IRRÉGULARITÉ
L'irréguiafilé n'est pas une censure, parce qu'elle n'est pas une peine médicinale établie pour l'amendement du pécheur : ce n'est qu'un empêchement canonique, qui, selon le droit divin ou ecclésiastique, rend une personne inhabile à recevoir la tonsure et bs ordres, et à cm exercer les fonctions. Il y a donc deux sortes d'irrégularités : l'une de droit divin, telle qu'est celle d'une personne qui n'a pas reçu le baptême, ou qui est de l'autre sexe; l'autre de droit ecclésiastique, telie qu'est la bâtardise, la mutilation et auires semblables. 11 y a aussi une irrégularité totale, qui rend un homme irrégulier pour toujours, telle qu'est celle d'un muet ou d'un aveugle; et une partiale, qui ne dure qu'un certain temps, comme est celle d'un enfant qui ne peut encore parler; ou cell' qui ne rend la personne inhabile qu'à de certaines tondions particulières, comme celle d'un prêtre qui aurait eu te pouce coupé, qui, quoiqu'il lut inhabile à célébrer, ne le serait pourtant pas à confesser ou à exercer d'autres fonctions sacerdotales. Enfin il y aune i; régularité ex delicto, c'est-à-dire qu'on contracte par quelque crime, comme par l'homicide ou par le violentent d une censure, etc., et une qu'on nomme ex defectu, qui se contracte par une action exempte de tout pèche, telle qu'est celle d'un bigame, d'un juge qui a rendu un jugement portant peine de mort ou de mutilation contre un criminel, lorsque ce jugement a été exécuté.
L'irrégularité n'étant pas un péché, un confesseur ne peut ni en absoudre , ni en dispenser, s'il n'en a reçu le pouvoir du supérieur légitime, qui ordinairement est le pape, du en plusieurs cas particuliers, l'évêque ; ce qui est vrai dans le temps même d'un jubile, à moins que la bulle n'en donne un pouvoir spécial aux confesseurs. On n'encourt jamais l'irrégularité que dans les cas exprimés par le droit, ainsi que le déclare JJoniface Vlll, ch. 18, de Sent, excom., lit»- v, lit. 11.
Les effets de l'irrégularité sont, 1° qu'on pèche mortellement en recevant les ordres, ou en les exerçant, à moins qu'on n'en soit excusé par une juste et pressante néres silé , ou par une ignorance non coupable: 2° qu'elle rend nulle ipsojureln collation d'un bénéfice, quoiqu'elle ne prive pas, ipso facto, des bénélices dont on a été pourvu auparavant. Uiu irrégularité n'en produit jamais par elle-même une seconde. Il y en a plusieurs qui cessent par la réception du baptême et par la profession solennelle de religion; mais on trouvera tout ceci amplement expliqué dans les 135 décisions qui suivent.
Cas I. Marin, chanoine de l'église rallié- avaient conseillé la mort de saint Thomas de drale de V., étant tombé dans l'irrégularité, Canlorbéri, dit , c. (>, de llomicul.: perpétua pour avoir conseillé un homicide , s'est fait non solurn ab altaris minister^o drponendos absoudre de son péché et de l'cxcommunica- esse 'censemus, sed etiam quod in fîcçlesiis
peci tion qui y était attachée, et a continué d'as sis ter au chœur, et même de célébrer à son tour la messe canoniale. L'a-t-il pu faire sans se rendre coupable d'un nouveau péché?
R. Alexandre III, en parlant de la pénitence qui devait être imposée à ceux qui
nullo unt/uam temporc lectiones le</um i irisponsoria in choro srparatim content. Ce mol separalim a fait croire à Fagnan qu'un irregulier peut psalmodier au chœur avec les autres, pourvu qu'il ne chaule point de leçons. Mais, puisque ce pape veut qu'on les exclue usque ad 'septennium vcl qui>uju<n-
Mil
IRR
mum ab ccclesiarum intrnitu, il faut dire qu'il ne leur est pas même permis de faire leur partie avec le reste du chœur, et qu'ils doivent plutôt s'en absenter et faire pénitence, jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur réhabilitation.
— Si M. P. ne parle que d'un régulier ex delicto homicidii, j'aime, pour le moins, autant son opinion que celle de Fagnan; mais s'il parle d'un irrégulier ex quoeumque dcliclo, j'aimerais mieux celle de Fagnan que la sienne.
Cas II. Calligone, missionnaire dans un pays où l'on punit de mort ceux qui s'avouent catholiques, ayant consulté Henri pour savoir s'il lui était permis de dissimuler sa religion, en cas qu'il fût interrogé juridiquement sur cet article, il lui a répondu qu'il ne le pouvait pas. Trois jours après, Calligone a été arrêté prisonnier comme caiholique; et sur l'aveu qu'il en a fait,, il a été exécuté à mort. Henri est-il tombé dans l'irrégularité par le conseil qu'il lui a donné?
R. Non, parce qu'il n'en pouvait donner un autre, et qu'il y allait du salut de Calligone. Qui nëgaverit me coram liominibns, negabo et eqo eum coram Paire meo, Malt. xi. Or, dît saint Augustin : Non solum abnegat (Jhrisium, qui dicît eum non esse Cl\ristum; sed ille ctinm qui, eum sif, negat se esse christùinum. C'est sur cette raison que Fagnan excuse d'irrégularité les inquisiteurs qui prononcent qu'un accusé est hérétique , quoiqu'ils soient assurés que les juges laïques le condamneront au dernier supplice, comme ils y sont obligés par le devoir de leurs charges, suivant ce mot de saint Jérôme : Non est crudelitas crimina pro Deo punir e, sed pie tas.
Cas Ul. Jules, curé, a descendu son neveu dans un puits pour en tirer une aiguière; mais la corde, qui était neuve et paraissait assez forte, s'éfanl usée contre la pierre du puits, et étant d'ailleurs défectueuse par le milieu, s'est rompue, et le neveu y est retombé et s'est noyé- Jules est-il devenu irrégulier par la mortaccidentelledpson neveu?
R. Il fera très-bien de se regarder pour tel, parce que son action était imprudente et illicite. Ce n'était pas un jeune homme qu'il fallait faire descendre dans un puits , mais un hommo fait et accoutumé à cet exercice, ou se servir d'un croche* ou autre instrument. D'ailleurs il fallait voir si le froissement de l'a corde, qui d'ailleurs était défectueuse, n'était pas capable de la rompre. Dans une matière où il s'agit de la vie, on est aisément coupable d'une faute assez griève pour produire l'irrégularité.
Cas IV. Tribonien, héritier présomptif de Gautier tombé en frénésie, a tenu ouverte une fenêtre de la chambre de ce malade, pour lui faire respirer, disait-il , un air rafraîchissant, mais en effet dans l'intention que Gautier se précipitât dans la rue, ce qu'il a fait et s'est tué. Cette seule intention de Tribonien produit-elle en lui l'irrégularité"?
U. La seule intention secrète de Tribonien
ne le rend pas irrégulier; mais cette intention criminelle, jointe à l'action qu'il a laite d'ouvrir la fenêtre, à dessein que son intention eût son exécution, le rend irrégulier: car il ne pouvait ignorer que les fréw tiques ne cherchent pour l'oruinaire que L'occasion de se jeter par la fenêtre, ainsi que l'expérience l'apprend à tout le monde. Il en est donc de lui comme d'un homm • qui mettrait à mauvais dessein, entre les mains d'un furieux, un poignard qu'il se plongerait dans le corps, ou dont il tuerait un autre.
— Ajoutez que ces deux homicides seraient volontaires dans le sens du concile de Trente, et par conséquent sans espoir de dispense.
Cas V. Callislr «($, carillonnant, et voyant qu'on tirait souvent d'en bas la corde d'une des cloches, l'a retirée à lui, sentant bien par le poids que quelque enfant y était pendant, et l'a attachée à une solive; de sorte que les forces manquant à cet enfant, il est tombé de six pieds de haut, et s'élant cassé la tète, est mort deux jours après. Callistrate est-il irrégulier?
R. 11 l'est, parce qu'il devait prévoir qu'il pouvait causer la mort à celui qui était attaché à celte corde, et c'est ainsi que le décida la congrégation du concile dans le temps que Fagnan en était secrétaire.
Cas VI. Marius a appelé Maixenten duel et a pris Caïus pour son secoad. Maixent a aussi pris Salvius pour le sien. Marius n'a ni tué ni mutilé Maixent ; mais Caïus, qui lui a servi de second, a tué Salvius. Marius est-il irrégulier ?
Il l'est, parce que, selon Alexandre III, cap. 1 et G de homicidio, etc. : Qui homicidio causam dédit, non yidelur ad sacerdotium promovendus. Or Marius est par son maudit duel la cause de la mort de Salvius. Remarquez ici que le mot videtur ne signifie pas un doute, mais une vérité constante, quand il se trouve dans une loi, et qu'ainsi non videtur ou non est, c'est la même chose, comme l'enseignent le cardinal de Zarabella, A ntoni us de Rutrio, etc. La raison est que consiitutio
apostolicce sedis nihil débet obscuruih tel
amb\guum conlinerc, cap. 13, deConstit.
Cas VIL libérien, prêtre séculier, ayant été déclaré suspens a divinis, n'a pas laissé de prêcher plusieurs fois depuis trois mois. 1° A-t-il encouru par là l'irrégularité ? -' Serait-il irrégulier si, étant suspens de la prédication, il avait prêché en cet état?
R. Il ne le serait pas même dans le second cas, comme l'enseigne Fagnan in c. k3 (te Sent.excomm. n. 21. La raison est que le droit ne comprend pas la prédication sous le terme de divina officia, et qu'il l'en distingue même quand, en défendant aux excommuniés et aux interdits d'assister aux divins offices, il leur permet d'assister aux sermons, cit. cap. k3, de Sent, eœcomm.
Cas VIIL Fuseien , diacre, pourvu d'an bénéfice qui demande qu'il reçoive la prêtrise dans l'année, a trouvé des voleurs dans un bois qui lui ont coupé trois doigts de la main droite, par où il est devenu irrégulie»*.
un
Peut-on, en ce cas, l'obliger à quitter ce bénéfice sacerdotal ?
R. Puisqu'il n'y a point eu de sa faute dans celle mutilation, il ne doit pas être privé de son bénéfice, parce que non est addenda afflictis affliclio nova.
— Sur ce pied, un homme nommé à une cure, comme cela se peut de droit commun, pourrait dans ce cas la garder toute sa vie. Or je crois qu'il serait bien plus à propos de lui donner ou un bénéfice simple pour vivre, ou une pension sur sa cure.
Cas IX. Anliaone s'élant rendu dans un bois à dessein d'assassiner.Valier, a trouvé qu'.l avait été tué par des voleurs. Il n'a pas laissé de sévir contre son cadavre en lui coupant la tête d'un coup de sabre. N'est-il point lombé dans l'irrégularité par tetle action?
R. Non, parce qu'il n'y a que le vrai homicide qui soit soumis à l'irrégularité, el que l'action barbare de cet homme n'est pas un homicide. Si un prêtre qui épouse une femme, ne laisse pas d'être traité comme bigame, quoiqu'il ne soit p is véritablement marjé, c'est que le droit l'a formellement statué , ce qu'il n'a pas fait pour le cas présent.
Cas X. Léonide, prêtre, sachant que Paul avait débauché Marie, sa nièce, sous la promesse sincère de l'épouser, a épié l'occasion de les trouver ensemble dans le dessein de le faire coudamner .à épouser Marie qui, étant déjà enceinte, était dans un péril évident de perdre sa réputation. Léonide étant donc entré à une heure après minuit dans la chambre de Marie avec deux de ses parents, Paul, qui y était, voyant qu'on se mettait en devoir de f reer la porte, s'est jeté par la fenêtre et s'est tué. Léonide demande s'il n'est point tombé dans l'irrégularité par cet accident?
P». Non, car on ne doit pas imputer la mort casuelle à celui qui lait une chose licite et qui prend les précautions que la prudence requiert. Or Léonide n'a rien fait ni voulu faire qui fût contre la justice, puisqu'il avait droit de faite condamner Paul à exécuter sa promesse, et qu'on ne peut trouver mauvais qu'il se soit fait accompagnerpar deux deses parents ; car il n'est pas de la prudence qu'un prêtre se hasarde d'entrer seul au m. lieu de la uuit et dans une telle conjoncture dans la chambre de sa nièce ; d'ailleurs il avait besoin d'avoir au moins deux témoins pour convaincre Paul deson crime. Ce cas fut ainsi décidé en 1G02 par la coiu régal on du concile. Et défait Léonide serait-il responsable •le la mort d'un voleur, si ce voleur l'entendant crier au secours, s'était jeté par les fenêtres et fût mort d • sa chute ? 11 en est donc de ce prêlre comme du clerc do ni parle Alexandre III, cap. 9 de Ilomic, qui, jouant avec un "utre clerc et l'ayant jeté parterre, n'est pas jugé irrégulier par ce pape, quoique cet autre clerc se lût tué par un couteau qui, étant pendu à sa ceinture, s'enfonça dans son corps par hasard; la raison est que ce clerc n'avait rieu fait d'illicite en jouant avec son
compagnon, et qu il n'avait aucune pari à sa mort qui était purement casuelle.
Cas XL Jnchadus, fils de deux infidèles et parents au troisième degré de la ligne collatérale, s'étant converti, a formé dessein d'entrer dans l'état ecclésiastique. Mais il craint d'être irrégulier defectunatalium, parce qu'il est né d'un mariage qui n'était qu'un contrat purement civil et dans des degrés prohibés.
R. Inchadus n'est point irrégulier; car quoique le mariage des infidèles ne soit pas un sacrement proprement dit, il est pourtant un contrat naturel et légitime, même entre ceux qui sont parents dans les degrés qui ne sont prohibés que par le droit ec lestas— titjue, parce qu'ils ne sont pas soumis aux
lois de l'Eglise : Cum in prermissis gra-
dibus a payants, quoad eos, matrimonium licite sit contraclum, qui covstitutionibus canonicis non arctantur, dit Innocent III, cap. 8, de Bivortiis, I. iv, lit. 19.
Cas XII. Daniel, qui a un œil crevé, a si bien réparé ce défaut par un œil d'émail, qu'on ne peut s'en apercevoir sans une grande attention. D'ailleurs il a l'œil droit fort bon,ei il en lit aisément. A-t-il besoin d'une dispense du pape pour que son évoque lepuisse ordonner?
R. Daniel n'est pas irréTulier, parce que les canons n'ont al aché l'irrégularité à ce défaut qu'en supposant, comme dit Sylvius, qu'il soit joint a une notable difformité. Et comme c'est le sentiment d?s meilleurs écrivains, on peut le suivre. S il y a du doute, c'est à l'évêque à le décider.
— Un homme qui ne pourrait lire le Canon de l'œil droit que d'une manière choquante, devrait être exclu du sacerdoce.
Cas X11I. Patrophile , qui a été fort débauché, veut embrasser le parti de l'iiglise. Mais comme il est tombé une fois dans le crime qui attira autrefois le feu du ciel sur des villes infâmes, il demande s'il a encouru par là l'irrégularité ?
R. A la rigueur il n'est pas irrésulier, puisqu'il n'y a point de texte dans le droit qui le déclare tel. .Mais il ne doit jamais se picoter aux ordres, quoiqu'il ail l'ail pénitence de son péché. 1° Parce qu'il ne le peut faire qu'en violant la défense portée du consentement unanime de tous les évêques du monde chrétien, assemblés dans les premiers conciles de l'Eglise. 2° Parce qu'il se rendrait coupalde d'une présomption visible en se considérant comme digne d'un, état si saint, pendant que l'Eglise l'en juge très-indigne, et qu'elle abandonne sans miséricorde à la vengeance publique du bras séculier ceux de ses ministres qui en sont coupables, après les avoir dégrades de tout honneur el de tout privilège clérical, comme il est porté par la 72r bulle du saint pape Pie V.
— En changement extraordinaire, des taleuls supérieurs, un grand besoin de ministres, pourraient adoucir la règle.
