INDIGNES
Indignes d'une succession. Sont indignes de succéder, et, comme tels, exclus des successions : 1° celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt; 2° celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse; 3° l'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice. Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendants et descendants du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères et sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces. L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité est tenu de rendre tous les fruits et revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
Les enfants de l'indigne, venant à la succession de leur chef et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur père; mais celui-ci ne peut en aucun cas réclamer sur les biens de cette succession l'usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfants. On peut être indigne sans être. incapable de succéder : l'incapacité empêche de plein droit d'hériter ; mais l'indignité n'empêche que quand elle a été prononcée par un jugement : jusqu'alors l'héritier, quoique indigne, est saisi de la succession; mais alors il est considéré comme possesseur de mauvaise foi.
Indignes des sacrements. Sont les pécheurs publics, soit qu'il y ait notoriété de droit, soit qu'il n'y ait qu'une notoriété de fait. Ainsi, on exclut de la rommunion : 1° ceux qui sont notoirement excommuniés ou interdits; 2° ceux qui ayant été condamnés à une peine infamante n'ont encore fait aucune réparation, donné aucune marque de pénitence; 3° ceux qui vivent publiquement dans l'adultère ou le concubinage, ainsi que ceux qui ne sont mariés que civilement ; k° les usuriers ; 5° les magiciens ; 6° les blasphémateurs ; 7° ceux qui se présentent étant évidemment dans un étal d'ivresse; 8° les femmes qui sont habillées indécemment : Uberibus immoderate nudatis ; 9° les comédiens, acteurs ou actrices, bateleurs, farceurs publics, histrions. Nous avons donné les preuves qui nous semblent assez fortes que toujours les comédiens ont été jugés indignes des sacrements tanl qu'ils ne promettent pas de cesser leur état scandaleux.
Indignes des ordres sacrés. Non-seulement ceux qui ont commis quelques grands scandales ou quelque grand crime, mais encore ceux qui n'ont pas une chasteté éprouvée; par conséquent, selon Mgr fiouvier, doivent être éloignés des ordres sacrés : 1" Qui jam pubères turpiaperpetrarunt cum aliis personis, sive ejusdem, sive alterius sexus, non semel aut iterum et quasi ex inopinatis occursibus, sed voluntarie, deliberate, fréquenter et per long uni tempus, nisi forte extraordinaria conversionis, pietatis et castitatis extiiheant signa, nec non prœditi sint dotibus quibus judicetur eos futuros esse peruliles Ecclesiœ; '2" qui aliquolics tuntum cum mulieribus peccata luxuriœ consummarunt, a minislerio sacra communiait excludendi sunt, propter pericula quœ in illo exercendo necessario inrenirent : ad ordines sacra* igitur non admittendi sunt, nisi forte in monasterio, in collegio vel in alto loco a mulieribus sejuncto vitam agere debeant, aut nisi tanta conversionis prœbeant indicia , ut periculum relabendi judicatur improbabile. Aliquoties, dit Mgr Bouvier; et Mgr Gousset ajoute : nous pensons qu'une seule fois suffit, si la faute a été préméditée, pleinement délibérée; 3° qui nunquam pradicta luxuriœ cum mulieribus consummarunt pece ta, setl veliemenlur inclinait - *ur ad mulieres, libenter cum illisjocose loquuntur, nimia fainiliarilale utunhir, turpes cogitationes inde nascentes non œgre ferunt, eis quandoque adhurent , non apparent fcrvntes , neque in studio, neque in oratione, neque in aliis piis exerciiiis, a sacris ordinibus arcanlur: in periculis sacri ministerii naufragium facerent; k" qui inveteratam habucrun t consuetudinem in incontinentias secretas incidendi, omis perpetuœ castitatis non nisi imprud enter sibi imponerent , nisi a pluribus annis sincère conterai non solum se sontineant, sed -obrii sint, vigiles, laboriosi, a mundanis oblectamcntis alieni, graves, modesti , pii et ferventes; 5° qui in hujusmodi incontinentias quandoque relabuntur, sive in seminario, sive t empare jeruirum %
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(vacances) , eliamsi tam inveteratam consuetudinem sic peccandi non 'habuissent , probandt s uni donec dialius se continuerint et ferventius vivant.