HYPOTHÈQUE
Hypothèque signifie une charge imposée sur un bien immeuble pour la sûreté d'une dette ; en sorte que le créancier qui veut être payé dans le temps convenu peut s'en prendre à la chose même qui lui a été hypothéquée. Les biens meubles se donnent en gages, mais non en hypothèques, selon nos usages. Ainsi, dès que le débiteur les a vendus, donnés ou engagés, le créancier ne peut plus les saisir chez ceux à qui ils sont passés. C'est le sens de cette maxime reçue en France : Meuble n'a poinl de suite par hypothèque.
On peut hypothéquer et les immeubles qu'on possède actuellement, et tous ceux qu'on pourra acquérir dans la suite à litre de succession, de donation, d'achat, etc., et ils sont tous hypothéqués, quand même il ne serait pas fait mention des biens à venir, à moins que l'hypothèque ne soit restreinte à de certains biens déterminés, car alors les autres biens n'y sont pas sujets. 11 faut seulement observer, qu'à l'égard des biens acquis par le débiteur depuis le contrat passé, l'hypothèque n'a pas une vertu rétroactive, c'est-à-dire qu'elle ne commence que du jour de la nouvelle acquisition, et non du jour de l'hypothèque établie sur les biens. Autrement il serait fait tort au droit des créanciers de celui de qui ce débiteur aurait acquis ce fonds, dont l'aliénation n'a pu être faite au préjudice de leurs hypothèques : de sorte que les plus anciens créanciers de cet acquéreur doivent être préférés aux autres sur ce fonds acquis après leur hypothèque.
Quand l'hypothèque est spéciale sur le fonds, elle s'étend sur to.t ce qui en provient, ainsi que sur tout ce qui en est l'accessoire. Ainsi, les fruits non encore recueiliis et tenant au fonds sont sujets, comme le fonds même, à l'hypothèque. De même, qu.nd un champ ou un pré est augmenté par le cours d'une rivière, cette augmentation fait aussi partie de l'hypothèque qu'un créancier a sur le champ ou sur le pré. Par la même raison, une maison qu un tiers possesseur aurait fait bâtir sur un fonds hypothéqué étant l'accessoire du fonds, devient hypothéquée comme ce fonds. Mais en ce cas, le créancier lie peut, en vertu de son hypothèque, se faire adjuger la maison qu'en remboursant au tiers possesseur les dépenses qu'il y a employées, pourvu qu'elles n'excèdent pas là juste valeur de la maison : néanmoins ce tiers possesseur peut, en payant ce qui est dû au créancier hypothécaire, retenir la maison et le fonds.
Quand plusieurs héritiers ont partagé une terre qui m'a été hypothéquée par le défunt, tout: la terre me demeure toujours hypothéquée, nonobstant leur partage. C'est pourquoi, encore que l'un des héritiers m'ait payé sa portion de la deile pour laquelle die m'était hypothéquée, il ne peut m'empêcher d'exercer mon droit d'hypothèque sur la terre entière, sauf son recours contre ses cohéritiers à raison de leurs portions. C'est pourquoi, seion notre jurisprudence, tous lis héritiers sont tenus hypothécairement pour le tout, quoique
«047 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. lutt
chacun d'eux ne soit tenu que personnellement pour sa -portion. On ne peut hypothéquer une chose qu'on ne peut aliéner, telles que sont les choses publiques ou sacrées. On ne peut, sans se rendre coupable de stellionnat , hypothéquer une chose dont on sait qu'on n'est pas le maître. Si néanmoins on en acquérait le domaine dans la suie, l'hypothèque aurait son effet après celles des personnes à qui la chose aurait été hypothéquée par celui qui en était le maître. On ne peut, sans stellionnat, hypothéquer une seconde fois un fonds déjà hypothéqué à un autre, à moins que le débiteur ne déclare la première à son créancier. On peut hypothéquer, pa~ un engagement général ou spécial, les choses mêmes incorporelles, comme sont les droi:s et actions, pourvu qu'elles soient de la nature des immeubles, comme le sont les rentes et les offices.
L'hypothèque, quelque générale qu'elle soit, ne tombe jamais sur les choses aont l'équité défend de dépouiller le débiteur, comme sont ses habits, son lit et autres choses de cette nature, qu'un créancier ne peut saisir sans inhumanité. Il en est de même des choses nécessaires à l'agriculture, même selon le droit romain. Tout homme peut hypothéquer son propre fonds pour la dette d'un autre : Dare autem quis hypothecam polest, sive pro sua obligalione, sive pro aliéna, leg. 5, ff. de Pign.
On divise l'hypothèque en expresse et légale, ou tacite. La première est celle dont les contractants, c'est-à-dire les créanciers et les débiteurs sont convenus; telles sont les hypothèques ordinaires portées par des contrats passés par-devant des notaires publics La seconde est celle qui est acquise expressément par la loi ou par une sentence sans ar> pel, ou qui est sous-entendue, comme en étant une suite nécessaire, telle qu'est celle qu'une femme acquiert sur les biens de son mari pour la sûreté de sa dot, et celle qu'a un mineur sur les biens de son tuteur qui lui est débiteur. L'hypothèque expresse et conventionnelle est ou générale, c'est-à-dire sur tous les biens du débiteur; ou spéciale, c'est-à-dire, qui ne s'étend qu'à quelque fonds particulier, et toutes les deux peuvent être jointes ensemble dans un seul et même contrat.