Cas XIV. Firmin . évéque, elant tombé dans la suspense, s'est al slenu de conférer les ordres et de célébrer in Poniificaiibus ;
IRR
IRR
mais il a donné la bénédiction solennelle au peuple à la lin d'un office, en disant : SU nomen Qomini benedictum, etc. L'a-l-il pu sans devenir irrégulier ?
R. Il a encouru l'irrégularité, selon saint A ii ton i ii , Navarre II, Fagnan; parce que, comme dit ce dernier in c. 14 de Tempor. ordin. : Suspensionis violatio irregularilatem inducil, non solum per aclum alicui ordini competentem jure divino, sed etiam jure humano, videlicet ex prœcepto Ecclesiœ, vcl ex universali consuetudine.
Cas XV. Vandelin ayant fait tonsurer André, son fils, âgé de huit ans , et André ayant toujours porté l'habit séculier jusqu'à l'âge de dix-huit ans, voulant enfin être ecclésiastique, s'est l'ail tonsurer derechef et a reçu dans la suite tous les ordres. Est-il irrégulier pour avoir été tonsuré deux, fois ? R. Toute la difficulté qu'il peut y avoir dans ce cas, consiste à savoir si la tonsure est un ordre. Comme nous ne le croyons pas, nous croyons qu'André n'est point devenu irrégulier.
— L'auteur se trompe. Quand la tonsure serait un ordre, on ne serait pas irréguîier pour la recevoir deux fois. Il n'y a point de canon qui déclare irrégulier un homme qui se fait ordonner une seconde fois. Voyez contre saint Antonin, Avila, disp. 7, dub. 5, p. 428.
Cas XVI. Auguste se promenant à cheval, son cheval a pris le mors au* dents, et la bride s'étant rompue, il a écrasé un enfant. Auguste esi-ii irrégulier?
R. S'il n'y a pas eu d'imprudence dans son fait, comme s'il n'a pas pris un cheval qu'il ne pouvait gouverner ou qu'il ne lui eût pas mis une mauvaise bride, il n'est pas irrégulier, parce qu'il n'y a rien d'illicite dans son aciion et qu'il ne pouvait en prévoir les suites.
Cas XVII. Ithacius ayant été déclaré suspens a beneficio par sou évêque, n'a pas laissé de célébrer depuis et a même perçu les fruits de sa cure. Est-il tombé par là dans l'irrégularité ?
R. Non, parce qu'on ne devient irrégulier en violant la suspense que quand elle est ah ordine ou ab of/icio ; c'est de quoi tous les docteurs conviennent, selon Saïr, 1. iv, c. 16, n. 2. Cependant, dit Innocent IV, c. 1,
de Elect., in 0. A bénéfices ecclesiasticis
suspensus, si ad ea inlra suspensionis tempus propria temerilate se ingesserit, eis ipso jure sil perpetuo privatus. Ainsi sa faute n'est pas sans punition.
Cas XVIII. Manlius a refusé un bachelier, parce qu'il lui répondait qu'un évêque suspens a collatione ordinum, pontificalibus et ab ingressu Ecclesiœ, n'encourait pas l'irrégularité en violant ces trois sortes de suspenses. A-t-il eu raison?
R. Un tel évêque devient irrégulier, 1° quand il donne les ordres, même mineurs, parce qu'il en est le seul ministre ordinaire ; 2° quand il célèbre ou qu'il donne la bénédiction more pontijicum, parce que c'est un droit que l'Eglise a attache à sou ordre,
comme tel, privativernent aux prêtres considérés comme tels; 3° quand il célèbre dans une église dont l'entrée lui est interdite, ainsi que l'a décidé Boniface VIII, cap. 20, de Sent excomm., in 6, D'où il suit que s'il célébrait ailleurs, il ne tomberait pas dans l'irrégularité , comme l'observe la Glose. Jbid.
— Il n'y a que la seconde partie de cette décision qui souffre de la difficulté. L'auteur, dans le cas XIV, la donnait comme certaine, et citait pour elle saint Anloniu. Dans celleci il lui oppose l'autorité de saint Antonin, et la donne comme douteuse. Mais, ajoute-t-il, dans ce doute de droit , et cette opinion étant si controversée, le plus sûr parti est qu'un tel évêque se doit considérer dans le jor de la conscience comme ir régulier. Pour moi , je suis persuadé que dans le doute de droit il n'y a point d'irrégularité. Si on en veut la preuve, l'auteur même la donnera au cas Nicéphore, où il citera celîe règle du droit romain : In re dubia benigniorem sentenlinm sequi non minus justius est quam luùus, etc. Cas XIX. Un royaume étranger ayant été soumis à un interdit général, l'évêque de la ville capitale n'a pas laissé de célébrer quelquefois. A-t-il encouru l'irrégularité en ce cas?
R. Oui, s'il a donné lieu par sa faule à l'interdit, ou qu'il soit dénommé spécialement dans la sentence d'interdit: non, s'il n'est ni dans l'un ni dans l'autre cas. Car alors tout évêque (et même tout autre aujourd'hui) peut célébrer, pourvu qu'il le fasse à voix basse, les portes de l'église où il célèbre étant fermées, et sans qu'on sonne les cloches, et qu'enfin il n'y admeile aucune personne excommuniée ou interdite. Voyez le en. 25, de Privil., et le ch. Aima, fin. de Sent, excom., in G.
Cas XX. Metliodius, évêque, ayant été déclaré suspens a collatione beneficiorum par le pape, n'a pas laissé d'en conférer un depuis. A-t-il encouru l'irrégularité?
R. Non, parce que la collation des bénéfices est un pur acte de juridiction ; et c'est pour cela qu'après que l'élection d'un évêque a été confirmée, il peut conférer les bénéfices, quoiqu'il n'ait pas encore été consacré, et qu'en France le droit de conférer certains bénéfices appartient au roi, et même] à quelques laïques qui l'exercent sans aucun contredit, comme nous le disons ailleurs.
Cas XXL Le pape, ayant seumisà l'interdit le diocèse de N., l'évêque n'a pas laissé de consacrer le jeudi saint le saint chrême, dont on se sert dans le baptême et la confirmation. L'a-l-il pu faire sans violer l'interdit et sans lom oer dans l'Irrégularité?
R. Oui : car selon Boa, face VIII, cap. i(J, de Sent, excom., in 6, celte fonction est permise à l'évêque ; parce qu'il peut administrer la confirmation aussi bien que le baptême, nonobstant le temps d'un interdit. Or quand la fin est permise, les moyens, qui sont ici la consécration du saint chrême, doivent l'être aussi.
Cas XX11. Camille étant tombe daus un pé-
iU7
iiU
ché mortet, qui, selon les canons , l'a rendu suspens, a célébré nonobstant celte censure, après avoir néanmoins expié son péché par une sincère pénitence. Est-il devenu par là irrégulier ?
— L'auteur, qui est fort obscur sur cette matière, dit en substance que celui qui viole la suspense, n'encourt l'irrégularité que quand le canon qui porte cette censure déclare qu'en la violant on deviendra irré lier; parce que l'irrégularité ne s'encourt que dans les cas exprimés dans le droit. Mais 1° il suit de là qu'en violant l'excommunication et l'interdit, on ne deviendra irrégulier que quand le canon qui porte ces censures aura déclaré qu'en les violant on encourt l'irrégularité; 2° il est sûr que la coutume peqt établir des irrégularités, comme elle peut en retrancher, ainsi que i'ohserve Reiffenstuel in tit. 37 , de Pœnis, lib. v, n. G7. Or il paraît qu'on regarde partout en France, et dans plusieurs autres lieux, comme irréguliers ceux qui font la fonction de leurs ordres, étant liés de suspenses ab homine tel a jure; 3° le cas n'est pas trop bien proposé, non plus qu'un grand nombre d'autres. Ponlas suppose que Camille a cxpjé soq péché par une sincère pénitence. Il doit donc supposer qu'il a été absous de sa suspense; car un prêtre suspens et pénitent no monte pas à l'autel sans se faire absoudre : sans cela que dirait-on de sa pénitence?
Cas XXIII. Les Anglais étant venus tenter une descente dans l'île de Hé, et les troupes réglées avec les habitants s'y étant opposés, huit ou dix religieux et autant de prêtres ont aussi pris les armes, dans la seule intention de se défendra, sans avoir eu celle de tuer, et ont fait feu spr les ennemis , aussi bien que les autres; de sorte qu'ils en ont tué deux ou trois cents, sans qu'on ait pu savoir si es prêtres et ces religieux en ont tué quelques-uns. Sur quoi l'on demande s'ils ont encouru l'irrégularité dans ce cas , ou si dans le doute ils devaient se tenir pour irré— ; uliers. Il semble que non; parce qu'il s'agissait de la défense de la religion, de la patrie et même de leur propre vie qu'ils ne pouvaient sauver autrement, qu'en tuant les ennemis qui 'es attaquaient de vive force. D'un autre côté il semble qu'ils le sont; 1° parce que Clément V, cap. unie, de Botnie. volunt.f et le concile de Trente, sess. IV de refqrm., c. 7, ne soustraient à l'irrégularité que celui qui tue, mortem aliter vitare non miens. Or celte exception ne regarde que les combats singuliers, et non pas la guerre, où l'on ne peut D.er sans devenir irrégulier. D'ailleurs les prêtres donl il s'agit pouvaient se retirer en terre ferme, comme le firent bien d'au res ; 2° parce que Honorais III déchue, ; ap. 2V extiv. de h miicid. votait., elc, qu'un prêtre nommé Pelage, qui s'éiail défondu les armes à la main contre les infidèles qui ava eut assiégé un chat au où il demeu- » ail, et qui néanmoins était dans le doute s'il en avait tué quelqu'un, devait s'abstenir de célébrer, parce que dans ce doule .1 de-
vait s'estimer irrégulier; 3' parce que saint Thomas, 2-2, q. iO, a. 2, enseigne, sans faire aucune distinction entre l'attaque et la défense, que tous les ecclésiastiques qui tuent, tombent dans l'irrégularité ex delicto.
11. Les prêtres et les religieux, qui ont combattu dans le cas proposé, ne sont point tombés dans l'irrégularité. Car en général, tous ceux qui tuent leurs agresseurs cum moderamine inculpatœ tutelœ, et qui sont moralement certains qu'ils ne peuvent autrement sauver leur vie, n'encourent aucune irrégularité, ainsi que l'a deculé Clément Y dans l'endroit cité, pourvu qu'ils n'aient pas eu l'intention de tuer, mais seulement de se défendre. Or ceux dont il s'agit, sont dans ce cas, puisqu'ils sont attaqués par des ennemis d'autant p!q* a craindre, qu'ils sont encore plus grands ennemis de la religion catholique et de ses ministres , qu'ils ne le sont de. la patrie; et qu'ils étaient dans un péril évident d'être passés au fil de l'épée, si les troupes et les habitants avaient été forces. Donc le droit naturel permettant à un chacun de repousser la force par la force, ils n'ont point encouru l'irrégularité ex delicto , comme on le prétend prouver par les autorités qu'on a produites dans l'espèce, et qui ne prouvent rien.
Car 1° le principe de Clément V étant général, il ne doit pas être restreint aux combats particuliers, mais étendu à tous les cas où il s'agit de la vie. Il est vrai qu'un soldat devient irrégulier en pareil cas; mais c'est parce qu'il est censé avoir volontairement embrassé une profession homicide; 2° c'est gratis qu'on suppose que ces prêtres et ces religieux pouva eut sauver leur vie par la fuite. Car dans l'état où étaient les choses, quand même ils eussent eu des bâtiments tout prêts, ils ne l'auraient pu sans s'exposer à un autre danger aussi évident ; 3 * Honorius peut s'entendre d'un cas où il n'était pas nécessaire que le prêtre qui le consultait, combattît; i saint Thomas a écrit avant la décrétale de Clément V, et par conséquent dans un temps où subsistait encore ia rigueur de l'ancien droit, qui faisait inéguliers ceux mêmes qui ne tuaient que pour conserver leur vie. Ainsi son autorite ne prouve rien aujourd'hui; 5' enfin pour encourir l'irrégularité ex delicto, il faut un péché mortel. Oserait-on en taxer les prêtres dont il s'agit ? Cependant nous croyons que daps un pareil cas il est beaucoup plus sûr d'avoir recours au pape, au moins pour obvier au scandale qui en pourrait ai river à l'égard des personnes simples, quoique cela ne nous paraisse pas absolument nécessaire.
— Dans un cas aussi douteux que l'est celui-ci, selon l'auteur, il suffirait de recour r à l'évéque, à moins que les circonstances du temps et du lieu ne demandassent quelque chose de plus.
Cas XXIV. Luc, se voyant dans un danger évident d'être tué par Grégoire son ennemi juré, qui le poursuivait de près l'épée à la uiain, l'a tué lui-même , ne pouvant sauver autrement sa vie. Il craint d'avoir encouru
IRR
nm
l'irrégularité, parce qu'il «avait insulté le premier cet homme par des injures atroces; cl qu'ainsi ayant donné- occasion par sa faute à l'homicide qu'il a commis, il n'en doive porter la peine. Est-il irrégulier à cause de celle circonstance?
il. 11 y en a quj le nient; parce qu'un homme n'a jamais droit de tuer celui qui l'outrage, et qu'ainsi ce dernier a toujours droit de se défendre. D'autres prétendant le contraire, parce que celui qui veut la eau e probable d un effet, qui est ici l'homicide, est censé vouloir cet effet. C'est pourquoi Alexandre III, c. 11 , de Ilomic, etc., dit : Diaconus, qui homicidio causant dédisse v,delur, non videtur ad sacerdotium promovendus. Et saint Thomas 2-2, q. 6i, a. 6, Si (aliquis) det operam rei illicitœ, vel etiam det operam rei licitœ , n<n adhibens diligentiam débita»}, non evadit homicidii reatum, si ex ejus opère mors hominis çonsequatur. 11 faut s'en tenir à ce dernier sentiment comme plus sûr et plus autorisé.
Cas XXV. Gautier, condamné à mort, ayant été assailli par six archers, qui avaient ordre de le prendre, ne pouvant autrement sauver sa vie, a coupé la main au premier qui l'a aborde, et en a blessé deux autres; après quoi il a pris la fuite. Doit-on le juger irréguliér?
R. Oui; car on n'évite l'irrégularité, selon Clément V, en tuant ou en mutilant celui qui veut nous donner la mort, que quand il est injuste agresseur. Or ceux qui attaquaient Gautier n'étaient pas dans ce cas, puisqu'ils agissaient par autorité de la jqsîice. Donc, etc.
Cas XXVI. Mathurin et Bernard, religieux, voyant un voleur qui emportait la plus grande partie de l'argenterie, de leur église, et ne pouvant l'arrêter, l'ont tué de concert d'un coup de fusil. Sont-jls irréguliers?
R. Ils le sont; parce qu'il n'est pas permis, ni à des ecclésiastiques, ni à des séculiers, de tuer pour un bien temporel, ni même pour l'honneur qui est plus précieux encore que ce bien. C'esi le sentiment commun des bons casuistes, et il est fondé sur le ch. 10, de Homicidio, etc.
Cas XX.V1I. Salomon a commandé à son valet de donner des coups de bâton à (ieoébaud, avec ordre néanmoins de se donner bien de garde de le tuer. Ce valet l'a si maltraité, qu'il en est mort vingt jours après. Salomon es!-il irrégulier en ce cas?
R. 11 l'est; parce qu'il a donné un ordre injuste, el dont il devait prévpir ie mauvais , eifel. C'est la décision et le motif de Boniface VIII, cap. 3, de Homicidio, etc. Voici ses termes : Js qui mandat altqucm verberari , Ucet expresse inhibeat ^e occidatur idliienus, vel membro aliquo mutrfetur, irregularis e/ftcilur, si mandatarius fines manduli excedens mulilet vel occidat ; cum mandando in cidpa fuerit, et hoc evenire posse debuerit coyitarc.
Cas XXVIII. Vrsin, attaqué par un homme beaucoup plus fort que lui, a donné son épée à un ami, afin qu'il le défendit. Cet ami a tué
l'agresseur. Ursin a-t-ii encouru l'irrégularité?
R.Non; parce que le droit naturel permet à toul homme de se défendre, ou par lui-même quand il le peut, ou pir le secours d'un ami s'il n'est pas assez fort.
