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ILLEGITIME

Comme le mot illégitime a une signification plus étendue que celui de bâtard , et qu'il en renferme toutes les espèces différentes , nous avons cru devoir le mettre à la tète de ce titre. Ce terme désigne en général tous ceux qui ne sont pas nés d'un mariage légitime ; mais selon son sens propre, il signifie celui qui est né d'un père et d'une mère, qui. dans le temps de leur mauvais commerce, étaient libres de contracter mariage l'un avec l'autre. Ces sortes de bâtards étaient si méprisables dès le temps de la loi de Moïse, qu'ils étaient exclus de la société des autres, jusqu'à la dixième généra ion; c'est-à-dire , qu'ils étaient exclus de la société polilique des Juifs, n'ayant aucun droit de jouir de leurs prorogatives , ni de se marier avec aucune fille israelite. Ils sont encore aujourd'hui considérés parmi nous comme s'ils n'étaient pas au monde , en co qui regarde les successions , qu'on appelle ab intestat ; et comme ils ne succèdent à personne, excepte à leurs enfants , quand ils en ont de légitimes, aussi personne ne leur succède que leurs entants légitimes , au deiaut desquels leurs biens appartiennent au fisc du roi ou à celui du seigneur haut-justicier dans l'étendue de sa seigneurie, quand ils n'en ont pas di posé par le . tament. Néanmoins s'ils deviennent légitimes par le mariage subséquent de leurs père et mère, de la manière dont nous l'expliquons dans ce titre, ils héritent de leurs biens. Les bâtards ont, selon notre

usage , le même droit de disposer de leurs biens qu'ont tontes sortes d'autres personnes : mais quoiqu'ils soient capables de recevoir les libéralités qu'on leur veut faire, les lois romaines et nos lois y ont mis des bornes qu'il faut suivre. Le défaut de naissance n'est pas un obstacle dans l'Eglise grecque à recevoir les ordres , ni à posséder des bénéfices ; mais c'en est un dans l'Eglise latine, qui regarde les illégitimes comme incapables d'entrer dans l'état ecclésiastique , sans une légime dispense.

Cas I. Hébert et Monique s'étant mariés Voyez Mariage, n. 86. Mais s'ils ont connu sans publication de bans , et sans en avoir obtenu dispense, ont eu un enfant de leur mariage. Cet enfant est-il illégitime?

R. Non ; parce que le mariage sans publication de bans est valable, quoique très-répréhensible, à moins qu'il n'y eût entre les contractants quelque empêchement dirimant : auquel cas, comme leur ignorance serait censée volontaire en sa cause par l'omission de la publication des bans, ils ne pourraient obtenir dedispense. Trident, sess. 24, deReform. matr., c. 5.

Cas II. Placide a épousé Marie en face d'Eglise, mais sans aucun consentement intérieur au mariage, n'ayant eu aucun dessein que d'en abuser sous le voile du mariage. 11 en a eu un enfant ; après quoi il l'a laissée et en a épousé une autre. Cet enfant doit-il être censé légitime?

R. Oui ; car la seule bonne foi de la mère est suffisante en ce cas pour le rendre tel. Cette décision est d'Innocent III, c. 14, Qui filii, etc., où il déclare que les enfants sont légitimes, quoiqu'il n'y ait que leur mère seule qui ait été dans la bonne foi en contractant mariage avec un homme qui était déjà marié, mais qu'elle croyait libre. In favorem prolis potius declinamus, memoratum R. legitimum reputantes.

Alexandre III avait déjà décidé la même chose en faveurdes enfants nés d'une femme qui, après une longue absence de son mari, qui était encore vivant, en avait épousé de bonne foi un second, en vertu delà permission que lui en avait donnée son évêque; cap. 8, eod. tit. 24, l. 4.

Cas III. Gustave et Susanne ont contracté mariage de bonne foi et dans les formes prescrites par l'Eglise, et ayant eu un enfant de leur mariage, ont reconnu, un an après, qu'ils étaient alliés au quatrième degré, et qu'ainsi leur mariage était nul : sur quoi le juge ecclésiastique a prononcé la sentence de séparation. Leur enfant n'est-il pas illégitime, en conséquence de celte sentence?