Il y a encore deux autres espèces d'hypothèques : l'une simple et l'autre privilégiée. Par la simple, le fonds qui peut être engagé à plusieurs créanciers en différents temps est affecté à tous, sans que les uns soient préférés aux autres pour leur paiement, autrement que par la date de leurs contrats. Au contraire l'hypothèque privilégiée donne une préférence au créancier sans aucun égard au temps antérieur : ainsi, une maison sur laquelle d'anciens créanciers avaient des hypothèques étant tombée en ruine, celui qui fournit de l'argent pour la faire rétablir a une hypothèque privilégiée et est préférable pour son paiement à tous les autres créanciers antérieurs.
L'hypothèque générale ou spéciale a cinq effets différents; car 1° elle donne au créancier le droit de faire vendre la chose hypothéquée. 2° Le créancier peut suivre le fonds qui lui a été engagé, en quelques mains que le débiteur l'ait fait passer, et quelque aliénation qu'il en ait faite, et en faire ordonner par la justice la vente publique, en cas que le débiteur refuse de consentir qu'il soit vendu. 3° Elle fait qu'entre plusieurs créanciers simplement hypothécaires, le plus ancien en date se peut faire adjuger le fonds, quand même un des autres en aurait été mis en possession par le débiteur. k° Elle sert nonseulement de sûreté pour la somme principale qui est due, mais encore pour toutes les suites qui naîtront de la dette, et par lesquelles elle sera augmentée, comme sont les intérêts, frais faits en justice, les dommages-intérêts et autres semblables. 5° Elle fait encore que, quoique le terme du paiement ne soit pas encore échu, le créancier peut agir, lorsqu'il est nécessaire de pourvoir à la sûreté de sa dette : ainsi, pour conserver son droit, il peut s'opposer à la vente de la chose qui lui est hypothéquée.
Le principal engagement du créancier envers le débiteur est que, s'il jouit du fonds hypothéqué à titre d'anlichrèse, il doit restituer au débileur ce qu'il a perçu au delà de la rente ou de l'intérêt légitime qui lui est dû. Par exemple, Jean m'a hypothéqué, pour sûreté de 500 liv. de rente qu'il me doit, une maison dont il m'a mis en possession, laquelle est louée 600 liv.; je lui dois rendre 100 liv. chaque année, qui est l'excédant de ma rente, autrement je me rendrais coupable d'usure. Il n'en serait pas de même des fruits d'un fonds abandonné à mon créancier pour lui tenir lieu d'intérêts de la somme pour laquelle je l'ai hypothéquée; car en supposant la bonne foide part et d'autre, comme ces fruits sont incertains, et que s'ils ne me produisent pas la valeur de ma rente, je n'ai aucun droit de lui en demander le supplément, je ne suis pas non plus obligé en ce cas à lui rendre l'excédant s'ils me produisent quelque chose de plus. Leg. 17, Cod. de Usuris.
11 ne nous reste plus qu'à examiner deux choses : 1° ce qui empêche de faire usage d'une hypothèque; 2° comme elle s'éteint.
"L'usage de l'hypothèque est arrête par les privilèges qui donnent à certains créanciers la préférence pour leur paiement sur les autres créanciers, quoique antérieurs à eux et hypothécaires, selon ce mot de la loi 5, ff. : Qui potiores, etc. Jnterdum poslerior. potior est priori. Or, quoique entre les différents privilèges des créanciers, il y en ail qui sont préférables les uns aux autres, tous sans exception rendent le créancier privilégié préférable à tout autre créancier simplement hypothécaire.
On est privilégié en quatorze cas. 1° Lorsqu'on prêle à l'acquéreur pour payer le prix de la vente, et qu'on observe les formalités nécessaires pour faire passer le droit du vendeur à celui qui prête ses deniers à l'acheteur : ce qui n'a pourtant lieu à l'égard des meubles
*(HÛ HYP HYP 1050
que quand ils se trouvent en la puissance du débiteur. Car, comme il a été dit, ii n'y a plus de privilège ni même d'hypothèque, lorsqu'ils sont passés dans les mains d'un tiers. 2° Quand on prête pour conserver la chose ou pour la refaire, par exemple, pour prévenir .a ruine d'une maison ou pour la rebâtir. Car celui qui prête en ce cas fait l'intérêt commun du propriétaire et des créanciers. 3° Lorsqu'on prêle pour l'amélioration d'un fonds, et cela seulement tant que l'amélioration subsiste, par exemple, pour y bâtir ou pour augmenter le bâtiment qui y est. k° Quand des architectes, ouvriers, etc., emploient leur trav-iil et fournissent des matériaux pour quelques ouvrages, pour conserver, réparer ou refaire un bâtiment ou autre chose. 5" Lors même qu'on prêle à ces architectes une somme pour être employée à un bâtiment ou quelque autre ouvrage, pourvu que ce soit par l'ordre du propriétaire et non autrement. 6° Quand un voiturier voilure des marchandises et avance les frais d'entrée, de douane ou autres semblables droits ou impôts. Car il a son privilège pour cela sur les marchandises dont il est chargé. 7" Le propriétaire d'un héritage affermé a aussi son privilège sur les fruits qui en proviennent, jusqu'à la concurrence du prix de la ferme, pourvu que les fruits soient encore pendanls ou en la puissance du fermier. 8° Celui qui a donné un fonds à titre de cens ou de bail emphylhéotique a de même privilège pour son cens ou pour sa rente, non-seulement sur les fruits pendanls, mais encore en quelques mains qu'ils se trouvent. 