Cas XXIX. Uranius, Angevin , a excité ses compatriotes à attaquer les Bretons pour un outrage qu'un auire Angevin avait reçu de l'un d'eux. Le combat ayant commencé entre les écoliers de part et d'autre, Uranius qui avait prêté son épée à un de ses compagnons, se contenta de suivre ceux de son parti, et de les exciter, tenant seulement deux pierres en ses mains, sans avoir dessein d'en blesser personne, et ne suivant même ses compagnons qu'à regret, et dans le seul dessein de ne pas passer dans leur esprit pour un poltron. Cependant celui qui lui avait emprunté son épée, en tua un du parti opposé. On demande si Uranius a encouru l'irrégularité ex homicidii voluntarii vel casualis dtiieto, pour avoir prêté Tépée, dont l'un dei adversaires a été tué, et ppur avoir suivi et excité ses compagnons au combat".
R. L'intention qu'un homme a eue qu'il n'arrivât ni mort ni mutilation, ne suffit pas pour l'excuser de l'irrégularité, commettes» évident par la constitution fie Buniface Vl|l, que nous avons rapportée cas KXV1I; niais on doit avoir principalement égard à la nature de l'action qu'il a faite ou qu'il a conseillée. Car si elle est illicite el dangereuse, on le doit juger irrégulier, quand elle a été suivie de la mort ou de la mutilation d quelqu'un. Or on ne peut nier, que ce que Uranius q fait et conseillé dans le cas dont il s'agit, ne soit très-illicite et très-dang reux. Op ne peut donc le sauver de l'irrégularité, quelque intention qu'on suppose qu'il ait eue.
— Quand même Uranius n'aurait ni excilé , ses compatriotes au .combat, ni prêté son épée, ni pris des pierres, il serait encore irrégulier; parce que, comme le dit Sylvius cité par l'auteur (voyez Irregularitas Wli) : Dum plures simul concurrunt,ipso facto se jrvant, eos qui invadunlur debilitando, eum qui perculit, sua prœsentia corroborand-j. Ainsi le meurtre qui se commet est volontaire pour lui.
Cas XXX. Genésius, spus-diacre, a crié au secours contre des voleurs qui étaient chez lai, dans la crainte qu'il avait d'être tué et volé. Trois de ses amis qui y sont accourus, en ont tué un. Est-)1 tombé dans l'irrégularité à cause de ce meurtre?
R. Non; parce qu'un homme qui crie aux voleurs, n'est censé le faire que pour demander du secours contre ceux qui veulent lui enlever son bien, et pour les obliger par 1». peur d'abandonner leur p.'oie et de s'enfuir; ou afin de défendre sa personne, contre leur violence, ce qui est permis aux ecclésiastiques, comme aux laïques, et même par le droit naturel. Il peut encore sans aucun péché et sans irrégularité arrêter les voieurs par le secours qu'on lui donne, et les mettre entre les mains de la justice, quoique dans la suite le juge les fasse exécuter à mort,
pourvu néanmoins qu'il ait fait devant ce juge sa prestation sincère qu'il ne veut point la mort du coupable. Mais si Génésius, en criant au secours, avait intention qu'on tuât le voleur pour recouvrer les choses qu'il emporterait, il deviendrait irrégulier par la mori du voleur, au moins : Ex defectu lenitatis, comme le dit Navarre, Mail. c. 27, num. 236. Ajoutez et ex delicto, comme il résulte du ch. 10 de llomicidio, etc.
Cas XXXI. Agathon voyant son père attaqué par un vo'eur qui le voulait tuer, tue ie voleur :Cum moderamine inculpatœ tu'elœ, sans av ir eu intention de le tuer. Est-il irrégulier par cet homicide?
R. 11 ne l'est pas ex delicto, puisqu'il a fait une bonne oeuvre; mais il l'est ex defectu lenitatis, comme l'est un juge qui condamne à mort un malfaiteur, et le bourreau qui met la sentence à exécution. La raison est que, par l'ancien droit qui était en vigueur avant Clément V, tout homicide, quel qu'il fût, produisait l'irrégularité, quoiqu'on l'eût même commis pour défendre sa vie. Or Clément V n'a dérogé à cet ancien droit, que pour le seul cas où l'on ne peut sauver sa vie que par la mort de son agresseur. Comme donc Agathon n'a pas tué le voleur pour sauver sa propre vie, mais seulement celle de son père, il faut dire qu'il a encouru l'irrégularité ex defectu lenitatis, comme il l'eût encourue avant la constitution de ce pape. C'est le sentiment de Navarre, de Sylvestre et du cardinal ïolet.
Cas XXXII. Palamède voyant Nauplius, son père, irrité contre Lysimaque, de qui il avait reçu un affront très-sensible, lui conseille de le tuer. Nauplius se trouvant quelque temps après avec son fils, rencontre Lysimaque et l'attaque l'épéc à la main. Mais Lysimaque étant beaucoup plus adroit que lui, il est en danger d'être tué lui-même, et l'eût été effectivement, si Palam: de n'avait paré un coup qu'il lui portait. Enfin Nauplius tue Lysimaque. Palamède esi-il irréguiier à cause du mauvais conseil et du secours qu'il a donné à son père?
R. Il l'est; car non-seulement ceux-là sont irréguliers, qui commettent ou commandent de commettre un homicide ou une mutilation, mais encore ceux qui conseillent l'un ou l'autre, ou qui aident à le commettre. Or Palamède a non-seulement conseillé à Nauplius de commettre l'homicide, mais il lui a même aidé à le commettre, puisqu'il l'a défendu contre Lysimaque qui était en étal de se garantir de la mort, si Palamède ne s'y fût pas oppose, il a donc coopéré efficacement à l'homicide commis par son père, et il est par conséquent irréguiier. Cette décision est du ch. 8, dist. 50.
Cas XXXIII. Androiùc, homme violent, qui hait à mort Germain, attenta non-seulement à son honneur, mais veut encore lui défigurer le visage, comme il a déjà lait à deux autres de ses ennemis. Sur quoi Germain le tue. dans le moment, étant très-persuadé au'il ne pouvait éviter autrement,
l'un ou l'autre de ces maux. Est-il irrégulier par cet homicide?
R. Il l'est, au moins ex defectu lenitatis; parce que, selon le droit ancien, on était irrégulier, lors même qu'on ne tuait que pour sauver sa vie; et que ce droit, à l'exception de ce seul cas, subsiste aujourd'hui pour tous les autres. Puis donc que Germain n'a pas tué pour sauver sa vie, il doit se tenir pour irrégulier.
Cas XXXIV. Ernest a tué, par le conseil d'Euphronius, un homme ennemi de l'Etat, dont le prince avait mis la tête à prix; et Justin a conseillé à Mainfroi de chasser de sa maison, avec autant de violence qu'il sera nécessaire, Marcel qui le trahissait ou le volait secrètement, d'où s'en est suivi un homicide. Euphronius et Justin qui ont conseillé sont-ils irréguliers?
R. Euphronius est devenu irrégulier, parce que, quoique son conseil ait été d'une chose juste, il tendait néanmoins directement à la mort de l'homme proscrit par le prince. Jusiin est aussi tombé dans l'irrégularité; parce qu'encore qu'il n'ait pas conseillé directement l'homicide qui est arrivé, il doit néanmoins lui être imputé, à cause qu'il a conseillé une chose injuste , en excitant Mainfroi à chasser de vive force, et de son autorité privée, Marcel de sa maison, et qu'il devait prévoir que le meurtre qui s'en est ensuivi, pourrait arriver par une telle violence.
— Ce dernier cas est mal proposé. Un seigneur peut chasser vingt fois, et durement, un domestique, un intendant voleur, etc. sans craindre, ni prévoir qu'il en arrive un meurtre.
Cas XXXV. Jean a conseillé à Pierre de tuer Jacques, son ennemi. Pierre a attaqué Jacques, conformément au conseil de Jean; mais il a été lui-même tué par Jacques. Jean a-l-il encouru l'irrégularité par le conseil qu'il a donné, et qui a eu un succès contraire à son intention?
R.* Ce conseil était illicite, il était dangereux. 11 y a donc au moins du doute. Or dans le doute concernant l'homicide, on doit se croire irrégulrer.
Cas XXXVI. Vindonius s'étant trouvé engagé dans une querelle inopinée avec quatre de ses amis contre trois autres personnes, les premiers ont donné plusieurs coups à ceux-ci, dont l'un, blessé à mort par Vindonius, a expiré peu de temps après. Vindonius et ses quatre amis sont-ils tous irreguliers ou n'y a-t-il que Vindonius seul?
R. Nous croyons contre Tolet, que Vindonius et ses amis ont tous encouru l'irrégularité, quoique leur querelle '.n'ait pas été préméditée : 1° parce que tous font une chose défendue et qui renferme un péril manifeste d'homicide, qu'ils peuvent et doivent prévoir; 2J parce que tous concourent en ce cas à l'homicide, soit en rendant plus hardi et plus fort celui qui a donué le coup, ou en rendant plus timide ou plus téméraire celui qui l'a reçu, ou enfin par les autres circonstances de l'insulte qu'ils lui font.
ÎRR
IRR
Cas XXXVII. Douze personnes, tant ecclésiastiques que laïques, se sonl trouvées engagées dans une querelle contre six soldats, dont un a élé tué sur la place, sans que l'on ait pu savoir par qui. Tous ceux qui ont combattu contre ces soldats ont-ils encouru l'irrégularité? •
R. Tous l'ont encourue ; parce que dans le doute de fait qui concerne l'homicide, on est toujours irrégulier. C'est ce que décida Clément III contre un prêtre qui, ayant voulu châlier un de ses domestiques, et l'ayant frappé avec une ceinture, où un couteau était pendant en son étui, l'avait par hasard blesse au dos, de laquelle blessure il avait été guéri ; mais étant, retombé malade, il en était mort : Quia vero, dit-il, c. 12, de Homicid., utrum occasione vulneris decessisset, dubium habetur, tuœ discrelioni duximus respondendum,quod,cum in dubiis semitam debeamus digère tutiorem, te convertit injun g ère presbytero memorato , ut in sacris ordinibus non rninistret. Ces paroles : cum in dubiis, etc. , font voir que dans toutes sortes de doutes, il est beaucoup plus sûr de se réputer irrégulier.
— Il n'y a que le doute de fait d'homicide, où l'on doive se croire irrégulier. Voyez le Traité des dispenses, tom. Il", p. 6, ch. 1", n. 16.
Cas XXXVIII. Alhénodore, prêtre, ayant pris querelle contre Louis, lui a donné un coup de bâton sur la tête, sans aucune effusion de sang; Louis a négligé sa blessure, parce qu'elle lui paraissait fort légère. Mais y ayant senli de la douleur huit jours après, et la fièvre lui étant survenue, il est mort après huit jours de maladie. Deux chirurgiens fort experts, qui ont visité son corj>s, ont certifié que le coup que le défunt avait reçu n'était aucunement dangereux ni mortel, et qu'on ne doit attribuer sa mort qu'à la négligence qu'il a eue de se faire saigner, et pour s'être trop tôt occupé à son travail ordinaire, d'où la fièvre s'en est ensuivie et lui a cause la mort. Alhénodore est-il irrégulier?
R. Il l'est, 1° parce qu'il a donné occasion à la mort de celui qu'il a frappé, ou pour mieux dire, il en a élé la cause; puisque le coup qu'il lui a donné à la tête, dont les blessures sont dangereuses, joint à la négligence de Louis, lui a certainement causé la fièvre, et que la fièvre lui a causé la mort; 2° parce que si Clément III déclare irrégulier un prêtre, pour avoir, sans penser, causé la mort à un domestique qu'il avait frappé en vue de le corriger, et qui même n'était mort que d'une maladie qui lui était arrivéeaprès avoir été guéri de la blessure qu'il avait reçue, à j plus forte raison eût-il jugé irrégulier Alhénodore, qui s'est laisséailer à l'emportement de sa passion, et a frappé rudement et injustement Louis. A quoi l'on doit ajouter que Louis n'avait pas encore élé guéri du coup qu'Athénodore lui avait donné sur la tête, quand la fièvre lui est survenue, et qu'il y a par conséquent bien moins lieu de douter que sa mort ne soit un effet de la plaie qu'il a reçue, qu'il n'y en avait à l'égard du do-
mestique du prêtre, au sujet duquel on consultait Clément III , lequel avait é'é guéri de la légère blessure qu'il avait reçue. Voyez les deux cas suivants.
Cas XXXIX. Faustin, voyant que son frère se battait contre Firmin qui était le plus fort a donné un coup d'épée à Firmin, qu'il a blessé à l'épaule. Firmin s'éianl fait panser par un chirurgien, s'e>l trouvé attaqué quinze jours après d'une esquinancie, dont il est mort en vingt-quatre heures. Faustin prétend n'être pas irrégulier, parce que le certificat du médecin et le rapport du chirurgien portent, 1° que la blessure n'était pis mortelle ; 2° qu'elle ne peut pas être censée la cause de l'esquinancie dont Firmin est mort; et que cet accident ne vient que du mauvais tempérament du défunt, qui était sujet à ce mal, et où il était déjà tembé quelquefois. A quoi l'on ajoute que la plaie avait été mal pansée, le chirurgien n'en faisant point de cas, parce qu'il était persuadé qu'elle n'était aucunement dangereuse. Que penser de ceci ?
R. Faustin n'est pas irrégulier; parce que, comme l'observe Sylvius, v. Jrregularitas, 6, Clément III ne déclara irrégulier le pi être dont on a parlé dans les cas précédents, que supposé que le blessé ex ipsa percussione interiit, tel ex eadem aliam infirmiiatem incurrerit, de qua nosciïur exspirasse. Ou ne r eut dire que l'esquinancie, dans laquelle Firmin était déjà tombé, vienne de sa plaie , qui en elle-même était légère, et n'avait aucun rapport à celte maladie. Donc.
Cas XL. Pelage a blessé légèrement Basile d'un coup d'epéc. Mais quoique la plaie ne fût pa^ mortelle, Basile en est pourtant mort quinze jours après, par l'ignorance ou par la négligence du chirurgien qui l'a pansé. Pelage a-t-il encouru l'irrégularité par celte mort?
R. Il est plus probable que Pelage est irrégulier, 1° parce qu'en lui faisant une blessure, il l'a exposé à toutes les suites qu'elle pouvait avoir, et que quod est causa causœ, est causa causati ; 2° parce qu'Innocent III, < 19, de Homicidio, etc., déc are un religieux irrégulier, pour avoir percé un abcès à la gor^o d'une femme, dont elle était morte, quoique cette femme fût morte par sa propre faute pour s'être trop exposée au grand air et au vent, contre la défense expresse qui lui en avait faite, et non parson défaut d'expérience, étant habile dans la chirurgie, et ayant traité la malade selon les règles de l'art les plus exactes. La raison qu'Innocent III donne de cette décision , est que ce religieux avait péché en se mêlanl témérairement d'un art qui ne convenait pas à sa profession, et qui lui était défendu par les canons. Officium alienum usurpando ,quod sibi minime congruebat. Or Pelage est bien plus coupable que ne l'était ce religieux. On ne peut donc l'excuser d'irrégularité.
Cas XL!. Jean, Jacques et Gilbert, soldats armés chacun d'une épéc et d'un mousquet, forment de concert le dessein de voler ceux qu'ils rencontreront. (ïilberl n'a aucun des-
gein de tuer personne , mais seulement d'avoir part aux vols qu'ils feront. Ils attaquent deux cavaliers, qui s'étant mis en défense, Jean en tue un. Gilbert est-il irrégulier, nonobstant la disposition où il était de ne tuer, ni de mutiler personne?
R. 11 l'est, parce qu'il a autorisé, par sa présence; le meurtre «qui s'est commis, quoique contre sa volonté directe. II en est au moins de lui comme d'un maître qui donne ordre de battre quelqu'un , avec défense de le tuer; et qui ne laisse pas d'être irrégulier, parce qu'il devait et pouvait prévoir les suites de son injuste commandement. Néanmoins un tel homicide n'étant pas volontaire à l'égard de Gilbert , dans le sens du concile de Trente, l'irrégularité qu'il produit n'est pas réservée au pape, et l'évêque en peut dispenser, pourvu qu'il soit occulte et avant qu'il soit porté au for contentieux. Sylvius, Irregularitas 8.
