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INDIVISIBLES ET DIVISIBLES OBLIGATIONS

L'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet, ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle. L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle. La solidarité stipulée ne donne j oint à l'obligation le caractère d'indivisibilité.

Cas. Je m'obige solidairement avec Alipe de payer deux cents francs à Nestor; si jo meurs lais ant deux enfants-, ils succèdent à mon obligation ; par conséquent ils sont tenus de payer les deux cents francs, m is chacun seulement cent francs. Cependant ils doivent , puisqu'ils me représentent, ce que je devais moi-même, deux cents francs; mais comme cette dette est divisible, Nestor ne peut les poursuivre que séparément.

L'obligation qui est susceptible de division, doit être exéi utée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de leurs Héritiers, qui ne peuvent demander la dette, ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis, ou dont ils sont tenus, comme représentant le créancier ou le débiteur.

Cas. Sylvain devait huit cents francs à Nisius. L'un et l'autre meurent dans la même semaine, laissant chacun quatre fils également héritiers. L'un des fils de Nisius s'adresse au fils aîné de Sylvain et lui demande le quart de la dette, c'est-à-dire deux cents francs. Ce fils de Sylvain refuse de payer cette somme, disant qu'il ne doit à chacun des fils de Nisius que cinquante francs; a-t-il raison?

IL Oui, le fils de Sylvain a raison; pourquoi? parce qu'il ne doit à chacun des héritiers de Nisius que cinquante francs qui, payés à chacun d'eux feront les deux cents francs qu'il doit pour sa part de l héritage de Sylvain qu'il représente. Car la dette qu'il avait contractée envers Nisius se divise de plein droit entre ses quatre enfants. Chacun des héritiers de Nisius, créancier primitif, ne peut demander à chacun des héritiers de Sylvain , et chacun des héritiers de Sylvain ne peut payer à chacun des héritiers de Nisius que le quart de la dette, cinquante francs, et non deux cents. Le principe établi ci-dessus reçoit exception à l'égard des héritiers du débiteur, 1° dans le cas où la dette est hypothécaire; 2° lorsqu'elle est d'un corps certain; 3U lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du créancier dout l'une est indivisi-

ble; 4° lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l'exécution de l'obligation; 5° lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractants a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement.

Chacun de ceux qui ont contracté conjojnlement une dette indivisible en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement. L'indivisibilité vient, non de la solidarité, mais de l'impossibilité de la division. Il y a une trèsgrande différence entre la solidarité et l'indivisibilité. L'obligation solidaire n'est point indivisible, l'obligation indivisible n'est point solidaire.

Il en est de même des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation. Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation indivisible. 11 ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette ; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l'un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu'en tenant compte de la portion du cohéritier qui fait la remise ou qui a reçu le orix.

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