R. Il ne l'est pas; car la seule bonne foi des contractants suffit pour rendre leurs enfants légitimes, comme le dit Alexandre III, cap. fin. eod. tit. : Cum inter J. virum et T. muliercm divortii sententia crinonice sit prolalaj, dit ce grand pape, filii corum non debent exinde sustinere jacturam, cum parentes eorum publiée et sine contradictione Ecclesiœ conlraxisse noscantur. Jdeoque sancimus ut filii eorum, qiiosanlc divorlium habuerunt, et qui concepti fuerant ante latam sententiam, non minus habeantur legitimi. La jurisprudence des cours souveraines est conforme à cclio décision, ainsi qu'il est évident par plusieurs arrêts rapportés par M. Briilon.

l'empêchement, leurs enfants, quoique déclarés légitimes, ne le sont pas véritablement.

Cas IV. Jldefonse, seigneur deNarni, ayant abusé de Marie, fille noble, en a eu Julien, dont elle est accouchée secrètement ; et l'ayant mis en nourrice à vingt lieues loin, il a ensuite publiquement épousé cette demoiselle, et en a eu un autre fils, nommé Jean. Julien, ayant appris à l'âge de vingt ans, par le bruit commun, qu'il était fils d'Ildefonse et de Marie, est venu les trouver et les a priés de le vouloir reconnaître pour leur fils. Dans la crainte de faire tort à Jean, ils refusent de le faire, et traitent Julien d'imposteur. Sont-ils blâmables?

R. En supposant qu'ils sont sûrs que Julien est leur fils, ils sont obligés de le reconnaître ; parce qu'étant né ex soluto et soluta, il est véritablement légitimé par le mariage subséquent. Tanta est vis malrimonii, ut qui antea sunt geniti, posl contraclum matrimonium legitimi habeantur, dit Alexandre III, cip. 6, eod. tit. Si par là Jean est privé de son droit d'aînesse, il n'est privé que de ce qui appartient à un autre.

D'après le code, les enfants nés hors mariage, autres que ceux, nés d'un commerce incestueux ou adultérin, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère , lorsque ceux-ci les auront légalement reconnus avant leur mariage, ou qu'ils les reconnaîtront dans l'acte même de célébration. Les enfants légitimés par le mariagesubséquenlauronlles mêmes droitsque s'ils étaient nés de ce mariage.

— Cette décision n'est juste que parce qu'on suppose que le crime d'Ildefonse et de Marie estconnu publiquement. J'ajoute, avec l'auteur, qu'en Angleterre et en Ecosse les enfants en pareil cas ne sont point légitimés par le mariage qui suit leur naissance. Et de même quand un étranger s'y fait naturaliser,son enfant, né depuis l'obtention deses lettres de naturalité, esi préféré aux autres enfants nés auparavant dans la succession de leur père; à l'exemple des Perses, qui préfèrent l'enfant du roi, né depuis que son père est monté sur le trône, à tous ceux qui étaient nés auparavant.

Cas Y. Guilbert, ayant abusé pendant plus de dix ans d'une concubine, l'a épousée, étant au lit de la mort, et est décédé deux jours après. Les enfanls qu'il en a eus sontils devenus légitimes par ce mariage?

R. Ces mariages, valides quant au sacrcmenl, produisent les effets civils, nonobstant la déclaration de 1639, annulée par le code

— Comme les canons n'ont point condamné les mariages faits in extremis, je crois

qu'ils rendraient un enfant légitime pour les ordres et le commun des bénéfices.

Cas VI. Nicanor, mari de Jeanne, ayant eu un enfant d'une fille, il l'a épousée après la mort de Jeanne , et en a eu un second enfant. Est-il obligé de reconnaître comme légitime le premier enfant au préjudice du second?

R. 11 ne le doit, ni ne le peut; car un enfant n'est légitimé par lemariage subséquent, que lorsque ses père et mère étaient libres par rapport au mariage, dans le temps qu'ils l'ont eu. Si autem vir, vivente uxore sua, aliam cognoverit, et ex ea prolem susceperit; licet post mortem uxoris eamdem duxerit, nihilominus spurius erit /Mus, et ab hœredilate repellendus. Alex. III, c. 6, Qui filii, etc. Le droit romain y est conforme. § fin. Instit. de Nuptiis. Le code civil ne laisse là-dessus aucun doute : les enfants adultérins ne peuvent jamais être reconnus.

Cas VIL Publius, ayant eu un enfant de Marie, sa concubine, a dans la suite épousé Laurence; mais peu de temps après, Laurence étant morte, Publius a épousé Marie, et a reconnu en se mariant l'enfant qu'il avait eu d'elle. Cet enfant est-il légitimé par ce mariage?