9° Le propriétaire a la préférence sur les meubles de son locataire pour le prix du loyer (1) et des autres suites du bail, comme des détériorations arrivées par la faute de ce locataire, et autres semblables. Mais il ne peut pas suivre ces meubles hors des mains du locataire, à moins qu'il n'y ait eu de la fraude dans leur soustraction. 10° Il en est de même des locataires principaux à l'égard des sous-locataires, pour les meubles qui servent à meubler les appartements. 11° Le roi a son privilège sur tous les biens de ses fermiers, de ses officiers comptables et de ceux qui font en son nom la recelte des deniers publics. Celte hypothèque commence au moment même de leur engagement, comme le porte l'article k de l'ordonnance de 1679. Néanmoins les créanciers qui ont une hypothèque antérieure à celle du roi, la conservent sur les immeubles que ces officiers, fermiers, etc., avaie'nt acquis avant leur engagement envers le roi, dont l'hypothèque n'a lieu, en ce cas, que dans l'ordre ordinaire. Mais à l'égard des immeubles qu'ils ont acquis depuis leur engagement, le roi conserve son privilège sur tout autre créancier, à l'exception du vendeur et de celui qui a prêté les deniers employés à l'acquisition, lesquels sont préférés au roi ; mais celui qui a prêté pour faire l'acquisition doit justifier par son contrat la vérité de cet emploi, comme le porte l'article 3 de la même ordonnance; autrement il n'a pas de préférence. 12° Ceux qui ont fait les frais funéraires ont leur action contre les héritiers, etc., et, à leur défaut, ils ont leur privilège sur les biens du défunt. 13° Ceux à qui il est dû des frais de justice, comme de scellés, d'inventaires et autres, ont aussi un privilège. 14° Et on l'a aussi, lorsque les personnes qui ont ce droit le transportent à un autre, ou le subrogent, ou le cèdent par une convention faite avec le débiteur en observant les formalités requises, comme il est porté par l'ordonnance de 1609.
11 reste à savoir comment l'hypothèque peut être éteinte. C'est une maxime constante, que l'hypothèque n'est que l'accessoire d'une dette, et que comme l'accessoire doit suivre le principal, dès que la dette est éteinte, l'hypothèque finit en même temps. Or, elle deieut éteinte, 1" par la novation du titre. Par exemple, Jérôme me devait, par obligation passée par-devant notaires, la somme de 1,000 livres pour laquelle il m'a hypothéqué une maison : je lui ai rendu son obligation, au lieu de laquelle je me suis contenté d'un simple billet, payable au porteur : par ce changement, l'hypothèque que j'avais sur la maison devient absolument éteinte, et je suis devenu son simple créancier chirographaire, suivant la loi 11, ff. dePignor. act. qui dil : Novata debiti obligatio pignus perimit. 2° L'hypothèque spéciale qu'on a sur un fonds cesse à l'égard de ce fonds dès le moment qu'il vient à périr par tout cas absolument fortuit. 3e Elle finit aussi quand le fonds sur lequel elle était établie cesse d'être en commerce, comme quand on y bâtit une église, ou qu'on en a faii un cimetière : et il ne reste plus au créancier que la faculié d'exercer son action sur le prix que son débiteur en pourrait recevoir, s'il l'avait vendu. k° Quand une dette demeure éteinte par la prescription, l'hypothèque, qui n'en était que l'accessoire, l'est aussi. 5° Quand le débiteur est déchu du droit qu'il avait sur un fonds hypothéqué, soit parce qu'il en a été évincé en justice, ou parce qu'un parent de celui qui le lui avait vendu l'a retrait, l'hypothèque qu'il avait sur ce fonds est anéantie par ce changement. 6° Si un créancier hypothécaire consent purement et simplement que son débiteur aliène la chose hypothéquée, ou qu'il en ratifie l'aliénation déjà faite, sans réserver son droit, son hypothèque demeure anéantie. Si consensit venditioni creditor, liberalur hypotheca, dit la loi h, tï. (Juibus modis, etc., mais ce consentement doit paraître par quelque acte, pour avoir cet effet; Leg. 8, ibid. Voyez sur cette matière Domat, part. 1, liv. m, lit. 1, * et Basnage, Traité des hypothèques, p. 1, ch. 17.
Cas 1. Bérard s'étant déclaré héritier par il a payé sept ou huit créanciers chirograbénéfice d'inventaire de Victor, et ayant re- phaires qui se sont présentés à lui les pieconnu que les biens de la succession ne suf- miers. Après que toute la succession a été lisaient pas pour acquitter toutes les dettes, absorbée par ces paiements, Emilien, créan-
(1) L'action pour les frais funéraires précède le paiement des loyers. Leg. U, ff.de Relia, ei Sumpt. Vo?« Pasnage, Traité des hypothèques, p. 514.
cier hypothécaire d'une somme considérable, lui a demandé son paiement ; mais Rérard lui a répondu qu'il ne lui restait rien de la suc ession entre les mains. Kmilien lui a répliqué qu'il a mai payé; parce qu'étant créancier hypothécaire, il devait être payé avant tous les autres simples créanciers. Retard est-il tenu à quelque cho~e envers Emilien ?
R. Non ; car un héritier bénéficiaire n'e^t pas tenu de connaître la différente quali é des créanciers de la succession : c'est pourquoi il peut piyer ceux qui demandent les premiers leur dû , lorsqu'il n'y a point de saisie ou d'autres empêchements de la part des autres : de sorte que Emilien se doit imputer 1 négligence qu'il a eue à faire connaître à Bérard la qualité de sa créance, et à lui demander son paiement. Eis satisfaciant, dilla loi3, Cod, de Jure delib.. qui primi venient creditores : et si nihil reliquum est, posleriores venientes repellanlur.
