INTERDICTION
C'est l'étatd'unindividudéclaré incapabledesactesdela viecivile,etprivédel'administration de sa personne et de ses biens; on l'appelle alors interdit. Le majeur qui est dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides. On peut interdire aussi le mineur, toutes les fois qu'il y va de son intérêt. Les deux premières causes n'enlèvent à l'interdit que l'administration de sa personne et de ses biens ; mois la troisième peut le priver d<> sa liberté. Tout parent, même celui qui n'est pas son héritier présomptif, est recevable à provoquer l'interdiction de son parent. 11 en est de même de l'un des époux à l'égard de l'autre. Dans le cas de fureur , si l'interdiction n'est provoquée ni par l'époux, ni par les parents, elle doit l'être par le procureur du roi, qui dans le cas d'imbécillité ou de démence, peut aussi la provoquer contre un individu qui n'a ni époux ni parents connus, mais ce fait doit être vérifié avant que l'action du procureur du roi puisse être admise. Toute demande en interdiction sera portée devant le tribunal de première instance. Le tribunal ordonnera que le conseil de famille donne son avis sur l'état de la personne dont 1 interdiction est demandée. L'interdiction ou la nomination d'un conseil aura son effet du jour da jugement. Tous actes passés postérieurement par l'interdit, ou sans l'assistance du conseil seront nuls de droit. Les actes antérieurs à l'interdiction pourront être annulés, si la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où ces actes ont été faiis.
Après la mort d'un individu, ses actes ne pourront être attaqués ponr cause de démence, qu'autant que son interdiction aurait été prononcée ou provoquée avant son décès, à moins que la preuve de la démence ne résulte de l'acte même qui est attaqué.
Les revenus d'un interdit doivent être essentiellement employés à adoucir son sort et accélérer sa guérison.
L'inderdiction cesse avec les causes qui l'ont fait prononcer.
Interdiction légale. C'est l'état d'un individu condamné aux travaux forcés à temps ou à la réclusion pendant la durée de sa peine. Il ne faut pas confondre l'interdiction légale avec la dégradation civique, l'interdiction ou la privation de certains droits civils ; il y a Une différence marquée entre ces trois peines. L'interdiction légale ne frappe le condamné aux travaux forcés à temps ou à la réclusion que pendant la durée de sa peine, qui produit à son égard le même effet que l'infirmité ou la maladie mentale à l'égard de l'interdit ordinaire; il lui estdonc nommé un curateur pour gérer et administrer ses biens; il ne reçoit aucune portion de son revenu à quelque titre que ce soit ; à l'expiration de sa peine ses biens lui sont rendus et son curateur lui doit compte de son administration. La dégradation civique est une peine infamante qui consiste dans la destitution et l'exclusion du condamné de toutes fonctions et emplois publics et dans la privation de tous ses droits civiques, civils et de famille : cependant elle n'emporte pas avec elle l'interdiction légale. Le condamné peut être relevé de la dégradation civique et de la privation ou interdiction des droits civils par des lettres de grâce spéciales ; mais il ne peut être relevé de l'interdiction légale que par la remise on la commutation de la peine qui l'a produite.