— M. P., cas Salomon, en parlant du commandement que fait un maître de battre sans tuer, adopte ce mot de Covarruvias, llomicidium istud non casuale est, sed voluntarium... non direcla, sed indirecta occidendi voluntate commissum. Ici il compare Gilbert à ce domestique, et ne regarde cependant son homicide que comme casuei.
Cas XLII. Ethérim, animé de fureur contre Titius, qui lui a fait perdre tout son bien, donne commission à Sempronius de le tuer dès qu'il en trouvera l'occasion. Quelque temps après il s'en repent et défend à Sempronius de rien attenter contre lui; ou sans révoquer expressément l'ordre qu'il avait donné à Sempronius, il se réconcilie avec Titius, en présence de Sempronius. Celui-ci ne laisse pas de tuer Titius, nonobstant la défense qu'Elhérius lui en avait faite, ou nonobstant la réconciliation dont il avait été témoin. Elbérius devient-il irrégulier par Cet homicide?
R. Non ; car puisqu'il a révoqué formellement ou virtuellement l'ordre qu'il avait donné, l'exécution de cet ordre ne peut plus être imputée qu'à la malice de Sempronius s c'est le sentiment d'Innocent IV, de Navarre, de Cabassut, etc.
— Je raisonnerais différemment si un domestique savait que son maître ne fait jamais plus d'amitié qu'à ceux qu'il veut perdre.
Cas XLI1I. Avenlin , sous-diacre , voyant livroul animé contre Cyrille, lui persuade de le tuer. Trois jours après il se repent du mauvais conseil qu'il a donné à Fvroul, et le prie même de n'en rien faire. Evroul ne laisse ,>as de tuer Cyrille. La révocation de ce conseil met-elle Aventiu à couvert de l'irrégularité?
R. 11 y a une grand.' différence entre un conseil et un ordre, ou une commission donnée : car le conseil fait une plus profonde impression sur l'esprit et dans !e cœur de celui à qui on le donne; c'est pourquoi, pour éviter l'irrégularité dans un pareil cas, il faut, en cardant toutes les règles de la prudence, avoir recours à une autorité supérieure, ou trouver le moyen de faire connaître à celui contre lequel on a donne le conseil, le dan-
ger dont il est menacé, afin qu'il le puisse éviter; à moins qu'on n'ait un très-juste fondement de croire que celui à qui on l'a donné, y ait entièrement renoncé; autrement on encourt l'irrégularité, quelque repentir qu'on ait de l'avoir donné, si le meurtre arrive avant que le conseil ait suffisamment été révoqué. Innocent IV, Cabassut, etc.
Cas XL1V. Côme et Ferrand, sous-diacres, se dix erlissanl dans un jardin à tirer de l'arc, Côine a tué, par malheur, Ferrand d'un coup de flèche, sans avoir eu aucune intention de le frapper. A-t-il encouru l'irrégularité par cet accident ?
R. Toutes les fois que l'on procure la mort à quelqu'un, en faisant une chose défendue, on devient coupable d'homicide , et l'on encourt par conséquent l'irrégularité. Ainsi Côme est irrégulier d'une irrégularité ex homicidio casuali, pour avoir causé là mort à Ferrand en le frappant dans un jeu auquel il n'est pas permis aux ecclésiastiques de s'occuper. Il ne peut donc exercer les fonctions de ses ordres, qu'après avoir obtenu la dispense nécessaire que l'évêque a droit de lui accorder, si le fait est occulte, suivant ce décret du concile de Trente : Liceat episcopis in irregul .ritatibus omnibus et suspemionibus ex delicto occulto provenienlibus {excepta ca quœ o> itur ex homicidio voluntùriô, et exceplis aliis deductis ad forum contenttosum) dispensare, sess. \k, c. 6, de Reform.
— Je ne crois point qu'on encoure l'irrégularité par une action défendue , à moins qu'elle ne soit dangereuse, etc. , comme je l'ai prouvé dans le Traité des dispenses, liv. vi, cil. 3, n. 6. Mais avec cela il est très-communément fort à propos de recourir à levé que, ibid., n. 7. Cette remarque servira pour plusieurs des cas suivants.
Cas XLV. Constantin, étant frénétique ou ivre, a tué Tertullusrest-il irrégulier par cet homicide ?
R. Il n'y a point d'irrégularité à l'égard du Frénétique. Si furiosus... seu dorfhliHÈ hominem mulilet tel ocçidat , nuilam ex hoc irreçjularitatcm incuri il, dit Clébienl V. Clem. un. de Homicidio. Mais il y en a pour un homme ivre qui tue ou qui mutile, parce qu'ayant vouiu la cause qui était mauvaise, il a voulu l'effet.
— Cela n'est vrai, à la rigueur, que quand un homme sait par quelque expérience qu'il a le \in mauvais. Voy. le même Traité, ibid., p;;g. kio.
Cas XCVI. Utjpparque, enfant de sept à huit ans, a tué Jutes en tirant un pistolet qui était • ande : est-il irrégulier, en sorte qu'il ne puisse un jour recevoir les ordres?
ni 11 ne l\ si pas, s'il n'avait pas encore atteint l'usage de raison; parce que c'est un homicide pur. ment casuei. Mais s'il l'Hvdit atteint jusqu'à 6lre coupable de péché mortel, il doit être répmé ifrégulicr, soh action cl ni censée suffisamment volontaire. Que s'il n'était encore capable que de peclié \cnie , il ne devic-ndi ait pi- rrrégUlier dans le cas proposé; parce que l'Irrégularité ex delictu h micidti suppose lieccssairement Uii
mn
péché mortel. Dans le doute, s'il élait capable dépêché mortel, il devrait suivre la maxime de Clément III, qui veut que in dubiis semitam dtb camus digère tutiorem. C'est-àdire se regarder comme îi régulier et demander dispense. ' S'il peut bien encourir l'excommunication au moins <i jure , connue presque tout le monde en convient, il peut bien devenir irrégulier.
Cas XLV1I. Ayilus, chassant dans un bois, a tué un homme qui dormait, croyant tuer une béie. Une autre lois, ayant coupé une grosse branche d'arbre, il a écrasé un homme qui passait son chemin. Enfin, en s'exerçant à lirer au blanc avec un fusil, il a tué un homme qu'il ne voyait pas. Est-il devenu irré iulier en ces trois cas?
H. On est toujours irrégulier quand on lue, en faisant une chose illicite, ou en en faisant une licite, sans apporter la diligence nécessaire pour éviter un tel accident. Si donc Agilus est clerc, il est irrégulier dans le premier et le dernier cas, quelque diligence qu'il ait emp-loyée. Mais si ne l'est pas dans le second, pourvu qu'il ait pris de justes mesures pour ne faire mal à personne. Mais s'il est laïque, et qu'il ait pris les précautions nécessaires, il n'est irrégulief en aucun de ces trois cas.
— Je m'en tiens à ces décisions ; parce que l'action de la chasse, et celle de tirer au blanc, sont dangereuses, et que Dieu ne bénit pas les armes dans les mains d'un ecclésiastique.
Cas XLV11I. Radulphe , aumônier d'un seigneur, s'étanl chargé d'assembler des tireurs et autres pour faire une grande chasse dans un bois ; ces tireurs se trouvèrent au jour marqué dans le bois, autour duquel chacun se cantonna. Radulphe, vêtu d'un habit laïque, se posta au milieu du bois sans armes, tenant à la main un limier qu'il lâcha après la bête dès qu'elle parut ; ce qu'il fit avec grande clameur, dans le dessein d'avertir les tireurs de se tenir prêts. Un d'eux tira un coup de fusil sur la bête, et tua malheureusement un homme qui traversait un sentier du bois. Radulphe esl-il devenu irrégulier par l'homicide casucl commis par ce chasseur ?
R. Celui-là est irréguli r qui, en faisant une chose défendue, cause la mort à quelqu'un, quoique ce soit par un cas fortuit. Donc, puisque la chasse est défendue à tout ecclésiastique, comme on l'a prouvé {Voyez CflASSB,} Radulphe a encouru l'irrégularité, puisqu'il a été la cause, ao moins indirecte, de l'homicide casuel qui a élô commis par l'un des chasseurs, en lâthanleten poussant le limier après la bête, et en faisant de grands cris pour avertir les chasseurs de se tenir prêts à tirer dessus. C'estaihsi que ce cas fut décidé parSainte-Reuve en 1666. Notez sur ce sujet, que si la f ute par laquelle est arrivé l'homicide casuel n'était que vénielle, il ne s'ensuivrait aucune irrégularité. Voyez Cabassul, 1. c.20, n. 10.
Cas XL1X. Martial, prêtre, étant occupé a i bâtiment d'une église , a appelé uu
homme pour iui aider à dégager une poutre ; mais cet homme étant tombé avec la poutre, est mort sur la place. Martial esl-il devenu irrégulier par cet accident?
R. Non, parce qu'il était occupé à une chose licite, ci que la mort de l'homme, qui est tombé avec la poutre , est arrivée sans sa faute. C'est ainsi que Grégoire IX a décidé cette difficulté, cap. fin. de Homicidio, etc.
Cas L. Sergiûs', homme veuf, voulant recevoir les ordres, s'est ressouvenu qu'autrefois ayant mis un de ses enfants, récemment né, coucher avec lui et sa femme, il avait été sulîoqué par leur faute. N'esl-il point devenu irrégulier par cet accident?
R. Il l'est, si cet accident est arrive par sa faute, qui, dans une matière si importante, peut aisément être mortelle ; parce que , comme dit Etienne V, can. 20, 2, q. 5: Si illet qui conceptum in utero per aboi tum deleverit, homicida est ; quanto mugis qui unius saltem diei puerulum peremerit, homicidam se esse excusare nequibit ?
Cas LI. Gennade , prêtre, ayant été volé par Arislarque, son valet, en a porté sa plainte au juge criminel qui, après avoir informé du délit, a fait pendre le voleur. Gennade est-il tombé dans l'irrégularité par celle exécution? Et le syndic du clergé du diocèse, qui a poursuivi le jugement rendu contre Anstarque, l'a-l-il pu faire sans encourir l'irrégularité?
R. La règle générale est que, selon les saints canons , tous ceux - là encourent l'irrégularité qui contribuent efficacement à la mort d'un homme , soit qu'elle soit juste ou injuste. D'où il suit que les ecclésiastiques ne se doivent jamais mêler dans les procédures, même légitimes, qui tendent à l'effusion de sang. Néanmoins, comme il n'est pas juste d'abandonner les personnesd'égliseàla violence des méchants, le droit leur permet de se plaindre aux juges des injures qu'on leur a Faites, sans encourir aucune irrégularité, ni ex deliclo, ni ex defectu lenitatis , pourvu que, conformén >nt à la conslit. de Boniface VIII, c. 2, de Homicidio m 6, ils protestent en justice qu'ils ne font pas leurs plaintes par un esprit de vengeance , et que leur intention est seulement de poursuivre la réparation du tort ou de l'injure qu'on leur a faite, et non pas que les malfaiteurs soient punis d'au;une peine, qui soit infligéoavec effusion de sang. Mais cette protestation est inutile en France, où il n'appartient qu'à la partie publique, c'est-à-dire aux procureurs du roi ou à ceux des seigneurs hauts-justiciers, de poursuivre la punition des criminels, et non aux simples particuliers, qui ne peuvent agir que civilement. Il faut r.-iisonner de même du syndic du clergé, qui est intervenu dans la cause ; 1" parce qu'il a la voie de la protestation; 2' parce qu'en France il n'y a que le procureur du loi qui puisse être partie criminelle, et qui, en cette qualité, puisse conclure à la mort du coupable ou à une peine aftlictive.
Cas LU, Al m, prêtre de Turin, ayant été volé par Nizier, connu publiquement pour
on scélérat, en a porté sa plainte au juge criminel, par-devant lequel il a fait sa protestation expresse qu'il no demandait point que cet homme fût puni d'aucune peine, où il y eût effusion de sang ; mais il n'a fait celte protestation qu'à l'extérieur, désirant dans son cœur que Mzier, étant une peste publique, fût puni de mort, et procurant pour cet effet au juge les preuves nécessaires pour le faire condamner. Celle protestation extérieure met-elle Alain à couvert de l'irrégularité ?
R. Non, car la protestation que le droit demande suppose absolument l'intention sincère et véritable de ne vouloir point de vengeance par la mort ou par la mutilation du coupable ; et c'est en effet l'esprit de l'Eglise, auquel chacun est tenu de se confirmer dans tous les pays où celle protestation est nécessaire. C est le sentiment de saint \ntonin, de Navarre, etc.
— Le P. Alexandre et Gibert prétendent qu'un témoin ou un délateur, qui voudrait plus la mort du coupable que le bien public, deviendrait irrégulier.
Cas LUI. Onufre, prêtre, a procuré un avorlement pour sauver l'honneur de Marie, sa sœur. A-t-il encouru l'irrégularité parce crime ?
R. Ou le fruit que Marie portait en son sein était animé, ou il ne l'était pas encore : s'il était animé, Onufre a encouru l'irrégularité. Mais s'il était inanimé, il ne l'a pas encourue, quoiqu'il ait commis un péché trèsgrief. Sixte V avait, en 1588, déclaré irréguliers tous ceux qui procuraient l'avortement, soit que le foetus fût animé ou non. Mais Grégoire XUI restreignit cela au cas du fruit animé, comme avait fait Innocent III, C. 20 d<> Homicidio. Si on doute de l'état du fruit, il faut se tenir pour irrégulier, comme ledit fort bien saint Antonin, p. 3, lit. 28, c. 2. Cela est d'autant plus juste, qu'on est très-peu d'accord sur le temps où le fruit est animé. Les uns, comme Hippocratc, croyant qu'un garçon est animé le 32e jour, et une fille le 42% les autres reculant ce terme.
Cas L1V. Nicépfiore ayant commis un péché fort grief, est en doute si l'irrégularité y est attachée ou non, quelque soin qu'il ait pris pour s'en éclaircir. Doit- il s'estimer irrégulier en c ' cas ?
R. Dans le doute du droit positif humain, on n'est pas obligé devant Dieu de s'estimer irrégulier, ni de se comporter comme tel à l'égard des fonctions ecclésiastiques. La raison est qu'on n'encourt jamais 1 irrégularité que dans le cas où le droit est formel, ou au moins lorsqu'il la marque suffisamment, comme nous l'avons dit cent fois. Or, dans le doute de droit, le droit ne marque pas assez clairement l'irrégularité. On ne l'encourt donc pas. 11 faut, selon Cabassut, 1. v, c. 20, il. lk, dire la même cho^e à l'égard du doute de fait, à l'exception de celui d'un homicide. La raison pour laquelle il excepte le doute de l'homicide est fondée sur le ch. 22, de Homicidio. ' J'ai établi les deux parties de Cette décision dans le Traité des dispenses.
Cas LV. Léonce fournit de ta corde à l'exécuteur de la justice, dont il sait qu'il se sert à étrangler ceux qui doivent être pendus. Henri, charpentier, lui fournil aussi des potences, les échelles et les antres choses de sa profession, qu'il sait devoir servir à l'exécution des criminels. Ces deux hommes sonl-ils ir-régulieis ?
R. Ils le sont, ex defectu lenpfatis, s'i's ont fait ou s'ils ont vendu ces instruments du supplice exprès et à dessein qu'ils servissent à l'exécutio s des criminels , conme il paraît par l'exposé qu'ils l'ont fait. Mais s'ils n'avaient vendu ces choses à l'exécuteur de l'a jus;ice, que comme ils les vendent à tous les autres qui les viennent acheier chez eux, il n'y a pas lieu de croire qu'ils eussent encouru aucune irrégularité. Car les potences mêmes peuvent servir; 1° à de simples exécutions en effigie ; 2' à intimider ceux qu'on soupçonne d'une sédition prête à éciore ; 3' à marquer la juridiction d'un seigneur de quelque terre, ou enfin à désigner les chemins publics d'un lieu à un autre. Cette d&cision est de sainl Antonin, de Navarre, etc-.