Si néanmoins Bérard avait d nné en paiement à quelqu'un de c< s premiers créanciers un fonds qui fût hypothéqué à Emilien, celui-ci pourrait exercer son hypothèque sur ce fonds : auquel cas l'héritier bénéficiaire ne serait, tenu d'aucunegaranlie,ni envers celui à qui il l'aurait donné, ni envers les autres, pour ce qui pourrait manquer à leur entier paiement, quej jusqu'à la concurrence de ce qui pourrait rester des biens de la succession, lbid
Cas II. Eustache, Alexandre et Bernard sont créanciers chacun «le 1,000 livres de la succession de Mœvius, dont les héritiers, au nombre de quatre, ont partagé également entre eux l'hérédité, et ont eu chacun 800 livres. On demande si l'un de ces créanciers se peut faire payer toute sa dette par lequel des héritiers il voudra?
R. Pour répondre à cette difficulté, il faut distinguer trois sortes de créanciers; savoir les chirographaires, les hypothécaires et les privilégiés. Quand il y a plusieurs héritiers du défunt, les créanciers chirographaires doivent divi>er leurs demandes contre chacun d'eux, selon la portion de l'hérédité qui lui est échue, et n'ont pas droit de poursuivre les uns pour la portion des autres, ni de demander le tout à un seul. Mais il n'en est pas ainsi des créanciers hypothécaires, et de ceux qui sont privilégiés. Car tous le^ biens de l'hérédité étant sujets à leur hypothèque ou à leur privilège, ils peuvent sans injustice se faire payer de toute la somme qui leur est due, sur tous les biens qui y sont sujets. Si donc les créanciers dont il s'agit sont hypothécaires ou privilégiés, ils peuvent obliger lequel des héritiers ils voudront à les payer jusqu'à la concurrence de ce qu'il a reçu de la succession ; et celui-ci aura son recours contre ses cohéritieis, qui sont tenus de lui garantir sa portion ; parce qu'encore que les délies hypothécaires ou privilégiées ne se divisent pas à l'égard de ce créancier, il est pourtant juste qu'elles soient divisées entre les héritiers, en sorle que chacun en porle sa part à proportion de celle qu'il tire de la succession ; à moins que
le défunt n'en ait autrement ordonné par son testament. Voyez Domat, 1. 1,1.1, sect. 9, n. 10 et suiv.
Cas III. Lr'porius et Titius étant créanciers hypothécaires de la succès ion d'Arm md, et deux autres n'étant qse créanciers c :irographaires , Baudouin s'est déclaré héri ier pur et simple d'Armand, dont il ignorait les dettes qui excédaient de beaucoup ses biens. Léporius et Titius demandent leur dû à Baudouin , et en consé juen e de leur h- po'hèque, prétendent être préférés pour le tout aux autres, nsm-seu ement sur les biens du défunt, mais encore sur ceux même de Baudouin.
Leur prétention est-elle juste ?
B. La prétention de ces deux premiers créanciers est juste à IVgar 1 des biens du défunt sur lesquels ils ont hypothèque. Car, comme on l'a déjà d l, les créanciers h\pothéca'res d'un délunt doivent être payés sur les biens de la succession, selon l'ordre de leurs créances, préférablement aux créanciers chirographaires. Mais lorsque les biens du défunt ne sont pas suffisants pour acquitter toutes les dettes hypothécaires , et que les créanciers se veulent faire payer sur les biens mêmes de l'héritier, tous les créanciers, de quelque qualité qu'ils soient, viennent en concurrence et sans aucune préférence. D'où il s'ensuit que Léporius et Titius, au paiement entier de-quels la succession d'Armand n'a pas été suffisante, ne peuvent exercer leur droit d'hypothèque sur les propres biens de Baudouin, préférablement aux deux autres créanciers chirographaires. La raison est que tous ces créanciers n'ont acquis leur droit contre l'héritier que du jour qu'il a accepté l'hérédité d'Armand. C'est pourquoi il n'est pas juste que les uns soient préférés aux autres, si ce n'est ceux qui auraient les premiers acquis une nouvelle hypothèque sur les I iens de cet héritier qui se serait obigé envers eux, ou qui aurait été condamné en justice à paver quelque somme. Domat, ibid, n. 8.
Cas IV. Patrice ayant hypothéqué tous ses biens présents et à venir à Lambert pour une somme de 10,000 liv. que celui-ci lui avait prêtée, a recueilli, trois mois après, une succession de 12,000 liv. sur les biens de laquelle il est dû pareille somme de 10,0 10 liv. à Denys, qui n'est que créancier rhirographaire.Denys prétend êlrepréféréà Lambert, qui soutient au contraire que sa créance étant hypothécaire, il doit être préféré pour son paiement entier à Denys, dont la dette n'e t que personnelle. A qui est due la préférence ?
R. La préférence est due à Denys dans l'espèce proposée. Car les créanciers, même simplement chirographaires d'un dé f Util, doivent être préférés sur ses biens aux créanciers, même hypothécaires de l'héritier. La raison est que, quoique les biens de la succession soient naturellement hypo hequej aux créanciers de celui à qui elle appartient , lorsqu'il leur a hypothèque tous ses biens préseuls et à venir, néanmoins ceux qui composent cette succession sont pre -
HYP
mièrement affeclés aux dettes du défunt et no peuvent passer à l'héritier, qu'à la charge de les acquitter. D'où il s'ensuit que Denys, voulant exercer ses droite , peut faire séparer les biens de la succession, de ceux qui doivent rester à Patrice en qualité d'héritier, el se faire adjuger ce qui lui est dû.
