INTERDIT
L'interdit est une censure par laquelle l'Eglise prive les fidèles de l'usage de certains sacrements, du droit d'assister aux offices divins, de l'entrée de L'église et de la sépulture ecclésiastique, en punition de quel juc péché considérable et scandaleux.
L'interdit est ou local, et alors il tombe sur un ou plusieurs lieux, dans 'csquels il n'est plus permis de faire en public les divins offices; ou personnel, et en ce cas il affecte les personnes qu'il prive de certains sacrements, de l'assistance aux offices, et de l.i sépulture ecclésiastique ; ou mixte, et, dans ce cas, il comprend les personnes en toutes sortes de lieux, et le lieu de leur habitation à l'égard de toutes sortes de personnes.
Quelques auteurs ont prétendu mal à propos que l'interdit lire son origine d'Alexandre III, qui fut élu pape en 115!); car cette censuie est clairement marquée dans les ( uvrages d'Yves et de Fulbert, évéque de Chartres, dans lo second concile de Limoges, tenu en 1031 ou environ, et dans saint (irégoirc de Tours. On ne doit donc chercher son origine que dans le seul pouvoir de lier et de délier que Jésus-Christ a donné à son Eglise.
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Cas I. Le pape ayant interdit tout le peup.e <le la ville de Badajoz, Armand, qui en est évoque, demande si lui-môme et tous les ecclésiastiques de cette ville sont censés être Interdits?
K. Les interdits généraux ont de tristes effets, comme le reconnaît Boniface VIII ; Extrav. 2, de Sentent, excom. Mais comme ils sont quelquefois en usage dans les pays étrangers, il est bon de connaître leurs effets. Nous disons donc qu'un interdit personnel , général ou particulier, ne tombe que sur les personnes qui y sont désignées. Comme donc un interdit prononcé contre le clergé d'une ville ne lie point les habitants qui y sont renfermés, lorqu'ils n'y sont pas exprimés : de même celui qui est porté contre le peuple en général, ne tombe que sur lui seul, et non sur ie clergé, parce qu'il n'y est pas dénommé. Il en est de même d'un interdit prononcé contre les églises du lieu , sans qu'il y soit fait mention des habitants. Car quoiqu'en ce cas les habitants ne puissent pas assister à la messe dans ces églises , il leur est néanmoins permis, et ils sont même obligés d'aller l'entendre, s'ils le peuvent , en d'autres églises non interdites , comme nous le ferons voir dans lajsuite. Enfin , si les habitants seuls sont interdits, les églises du lieu ne sont pas censées interdites. D'où il s'ensuit que , quoique les habitants ne puissent recevoir les sacrements, ni assister à la messe dans ces églises , les pèlerin^ ou les étrangers peuvenf l'y entendre, et y participer aux sacrements. Tout cela est nonseulement fondé sur celte règle de droit : Odia reslringi , et favores convertit ampliari, mais encore sur la décision formelle de Boniface VIII , c. 15, de Sent, excom. in 6. Si sent' nti» interdicti proferatur in clerum, ditil, non intelligitur, nisi aliud sit expressum in ea, interdictus populus. Nec etiam e converso. Unde uno interdicto ipsorum alius licite admit titur ad divina.
Néanmoins les ecclésiastiques qui font partie d'une famille interdite sont interdits, aussi bien que les autres particuliers qui en sont membres ; parce que le nom et l'idée naturelle de famille comprend sans exception tous ceux qui la composent , et que quand l'interdit est jeté sur un tout, il tombe sur toutes les parties de ce tout , au lieu que , quand il n'a été prononcé que contre une partie , il ne tombe pas sur le tout. C'est pourquoi ce c'crc , quelque part qu'il allât , serait toujours interdit ; au lieu que celui qui quitterait une paroisse frappée d'un interdit purement local , qu'il n'aurait pas occasionné , pourrait ailleurs assister aux offices, recevoir les sacrements, etc.
Cas IL Le pape ayant soumis à l'interdit le peuple et toutes les églises de la ville de Vollerra , l'évèque n'a pas laissé de célébrer tous les jours la messe dans la cathédrale. L'a-l-il pu sans encourir la peine ordonnée par les canons contre ceux uui violent celte censure ?