Cas LVI. Juvénal, juge criminel, a condamné et fait exécuter à mort plusieurs personnes qui méritaient ce supplice. A-t-il en* couru par là l'irrégularité ?
R. L'irrégularité se contracte non-seulement par certains péchés, tels que sont l'honni'ide, l'itération du baptême, etc., mais encore par certains défauts ou corporels, comme la privation d'un membre du corps ; ou spirituels, comme lorsqu'on n'a pas la science suffisante ; et enfin par le défaut de douceur, ex defectu lenitatis, lequel se rencontre dans un juge quand il condamne à mort un criminel, et qu'il fait exécuter la sentence. Ainsi Juvénal est irrégulier, quelque justes qu'aient élé les jugements qu'il a rendus; de sorle qu'il est inhabile à recevoir ou à exercer les ordres jusqu'à ce qu'il ait élé relevé de l'irrégularité par une dispense légitime. C'est le sentiment de toute l'Eglise avec sainl Thomas in k, dist. 25, q. 2.
Cas LV1I. Gabriel, qui a rendu une sentence de mort contre un criminel, a-t-il encouru 1'irrégularilé ex defectu lenii at is, quand cette sentence n'a pas élé exécutée à cause de la fuite du criminel, ou pareeque le prince lui a accordé sa grâce ?
R. Non, parce que, comme dit encore saint Thomas, 2-2, q. Oi, a. 7, il faut, pour l'encourir, que la sentence ail élé exécutée.
Cas LVTII. Tiburce, prélre, ayant élé témoin d'un assassinat commis par Didier en la personne de Germain, a été assigné pour déposer en justice : il l'a fait dès le lendemain, et sur sa déposition, jointe â celle d'un autre témoin, Didier a élé exécute à mort. Tiburcen'est-il pas irrégulieren ce cas?
11. Quoi qu'il en soit du droit commun, l'ordonnance criminelle, qui fait la loi de ce royaume, porte, lit. et art. G, que toutes personnes assit)1 ces pour être ouïe* en témoignage... seront tenues de comparoir.... et pourront les laïques y être condamnés.... même les ecclésiastiques par amende, au payement
Uùl
IRR
IRR
de Inquelle ils sefont contraints par la saisie de leur temporel. Or, sans dire qu'on est tenu d'obéir aux lois précises del'Etat, quand elles ne sonl contraires ni au droit naturel, ni au droit divin , il est sûr que les lois ecclésiastiques n'obligent pas cum ta>tto incommoda ; et qu'ainsi un témoin qui dépose en Fiance, n'est pas sujet aux peines qu'elles onl décernées. Cependant les ecclésiastiques ne doivent jamais aller en témoignage en matière criminelle sur une simple assignation, mais seulement après que le juge les y a condamnés : car, s'ils déposaient sans y être Contraints , et que la mort du coupable s'ensuivît de leur déposition, ils seraient irréguliers, quand même ils auraient fait leur protestation en forme avant que de déposer.
— M. de S. B. lom. III, G. 112, leur conseille cependant de la faire, au moins avant le recollement.
Cas L1X. Pliilométor, curé, ayant été prié par le bailli du lieu de suppléer à l'absence du procureur fiscal, et de lui présenter sa requête contre un homme qui venait d'être surpris volant de la vaisselle d'argent, l'a fait par complaisance pour le bailli. Les informations faites en conséquence de cette requête répondue par le juge, le voleur a été exécuté. Pbiloméior, qui n'a aucune autre part dans toute la procédure faite contre le criminel, a-t-il encouru par là l'irrégularité?
K. Il l'a encourue tant ex defectu lenitatis que ex de'iclo, suivant ces paroles d'Innocent 111, cap. 9, Ne clerici, etc. Nec quisquam dericus litteras dictet, scribat pro vindicta sanyuinis destinandas. La raison esl que par cette requêle Philomélor s'est rendu partie criminelle contre le voleur. Or, selon 1a jurisprudence de France, la partie criminelle n'encourt pas moins l'irrégularité que le juge même qui prononce la sentence de mort ; parce que la requêle présentée par la partie criminelle est le fondement nécessaire de toute la procédure, qui sans elle serait absolument nulle. Ce curé a donc besoin d'être réhabilité pour exercer ses fondions; et il ne le peut être que par le pape, suivant le concile de Trente, sess. %kfde Reformat, c. 6, parce qu'il s'agit d'un fait porté au for contentieux. Néanmoins , si le voleur n'avait point é'.é exéculé à mort, ce curé ne serait pas irrégulier par la seule signature de la requête, quoique suivie d'une sentence de condamnation demeurée sans exécution.
Cas LX. Mlius, greffier criminel, a signé et expédié plusieurs sentences de mort rendues contre plusieurs criminels, à l'exécution desquels il a assisté selon le devoir de sa charge. Est-il irrégulier?
R. La jurisprudence commune du royaume l'exemple d'irrégularité : et c'est ainsi que le jugea en 1623 le parlement de Paris en faveur d'un greffier, qui pendant 25 ans avait signé des arrêts de mort, et avait assisté aux exécutions des criminels, en disant qu'il n'y avait point lieu au dévolu, pris sur un bénéfice dont il avait été pourvu, sans avoir obtenu dispense. Néanmoins, comme il y a de Dictionnaire de Cas de conscience.
savants auteurs qui sont contraires à celte décision,;le plus sûr est qu'un tel greffier qui veut se faire pourvoir d'un bénéfice, ou recevoir les ordres, obtienne auparavant uu bref de réhabilitation ad major em cautelatn.
Cas LXI. Lucius, ave-cat de Louis dans une cause criminelle, où cet homme était injustement accusé par Jean d'un assassinat, ayant bien défendu Louis , et Geoffroi, avocat de Jean, ayant très-mal soutenu l'accusa ion intentée par lui, il esl intervenu un arrêt par lequel Jean a été condamné à mort, comme caiomn aleur; et ce jugement a été exécuté. Ces deux avocats qui ont coopéré efficacement à la mort de Jean, ont-ils encouru l'irrégularité?
R. Non ; car 1° Lucius ne l'a pas encourue ; parce que la mort du calomniateur ne s'en est ensuivie qu'indirectement, et par accident de son plaidoyer, n'ayant eu en lout ce qu'il a dit ou écrit d'antre vue directe que la défense de l'innocent ; et que la mort du faux accusateur ne doit être attribuée qu'à la calomnie même dont il était coupable, et qui a été découverte par la défende de la vérité. 2° Geoffroi ne doit pas être non plus regardé comme irrégulier, puisqu'on ne peut lui attr bu r la cause de la mort de Jean, qui se l'est procurée lui-même par la fausse accusation qu'il a intentée; et qu'il ne l'a mal défendu que parce que la vérité n'était pas de son côté
Il faudrait dire tout le contraire, si l'accusation avait été vraie. Car eu ce cas Lucius serait irrégulier, si, sachant que l'accusé dont il défendait la cause était coupable, il eût fait condamner à mort le juste accusateur; puisqu'en ce cas il aurait coopéré efficacement et directement par son plaidoyer à la mort de l'innocent. De même Geoilroi qui, par son ignorance ou par sa négligence, aurait mal soutenu la cause de sa partie innocente , serait tombe dans l'irrégularité; parce qu'il aurait contribué à sa mort, et cela par la même raison qu'un médecin devient irrégulier, lorsque par son peu de capacité ou par sa négligence, il est la Cuuse de la mort d'un malade.
Cas LXI1. Licurgue, confesseur d'Agathe, la voyant à l'extrémité, et qu'il y avait déjà plus de quatre heures qu'elle n'avait rien pris, lui a présenté, par esprit de charité, un bouillon : mais à peine en avait-elle pris la moitié qu'elle en a été suffoquée et est morte sur-le-champ. Licurgue a-t-il encouru par là l'irrégularité?
R. Non ; car il est permis de rendre avec prudence à un malade les services dont il a besoin, quand on n'en prévoit et qu'on n'en peut prévoir aucun mauvais effet. Ainsi on peut aider à le mettre sur son séant, afin qu'il prenne mieux un bouillon; le tourner à droite afin qu'il repose plus commodément. Uujusmodi enim officia per se directe non tendunt ad moi lem, neq ie ad ejus accelcrutionsm llaque nihil commune habent cum irreyularitalc, licet inde fiai ut œger inopinato ciiivs moriatur. Ce sonl les termes de Cabassul, I. 37
HGS
lib. y, c. 19, n. 23. Sylvius dit la même chose aussi bien que Saïr, et 19 auteurs qu'il cite.
— Le plus sûr pour un prêtre, qui n'entend rien à toutes ces choses, est de les laisser l'aire aux gardes des malades. J'ai cependant combattu une décision trop rigide donnée sur un cas approchant, par Comitolus. Voyez le tome second des Dispenses, liv. n, part, vi, ch. 2, § 8, n. 28.
Cas LXIII. Léïdrade, premier aumônier d'un prince souverain, voyant qu'un certain crime commençait à devenir commun dans son Etal, l'a sollicité de faire une loi qui portât la peine de mort contre les coupables : le prince a suivi son conseil, et déjà trois d'entre eux ont été exécutés. Léïdrade a-t-il encouru l'irrégularité par la mort de ces personnes, arrivée en conséquence du conseil qu'il a donné au prince?
R. Non : car il n'est pas la cause de la mort de ceux qui, pour avoir violé la loi du prince, ont été exécutés, si ce n'est d'une manière Fort éloignée; puisque la fin pour laquelle il a donné ce conseil n'est pas de procurer la mort à aucune personne, mais au contraire de pourvoir au bien public et à celui des particuliers, qui se trouveraient opprimés par les méchants, si le prince n'y remédiait par la sévérilé de ses lois ; et c'est par cette même raison que le prince, qui a fait une loi, portant une peine capitale conlre ceux qui auraient la témérité de l'enfreindre, n'encourt aucune irrégularité par la mort de ceux à qui les juges font subir le dernier supplice.
Cas LXIV. Macaire, seigneur temporel et spirituel d'une paroisse, en qualité d'abbé, ayant su qu'il s'était commis un assassinat dans l'étendue de sa juridiction, a ordonné à son bailli d'informer incessamment de ce crime, pour tâcher d'en découvrir l'auteur. L'assassin ayant été pris, Macaire a ordonné au bailli d'en faire toute la justice qu'il devait; sur quoi le juge a condamné le criminel à être rompu vif : ce qui a été confirmé par arrêt du parlement, et exécuté. Macaire n'est-il point irrégulier par la mort de cet homme, à cause des ordres précis qu'il a donnés à son bailli?
R. Il ne l'est pas : car quoique l'Eglise ait toujours eu un si grand éloignement de l'effusion du sang, même de celle qui se fait par l'autorité de la justice, qu'elle bannit des saints autels tous ceux qui y ont quelque pari, elle ne défend pas que les ecclésiastiques lassent rendre par leurs juges la justice qu'ils doivent au public et aux particuliers. Nain licet clcricis causas sanijuinis agi'arc non liceat. cas iamen cum jurisdictionem obtinnil tcmporalem, debent et possunt,metu irre- {jularitatis cessante, aliis delegare. Bonif. VIII, ai-', fin. Ne clerici, etc.
— Ajoutez que le bailli même ne l'es,l pas, parce que ce n'est point en vertu de m sentence, mais de l'arrêt du parlement que le coupable a été ju.sticié.
Cas LXV. Fulbert, confesseur de Baudouin, juge criminel, reconnaissant par sa confession qu'il ne veut pas juger selon les lois
certains criminels, lui refuse l'absolution, s'il ne promet de faire son devoir, en i ; ridant ses jugements conformément à la rigueur des lois, sans excep er aucun criminel. Baudouin le lui promet, et peu de jouis après il condamne à ia mort deux criminels, et fait exécuter sa sentence. Fulbert a-l-il pu, sans encourir l'irrégularité, obliger Baudouin à rendre ce jugement, surtout si ces deux criminels étaient du nombre de ceux que ce juge ne voulait pas punir?
R. Ce confesseur n'est p s irrégulier. La raison est qu'un juge qui refuse de juger les criminels, conformément aux lois du prince, est en pécîié mortel. Or personne n'oserait soutenir qu'un confesseur puisse en aucun cas absoudre celui qui veut persévérer dans un péché mortel. Il peut donc sans cramle d'aucune irrégularité, et doit même old»ger un juge, qu'il voit dans celte mauvaise disposition, à rendre srs jugements selon les lois. Il est vrai que le juge doit aussi condamner à mort pour sauver son Ame. Mais il y a bien de la différence entre le confesseur et lui. Car le juge qui condamne un criminel, veut directement sa mort, et en est la cause prochaine; et c'est pour cela qu'il encourt l'irrégularité, quoiqu'il fasse son devoir. Mais le confesseur, dans le cas proposé, n'a pour intention principale que le sa ut de ce juge, qu'il ne lui peut procurer qu'en l'obligeant à se conformer en ses jugements aux lois du prince, dont il est le minisire.
Observez toutefois que ce confesseur, en obligeant le juge à faire son devoir, ne doit jamais spécifier la peine de mort, en lui ordonnant, par exemple, de faire mourir un tel criminel. Car alors il coopérerait directement à la mort de cet homme, et encourrait par conséquent l'irrégularité. Il ne doit s'expliquer qu'en termes généraux, en lui ordonnant de punir les coupables de la manière que les lois le lui ordonnent, et faisant abstraction de telle ou telle peine
— Je doute fort que cette remarque soit vraie. Mais on ne risque rien en recourant à l'évêque.
Cas LXVI. Thcodosc est prisonnier et accusé d'homicide. Gaston, son confesseur, sachant qu'il est coupable de ce crime, parce qu'un témoin irréprochable dépose qu'il le lui a vu commettre , l'a obligé, par le refus de l'absolution, à le déclarer au juge, qui l'a condamné à la mort et a Fart exécuter sa sentence. Gaston n'a-l-il pas encouru l'irrégularité?
R. Un criminel interrogé juridiquement par ion juge légitime B»l tenu de dire la térite, quand il y a une demi-preuve conlre lui , comme l'enseigne S Thomas 2. q. 2, 69, a. 10. Or, dans le cas proposé, il y a n demi-preuve, probatio setni-pfenn . i >nt e ïiiéodose, puisqu'un témoin irréprochable dépose quM lui a vu commettre l'honni ide dont il est accusé. Théodoseesl donc obligé en consc.ence à avouer la \ eri é au juge. Son confesseur doit donc l'y oblig r, et par conséquent il n'a encouru par là aucune ir-
ms
nm
ÎRR
n ce
régularité, puisqu'il ne pouvait autrement absoudre l'accusé, sans trahir son ministère, et qiTil n'avait que son salul en vue, et non «.a mort. Ce serait autre chose, si le juge n'était pas compétent, ou que le crime, dont Fhéodose était accuse, ne fût pas semi-pro- ■jatum; car alors le confesseur ne pourrait l'obliger par le refus de l'absolution ou autrement à avouer son crime, sans encourir l'irrégularité, si le criminel venait à être exécuté à mort, en conséquence de l'aveu qu'il en aurait fait.
Voyez Accusé, cas Théodomar. „
Cas LXV1I. Silvain , pouvant empêcher que Publius ne fût tué par son ennemi, a négligé de le faire. Est-il devenu irrégulier par cette omission ?
R. Oui, s'il y était obligé par justice et par le devoir de sa charge, comme un garde de nuit, un magistrat de police. Car, dans ce cas, il en est de lui comme d'un pilote qui dans une tempête abandonne sans raison le gouvernail de son vaisseau, et est la cause du naufrage de ceux qui y périssent ; ou d'un geôlier, qui étant payé pour donner aux prisonniers les choses nécessaires à la vie, les laisse mourir de faim; ou d'un médecin, qui sciant chargé d'nn malade, refuse ou néglige de lui donner les remèdes qui le guériraient, et par le défaut desquels il meurt. Or, toutes ces sortes de personnes encourent l'irrégularité ex delicto, en péchant contre la justice et contre leur propre devoir. Mais si Silvain n'était tenu que par charité à empêcher ce meurtre, il n'est pas irrégulier, quand même il s'en serait réjoui, quoiqu'indépendamment de celte joie brutale, il ait très-grièvement péché. La raison de la différence entre ces deux cas est que celui qui ne donne pas ou ne fait pas une chose qu'il est obligé par justice de donner ou de faire, ô!e à autrui ce qui lui appartient ; parce qu'une chose est censée appartenir en quelque manière à autrui, quand il y a un droit acquis. Mais lorsqu'une chose n'est due que par charité, celui à qui elle est due par ce titre n'y a point de droit acquis : c'est pourquoi en la lui refusant, on ne lui ôte rien qui lui appartienne : ce n'est point rem ei auferre, mais seulement rem ei non dure; ce qui est une simple négation de donner. Or , il y a une grande différence entre rem auferre et rem non dare ; parce que le premier est la cause prochaine de l'effet qui s'ensuit, et produit par conséquent l'irrégularité, quand cet effet est la mort ou la mutilation d'un homme au lieu que le second n'en est que la cause éloignée et impropre.