Cas V. Télénxaque a vendu une maison à Théolime pour la somme de 16,000 liv. payable un an après La délivrance qu'il en a fai e sur-le-champ ; Théolime ayant été obligé six mois .'«près d'abandonner tous ses biens à ses créanciers, plusieurs d'entre eux, qui ont des hypothèques fort anciennes, prétendant être préférés, même à l'épia rd de la maison ]u'il a acquise, sauf à Télémaque à avoir son recours sur les autres biens de Théotime, s'il en rest >, suivant le temps de sa créance. Mais Télémaque prétend devoir être préféré. A-t-il raison ?
II. Oui ; car celui qui ayant vendu un immeuble n'en a pas reçu le prix, a la préférence pour son paement sur tous les aules créanciers d • l'acheteur. Parce que, selon la loi 19, ff. de Contrah. empt., la vente renfermait cette condition tacite, que l'acheteur ne deviendiait véritablement propriétaire de la maison vendue, qu'en payant le p ix convenu. Quodvendidi non aliter fit accipientis, quam si aut pretium nobis solutum sit , out satiseo nomine factum. 11 n'en serait pas ainsi: l°si le contrat putait quittance, et que le vendeur se fût contenté d'une simple promesse ou d'une obligation ; car alors, pour éviter la fraude , il perdrait son droit de préférence ; 2° s'il s'agissait d'un meuble. Car comme les meubles n'ont point de suite, par hypothèque, et que le vendeur en perd absolument la propriété d \s le moment qu'il les a livrés à 1* cheteur, tout ce qu'il peut faire est de les saisir, quand il les trouve encore entre les mains de son acheteur, auquel cas seul il a la préférence pour son paiement. Mais si l'acheteur s'en est dessaisi, ce vendeur n'est plus en droit de les suivre, c'està-dire de les réclamer ou de les faire saisir entre les mains de la tierce personne qui les a, si ce n'est en un seul cas , selon quelques coutumes, savoir quand la chose mobilière a été vendue contre les formalités requises par ces coutumes, c'est-à-dire sans jour et sans terme, le vendeur espérant d'être payé promptement; auquel cas ces coutumes veulent que le vendeur soit considéré , non comme créancier, mais comme propriétaire même de la chose, jusqu'à son paiement, et qu'il puisse la revendiquer en quelques mains qu'il la trouve.
Cas VI. Urbain do\i 100 liv. de rente à Jean, à qui il a donné à ferme une terre pour le prix de 000 liv. par an. Jean jouit de cette terre trois ans entiers sans en compter avec Urbain ; après quoi il devient insolvable et meurt. Plusieurs créancicis de Jean veulent obliger Urbain de leur payer les 2,000 liv. qui font le fonds de la rente qu'il doit à la succession du défunt, sans vouloir précompter les trois années de ferme qui ne lui ont pas été payées, oarce qu'ils lui sont anté-
HYP 1054
rieurs en hypothèque. Mais après avoir pris avis d'un avocat dont le sentiment a été qu'Urbain devait être préféré, ils se désistent de leur prétention et lui tiennent compte des 1,800 liv. qui lui étaient dues par Jean pour les trois années de sa ferme, et il leiir a payé comptant les 200 livres qu'il leur devait de pus. Ce compte étant ainsi terminé, Urbain a reconuu que Jean s'ét il lai se fai e pour 30 liv. de frais au sujet de quelque partie de rente que deva l la terre qu'il lui avait affi rmée, et qu'il était tenu d'acquitter par son bail ; desquels frais il n'a pu se faire tenir compte par les créanciers du défunt, parce qu'il n'en avait pas de connaissance lorsqu'il a terminé avec eux, et que par conséquent il se trouve dans la née ssité de perdre, à cause de l'insolvabilité de Jean ; ce qui ne serait pas arrivé , s'il en avait eu connais nce, parce qu il n'aurait payé que 170 liv. aux créanciers, au lieu de iOO liv. qu'il leur a pa}ées.
Sur cela Urbain demande : 1° s'il a pu en conscience être payé avant les créanciers de Jean, qui lui étaient antérieurs en hypothèque sur ies 100 liv. de rente qu'il lui devait ; 2° s'il peut sans injustice user de compensation à l'égard des 30 liv. de frais, et ne pas leur tenir compte d'une pareille somme , qu'il s'est ressouvenu depuis qu'il devait à Jean?
R. Urbain a pu en conscience être payé préférablementaux autres créanciers qui lui étaient antérieurs on hypothèque sur la succession de Jean ; parce qu'il a\ait une hypothèque naturelle et un privilège spécial sur celtesuccession,que lesautres n'avaientpas; puisque Jean lui devait jusqu'à la concurrence du prix du bail, les fruits de son propre fonds qu'il lui avait affermé, et dont il ne lui avait pas payé le prix.
A l'égard de la compensation des 30 liv. de frais que Jean s'était laissé faire injustement, Urbain peut en user sans ancune injustice, par la même raison que nous venons de rapporter. S. B., tom. I, cas CXCIX.
Cas VII. Gervais et Frédéric ont prêté chacun 2,000 écus à Justin, pour être employés à l'achat d'une charge. La créance de Gervais est antérieure d'un mois à celle de Frédéric. N'a-t-il pas droit d'être payé avant Frédéric?