R. Il l'a pu, et ses pré'res aussi ; pourvu , !• que ni lui , ni eux , n'eussent été expres-
sément nommés dans la sentence d'interdit ; 2° qu'ils ne soient pas complices de la fauie qui y a donné lieu ; 3° que la cathédrale n'eût pas été interdite spécialement ; car alors il n'est permis que d'y dire la messe une fois par semaine , pour consacrer le corps du Seigneur , et le pouvoir donner en viatique à ceux qui meurent dans la pénitence. Causa confîciendi corpus Domini quod decedentibxs inpœnitentià non negatur; ainsi que parle GrégoirelX, cap. 57, de Sent, excom. Au reste , lorsque pendant un interdit général local on célèbre dans une église, il faut le faire submissd voce ,januis clausis, excommunicatis ac interdictis exclusis, et campanis etiam non pulsatis.
Voyez Sylvestre et Navarre.
Cas III. Papias, patriarched'Aquilée, ayant prononcé un interdit général sur toutes les églises et chapelles de la ville, sans même excepterla cathédrale, les religieux de deux monastères ont absolument refusé de s'y soumettre, à cause que cet archevêque n'a aucune juridiction sur eux, et qu'ils dépendent immédiatement du saint-siége. Cette raison ne les excuse-l-elle pas d'obéir à l'interdit, surtout s'ils en appellent au pape ?
R.Non; puisqueleconcilegénéral de Vienne (Clément I, de Sent, excom.) veut le contraire. Mandamus, dit-il, quatenus reiigiosi quicum* que tam exempti, quam non exempti, cujuscumque ordinis et conditionis existant, cura cathedralem, vel matricem, seuparœcialem loci ecclesiam illa interdicta viderint aut sciverint observare absque dolo et fraude, cum modératione decretalis Aima inviolabiler conservent. Atioquin non servantes excommunicationis sentcntiœ hoc ipso volumus subjacere, nonobstantibus quibuscumque appelladonibus antea etiam ad eamdem sedem vel alium seu alios intcrjectis, etc. Le concile de Trente a statué la même chose, sess. 25, de Regul. c. 12.
Cas IV. Patricius a soumis à un interdit général une communauté entière d'ecclésiastiques, dont le supérieur seul était coupable. Peu de temps après, tous ceux qui I composaient s'en sont retirés. Ne demeurentils pas toujours liés de l'interdit après la dissolution de cette communauté, jusqu'à ce qu'ils en aient été absous?
R. Dès que la communauté est dissoute, l'interdit cesse par rapport aux innocents, mais il subsiste par rapport à ceux qui y ont donné lieu, jusqu'à ce qu'ils en soient déliés par le supérieur légitime, qui n'est autre que celui qui l'a prononcé, ou celui '1 u ' i l a commis, ou son successeur, ou, en 'as d'appel, son supérieur majeur immédiat.
Il fautobserver, l°qu'à l'égard de l'interdit a jure, s'il es; réservé à relui qui l'a prononcé, il n'y a que lui seulqui ait droit d'en absoudre: mais s'il n'est pas expressément réservé, tout confesseur approuvé en peut absoudre, comme de l'excommunication cl de la suspense non réservées, ainsi que nous l'avons dit ailleurs. .2° que si un interdit local était limité pour un certain temps déterminé, ou porté sous une certaine condition, dès que le temps serait Gui, ou la condition accomplie, il û-
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nirait sans qu'il fût besoin d'aucune absolution; 3° qu'un interdit général local ne peut être levé par une absolution ad cautelam, comme le dit Grégoire X, c. 10, de Sent, excom.
Cas V. Corneil, évêque et supérieur né d'une communauté, a jeté un interdit sur toute celte communauté. N'y est-il pas compris lui-même, puisqu'il on est le chef?
R. Il faut faire une grande différence entre un interdit local et un interdit personnel. Car tout interdit local comprend nonseulement celui-là même qui a prononcé l'interdit, mais encore son égal, et même son supérieur; de sorte que ce supérieur, ou tout autre, ne pourrait y célébrer, excepté les jours permis par le droit, sans encourir l'irrégularité. Mais un interdit qui n'est que personnel ne comprend pas le supérieur même qui l'a prononcé; 1° parce que personne n'a ce qu'on appelle auctoritas coactivay ni sur soi-même, ni sur ses supérieurs, ni même sur ses égaux, mais seulement sur ses inférieurs; 2° parce qu'en matière de suspense et d'interdit, un évêque ne tombe point dans ces censures, quand elles sont conçues en termes généraux, et sans qu'il y soit expressément dénomme ; 3° parce que personne n'est censé vouloir se soumettre à une censure qu'il ne porte que contre les coupables.
