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autres offices divins qui se disent à voix basse dans réalise de sa paroisse qui, comme toutes les autres de la ville, est interdite, s'y fait accompagner par quatre ou cinq de ses domestiques. Os domestiques ou lui ne violonl-iis point l'interdit?
R. Non ; parce que Boniface VIII permet à un maître ainsi privilégié de se faire suivre par ses domestiques, à moins qu'ils n'aient trempé dans la cause de l'inter.iit. Mais il ajoute : Non autem se in familiaribus alicuius conventus, seu eotî'egii , est censendum : Mi enim nisi privilegiati fuerint, admilli non debent, cap 11 , de Priv. , in 6.
Cas XVIII. Los habitants de Messine ayant été interdits avec les églises de la ville, quelques-uns d'entre eux sont allés entendre la messe et les autres offices dans 1 église paroissiale d'un village voisin. L'ont-ih pu?
R. Oui, s'ils sont innocents du péché pour lequel l'interdit a été porté; nou , s'ils en sont coupables , parce que l'interdit étant alors attaché à leur propre personne, il les suit partout, jusqu'à ce qu'ils en aient été absous.
Cas XIX. Clodomir a communiqué sans nécessité avec plusieurs personnes qui ét.ient nommément dénoncées interdites. L'a-t-il pu faire sans péché et sans. encourir aucune peine canonique?
R. S'il n'a communiqué avec ces personnes que dans des choses profanes, il n'a pas péché; mais il a péché grièvement, s'il a communiqué avec elles dans les choses divines ou saintes, qui leur sont interdites; car on doit se comporter à cet égard avec ces sortes d'interdits comme avec des excommuniés dénoncés, le droit mettant les uns et les autres au même rang dans les défenses qu'il leur fait sur ce point. Que si Clodomir était prêtre et qu'il eût communiqué avec un interdit, en célébrant la messe dans un lieu interdit ( hors les cas que le droit excepte ) , 1° il serait tombé dans l'irrégularité, non pas pour avoir osé offrir le saint sacrifice devant un interdit, quoiqu'il ne l'eût pu faire sans péché mortel, mais pour l'avoir fait dans un lieu interdit, et il ne pourrait être absous que par le pape seul, si elle était publique. C'est ce qui est porté par une constitution de Boniface VIII. 2° L'entrée de l'église lui serait interdite ipso facto, pour avoir célébré en présence d'une personne interdite, quand même elle serait privilégiée ou exempte , jusqu'à ce qu'il eût satisfait à Dieu et à l'Eglise pour son péché , selon la volonté du supérieur. Et il faudrait dire la même chose, si, supposé que Clodimir fût un séculier interdit, il avait contraint un prêtre de célébrer dans une église ou chapelle interdite. Voyez le ch. 8, de Privil., et le ch. 20.
Cas XX. Burchard, célébrant la grand' messe un jour de dimanche, aperçoit Licinius qui a été nommément interdit par l'évêque. Il lui envoie dire de sortir de l'église ; mais il n'obéit pas. Que doit faire ce curé? Peui-il sans péché achever le saint sacrifice en présence de cet homme?
R. Un prêtre qui voit un homme interdit
nommément dans l'église pendant la sainte messe ou les autres divins offices, est tenu de lui commander de sortir, et sur son refus, de cesser les offices et la messe même, s'il n'a pas encore commencé le canon; et au cas qu'il l'ait comment'!, il la doit achever jusqu'à la communion inclusivement , et aller ensuite achever le reste des prières dans la sacristie. Clément II, de Sent, excotn. Et alors si l'homme interdit refusait d'obéir, et qu'il demeurât opiniâtrement dans l'église, il tomberait dans l'excommunication ipso facto , qui est la peine portée contre tous les laïqui s qui violent un interdit local ou personnel, soit qu'ils aient donné lieu à l'interdit ou non , comme l'irrégularité est celle qu'encourent en pareil cas les ecclésiastiques qui , élant liés d'un interdit personnel sans restriction, foni quelque fonction d'un ordre sacré, ou célèbrent dans une église interdite, qui sont les deux seuls cas où ils deviennent irréguliers violatione interdicti. Voyez la même Clémentine.
Cas XXI. Livinius , interdit de l'entrée de l'église et dénoncé tel , a refusé d'obéir au curé qui célébrait les divins offices ou la messe , et qui lui ordonnait de sortir de l'église. Ayant été délié de l'interdit, il s'est Confessé de sa désobéissance à un prêtre habitué de la paroisse. Ce prêtre a-t-il pu lui accorder l'absolution à l'ordinaire, si ce pénitent s'est offert à demander pardon à son curé, en présence de plusieurs personnes?
R. Non; parce que la censure qu'il a encourue est réservée au saint-siége, selon la même Décrétale où Clément V parle ainsi : E xcommunicaios publicos et interdiclos qui in ipsis ecclesiis nominatim a celtbrantibus ut exeant monili , rémunère prœsumpserint, excommunicaiionis sententia , a qua per sedem duntaxat apostolicam possint absolvi, sacro approbante concilio , innodamus. Les ecclésiastiques qui enterrent une personne nommément interdite dans l'église ou dans le cimetière, et tous les laïques qui y coopèrent, encourent aussi l'excommunication ipso facto, dont ils ne peuvent être abpous que par le supérieur qui a prononcé ï interdit.
Cas XXII. Quarante particuliers, habitants de la petite ville de G., ont entrepris de chasser les prêtres d'une communauté qui y est établie, et les ont fort maltraités. L'évêque diocésain est sollicité de mettre celte ville en interdit en punition de cet attentat. Le peut-il ou le doit-il faire?
R. Comme, de l'aveu de Bonil'acc VIïI, l'interdit cause très-souvent un plus grand mal que n'est le désordre auquel on veut remédier par cette voie , l'évêque ne doit pas se servir d'un remède si peu propre à guérir le mal qui a été fait \.<xr ces habitants. Il semble même qu'il ne le peut en conscience, parce qu'encore qu'un évêque puisse punir par une telle peine un crime scandaleux et pub.ic, ce ne doit être que lorsqu'il a été commis par les habitants de toute une communauté, assemblés en corps, ainsi que l'estime Rebuffe. Or ces 40 ou 5y
habitants n'étaient que de simples particu- nir dans leur devoir, sans qu'il soit néces-
liers, lesquels n'étaient en aucune manière saire d'avoir recours aux armes spirituelles
autorisés par la communauté, ni par les de l'Eglise. Il est donc plus à propos qu'ils
magistrats de la ville. D'ailleurs, les prêtres se servent de cette dernière. C'est le senti-
insullés ont les voies ordinaires de la justice ment de M. Ducasse, savant officiai de Con-
pour faire punir les coupables et les conte- dora.