R. Les créanciers privilégiés ne sont pas distingués les uns des autres par l'ordre du temps de leur créance, mais seulement par la nature de leurs privilèges. Comme donc Gervais et Frédéric ont un pareil privilège , l'un ne doit pas être préféré à l'autre, quoique sa créance soit antérieure d'un mois. Privilégia non ex t^mpore estimantur, sed ex causa; et si ejusdrm tiluli fucrunt , conclurait, licet divemitates temporis in his fuerini, Leg. 17, lï. de Privil. crédit.
Cas Vill. Diomède ayant une hypothèque générale sur tous les biens présents et à venir de Bertrand, laboureur, pour une somme de 1,500 liv. qu'il lui a prêtée, a fait saisir sur lui six bœufs avec quelques autres bêtes de labourage cl uu troupeau de moutons t
parce que Bertrand les lui a spécialement hypothéqués, et que c'est en effet le plus clair de son hien. Diomède a-t-il pu le faire sans pécher contre l'équité naturelle et contre cette défense de l'Ecriture : Si pecuniam mutuam dederis populo meo pauperi, qui habitat tecnm, non urgebis cum, quasi exactor? Exod. 21.
R. Diomède a bien pu faire saisir les moutons de Bertrand ; mais il ne peut exercer son hypothèque sur les bœufs et autres bêtes de libourage, sans violer les droits de l'équité naturelle, et même sans préjudicier à l'intérêt public. Pignorum gratia aliquid , quod ad culîutam agri pertinet, auferri non convertit, dit la loi 8. cod. Quœ res pignori, etc. Nous avons encore une autre loi qui est trèsformelle sur ce sujet. En voici les fermes : Execulorcs a quocumque judice dati ad cxigenda débita ea quœ civiliter poscuntur , serves, aratores,aut boves oratorios, aut instrumenlum aratorium, pignoris causa de possessionibus non abstrahant, ex quo tributorum illatio retardatur. Leg. 7, eod. Et cela est aussi défendu par l'ordonnance du 3 avril
Cas IX. Isaac , ayant emprunté 16,000 liv. de Josse et de quatre autres personnes , et leur ayant hypothéqué tous ses biens qui consistent en cinq maisons, est décédé et a laissé ces maisons à Paul età André, ses enfants uniques , qui les ont partagées entre eux. Paul a payé sa portion des dettes ; mais les créanciers ne pouvant pas être payés par André n'ont pas laissé d'exercer leur hypothèque sur la part de la succession de Paul , qui se plaintde l'injustice qu'ils lui font. A-til raison?
R. Non ;car, puisqu'ils ont leur hypothèque sur tous les biens du défunt, ses enfants, en qualité d'hériliers, sont tenus solidairement des 16,000 liv. que Josse et les autres lui ont prêtées. La raison est que le partage des fonds de la succession fait par les héritiers d'Isaac ne peut préjudicier en rien à l'hypothèque de ses créanciers , chaque héritage en particulier, comme tous les fonds en général , leur demeurant toujours affecté pour toute la dette. Ce ne sont pas les personnes qui doivent, mais c'est le fonds même qui est hypothéqué. Leg. fin. Cod. Si unus ex plurib. El c'est ainsi que l'a jugé le parlement de Paris le 6 septembre 1608. C'est sur ce principe que, par exemple, Jean, créancier hypothécaire de Jacques étant mort , si un des héritiers de ce créancier reçoit du débiteur la portion qui lui appartient, l'hypothèque reste tout entière à ses cohéritiers pour leur portion sur tout ce que Jacques avait hypothéqué à Jean. Leg. 11, ff. de Pignor. act.
Cas X. Gosselin ayant emprunté 4,000 liv. de ïhibaud, à qui il a hypothéqué ses biens , et ayant acquis dans la suite deux maisons, Thibaud le poursuit en justice cinq ans après pour recouvrer son payement, et fait saisir tous ses biens, prétendant qu'ils lui sont tous hypothéqués pour sûreté de cette somme. Hubert , autre créancier de Gosselin ,
intervient au procès, et prétend que l'obligation qui a été passée par-devant notaire» au profit de ïhibaud , ne portant pas le mot de tous , mais seulement de ses biens , on ne doit entendre que les seuls biens qu'il avait actuellement au temps qu'elle a été passée. A quoi il ajoute qu'il avait son hypothèque sur les deux maisons , à cause d'une somme de 1,000 écus qu'il avait prêtée au vendeur, avant que Thibaud en eût fait l'acquisition , et que par conséquent il doit être préféré à Thibaud. A-t-il raison?
R. Quand un débiteurhypothèqueses bien»
pour la sûreté de la somme qu'il emprunte , et quel'hypolhèque n'est pas particulière et restreinte à tels ou tels biens, tous les biens présents età venir sont censés hypothéqués, de quelque manière qu'il les ait acquis , et quoique l'obligation, ouïe contrat, ne porte pas le mot de tous ni ceux de présents et à venir. C'est ainsi qu'il est décidé, Leg. fin. Cod. Quœ res pignori , etc., qui dit : Sancimus ut si res suas supponere debitor dixerit , non adjecto : Tarn praesentes,quam fuluras : jus tamen generalis hypolhecœ etiam ad futuras res perducatur. Ainsi Thibaud a une véritable hypothèque sur tous les biens de Gosselin. Néanmoins Hubert lui doit être préféré à l'égard de l'hypothèque spéciale qu'il a sur les deux maisons ; parce que Thibaud n'a son hypothèque sur les biens à venir de Gosselin , que du jour qu'il les acquit, et non pas du jour de la date de l'obligation que Gosselin lui a faite ; et que Hubert ayant déjà une hypothèque sur ces fonds avant que Gosselin les eût acquis , celte hypothèque ne doit souffrir aucune atteinte par un emprunt postérieur.