Cas VI. Tindare, seigneur en Portugal, qui doit la dîme à l'évêque diocésain, refuse depuis trois ansdela payer, etmaltraitemême ceux qui se mettent en devoir de la recueillir. Cet évêque ne peut-il pas interdire l'église paroissiale du lieu, afin de le réduire par là à la raison?
R. Il ne la peut; car Boniface VIII, après avoir rapporté six sortes de maux considérables que produisent ordinairement les interdits, défend à tous supérieurs ecclésiastiques d'user de cette censure pour quelque dette que ce soit, ni pour aucune affaire civile, cap. 2, de Sent, excom. Et cela est si fort en usage en France, que les évêques n'y peuvent pas, même pour dette civile, procéder par interdit contre un église ou un collège. Voy. Févret, liv. 7, ch. 3, n. 18, Brodeau sur Louet, Let. C. n. 31, etc.
Cas VII. L'église cathédrale de B. ayant été nommément interdite, Geofroi , curé d'une des paroisses de la ville, a célébré dans son église, dans les cas mêmes qui, pendant le temps de l'interdit, ne sont pas permis parle droit. N'a-t-il point violé l'interdit?
R. Quoique l'église principale d'un lieu étant interdite, les églises inférieures, tant collégiales que paroissiales, qui se trouvent dans ce même lieu, doivent garder aussi l'interdit, quant à l'extérieur, c'est-à-dire en tenir les portes fermées, et n'en point sonner les cloches ; néanmoins, si ces églises ne sont pas nommément exprimées dans l'interdit, on peut, selon le chap. Aima 24 eod., y célébrer les divins ofGces à l'ordinaire, mais à basse voix ; en sorte que ceux qui «ont dehors, n'en puissent rien entendre. Si
donc Geofroi a gardé, en célébrant , ces règles, il n'a pas péché, ni violé l'interdit porté contre l'église cathédrale de la ville où sa cure est située.
— L'auteur ajoute que quand un interdit est fulminé en termes généraux sur toutes les églises d'une ville, la cathédrale ne doit pas y être censée comprise, à cause de sa dignité ; à moins qu'elle n'y soit expressément dénommée. Mais ce sentiment est fort douteux,et le ch. 4. de Prccbendis, etc., étant une matière toute disparate, ne conclut pas bien pour celle-ci. Ce qui est sûr, c'est que quand toute une ville ou tout un diocèse est interdit , la cathédrale l'est aussi, comme l'enseigne Reiffenstuel, in tit. 5, I. 4, n. 194, quoiqu'il soutienne en même temps, n. 188, que quand les ecclésiastiques d'une ville sont interdits, les chanoines de la cathédrale ne le sont pas
Cas VIII. L'église de Saint-Jean étant interdite avec toutes les autres de la ville de Bamberg, un prêtre du lieu, porté par un simple motif de dévotion, y a célébré publiquement le lundi d'après la Fête-Dieu. L'at-il pu faire sans péché mortel, etc.?
R. Il est permis par le ch. Aima, de célébrer, même publiquement, au son des cloches, les divins offices dans les églises qui ne sont pas nommément interdites, les fêtes de Noël, de Pâques, de la Pentecôte et de l'Assomption de la Vierge, auxquelles Martin V a ajouté par sa 12e bulle la fête du Saint-Sacrement et toute son octave. Ainsi ce prêtre n'a point violé l'interdit; mais il l'aurait violé, s'il avait célébré dans un autre temps, et par conséquent il aurait encouru l'irrégularité, suivant le ch. 20, eod. tit. in 6.
Cas IX. Philastrius, évêque de Bacconia, en Moldavie, ayant intordit toutes les églises et les habitants de celte ville, à cause de leur liaison opiniâtre avec les schismatiques dans le spirituel, un des curés a néanmoins administré le viatique et l'extrème-onction à un moribond, et célébré les mariages. L'a-til pu faire sans violer l'interdit?