R. 11 l'est; parce que les lois disent en termes généraux, et par conséquent sans exclure le cas d'un mariage intermédiaire, avec Alex. III, c. 6, eod. tit. Tnnla est vis matrimonii ut qui antea sunt geniti post contractum matrimonium lejitimihabeantur ; c'est ce que Joannes-Andréas prouve par 24 textes de l'un et de l'autre droit.

Cas VIII. Flavius et Visigarde, qui savaient bien qu'ils étaient parents dans un degré prohibé, ayant péché ensemble, et Visigarde étant devenue enceinte, Flavius l'a épousée en vertu d'une dispense du pape, obtenue et exécutée avant la naissance de l'enfant, et a déclaré, lors de la célébration de leur mariage, que cet enfant était leur fils. Cet enfant doit-il être censé légitime en conséquence de ce mariage et de cette déclaration?

R. Sanchez le croit ainsi ; mais ce sentiment n'est ni assez sûr, ni assez appuyé , pour qu'on puisse s'y tenir; et il est combattu parle plus grand nombre des meilleurs jurisconsultes.

— 11 faudrait, en ce cas, une double dispense, une pour le mariage, l'autre pour la légitimation ; et je ne crois point que celleci fût admise dans les tribunaux séculiers pour les effets civils.

Cas IX. Sévérien , gentilhomme , a été obligé de quitter Henriette, sa femme, pour aller servir le roi en Allemagne, et y est resté deux ans sans revenir à Paris. Henriette, qui n'avait point encore eu d'enfants de lui, s'est laissé débaucher par Alexis, baron de N., homme marié, dont elle a eu un enfant, dix-huit mois après le départ de son mari. Cet enfant a été nommé Gérard , et l'acte de son baptistaire porte qu'il est fils d'Alexis, baron de N., et de Henriette, femme de Sévérien. Quatre mois après, Sévérien,

qui était en garnison à Augsbourg, en étant parti pour s'en revenir, meurt à Strasbourg, sans laisser aucun bien par sa mort. Voilà le fait sur quoi l'on demande, 1° si Gérard étant né in matrimonio , quoique non de matrimonio, il ne doit doit pas être regardé comme légitime; 2° si, par conséquent, il ne peut pas en conscience prendre le nom et les armes de Sévérien, mari de sa mère ; 3° s'il ue peut pas aussi hériter des biens que Henriette laissera par sa mort?

R. On doit toujours présumer en faveur de la naissance légitime, quand il n'y a pas de preuves suffisantes du contraire, suivant cette maxime de droit : Pater is est (prœsumptione juris ) quem nuptiœ demonstrant. De sorte que, régulièrement parlant, un tel enfant n'est pas obligé en conscience d'ajouter foi à sa propre mère, lorsqu'elle lui déclare sa turpitude, comme il a été plusieurs fois jugé par arrêt. Mais Gérard n'est point dans le cas du doute, parce que les preuves d'illégitimité que lui fournit sa mère, et qu'elle peut justifier par les lettres de son mari, par la déposition des officiers et autres avec qui il a servi, par son extrait mortuaire, par les registres du baptême, sont infiniment au-dessus du simple préjugé. Ainsi Gérard ne peut prendre ni le nom, ni les armes du mari de sa mère; parce qu'il entrerait dans la qualité de gentilhomme, qui est déniée aux bâtards par l'art. 26 de l'édit de mars 1600, et qu'il deviendrait habile à succéder aux hoirs de Sévérien et aux biens de sa mère; ce qu'il ne pourrait faire sans violer la justice due aux légitimes héritiers. Voyez Restitution, cas CLI, une question qui a quelque rapport à celle-ci.

Cas X. Babolin a déclaré au lit de la mort, que Pallade qui passe pour son second fils légitime, parce qu'il est né pendant le mariage, est pourtant né d'adultère; et Julie, sa femme, a confessé qu'elle l'avait eu d'un capitaine dans le temps que son mari était allô faire un voyage d'un mois. Pallade est-il obligé dans ces circonstances à se tenir pour illégitime?

R. Non, et il peut partager avec son frère, 1° parce que les lois déclarent légitime celui qui est né constante matrimonio, leg. 6, ff. de his qui sui, etc., et qre la déclaration d'une mère, qui au préjudice de son fils , confesse sa propre turpitude, ne mérite aucune foi, leg. 29, ff. de Probat., etc., à moins qu'elle ne soit appuyée sur des preuves incontestables ; 2° parce que c'est ainsi qu'on en juge en France, puisque le parlement de Paris jugea, en 1655, un enfant légitime , nonobstant la déclaration que le mari avait faite qu'il était impuissant, et que sa femme l'eût confirmée; et que par un autre arrêt de 1664, la cour déclara qu'un enfant doit être censé légitime, quand lo mari a pu voir sa femme.