Cas XI. Métrodore ayant hypothéqué sa maison à Hippolyte pour une somme de 2,000 liv. qu'il avait empruntée de lui , celte maison a été brûlée par un cas fortuit. Hippolyte s'est mis d'abord en possession, nonseulement d'une grande cour qui était de la maison, mais encore du fonds où elle était bâtie , prétendant que son hypothèque était censée s'étendre sur l'un et l'autre. Mais les autres créanciers prétendent qu'Hippolyte n'avaitd'hypothèquequesur la seulemaisoo, et que son hypothèque a péri avec elle. De quel côté est la justice?
R. Elle est du côté d'Hippolyte ; car l'hypothèque qu'on a sur une maison s'étend non-seulement sur le fonds où elle est bâtie, mais encore sur les matériaux qui restent de ses ruines, et sur la cour qui en est l'accessoire : Domo pignori data, dit la loi 21, ff. de Pig. act., etc., et arca ejus tenebilur : est enim pars ejus ; et contra , jus soli sequitur œdificium. D'où il suit que si une maison avec sa cour était mise en jardin ,en bois, en vigne, etc., le fonds demeurerait touiours sujet à l'ancienne hypothèque. Et si elle venait à être rebâtie par le débiteur, le créancier aurait la même hypothèque sur le nouveau bâtiment. Leg. 29, eod. lit.
Cas XII. Norbert emprunte 2,000 liv. de Nicolas, et les lui hypothèque sur un ancien contrat de 100 iiv. de rente au denier
iorj7
HYP
II YP
12, et sur une obligation de 2,000 liv. qu'Olivier lui doit. Un an après Norbert, ayant encore besoin de pareille somme, t'emprunte de Pierre, à qui il lait un transport des 2,000 liv. que lui doit Olivier, à qui Pierre fait signifier le transport. Nicolas en étant averti procède contre Norbert et contre Pierre, soutenant que le transport est frauduleux et nul. A-t-il droit d'exercer son bypothèque sur cette obligation ?
R. Nicolas peut bien exercer son hypothèque sur le contrat de 100 liv. de rente , mais il ne la peut pas exercer sur l'obligation de 2,000 liv. La raison est que les contrais de rente sont regardés comme immeubles , et que par conséquent le créancier à qui elles sont hypothéquées y conserve toujours son droit, quoiqu'elles passent des mains d'un débiteur en celui d'un tiers, au lieu que les dettes ou obligations personnelles sont censées meubles. Or meuble n'a point de suite par hypothèque, c'est-à-dire que le créancier ne peut le suivre, ou n'a plus droit sur lui, quand il est passé entre tes mains d'un tiers.
Cas XIII. Gui, propriétaire d'une terre valant 2,000 liv. de rente, année commune, l'ayant hypothéquée à Publius pour 1,000 écus que celui-ci lui a prêtés , a encore besoin d'en emprunter 2,000 que Pomponius lui prêle sous l'hypothèque de celte même terre, qu'il ne sait pas avoir déjà hypothéquée à Publius. Gui peut-il sans fraude l'hypothéquer derechef à Pomponius?
R. Il le peut, parce que sa terre, dont le fonds est au moins de 40,000 liv., valant beaucoup plus que les deux sommes qu'il a empruntées, sa seconde hypothèque ne p>ut être préjudiciable à la première , sans quoi il serait très-coupable, selon la loi 36, ff. de Pign. act., qui dit : Si quis alii obligalam (rem) mihi obligavit , nec me de hoc cerlioraverit, eodem crimine (stellionalus) p/ectetur.
Cas XIV. Barnabe ayant emprunté 500 écus de Benoît lui a donné 80 arpents de bois taillis pour hypothèque ; et ayant ensuite emprunté une pareille somme de Basile , il lui a hypothéqué ce même bois , et l'en a même mis en possession pour en jouir jusqu'à la concurrence des intérêts légitimes de la somme. L'hypothèque de Basile comme jointe à la possession n'est-elle pas préférable à celle de Benoîl , quoiqu'aniérieure?
R. Non ; car en fait d'immeuble, comme est un bois taillis, soit que le débiteur l'engage à un second créancier, soit qu'ill'aliène absolument, le premier créancier est tou- 1 jours préféré : Cum de pignore utraque pars contendit , prœvalet jure , qui prœvenit lempore, dit la loi 2, Cod. Qui potiores, etc.
Cas XV. Oldrade, qui doit 1,000 écus à Didyme , se marie à Fulvia , qui lui apporte 10,000 liv. par son contrat de mariage. Oldrade, qui a mal fait ses affaires , meurt et ne laisse que 1,000 écus pour tout bien , en argent comptant. Fulvia s'en saisit secrètement pour recouvrer une partie de sa dot. Didyme se plaint qu'elle a détourné les ef-
fets de la succession du défunt , sans en pouvoir donner de preuve. Fulvia ne peut-elle pas retenir les 1,000 écus?
R. Elle ne le peut, mais elle doit les restituer à Didyme. La rahon est qu'une femme n'a hypothèque sur les biens de son mari que du jour de la date de son contrat de mariage, et seulement pour sa dot et ses conventions matrimoniales. Or son contrat de mariage est postérieur à l'hypothèque de Didyme : donc, etc.
