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INTEMPÉRANCE

On entend ici par intempérance tout ippélit déréglé du boire et du manger, soit par rapporta la qualité des viandes et du breuvage trop exquis, soit par rapport à la quantité excessive , soit eu égard au plaisir sensuel qu'on y trouve, soit enfin par rapport au temps trop long qu'on y emploie, ou au temps prohibé par l'Eglise, ou qui n'est pas d'ailleurs convenable. Or, le plaisir que produit l'intempérance est toujours péché quand on le recherche pour l'amour de lui-même, et sans le rapporter à quelque bonne fin; car, à proprement parler, c'est en jouir et ne pas en user. Dire le contraire, c'est donner dans l'erreur des manichéens, qui prétendaient qu'on pouvait, sans péché, consentir aux mouvements de la concupiscence; parce que, selon leur principe , la concupiscence n'était pas une chose mauvaise. Ainsi, toute intempérance est péché, tantôt mortel, tantôt véniel ; mortel : 1° quand on y met sa dernière fin, comme font ceux dont parle saint Paul : Quorum finis interitus, quorum J)eus venter est; 2° Quand pour manger ou pour boire on viole quelque précepte divin ou ecclésiastique ; par exemplo, le jeûne commandé par l'Eglise,

à faire du mal au public, dût l'avertissement du confesseur être mal reçu ; 5° quand il a lieu d'espérer que ses avis seront bien reçus, sans qu'il s'ensuive de graves inconvénients.

Cas II. Un confesseur doit-il instruire les époux sur les devoirs du mariage?

R. Oui, mais d'une manière générale. «Ut bene educent liberos si habeant; ut aller alteri debitum reddal; ut vir adheereat uxori suae, et uxor viro suo; ut malrimonio utantur moderate , et christiane tanquam in conspidu Dei, nihil unquam facientes quod impediat conceptionem aut proli conceptœ noceat ; tandem ut in usu matrimonii non agant contra dictamen conscientiœ, sed dubium, si aliqua in re experiantur , statim exponant confessario.

Sed tacebit de modo ulendi matrimonio, seu de circumstanciis ad aclum conjugalem spectantibus , nisi forte fuerit interrogatus, Explicare fusius quœ licita sunt conjugibus aul illicita, ipsi œque ac confessariis periculosum foret.» C'est l'avis de saint Liguori : « Circa peccata conjugum respeclu ad debitum maritale, ait iste sanctus, ordinarie loquendo, confessarius non tenetur, nec decet interrogare, nisi uxores, an illud reddiderint modestiori modo quo possit, pula, an fuerint obedientes viris in omnibus ? De aliis laceai, nisi interrogatus fuerit. In hac interrogatione verbis modestioribus, quantum fieri poterit, uletur. v. g. Es ne obe~ diens tuo viro etiam in rébus ad malrimonium spectantibus? An habes forsan aliquem scrupulum, qui te mordet circa matrimonium. Sed hœc interrogalio omittatur ut plurimum, cum uxoribus quœ vitam spiritalem profitentur. » Le confesseur, ajoute Mgr. Gousset, qui instruirait les personnes mariées sur tout ce qui a rapport à l'usage du mariage serait imprudent. 11 ne doit pas oublier qu'il vaut mieux les laisser dans la bonne foi que de les instruire avec le danger pour elles de pécher formellement là où elles ne pécheraient que matériellement.

Si, comme il arrive souvent, on doute qu'il y ait obligation d'instruire tel ou tel pénitent sur le point dont il s'agit , nous pensons qu'on ne doit pas le faire; il y a moins d'inconvénients, surtout pour les jeunes confesseurs, à rester en deçà qu'à aller trop loin.

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