R. 11 est permis de donner le viatique pendant un interdit général, soit local, soit personnel, positis ponendis du côté du pénitent dans ce dernier cas. Mais il n'est permis, ni de donner les ordres ou même l'extrèmeonction à aucuns malades , quand ils seraientecclésiasliques ou religieux, soit qu'ils aient été fidèles à garder l'interdit, ou qu'ils ne l'aient pas été, ou que même ils ne soient pas nommément interdits. La raison est que, quand une défense a été faite par l'Eglise en termes généraux, elle est toujours sensée subsisterj jusqu'à ce qu'elle ait fait une exception expresse, suivant cette maxime de Clément V : Ubi aliquid alicui genct aliter prohibetur, quod expresse non conceditur, intelligitttr denegatum. Or par l'ancien droit, auquel Boniface VIII, qui a le plus adouci les choses, n'a point touché, il était défendu de donner ces deux sacrements, comme aussi celui du mariage. Cela est donc encore défendu aujourd'hui? quoique l'auteur de»
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Conf. d'Angers croie qu'on peut marier, même en donnant la bénédiction nuptiale; pourvu que ce soit, 1° à voix basse; 2° les portes fermées; 3° et que les contractants ne soient ni excommuniés, ni personnellement interdits.
— Si un homme ne pouvait recevoir le sacrement de pénitence, il faudrait lui donner l'extréme-onction, qui alors lui serait absolument nécessaire,
Cas X. Pltilopon, curé d'une ville dont les habitants sont soumis à un interdit général, a administré le baptême et le viatique à plusieurs de ses paroissiens, avec toutes les cérémonies usitées par l'Eglise, et a même porté le saint viatique avec tout l'appareil extérieur qui se pratique hors le temps de l'interdit, c'est-à-dire avec le dais, deux flambeaux et la sonnette, dont quelques personnes se sont fort étonnées. N'a-t-il point violé en cela l'interdit?
R. Non, quoi qu'en dise le Rituel d'AIais : 1° parce que la constitution Aima Mater, qui a retranché la solennité des offices divins, dans le temps de l'interdit, n'a rien dit de celle dont il s'agit ici ; 2° parce que, selon le droit, Reg. 15, in 6, Plus semper in se conlinet quod est minus. Or le droit permet en termes généraux l'administration de ces deux sacrements. On doit donc croire qu'il permet aussi de garder, en les conférant, toutes les cérémonies accoutumées, tout sacrement étant une chose infiniment plus digne que les simples cérémonies qui l'accompagnent. 3° Parce que les cérémonies ne sont que l'accessoire du sacrement. Or tont accessoire doit être joint à son principal : Accessorium naturam sequi congruit principalisy Reg. 43. ibicl.
Cas XI. Tous les habitants d'un bourg ayant été soumis à un interdit général, le curé n'a pas laissé d'en confesser quelquesuns, quoiqu'ils ne fussent pas malades, et de donner le saint viatique à quelques malades. A-t-il péché en cela?
R. Non; car l'Eglise permet alors d'administrer les sacrements de baptême, de confirmation, et de la pénitence, pourvu que ceux qui les demandent ne soient pas excommuniés, ou nommément interdits, si ce n'est qu'ils fussent à l'article de la mort ; et elle accorde même à ceux qui sont dangereusement malades la liberté de recevoir le saint viatique, et ces sacrements doivent en ce cas être administrés avec la décence qui leur est due; mais on ne doit admeltredan? l'Eglise à l'administration du baptême, que les seules personnes qui sont nécessaires à la cérémonie.
A l'égard de l'administration du baptême et de la confirmation, Innocent III y est formel : Sicut baplizari possunt pueri, dil-il, sic et baptizati ad confirmationem in frontibus à te pussunt sacro chrismate deliniri, c. 43, de Sent, excom. Roniface VIII a déclaré la même chose pour la pénitence, quœ propter pronitatcm et facilitatem hominum ad peccandum summe necessaria est, cap. Aima 24, eod lit. in T>. Enfin Grégoire IX a décidé la même
chose pour le viatique, c. 01 , de Sent, excom. Mais les auleurs ou les complices du désordre pour lequel un lieu a été soumis à l'interdit, ne peuvent sans péché, ni célébrer, ni communier, ni assister aux offices divins, ni donner ou recevoir les sacrements, ni même être reçus à la pénitence, sans avoir réparé auparavant, selon leur pouvoir, le mal et le scandale qu'ils ont causés par leur crime, ou par leur désobéissance, et qu'ils n'aient fait la satisfaction que l'Eglise exige d'eux. C'est ce que dit encore Roniface V1H dans la constitution que nous avons citée.