Cas LXVIII. Aristide a faussement accusé Barnabe d'un crime d'Etat; Louis, leur curé, sait la vérité et a un moyen sûr de délivrer Barnabe du danger évident de mort où il se trouve par cette accusation soutenue de deux faux témoins. Il i!em;inlc si en en faisant voir 1'injuslice, il n'encourra point l'irrégularité par la mort d'Aristide, qui sera certainement condamné à perdre la vie comme faux accusateur?
R. Louis n'a rien à craindre, parce gfcre sa fin principale en ce ca> est de délivrer l'innocenl d'une injuste oppression , à quoi iî est même tenu par le p-écepte de la charité ; et non pas, comme on le suppose, de procurer la mort au faux accusateur, qui, par rapport à Louis, n'est puni que par accident. Vëwz Ça! a sut, lib. v, c. 19, n. 20.
Cas LXIX. Domicius a été quatre ans à la guerre. 11 est sûr de n'avoir tué ni mutilé personne, ne s'étant pas trouvé dans l'occasion. Il a ensuite pris les ordres, sans rien dire à son évêquede sa première profession. L'a-t-il pu, et n'élait-il pas irrégulier?
M. Il ne l'était pas : car l'irrégularité , comme odieuse, ne s'encourt que dans les cas exprimés dans le droit. Or, bien loin que le droit marque qu'on l'encourt pour avoir porté les armes à la guerre sans avoir lue ni mutilé personne , il semble que le contraire y est assez clairement décidé. Car Honorius II consulté par un prêtre nommé Pelage, qui s'était défendu comme les autres dans un château assiégé par les Sarrasins, dont plusieurs y avaient été tués, lui répond, c. 29, de Homicidio, etc., qu'il se doit comporter comme irrégulier, au cas seulement que sa conscience lui reproche d'en avoir tué quelqu'un. Si de interfectione cujusquam in illo conflictu tua conscientia te remordet , a minislerio altaris abstineas rêver enter, cum sit consultais in hujusmodi dubio abstinere, quam temere celebrare. Le doute dont parlo ce pape ne pouvait tomber sur le port d'armes , puisque ce prêtre lui avait déclaré qu'il s'en était servi en combattant. Il ne tombait donc que sur la mort ou sur la mutilation, dont il pouvait être coupable ; et ce n'est que dans ce cas qu'Honorius veut qu'il s'abstienne de l'autel. Il est donc sûr qu'on neneourt pas l'irrégularité précisément pour avoir été à la guerre, quand on est assuré qu'on n'a tué, ni mutilé personne. Néanmoins la prudence engage Domicius à obtenir une dispense: 1° pour obvier au scrupule dont sa conscience pourrait être troub ée à l'avenir, soit à cause de l'usage où l'on est de se faire dispenser en ce cas, soit parce que quelques casuisles uitramontains prétendent que cela est nécessaire; 2° et principalement, parce que s'il venait à être pourvu de quelque bénéfice dans la suite, un compétiteur pourrait l'inquiéter dans le for extérieur , sous prétexte qu'il n'aurait pas obtenu sa dispense super porlu armorum, et qu'il lui serait fort difficile de prouver qu'il eût été quatre ans à la guerre, sans avoir tué ni mutilé personne.
— 1° Quel scrupule peut avoir un homme, qui est bien sûr de n'avoir ni tué, ii mutilé? 2° One fait l'usage si, comme ledit l'auteur, il n'est fondé que sur la cupidité des banquiers? 3* M. P. compte-t-il beaucou les casuisles étrangers, lui qui les donne si souvent? 4 Est-il bien diflic prouver que tel régiment a toujours garnison à plus de trente lieues de I mi?
Cas LXX. Annibal ayant été trois arï
um
pitaine de dragons, n'a tué ni mutilé personne : mais ses soldats ont plusieurs fois tué quelques-uns des ennemis. Après cela, ii a embrassé l'état ecclésiastique, sans s'être cru obligé de demander dispense au pape, ni a sœvis, ni a porta armorum. II a obtenu une cure, dont il a exercé les fonctions sans scrupule pendant deux ans. On lui a dit depuis qu'il était irregulier, et que par conséquent il n'a pu entrer dans l'état ecclésiastique, ni être pourvu canoniquement de la cure qu'il possède, sans avoir été auparavant réhabilité par le pape. Cela est-il vrai ?
R. Non, parce que dans une guerre juste il n'y a d'irréguliers que ceux qui tuent ou qui mutilent, comme on le voit par la décrétale d'Honorius III, rapport e dans le cas précédent. Mais si la guerre était injuste, ou qu'on fût dans un pa\s neutre, ni les soldats, ni le capitaine qui les commande et les autorise, ne pourraient tuer, ni muliicr, ni même coopérer à la mort ou à la mutilation de personne, sans tomber dans l'irrégularité , dont ils seraient tenus d'obtenir dispense, pour entrer dans la clericature.
— Cas LXXI. Martial, officier, a assisté, il y a sept ans, à un conseil de guerre, où 30 déserteurs, qu'on n'avait pu prendre, ont été condamnés à mort. Comme il ne sait si quelqu'un d'eux n'a point été pris et exécuté depuis ce temps-là, il demande s'il a besoin de dispense pour entrer dans l'état ecclésiastique ?
il. Ce cas fut proposé à Toul vers 1748. Un savant docteur de Pont-à-Mousson crut que cet officier n'aurait besoin de dispense que quand il serait bien sûr que la sentence aurait été exécutée sur quelqu'un. M. Abgral , supérieur du séminaire, qui sous l'extérieur du monde le plus simple, joignait une érudition rare à une noble et solide éloquence, jugea qu'il fallait au moins une dispense ad cautelam. Je suivis ce sentiment dans mon troisième volume sur celte matière, lett. 33, n. 13, parc*' qu'il me partit et plus sûr, et plus respectueux pour l'Eglise. Nous étions tous trois dans l'erreur. Jamais un déserteur n'est exécuté à mort en vertu d'une sentence rendue en son absence. Fûtil à Perpignan, on le ramènerait à Lille, où est son régiment, pour l'ouïr sur faits et articles. II faut savoir s'il n'a point été pi is et emmené de force, etc., et alors on l'absout. Quand il est trouvé coupable, on le condamne, et il est exécute, mais uniquement en vertu de l'arrêt actuel qu'on porte contre lui. Ainsi , le premier jugement n'influe point dans sa mort. Je dois colle réflexion à un brave et sage officier.
Cas LXX11. Félicien, aumônier d'armée, a exhorté les soldats, prêts à livrer tombal, à bien taire leur devoir, et a même aidé à leur distribuer des armes, de la poudre, etc. La bataille s'est donnée; et plus de i,000 morts des ennemis sont demeurés sur le champ de bataille. Est-il devenu par là irrégulier?
R. Non, parce qu'il n'a pas eu en \uc la mort ou la mutilation de l'ennemi, mais
seulement la victoire, qu'on peut absolument obtenir sans mort, ni mutilation. Mais s'il avait d ;nné des armes, etc., précisément pour tuer quelques particuliers , il serait tombé dans l'irrégularité, pour avoir coopéré efficacement à la mort qui s'en serait ensuivie.
Cas LXXIII. Didyme , conseiller- clerc , ayant élé présent à l'instruction du procès criminel de Magloire, ne s'est retiré de la ch tmbre que lorsqu'on était près de pro-> noncer l'arrêt de mort, et il a voulu être pré-. seul quand ce malheureux a été exécuté. Al-fl encouru l'irrégularité?
R. Il ne l'a pas encourue pour cela. Car, 1° il n'y a aucun canon qui déclare irréguliers les ecclésiastiques, pour avoir é'é pré sents à l'instruction d'un procès criminel, mais seulement pour avoir prononcé un jugement, in causa sanguinis, c'est-à-dire, de mort ou de mutilation; 2° quoiqu'il ait été dé'endu par le IV' concile général de Lalran aux clercs de se trouver à l'exécution des coupables, cela n'a cependant jamais été défendu sous peine d'irrégularité, à moins que celle assistance n'autorisât l'exécution. Hoc non facit irregularem, nisi intersit, auctoritaiemprœstans, vel auxilium, dît Innocent IV, in cap. 9, Ne clerici, etc. D'où quelques auteurs concluent qu'un ecclésias ique qui, ayant une juridiction temporelle, assiste à l'exécution d'un criminel que son ba Tli a condamné à mort, devient par là irrégulier; parce qu'il est censé, disent-ils, coopérer à la mort de cet homme, en autorisant l'exécution pas sa présence.
— Un seigneur ne dicte point la sentence; ce n'est ni en son nom, ni par son autorité qu'elle s'exécute. H est donc moins irrégulier qu'un greîfier criminel qui assiste an supplice du coupable, et fait au nom des juges exécuter l'arrêt qu'ils ont porté.
Cas LXX1V. Aichurd, prêtre, a arrêté et mis entre les mains de la justice Paulin, qui venait d'assassiner un homme. Paulin a été exécuté pour ce crime. Aichard est-il irrégulier ex defertu lenilatis, pour cela?
R. 11 ne l'est pas en France; parce qu'on n'y reconnaît pour irrégul ers à raison d'homicide, que ceux qui, hors le cas d'une inévitable nécessité de défendre leur vie, sont la cause prochaine de la mort du coupable, comme sonl la partie criminelle, qui, en France, est le seul procureur du roi, le juge qui a prononcé la sentence, et celui qui l'a exécutée. Or, Aichard n'est que la cause éloignée; comme le sont la partie civile, les témoins, l'avocat qui plaide ou qui écrit contre l'accusé, et et ux qui fournissent des mémoires ou donm ni des a\is au juge sur le fait du coupable.
Cas LXXV. Baltusar ayant su qu'il y avait Un voleur dans son voisinage, a conseillé qu'on allât s'en saisir. Mais le voleur s'élant défendu contre ceux qui le voulaient prendre, a été tué. Rallasar a-t il encouru l'irrégularité par la mort de cet homme?
R. Non ; car on peat sans crainte d'irrégularité commander ou conseiller une chose
IRR
licite, laquelle même, selon toutes les apparences et de sa nature, ne doit pas produire d'homicide ni de mutilation, quoique l'un ou l'autre puisse arriver par accident. Or, Baltasar n'a rien commandé que de licite ; et l'on suppose qu'il l'a fait dans les règles de la prudence. Il en est donc de lui comme d'un père qui aurait ordonné à un domestique sage de châtier, avec la modération ordinaire, son fils qui l'auriit mérité. Car si par malheur le domestique venait à tuer l'enfant, ou à être tué par lui, le père ne serait pas pour cela ir régulier.
Cas LXXVI. Dracontius , médecin, veut prendre les ordres; mais il craint d'être irrégulier, pour avoir donné à un malade, qui est mort peu de temps après, un remède dont il voulait faite l'épreuve, sans savoir s'il lui serait utile ou nuisible, et dont il a toujours eu depuis un secret remords de conscience. Peut-il se faire ordonner en ce cas, sans une dispense préalable?
R. Non; parce qu'étant médecin de profession, il était tenu de se conduire avec prudence, et que la prudence lui défendait d'exposer la vie d'un homme au hasard d'un remède dont il ne connaissait ni la vertu ni l'effet. Clément III décide quelque chose de plus, cap. 7, de œtate, etc.", où sa conclusion esi : Ttbi breviler respondemus, quod si super prœmissis conscientia tua te remordeat, ad majores ordines de nostro consilio non ascendas.
Cas LXXVII. Raimond, acolyte el prieur, ayant bien appris la chirurgie, l'a exercée entre autres à l'égard d'un homme à qui il a coupé la jambe, el qui est mort peu après. N'a-l-il pas encouru l'irrégularité, au moins exdefcctu lenitalis, ou ex d< licto homicidii casualis, pour avoir vaqué à une chose illxiie ?
R. Non; pourvu qu'il ait opéré selon les règles de l'art. La raison est que la défense d'exercer la chirurgie, statuée cap. 9, Ne clerici, qui est du IVe concile de Lalran*ne comprend que les seuls sous-diacres, les diacres et les prêtres : Nec ullam chirurgiœ artem, dit-il, mbdiaconus, diaronus tel sacerdos exerceal, quee udustionem vel incisionem inducit. Ainsi les simples clercs, même bénéficiers, n'y sont pas soumis. Si lamen, dit Sylvius, v. Chirurgus, q. 2, dubiuut esset unde mors secuta sit , ilericus pro irregulari esset habendus.
Cas LXXVIII. Maximin , prêtre, ayant donné à sa sœur, qui avait un abcès au sein, un emplâtre qu'on lui avait dit être propre à résoudre l'humeur; le sein de cette femme s'est ouvert et elle est morte. Maximin est-il irrégulier en ce cas ? Le serait- il aussi s'il avait conseillé d'y faire une incision, d'où la mort serait ensuivie ?
R. Il ne l'est ni dans l'un ni dans l'autre cas; parce que le droit, qui, en matière comme celle-ci, doit èlre restreint plutôt qu'étendu , ne met au rang des irréguliers que les prêtres, les diacres et les sous-diacres qui exercent la chirurgie per incisionem uut udustionem. Or, Maximin n'a retranché aucun membre ni fait aucune incision dans le
cas proposé, et il ne s'est pas non piu? servi d'adusiion. D'un autre côté on suppose qu'il n'a conseillé l'incision ou l'usage de l'emplâtre que secundum regulam el periliam nrtis, comme parle Sylvi is, in Résolut, v. Chirurgus, q. 2.
Cas LXXIX. Sran, chirurgien, étant devenu sous-diacre, a saigné Pauline, sa sœur, fort malade d'une fluxion de poitrine. Le mal de Pauline a tellement augmenté immédiatement après, qu'elle est jnorte le lendemain. Siran est-il irrégulier?
R. Il l'est, parce que, comme dit Sylvius, ibid., qui venant aperit, proprie dicitur incidere.
Cas LXXX. Ennodiw , religieux prêtre, très-expérimenté en chirurgie, a ouvert une tumeur à Titia, et y a appliqué les remèdes nécessaires par une pure charité. Tiiia s'élanl ensuite occupée à un travail pénible contre la défense très-expresse d'Ennodius, elle s'est par là procuré la mort. Ennodius a-t-il encouru l'irrégularité dans ce cas?
R. 11 l'a encourue; parce qu'il a exercé un art qui lui est défendu par les saints canons, cap. 1), de Homicidio, etc., à moins qu'il n'eût, pour de bonnes raisons, obtenu dispense du pape pour l'exercer. Il a donc besoin d'être relevé; et il le pourra être plus aisément, tant à cause de son habileté, que parce que ce n'est pas l'intérêt, mais la seule charité qui l'a fait agir. Si tamen, dit Innocent 111, cit. cap. 19, causa pietatis et non cupiditatis id ejerit, et peritus eral in exercitio chirurgiœ ,omncmque studuit quant debuit diligentiam udhibere; non est ex eo, quod per culpam mulieris contra consilium ejus accidit, adeo reprobaadus, quod non post saiisfactionem condignam cum eo misericorditer agi possit, ut dirina valent ceUbrare.
Cas LXXX1. Catien, prêtre, voyant un chirurgien prêt à couper une jambe à Guibert, a voulu lui aider à faire celte opération, en lui mettant en main les instruments nécessaires, et même en tenant le malade pendant qu il la faisait. Mais comme Guibert est mort incontinent après l'opération, il craint d'avoir encouru l'irrégulari é, à cause qu'il y a eu part. Sa crainte est-elle bien fondée?