Cas XVI. Mainfroi emprunte en même temps 8,000 liv. de Gervais et 4,000 liv. de Protais, et hypothèque à chacun d'eux le total d'un fonds de 40 arpents de pré. Ces deux créanciers ne pouvant être payés exercent séparément leur hypothèque sur le fonds qui leur est affecté. Mais comme ce fonds , qui ne vaut que 8,000 liv., ne sufût pas pour l'entier paiement de tous les deux, Protais prétend qu'il soit partagé par moitié : mais Gervais soutient que le partage s'en doit faire à proportion de la différence de leurs créances ; en sorte qu'il relire les deux tiers de la valeur du fonds , et Protais l'autre tiers. Lequel des deux a raison?
R. C'est Gervais ; car quand un fonds hypothéqué tout entier , et en même temps à deux créanciers, n'est pas suffisant pour le paiement de tous les deux, leur droit doit être divisé selon la différence de leur créance ; de sorte qu'étantdû 8,000 liv. à Gervais, et 4,000 liv. seulement à Protais , Gervais doit retirer les deux tiers, et Protais ne doit avoir que l'autre tiers. C'est ce qui est porté par la loi 16, ff. de Pign., etc. il faut pourtant excepter le cas où l'un des deux créanciers serait en possession du fonds ; car alors il serait préféré à l'autre , selon la loi , qui dit : Si debitor res suas duobus simul pignori obligaveril , ita ut utrique in solidum obligatœ essent ; singuli in solidum adversus extraneos Serviana utaniur. lnter ipsos autem si quœstio moveatur , possidentis meliorem esse conditionem. Leg. 10, ibid. Ce qui est conforme au droit canonique, selon lequel, De jure melior est condilio possidentis , c. 6, dePtœscript.
Cas XVII. Noël ayant emprunté 2,000 liv. de Barlhélemi lui a engagé une vieille maison pour la sûreté de la dette. Six mois après, la maison étant dans un pressant besoin d'être réparée , Harthélemi y a employé 500 liv. L'hiver suivant cette maison a été détruite par l'inondation de la rivière , et par là l'hypothèque de Barlhélemi a été anéantie. Noël est-il obligé à lui rembourser les 500 liv. outre la somme principale?
R. Oui sans doute ; parce que , quand le créancier a fait une uépense nécessaire pour la conservation de la chose qui lui est engagée, le débiteur est obligé de l'en rembourser, quand même^elle ne serait plus en nature, comme il est arrivé dans l'espèce proposée. C'est la décision de la loi 8, de Piijn. act. 11 est inutile à Noël d'alléguer que la maison est périe; car, puisqu'il en était toujours demeuré le propriélaire, nonobstant l'hypothèque , eile n-est périe que pour
maxime de droit : lies
loi, suivant cette périt domino
Cas XVIII. Maclou avait une hypothèque spéciale sur deux arpents déterre, appartenant à Casimir , pour la somme de 300 liv. qu'il lui avait prêtée. Casimir à légué cette terre , pour bâtir une Eglise : Maclou y a consenti par écrit , et par là a renoncé à son hypothèque. Mais le testament de Casimir s'est trouvé nul, et par conséquent le legs n'a point eu lieu , ou on ne l'a point accepté. Maclou reste-t-il en ce cas dans son droit d'hypothèque?
R. 11 y reste , comme aussi dans tous les autres cas où l'aliénation faite par le débiteur, du consentement de son créancier, vient à être annulée ou à n'être pas accomplie. La raison est que Maclou n'ayant renoncé à son hypothèque qu'en faveur de l'aliénation particulière que Casimir voulait faire, est censé n'y avoir pas voulu renoncer au cas que cette aliénation n'eût pas d'effet. 'Neque omni modo creditor pignus remiltit , sed itu demum si emptor rem retineat , nec reddat venditori. I. 10, ff. Quibus modis pignus , etc.
Cas XIX. Leufroi , à qui Landri a hypothéqué Mnemétairie, pour sûreté delà somme de 1,800 liv. qu'il lui a prêtée , a signé en qualité de témoin , 1° un contrat de mariage, par lequel Landri , son débiteur, obligeait tous ses biens pour sûreté de la dot qu'il donnait à sa fille ; 2° un contrat par lequel
le même Landri hypothéquait derechef cette même mé'airie à Jean, en déclarant qu'elle n'était engagée à personne. Leufroi, en signant ce, deux actes, est-il déchu du droit de son hypothèque, en sorte qu'il ne puisse la soutenir contre Jean ou contre les autres qui y ont intérêt?
R. Leufroi ne perd pas son hypothèque dans le premier cas , en signant, comme témoin, le contrat de mariage, puisqu'il ne contribue de sa part à aucune surprise, et qu'il n > donne aucun consentement qui déroge à son droit : et c'est ce que porte la loi 30, ff. de Pign. act. Mais il la perd dans le second cas, parce que son silence renferme une mauvaise foi qui le rend complice de la fraude de Landri, son débiteur, el lui aide à tromper Jean , qui n'ac epterail pas son hypothèque sur celte métairie , s'il s ivait qu'elle fût déjà hypothéquée à un créancier antérieur. Or le dol et la mauvaise foi est toujours punissable. JEqw in omnibus fraus punitur, Leg. 45, ff. de Jure fisci.
— Je doute que la première partie de celle décision fût suivie partout. Dès que l'hypo- Ihèque est préférée à la dot, quand elle lui est antérieure, on trompe celui à qui on donne comme libre une partie de dot qui est engagée. Cependant un arrêt du parlement de Toulouse, rapporté d'après Mainard par Basnage, pag. mihi kok, décide même contre la seconde partie