Cas XII. Almachius, curé, a prêché publiquement dans son église le jour du patron, en la présence de la plus grande partie des habitants, quoique l'église fût interdite avec tous les habitants. Ce curé a-l-il violé en cela l'interdit?
R. Non ; car quoiqu'il soit défendu de célébrer les divins offices dans l'église pendant l'interdit général, c'est-à-dire les offices qui ont coutume d'être célébrés, par les ecclésiastiques, tels que sont la messe(excepté en certains jour exprimés dans le droit), les heures canoniales et les bénédictions que les ministres de l'Eglise peuvent donner, la prédication n'est cependant pas défendue, comme l'a déclaré Innocent III, c. 4, eod. En effet, ôter au peuple les instructions et les prédications, ce serait le priver d'un des principaux moyens qu'il ait de se convertir, et aller contre l'intention de Dieu et de son Eglise, qui ne cherche que la conversion des pécheurs.
Cas XIII. Une chapelle etle cimetière conligus à l'église de Saint-Marcoul ont été interdits par l'évêque ; le curé a néanmoins célébré la messe depuis dans cette même église. A-t-il violé l'interdit en cela? Et si l'église mêmeavailété nommément interdite, et qu'il célébrât dans cette chapelle, ou qu'il enterrât quelque corps mort dans ce cimetière, violerait-il l'interdit?
R. Il y a une grande différence entre ces deux difficultés. Car dans le premier cas, le curé célébrant dans l'église paroissiale, ne violerait pas l'interdit, puisqu'une chapelle, ou un cimetière étant interdit, l'église à laquelle même l'un ou l'autre est contign, n'est pas sensée interdite, suivant la maxime de droit, qui dit que l'accessoire n'emporte point le principal. Mais parce qu'au contraire le principal attire l'accessoire, ce curé le violerait dans le second cas; car l'église étant interdite, les chapelles et le cimetière qui y sont contigus et qui en sont l'accessoire sont véritablement interdits : et ainsi ce curé ne pourrait pas, après l'interdit porté contre cette église, célébrer dans une chapelle qui y est jointe, ou inhumer un mort dans le cimetière qui y est adjacent, sans violer l'interdit, et par conséquent sans tomber dans l'irrégularité. C'est ainsi que l'a décidé Roniface Vlll, c. 17, l. 5, t. 11, in 6.
Il faut dire , conformément à ce principe, que l'interdit prononcé contre tout un lieu tombe sur toutes les parties qui le composent,
et qu'ainsi l'interdit d'une ville comprend non-seulement toutes les maisons de la ville, mais encore tous les faubourgs qui en sont une partie, et cela quand ils seraient d'un autre diocèse; car alors ils seraient interdits a jure, quoique, par le déiaut de juridiction de l'évêque sur ces faubourgs, ils ne le fus pas «6 homine. Tout cela est fondé sur le ch 17, eod. tit. in (>.
Cas XIV. Deux canonisles ayant formé la question, savoir si, durant un interdit général , on peut enterrer les corps des lidèles dans un lieu saint , l'un a soutenu que cela était indistinctement défendu ; l'autre a dit qu'il croyait que la défense souffrirait quelque exception, principalement à l'égard des personnes innocentes. Ce second n'a-t-il pas raison?
R. Avant que de répondre, il faut se souvenir qu'il y a deux sortes d'interdit général : l'un personnel, comme quand tout un clergé ou bien tout le peuple d'une ville est interdit; l'autre simplement local, comme lorsque toutes les églises ou les cimetières d'une ville sont interdits. Gela supposé,
Nous disons que dans l'un et l'autre de ces interdits la défense n'est pas tellement générale qu'elle ne souffre quelque exception ; car quoique le corn île de Vienne ait défendu, sous peine d'excommunication ipso facto, de donner la sépulture à ceux qui sont nommément interdits , il y a cependant (cap. 11 , de Pœnit. , auquel aucun pape n'a touché ) une exception en faveur des ecclésiastiques qui viennent à mourir après avoir gardé fidèlement l'interdit, lesquels Innocent III permet d'enterrer dans le cimetière, en omettant néanmoins les solennités qui se pratiquent dans un autre temps par l'Eglise, c'est-à-dire sans chant, sans sonner les cloches et sans aucune pompe funèbre; mais ceux qui ont eu la témérité de violer l'interdit sont absolument privés du droit de la sépulture ecclésiastique.
