lui-même, sera puni d'une amende; l'huissier qui lui a prêté sa signature est passible de la même peine.

L'huissier qui a signé un exploit est seul responsable des nullités qu'il renferme; il n'a aucun recours contre l'avoué rédacteur. L'huissier signataire d'un exploit argué de nullité peut être assigné en garantie directement devant la cour royale saisie de l'appel.

La responsabilité des huissiers s'étend à plusieurs cas qui se trouvent énumérés et déterminés par la loi ; le cas le plus important est celui où un acte ou exploit est déclaré nul par son fait ; il peut êlre condamné aux frais, sans préjudice des dommagesintérêts.

Un huissier serait injuste et tenu à restitution s'il exigeait pour ses actes au delà de ce qui est déterminé par la loi.

Cas I. Agobard, huissier, est chargé par Ignace et par trois autres particuliers d'aller à un bourg distant de trois lieues, pour y faire une exécution au nom d'Ignace, et plusieurs autres en même temps de la part de ces particuliers. Peut-il sans injustice se faire payer par chacun de ceux qu'il exécute suivant la taxe portée par les ordonnances, comme s'il n'avait fait qu'une seule exécution?

R. Il ne lui est permis d'exiger pour plusieurs exécutions faites contre différentes personnes d'un même lieu que la somme qui lui est due pour le salaire d'une seule exécution, cela ayant été ainsi réglé par plusieurs ordonnances. Nous voulons , dit Charles V, dans l'art. 5 de celle de 1355, et ordonnons que lesdits sergents... ne puissent prendre pour un jour salaire que d'une journée tant seulement , jaçoit qu'en icelui jour ils fassent plusieurs exécutions, et pour plusieurs personnes; et s'ils font le contraire, qu'ils soient privés de leurs offices, punis grièvement et mis en prison, de laquelle ils ne pourront être délivrés, relâchés ou élargis, jusqu'à ce qu'ils aient rendu tout ce qu'ils auront exigé et extorqué à tort, etc. Cela fut encore réglé par François 1er, en 1539, qui défendit aux sergents de prendre plus de 16 sols parisis par jour, sous peine de punition corporelle.

— 11 suit de là que si un huissier donnait trois assignations en trois endroits peu distants, il ne pourrait les compter comme si elles étaient données en trois jours différents.

D'après un décret de 1813 , dans tous les cas ou les règlements accordent aux huissiers une indemnité pour frais de voyage, il ne sera alloué qu'un seul droit de transport pour la totalité des actes que l'huissier aura faits dans une même course et dans le même lieu. Ce droit sera partagé en autant de portions égales entre elles qu'il y aura d'originaux d'actes; et à chacun de ces actes l'huissier appliquera l'une desdites portions.

Cas H. Philoclès, négociant, étant près de faire un voyage, a chargé un huissier d'une sentence qui condamnait Jean à lui payer une somme de 1,000 liv

la mettre en exécution par la saisie et vente des meubles de son débiteur. L'huissier ayant négligé plus d'un an de faire cette exécution, Jean a fait banqueroute et a disparu. Philoclès, étant de retour, veut obliger l'huissier à lui payer les 1,000 liv.de ses propres deniers. Est-il bien fondé?

R. Si Jean était solvable, lorsque Philoclès a chargé l'huissier acceptant de mettre sa senleiKe en exécution, sa négligence le rend inexcusable, puisqu'elle est la cause véritable de la perle que Philoclès a faRé des 1,000 liv., et c'est là notre jurisprudence. Car, 1° quand un huissier s'est chargé d'une exécution, il ne doit pas différer de la faire, ou il doit donner avis à celui qui l'en a chargé qu'il ne la peut faire; autrement il est tenu des dommages et intérêts de sa partie; 2° un sergent doit rendre à sa partie les pièces et l'argent dans le mois; ou s'il a été payé pour faire l'exécution dont il s'est chargé, et qu'il ait négligé un an entier de la faire, il est condamnable en son propre nom au paiement de la somme, ainsi qu'il a été jugé à Paris par plusieurs arrêts. Ce qui n'empêche pas qu'un tel huissier ne soit tenu, dans le for intérieur, à réparer le dommage qu'il aurait causé par sa négligence à celui qui l'aurait employé, quoiqu'il n'y eût pas un an entier. Voyez M. Brillon. V. Huissiers, n. 9 et 19.

Cas III. Tirefort, sergent, qui veut faire une confession générale, demande sur quoi il doit s'examiner au suj t de sa profession.

R. Outre les articles déci lés dans les deux cas précédents , il doit examiner : 1° si chargé de faire des saisies, il n'a point averti ceux sur qui il devait les faire de dt tourner leurs effets ; 2° si, pour extorquer des présents, il n'a point fait de menaces ou traité avec trop de dureté ceux qu'il avait chargés de saisir; 3° s'il n'a point agi hors des limites de sa juridiction; h' si pour favoriser dans les ventes certaines personnes, il n'a point trop coupé le temps nécessaire pour enchérir; 5° s'il a négligé d'envoyer, quand il l'a pu commodément, les deniers provenant de la vente. Voyez l'Examen de Saint- Germain , et les Conf. d'Angers sur les états.

et lui a enjoint de

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