R. Non; car le droit ne parle que de ceux qui coupent quelque membre, ou qui y appliquent le feu, eL non de ceux qui ne font qu'aidera faire de telles opérations, sans user de fer ni de feu. Que si celui qui coopère avec le juge à la mort d'un criminel est irrégulier, c'est qu'il tend à celle mort par un acte plein de rigueur envers le coupable; au lieu qu'un chirurgien ne cherche qu'à sauver son malade, .et que son opération, tout amère qu'elle est, ne respiie que la miséricorde.
Cas LXXXII. Hiérolime a coupé la moitié du pouce ou de l'index à Benoît en se battant, contre lui, ou lui a porté au visage un coup qui l'a rendu aveugle, et par conséquent irrégulier. A-t-il encouru l'irrégularité par là?
R. Non, quoiqu'il ait Irès-grièvemeut péché. 11 ne l'aurait pas même encourue, quand
«ni
il lui aurai! coupé l'un ou l'autre doigt. La raison est qu'on ne devient irrégulier que par la mutilation d'un membre. Or, un doigt n'est pas censé un membre, mais seulement une partie d'un membre, ainsi que le prouve Navarre, c. 27, Man. n. 205. Hiérotime n'a pas non plus encouru l'irrégularité, pour avoir causé l'aveuglement de "Benoît, «le la manière qu'on le marque dans l'espèce proposée; car quoique Benoît soit devenu irrégulier par là, il est toujours vrai que Hiérotime ne l'a pas mutilé.
Cas LXXX11!. Ranulfe, ayant eu querelle avec Alexandre, lui a donné un coup de bâton sur la main avec tant de violence, qu'il ne peut plus s'en servir, Ranulfe est-il ii régulier?
R. Non; car on n'encourt l'irrégularité que dans les cas exprimés par le droit, cap. i8 de Sent, excom. in 6. Or, le droit n'a nulle part marqué qu'on devînt irrégulier pour avoir affaibli un membre de qui que ce soit. Et c'est là le sentiment commun des plus savants auteurs, comme de Tostat, de Covarruvias, Solo, Suarez, Sylvius, etc.
— Il suit de là que ceux qui ont posé pour principe qu'on devient tr régulier en rendant un autre homme irrégulier, se sont fort trompés.
Cas LXXX1V. Eustadius, sous-diacre de Valence, est allé à Nîmes pour recevoir le diaconat sur un dimissoire de son évêque : ayant été refusé à l'examen, il a feint, après son retour, d'avoir reçu cet ordre, et en a même fait les fonctions en chantant l'évangile à la messe. N'est-il point tombé par là dans l'irrégularité?
R. Oui ; car tout homme qui exerce ex officio les fonctions d'un ordre qu'il n'a pas, est irrégulier, cap. i, de Clerico non ordin., etc., où le papeHormisdas dit : Si quis baptizaverit aut aliquod divinum officium exercuerit non ordinatus, propter lemeritatem abjiciatur de ecclesia, et nunquam ordinetnr.
Cas LXXXV. Séverin, sous-diacre, ayant cr.couru l'excommunication majeure pour un crime occulte, a servi à une grand'messe, sans manipule, en préparant le calice sur l'autel, en présentant l'eau et le vin au célébrant, et en essuyant le calice après la communion. A-t-il encouru l'irrégularité en exerçant ces fonctions dans la censure où il était ?
R. Non; car l'Eglise ne regarde un sousdiacre comme irrégulier que quand étant dans les censures il failles fonctions de son ordre avec solennité. Or, Séverin n'a pas exercé l'ordre de sous-diacre avec solennité dans le cas proposé, puisqu'il n'avait point de manipule, et qu'un aumônier in sacris revêtu d'un simple surplis peut faire tout ce qu'il a fait. C'est pour celte raison qu'un piètre suspens ab ordine, qui administrerait le baptême dans un cas de nécessité et sans solennité, ne deviendrait pas irrégulicr, puisqu'un laïque même pourrait baptiser dans un pareil cas. De même encore un évéque suspens a pontificalibus, qui célébrerait une
messe basse sine upparatu pontificali , et comme la célèbre un simple prêtre, n'encourrait pas non plus l'irrégularité.
Cas LXXXVI. Emporius, diacre, étant dans une paroisse de la campagne, le curé, qui était pressé d'aller confesser un malade avant la messe de paroisse, l'a prié de faire la bénédiction de 1 eau et du sel, afin qu'à son relour il n'eût qu'à asperger le peuple. Ou demande, 1° si Emporius n'a pas encouru l'irrégularité par cette bénédiction qu'il n'a pas pouvoir de faire par sa simple qualité de diacre ; 2° en cas qu'il soit devenu irrégulier par là, qui est celui qui le peut rétablir? 3° si le curé a péché en lui donnant la commissiou de cette fonction?
R. Ce diacre a encouru l'irrégularité, parce que, comme on l'a prouvé, tout clerc qui exerce un office d'un ordre qu'il n'a pas reçu doit être exclu de l'Eglise et de l'ordination pour toujours : Abjiciatur de Ecclesia, et nunquam ordinetur. Or, la bénédiction de l'eau et du sel est une fonction purement sacerdotale. C'est pourquoi si Emporius a fait celle bénédiction publiquement, il doit recourir au pape pour obtenir sa réhabilitation; mais s'il l'a faite dans la sacristie, à basse voix, l'évêque peut le réhabiliter, le fait étant occulte. Enfin, le curé qui lui a commis celte fonction a grièvement péché, puisqu'il a coopéré efficacement au mal qu'il a l'ail, et à l'irrégularité qui s'en est ensuivie.
— 1° Si ce diacre n'a pu encore étudier celte matière, sa bonne foi, jointe à l'ordre de son curé, peut l'excuser a gravi, et par conséquent de l'irrégularité. 2° Celle irrégularité peut être secrète, quoique l'action soit publique. Voyez le Traité des dispenses, p. 6, c. 4, n. 3.
Cas LXXXV1I. Apollodore, laïque ou acolyte, a chanté l'épître à une messe haute, étant revêtu d'une aube et d'une dalmulique. E^l-il tombé daus l'irrégularité?
R, Non; car on n'est censé exercer solennellement et d'office la fonction de sous-diacre que lorsqu'on le fait avec un manipule. Laïcus, dit Cabassut, canlans in mis>a eptstolam, etiam cum dalmalica, sed sine » u-mpulo, non contrahit irregularitaiem. Covarruvi;,s, ïabiena, Saïr et plusieurs autres sont du même sentiment.
LXXXVTll. Landri, diacre, voulant savoir les péchés d'une certaine femi.e, s'est mis sur le soir dans un confessionnal, et il l'a entendue ; après quoi il l'a renvoyée après avoir fait semblant de lui donner l'absolution. On demande si l irrégularité ou quelqu'autre peine est attachée au crime qu'il a commis?
R. Ce malheureux r:st devenu irrégulier parce qu'il a usurpé une fonction sa^erdol.ile. Decernimus, uit Clément Yli dan^ sa bulle 81, ut quicumqite non promolus ad sacruntjir sbyteratusordinem, repertusfuerit missatum criebrationtmusurpam>r,aulsaciaiiienlalnit <-on/essionem audivisse... a fororcclesiusticoabjiciatur,ct abordmibust cclo ias : i c is ; s i /uox h i b ue- »(.',) ■iiede(/rndutus,stutim curi r secul ri traditur7 perjudicessœculures dcbilis punis pbclcn*
mu
IRR
li7i
dus. Sur quoi Barbosa observe que . évéque peut le relever de la suspense et de l'irrégularité,pourvu que le fait soit occulte, le pape ne s'étant point réservé d'en absoudro et d'en dispenser en ce cas. Mais si le crime était public, il seraitabsolumentnécessaire d'avoir recours à Rouie pour obtenir l'absolution et la réhabilitation.
Cas LXXXIX. Symmaque, prêtre, excommunié ou suspens, a célébré en cet état, ignorant qu'il fût lié de censure. A-t-il néanmoins encouru l'irr "gularité?
R. Si l'ignorance de Symmaque n'est pas crasse ou coupable, il n'a pas encouru l'irrégularité. Quia temporc suspensionis ignari celebrastis divina, vos raidit ignorantia probabilis excusatos, dit Grégoire IX, c. 0, de clerico excom.., etc. Mais si son ignorance était coupable, il l'a encourue, comme ledit, ibid., le même pape; à moins qu'une juste cause ne l'excusât de péché morte! en célébrant, comme s'il fallait achever la messe d'un prêtre qui serait mort après avoir prononcé les paroles de la consécration.
Cas XC. Salluste, prêtre, ayant été cilé à comparaître par-devant le juge d'Eglise, et ayant désobéi, a été déclaré suspens à cause de sa contumace. Huit joufs après il a obéi ; après quoi il a célébré sans se faire absoudre. N'a-t-il point encouru l'irrégularité?
R. Non; parce que la suspense ab homine, prononcée pour cause de contumace, ne dure qu'autant de temps que dure la désobéissance, et unit dès le moment que fa personne obéit au supérieur, comme ie dit Innocent IV, sur le ch. il, de Constil.,en ces termes : Ubi propter contumaciam tantum amoverelur , quœ... pœnam perpetuam non merelur, sed quoadusque pœniteal vel satisfaciat; tune... privatio ejus temporalis intelligitur , id est, quousque satisfaciat.
— En supposant que la suspense a élé portée sous la clause donec pœniteat, etc., la décision est juste. Ces paroles de l'auteur, 'déclaré suspens à cause de sa contumace, fout croire qu'il l'entend ainsi.
Cas XCI. Marsilius, curé, accusé par le promoteur d'un crime qu'il avait commis, et ensuite décrété de prise de corps, a été déclaré, par une sentence de l'official, suspens de ses fonctions curiales et sacerdotales, jusqu'à ce qu'il ait passé six mois dans le séminaire du diocèse. Le supérieur du séminaire ayant refusé de le recevoir, malgré les sommations qu'il lui a faites, il s'est, à la vérité, abstenu de toutes ses fondions pendant lessix mois, portés par la sentence; mais ce lemps étant expiré, et ayant obtenu un arrêt du parlement qui le renvoyait absous, il a célébré la messe, persuadé qu'il le pouvait, puisqu'il avait exécuté la sentence autant qu'il avait été en son pouvoir, et qu'il était d'ailleurs déchargé de l'accusation. L'a-t-il pu faire sans tomber dans l'irrégularité,, surtout s'il n'a célébré que dans un autre diocèse?
R. Ce curé a encouru l'irrégularité pour avoir violé la censure dont il était lié par la sentence contradictoire, et de laquelle il n'a
pas pu être délie par la simple sommation qu'il a faite au supérieur du séminaire de l'évêque, non plus que par l'arrêt qui l'a renvoyé absous de l'accusation intentée contre lui, puisqu'il n'y a que le supérieur qui puisse lever la censure qu'il n porlée, suivant cette maxime du droit: Ejus est solvere, cujus est ligare. Marsilius devait donc a\oir recours à son évêque pour qu'il ordonnât au supérieur de son séminaire de l'y recevoir, ou qu'il lui en marquât un autre où il pût satisfaire à la sentence de l'official ; ou bien, en cas de refus, se pourvoir par appel au métropolitain, s'il avait pour cela quelque juste raison, aGn de faire infirmer le jugement par lequel il avait été condamné. L'arrêt dont il se prévaut lui est entièrement inutile, puisque les juges séculiers n'ont aucun pouvoir de lever la censure d'un ecclésiastique légitimement condamné , et que d'ailleurs il avait lui-même reconnu la justice de sa condamnation par l'offre qu'il avait faite d'entrer dans un séminaire pour exécuter le contenu delà sentence. Enfin, ce curé ne laisse pas d'être irrégulier , quoiqu'il n'ait célébré que dans un autre diocèse, l'effet de la sentence le suivant partout et le rendant suspens en quelque lieu qu'il se retire.
Cas XC1I. Landulfe, prêtre de Viviers, habitué dans une collégiale de Langres, menant une vie mal réglée, 1 évêque révoqua la permission qu'il lui avait accordée de célébrer et de confesser en son diocèse, par une ordonnance rendue sur les conclusions du promoteur, en date du l«r juin 1700, et qui était conçue en ces termes : Nous révoquons à maître Landulfe toutes permissions de célébrer la sainte messe et d'administrer les sacrements dans noire diocèse. Landulfe se retira dans son diocèse; mais ayant obtenu du roi, trois mois après, un cauonicai de cette même collégiale, et n'ayant pas besoin de visa pour en prendre possession, il se présenta au chapitre pour y être admis) ce que le chapitre lui accorda, sous la condition néanmc.ns qu'il ne célébrerait point la messe dans ladite église sans le consentement de l'évêque, et qu'il serait lait un acte de cette conclusion capitulaire, par écrit, sous le sceau du chapitre. Landulfe nie que cet acte lui Ht été délivré, et il n'est point parlé de cette restriction dans celui de sa prise de possession. Néanmoins il s'est abstenu de célébrer cl de confesser pendant la vie de l'évêque. Ce prélat ayant été informé par une députalion du chapitre de ce qui s'était passe, les dépu;és rapportèrent au chapitre que l'évêque avait défendu d'inscrire Laudulfe sur la table du chœur, et de l'admettre au chapitre en qualité de capitulant; sur quoi le chapitre ordonna que celle défense serait notiliée par sou secrétaire à Landulfe; ce qui fut exécuté, et il commit un autre prêtre pour c lébrer les messes du ehœur en sa place. Deux ans après, l'évêque faisant eucore sa visite en cette église, confirma son ordonnance de 1700 et mourut peu de jours après. Landulfe n'eut pas plutôt appris sa mort qu'il célébra
il 75
la messe sans avoir eu recours aux grands vicaires, que le chapitre de la cathédrale avait nommés pour gouverner le di'>cèsependa'nt la v.icance du siège. On demande sur cela si Landulfe n'était pas véritablement interdit, et si, par conséquent, il n'a pas encouru l'irrégularité pour avoir célébré dans la censure?
- R. Landulfe n'a point encouru l'irrégularité, parce qu'il n'a point violé de censure ; et il n'en a point violé, parce qu'une simple révocation faite par l'évêque de la permission de célébrer ou de confesser n'est pas un vérilable interdit. En effet, l'interdit est une peine ecclésiastique. Or, une simple révocation de celte nature n'est pas, à proprement parler, une peine; mais c'est seulement le relus d'une grâce qu'il est entièrement libre à un évêque d'accorder ou de ne pas accorder, ou de la révoquer après l'avoir accordée, sans que celui sur qui tombe cette révocation ou ce refus ait aucune juste raison de se plaindre, surtout quand il est d'un diocèse étranger *. C'est pourquoi, dit M. Babin, t. II sur les Censures, pag. mihi 2V2, si un évoque avait simplement défendu à un ecclésiastique de faire les fonctions de ses ordres, il pourrait, en quittant le diocèse de cet évêque, les faire, sans tomber dans l'irrégularité, dans un autre diocèse où il se serait retiré.
Cas. XCIIl. Richard, acolyte, ayant été déclaré nommément excommunié par une sentence de l'official diocésain, n'a pas laissé d'exercer la fonction de son ordre dans une paroisscéloignée. A-l-il encouru par là l'irrégularité?
R. Non ; parce que, selon la discipline présente, les fonctions des ordres mineurs sont exercées, môme solennellement dans l'église par de simples clercs tonsurés, et même par des laïques. Par la même raison, un diacre suspens de l'exercice de ses ordres, qui Fait la fonction d'acol)te, n'encourt pas non plus l'irrégularité; de sorte qu'on ne doit entendre les canons qui établissent l'irrégularité contre ceux qui, étant dans quelque censure, exercent les fonctions de leurs ordres, que des fondions des seuls ordres sacrés.
Cas XC1V. Achille, étant excommunié ou suspens, ou interdit, n'a pas laissé de recevoir les ordres. A-t-il encouru l'h régularité?
R. Si Achille n'est lié que d'une excommunication mineure, il n'a point encouru l'irrégularité en recevant les ordres, et il ne l'aurait pas même encourue en les exerçant. Mais s'il est lié d'une excommunication* majeure ou de toute autre censure, les docteurs sont partagés, parce que ce texte d'Innocent III, cap. 12, de Sent: excom. etc., a susceptis 01 dinibus censé mus in perpeluum deponendos, est équivoque.