A l'égard de l'interdit général local, on avoue que, régulièrement parlant, on ne peut sans crime donner la sépulture ecclésiastique à aucun de ceux qui sont dans l'étendue des lieux soumis à l'interdit , à moins qu'ils n'aient un privilège spécial par lequel cette grâce leur soit accordée ; mais cela n'empêche pas que, puisque cette espèce d'interdit ne tombe pas sur les personnes, mais seulement sur les églises et sur les cimetières , on ne puisse les enterrer en tout autre lieu saint non interdit, pourvu que ce soient des personnes qui ne soient pas liées d'un interditpersonnel,et qu'elles n'aientpas donné lieu à l'interdit local par leur faute. On peut aussi enterrer dans un lieu saint, nonobstant un interdit général personnel, les petits enfants qui meurent avant l'usage de la raison , parce qu'étant dans l'innocence, on ne doit pas présumer que l'Eglise ait eu intention de les comprendre dans cet interdit. Mais il faut dire le contraire , si l'interdit est local; cai leur innocence n'empêche pas que le lieu interdit, soit généra-
lement ou spécialement, ne soit incapable de recevoir leur corps.
Cas XV. Namgius , qui avait été déclaré, par une sentence juridique, intordit de l'entrée de l'église, étant tombé dans une maladie dont il est mort en moins d'une heure , a marqué à tous ceux qui étaient présents un regret sensible de ses péchés, et en partieuiei de celui pour lequel il avait encouru cetie censure; ce que son curé ayant appris, il l'a enterré dans le cimetière, fondé sur ce que Innocent 111 ne prive de la sépulture ecclésiastique celui qui meurt dans l'interdit ab ingressu ecclesiœ , que sous cette condition , nisi pœnit uerit. Ce curé n'a-t-il rien fait en cela de contraire aux règles de l'Eglise?
K. Comme on ne peut prier pour un excommunié, quoique mort pénitent , jusqu'à ce que la censure portée contre lui ail été levée , parce que , par cette censure, il était devenu privé du droit de participer aux sufc frages communs des fulèles, et qu'il ne p uvait rentrer dans ce droit que par l'indulgence de l'Eglise et p.:r la relaxation de l'excommunication ; de même, puisque Navigiiis est mort exclus du droit de la sépulture ecclésiastique par l'interdit de l'entrée de l'église , et que c'est l'Eglise qui l'en a privé , il ne peut être rétabli dans ce droit qu'après que l'interdit a été levé, même après sa mort, pur le supérieur ecclésiastique, s'il ne l'a pu être pendant sa vie. Au surplus, si pendant un interdit, on avait enterré les corps de quelques-uns dans un lieu profane , il faudrait les en retirer après la levée de celte censure, et les enterrer dans un lieu saint, avec toutes les cérémonies ordinaires , pourvu qu'ils n'eussent pas été les auteurs ni les complices du crime qui a donné lieu à l'interdit.
Cas XVI. Virginius, prêtre, étant devenu interdit de l'entrée de l'église, pour avoir célébré en présence d'un homme interdit, et nommément dénoncé, n'a pas laissé d'y entrer, comme s'il n'avait été qu'un simple laïque, et y a récité seul l'office du bréviaire. A-l-il pu y entrer sans péché et sans tomber dans l'irrégularité?
K. Il n'a pu y entrer sans péché, puisque cela lui était défendu par le droit. Néanmoins il n'a pas encouru l'irrégularité, parce qu'elle ne s'encoure par ceux à qui l'entrée ce l'église est défondue, que quand ils exercent solennellement ou publiquement quelqu'une de leurs fonctions ecclésiastiques. C'est la décision expresse de Boniface VIII, cap. 10, de Sent. ex corn, in 6, où il ajoute que, quand même celui qui est ainsi interdit en aurait interjeté appel, il ne laisserait pas d'encourir l'irrégularité, si, sous prétexte de cet appel, il exerçait ses fonctions. Sane, dit ce pontife, sicut excommunicatio , sic ab of/icio vel ab ingressu ccclcsdc lato suspetvsio , aut ipsiua éffectus per appellutionem srqucnlcm ...mime lunt ,r.
Cas XV11. Atliénagore , juge cic la uii. ilo Syracuse, qui a obtenu du pape le priv de pomoir assister à la messe basse cl aui
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