Cas XL Baussenge, mari de Jeanne , étant mort le premier jour de janvier 1700, Jeanne est accouchée de Louise le 15 novembre suivant. Doit-on réputer Louise pour

quoiqu'il y ait dix mois et demi que Baussenge soit mort?

R. Louise doit être réputée bâtarde, selon la Novelle 39, c. 1, dont la disposition fut suivie à Paris le 22 août 1G2G. Mais deux arrêts postérieurs ont décidé autrement. Voyez Dufresne, Journal des Audiences.

Cas XII. Manilia, violemment soupçonnée de vivre dans un mauvais commerce avec Titius, épouse Antoine, et accouche sept mois après d'un garçon. Doit-on présumer que cet enfant soit légitime?

R. Oui; car, puisqu'il est né in matrimonio, on doit aussi présumer qu'il est né de matrimonio. La raison est qu'une femme peut accoucher au terme de sept mois , comme le dit la loi 3, ff. De suis, d'après Hippocrate (et comme le prouve l'exemple de saint François de Sales, qui naquit le septième mois). Néanmoins si Manilia était assurée que cet enfant fût le fruil de sa débauche, il n'aurait dans le for de la conscience aucun droit aux biens d'Antoine»

non plus qu'à ceux que Manilia aurait apportés et mis en communauté avec le même Antoine, son mari.

Cas XIII. Allutius, natif de Grenoble, fils naturel de Germaine, qui est décédée en la même ville, s'est aussitôt mis en possession des biens de sa mère ; sur quoi les héritiers de cette femme lui ont intenté procès, prétendant que la succession de la défunte leur appartenait de droit. Quidjuris ?

R. Généralement parlant, tous les bâtards sont censés en France n'avoir aucun parent, et ne succèdent pas même à leur père, ni à leur mère, s ils ne sont légalement reconnus. La loi ne leur accorde aucun droit sur les biens de leurs père et mère. L'enfant naturel a droit à la totalité des biens > lorsque son père ou sa mère ne laisse pas de parents au degré successible.

Cas XIV. Ruffinien devait 500 liv. à Didace, bâtard, et qui est mort depuis peu (sans enfants). Ruffinien ne peut-il pas employer celte somme en œuvres pies, ou doitil la payer au seigneur du lieu, à qui le roi

a engagé son domaine, et qui lui en demande le payement?

R. S'il est mort sans avoir fait son testament, ses biens appartiennent à l'Etat; s'il a été légalement reconnu, la succession de l'enfant naturel décédé sans postérité est dévolue au père ou à la mère qui l'a reconnu, ou par moitié à tous les deux, s'il a été reconnu par l'un et par l'autre. En cas de prédécès des père et mère de l'enfant naturel, les biens qu'il en avait reçus passent aux frères ou sœurs légitimes, s'ils se trouvent en nature dans la succession : les actions en reprise, s'il en existe, ou le prix de ces biens aliénés, s'il est encore dû, retournent également aux frères et sœurs légitimes. Tous les autres biens passent aux frères et sœurs naturels ou à leurs descendants; à leur défaut, au conjoint survivant et non divorcé, et, à défaut du conjoint, à l'Etat.

Les dispositions du Code, concernant les entants illégitimes, sont fondées sur les bonnes mœurs, et n'obligent pas moins en conscience qu'au for extérieur. Toute disposition frauduleuse, en faveur d'un enfant illégitime, est donc nulle en conscience. Un père ne peut disposer de ses biens d'une manière contraire aux lois; cette disposition , si e le avait lieu, doit être considérée comme non avenue; les biens qui en seraient i'oi,j< t continuent d'appartenir au père, et après lui à ses héritiers légitimes.

Toutefois on ne doit point regarder comme frauduleuse ia disposition par laquelle un père ou une mère ont recours, au moyen d'un contrat simulé, à l'miervention d'un tiers pour subvenir à l'enlrelien d'un enfant illégitime non reconnu, fût-il incestueux ou adultérin.

En pratique, on doit laisser dans ia bonne foi l'enfant illégitime qui croit pouvoir, sans injustice, retenir ce qu'il a reçu de son père ou de sa mère; surtout si l'on a lieu de craindre que (et enfant ne renonce pas au bénéfice de cette disposition illégale et frauduleuse.

Voyez Dispense de l'Irpégilarité, cas I, II, III, IV; Restitution, Testament.

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