— Pour moi, je crois que ce texte marque plutôt une suspense qu'une ii régularité. D'ailleurs celle-ci ne s'encourt que dans les cas bien exprimés dans le droit ; or, rien n'csl moins clairement exprimé que ce que tant de gens ne voient pas. Ainsi, si je conseille avec l'auteur l'opinion contraire comme
plus sûre, je dirai encore plus volontiers avec lui qu'on n'est pas obligé de la suivre.
Cas XCV. Hector, prêtre, lié de l'excommunication mineure, a célébré en cet étal. A-t-il encouru l'irrégularité?
R. Non : c'est la déci-ion de Grégoire IX, cap-1 deCleric. excom. :Si célébrât minori excommunicalione ligatus,licet graviter peccet, nullius tamen nolam irregularitatis incurrit. 11 faut dire la même chose d'un prêtre qui, dans ce même état, exerce les autres fonctions de ses ordres, quoiqu'il ne puisse être excusé de péché mortel.
Cas XCV1. Florent a été déclaré suspens a beneficio par l'évêque diocésain. Il a ensuite célébré en cet état. A-l-il encouru l'irrégularité ?
R. Il est vrai que tout ecclésiastique qui, étant suspens ab ordine sacro, en exerce les fonctions, encourt l'irrégularité, comme le déclare Innocent VI, c p. 1, de Sent, et Re judic, in 6. Mais une simple suspense a beneficio ne produit pas l'irrégularité. Car quoiqu'on soit suspens a beneficio, on ne l'est pas pour cela ah officia; et recevoir les fruits d'un bénéfice n'est pas exercer les fonctions d'un ordre, puisqu'un simple clerc tonsuré les peut percevoir, encore qu'il n'ait aucun ordre majeur ni mineur. Par la même raison celui qui, étant suspens ab inyressu etclesiœ, entre dans l'église et y entend l'office divin, ne devient pas pour cela irrégulier, quoiqu'il pèche mortellement, à moins qu'il n'y exerce quelque fonction de ses ordres majeurs, contre la défense portée par sa suspense, ainsi que le déclare Boniface VIII, c. *20, de Sent, excom., in 6.
Cas XCV1I. Eulogius, irrégulier exdelicto, a la témérité de célébrer publiquement la messe un jour de dimanche dans son église paroissiale. A-t il encouru par là une seconde irrégularité ?
R. Non; car l'irrégularité ne s'encourt jamais que dans les seuls cas exprimés dans le droit, parce que c'est une matière odieuse. Or le droit n'exprime point le cas dont il s'agit dans l'espèce à laquelle nous répondons. On ne peut donc pas dire qu'il y ail de seconde irrégularité. 11 pouvait cependant se faire qu'il encourût une seconde irrégularité, non à raison delà première, mais parce qu'il aurait violé une censure qui y était attachée. Par ex. s'il avait été ordonné prêtre à 20 ans, et qu'il eût ensuite célébré, il serait tombé en ce cas dans une seconde irrégularité. Car premièrement il serait nonseulement irrégulier pour avoir reçu la prêtrise avant l'âge requis par les canons; mais il sérail encore suspens ipso jure, à cause du même défaut d'âge, et aurait par conséquent contracté une nouvelle irrégularité exdelicto, non pas à cause de la première où il était tombé , mais parce qu'il aurait violé, en célébrant, la suspense dont il était lié, ainsi qu'il est évident par le ch. 20 de Sent, excom, in 6.
Cas XCVI11. Cajetan, prélat, ou autre en dignité, étant tombé dans l'irrégularité pour avoir violé un interdit, a exercé quelques
IRR
IRR
actes de la juridiction volontaire qui lui appartient, à raison de sa dignité. L'a-t-il pu faire validement?
R. 11 ne l'a pas pu : car tous ceux qui violent un interdit légitime, deviennent actuellement , non-seulement suspens de leurs offices et bénéfices, mais encore privés de toute juridiction, tels que sont les droits de présentation, de collation, d'institution, de destitution , d'élection , de prononcer des censures, et autres semblables. Cela est formellement décidé par Grégoire JX, cap. 8, de Excess. Prœlat. Mb. v, lit. 31.
Cas XC1X. Bénigne, curé, ayant été déclaré suspens par une sentence de l'official, n'a pas laissé de célébrer en cet état , et est par conséquent tombé dans l'irrégularité. Est-il devenu privé ipso facto de son bénéfice par cette irrégularité ?
R. Non; parce que cette peine n'est nulle part exprimée dans le droit : et certes si l'irrégularité comme telle privait du bénéfice, il y a bien des cas où un curé perdrait le sien, sans qu'il y eût de sa faute; comme quand il dcv.ent perclus d'une main, ou aveugle. Il y a cependant des crimes qui l'ont vaquer les bénéfices ipso facto, non à cause de l'irrégularité qui y est attachée, mais à raison de leur énormité; comme l'assassinat, cap. 1 de Homicid., in 6.
Cas C. Cyriaque, diacre, voudrait recevoir la prêtrise; mais parce qu'il lui manque un doigt de la main droite, il craint d'être irrégulier. Sa crainte est-elle bien fondée ?
R. 1° Si le doigt qui manque à Cyriaque est le pouce ou l'index, il est irrégulier, et par conséquent il ne peut pas recevoir l'ordre de prêtrise, soit qu'il ail donné lieu à ce retranchement par sa faute, ou qu'il n'y ait point coopéré. La raison est que ces deux doigts sont nécessaires en toutes les deux mains pour la fraction de l'hostie, et pour célébrer le saint sacrifice avec la décence requise; et cela est décidé par Honorius 111, cap. 7 de Corpore vitialis, etc.
2° A 1 égard de chacun des autres doigts, si Cyriaque en est entièrement privé, ou même d'une partie notable, et qu'il se le soit coupé volontairement, soit par impatience, ou autrement par sa faute , surtout si le fait est notoire, il est aussi irrégulier, non pas tant ex defectu corporis, que ex defectu lemialis et ex deliclo, ainsi qu'il paraît par le can. 6, dist. 55, où Innocent 1" dit : Qui p&rtem cujuslibet ditjili sibi ipsi volons abscidit, hune clerum canones non admittunt.
3° Mais si le doigt de Cyriaque a été coupé entièrement ou en partie par un autre, il ne doit pas être censé irrégulier, quoiqu'il y eût donné lieu par sa faute : 1° parce qu'on n'est irrégulier que dans les cas exprimés dans le droit, et que celui-ci ne s'y trouve pas marqué expressément; 2° parce que le défaut d'un doigt, même entier, ne rend pas un homme inhabile au sacerdoce, pourvu que ce ne soit ni le pouce ni l'index. Parce que la difformité qui en naît n'est pas assez notable pour produire l'irrégularité.
— Quand même le seul amour de la pureté aurait porté un homme à se traiter comme fit Origènc, il serait irrégulh-r. Si guis abscidit semetipsum, id est, amputavit sibi virilia , non fini clericus , can. 22 Apostol.
Cas CI. Emilien étant irrégulier à l'égard de l'ordre de prêln'se, à cause qu'il a eu un pouce coupé, l'est— il aussi pour le sous-diaconat, aux fonctions duquel il n'est pas inhabile?
R. Celui qui est irrégulier à l'égard du sacerdoce l'est pour les ordres inférieurs; parce que tous les ordres ont un rapport essenliel à clui de la prêtrise et, comme dit saint Thomas, ad conficiendam eucluirisliam, à laquelle fonction est inhabile celui qui l'est pour la prêtrise. C'est le sentiment le plus reçu, et il faut s'y attacher. 11 n'en est pas de même lorsque l'irrégularité survient après la réception de l'ordre. Ainsi un prêtre à qui l'on aurait coupé deux doigts el la moitié de la paume de la main ne serait pas irrégulier pour confesser, quo qu'il le fût pour célébrer, cap. 2 de Clerico œgrot.
Cas Cil. Anastase s'étanl trouvé engagé dans une querelle contre sa volonté, y a eu le nez presque entièrement coupé : est-il devenu irrégulier par cet accident?
R. Oui, certainement ; car tout défaut qui cause une difformité notable, ou qui empêche d'exercer les fonctions des ordres, rend un homme irrégulier: c'est la doctrine de saint Thomas in h, dist. 25; et elle est fondée sur le can. 5, dist. 51, où G2 évêques du IVe concile de Tolède mettent au nombre des irréguliers ceux qui nuturali defectu membrorum aut deenione ediquid minus Aabere noscuntw.
Cas CUI. Daniel, ayant perdu un oeil qui lui a été arraché par un accident imprévu et sans sa faute, peut-il entrer dans la cléricature?
R. Non , parce qu'on devient irrégulier par un simple défaut corporel, soit que ce défaut rende la personne entièrement inhabile à exercer les fonctions des ordres, tel qu'est celui de la cécité , ou d'être sourd ou muet; soit qu'il cause une notable difformité, telle qu'est celle de n'avoir qu'un œil. Illi, dit le pape Gelas?, eut invita erutus est oculus, non possunt, secundum cano~ nés, sacerdotii jura concedi, can. 13, dist. 55, où il s'agit clairement de celui qui a l'œil hors de la tête, comme on supoose que l'a Daniel.
— L'auteur nous a fait entendre ci-dessus cas XII, qu'il suffisait de cacher cette difformité avec un œil d'émail. Je répète que dans de semblables cas il ne faut point passer outre, sans avoir tout déclare à son évêque.
Cas C1V. Jean, prêtre, a perdu entièrement la vue de l'œil gauche; mais cela ne l'empêche pas de lire de l'œil droit, même sans indécence, le canon du milieu de l'autel. Esl-il irrégulicr par ce défaut?
R. Il ne l'est pas; c'est le sentiment commun, el ou le soutient à Rome comme ail*
leurs. Le texte de Gélase, cité dans la décision précédente, ne prouve rien contre nous ; parce qu'il s'y agissait d'un homme qui avait l'œil arraché, ce qui emporte une très-grande difformité.
Cas CT. Irénée a une difformité eorporelle qui paraît très-notable aux uns, et fort légère aux autres. A-t-i I besoin de dispense pour rerevoir les ordres ?
R. Irénée doit, selon ie ch. 2 de Corpore vitiat., s'adresser à son évêque, afin qu'il juge delà qualité de ce le difformité, e! se soumettre à son jugement. Mais si la difformité consistait dans le retranchement de quelqu'un de ses membres, ii serait alors obligé de recourir au pape pour ea obtenir dispense : 1° parce que telle est la coutume généralement reçue ; 2° parce que cette sorte d'irrégularité a été établie par les canons des conciles généraux, dont le pape seul a droit de dispenser.
— Cela n'est pas toujours vrai : Qui sectus est a chirurgis , non indiget dispensatione. L'auteur va nous le dire.
Cas CVI. Guillebaud , eunuque, est— il irrégulier, en sorte qu'il ne puisse ni recevoir les ordres, ni en faire les fonctions s'il les a reçus?
R. Il n'est pas irrégulier, s'il a été fait eunuque soit par l'avis des médecins ou chirurgiens dans quelque maladie, soit par la violence de quelque barbare, etc. Mais s'il s'est ainsi traité volontairement lui-même, fût-ce pour mieux garder la chasteté, il est irrégulier, selon ce texte du concile de Nicée, can. 7, dist. 55 : Si quis a medicis propter languorem defectus est, aut a barbaris excisus, hic in clero permaneat. Si quis autem seipsum sanus abscidit, hune et in clero conslitutum abstinere convenit, et deinceps nullum debere talium promoveri.
Cas CVTI. Herman, âgé de 12 ans, a consenti qu'on le fît eunuque, soit dans le dessein de conserver sa belle voix, ou parce qu'il était attaqué d'un mal que le chirurgien ne jugeait curable que par cette opération. Est-il irrégulier?
R. Il l'est dans le premier cas, et non dans le second. Cela suit du canon 7 de Nicée, et est encore plus expressément décidé par Clément Hi, cap. de Corp. vitiat. lib. î, tit. 20.
Cas CVIII. Julius, cum Petrum in (îagranti adulterio cum uxore sua deprehendissel, ira excandescens , ipsi virilia amputavi!. Fitne Petrus hinc irregularis, licet per vim abscissus fueril?
R. Fit irregularis, secundum id corn m limier admissum, Navari Man. c. 27, n. 108 : Defectus cujuslibct membri prmcipalis , conlingens ob culpam, inducit secundœ speciei iri cgulariltitem... quamvis menirum sit occultum, ne que fucultatem utendi ordine im-
petliat, ut sunt pudenda quamris i/uis sibi
non abscindat, sed ulius sua culpa; quia jnssit aut rogavïii au! quia rci illicitœ d<ins op<rmn, id casu perdidit... mai in poettum alicujus delicti ab inimicis fuit illi abscissunu
Cas C1X et CX. Helvidius, né dans l'hérésie où il a vécu vingt ans, s'est converti et a reçu l'absolution, tant de son hérésie que de ses péchés, par les mains de son évêque. Estil encore irrégulier après sa conversion ; et en cas qu'il le soit, faut-il qu'il ail recours au pape pour prendre les ordres ?
R. Les étrangers ne sont pas d'accord sur ce point. Mais en France l'hérésie ne produit point l'irrégularité. Ainsi dès qu'elle finit par une vraie et sincère conversion, tout est dit. A plus forte raison le fils d'un hérétique n'est pas irrégulier : il ne le serait même pas de droit commun, si son père s'était converti avant sa mort.
Cas CXI. Valère, mari de Jeanne, étant allé dans un pays éloigné, y a épousé une autre femme du vivant de Jeanne. 1° Est-il devenu irrégulier par ce second prétendu mariage? 2° Si sa femme étant morte, il avait contracté un second mariage invalide, le serait-il aussi ?
R. Cet homme est irrégulier dans le premier cas ; et il le sérail aussi daus le second, si ayant consommé son mariage avec Jeanne, sa femme légitime, il avait aussi consommé le second mariage invalide affectu conjuqali. C'est ce qu'a décidé Innocent III, qui parlant de cette espèce de bigamie qu'on appelle interprétative, dit, c. k, de Bigamis, etc. 1. i , I.XXI : Dehujusmodi clericis,qui quantum in ipsis fuit, secundas mulieres sibi tnatrimon initier conjunxerunt, tanquam cum bigamis non liceat dispensari, licet in veritate bigami non existant ; non propter defectum sacrennenti, sed propter ajfectum inte,>tionis cum opère subsecuto. Par lesquelles paroles ce pape donne à connaître, qu'il considère en cela beaucoup plus l'intention que l'action même; et que l'irrégularité ne vient principalement de l'action qu'à cause qu'elle est faile anima conjugali. C'est pourquoi il déclare, ibid., c. 0, qu'on ne contracte aucune sorte de bigamie , en péchant avec plusieurs concubines.
Cas CXII. Pierius a épousé deux femmes successivement, mais il n'a consommé le mariage qu'avec la seconde, la première étant morte le jour des épousailles. Est-il bigame et par conséquent irrégulier?
R. Non , et il ne le serait pas non plus si, ayant consommé le mariage avec la première, il ne l'avait pas consommé avec la seconde. La raison est <jue la bigamie n'induit l'irrégularité qu'en tant qu'elle empêche que ta mariage du chrétien ne représente l'union de Jésus-Christ avec son Eglise; union, dit saint Thomas, quœ est unius ad unam. Or elle n'empêche bien celte représentation que quand le mariage est consommé. Profecto, dit Innocent 111, c. 1, de Btga is, etc., ubi déficit inler hujusmodi conjuges comini.cao corporum, non deest hujusmodi signaculum sacrumenti.
Cas CXlll./iniaud, étant païen, avait épousé Sophie, après le décès de laquelle il s'est converti à la loi, et a ensuite épouse Madeleine. Est-il bi ame et par conséquent irré- ;;ulier ? La raison de douter est qu'il sein-
Us\
IRR
IRR
ble que l'effet de la bigamie est ôlé par le baptême reçu depuis son premier mariage.
R. Il est irrégulier ; parce que, comme dit saint Thomas, in k, dist. 27, q. 3, a. 2, Baptisrnus solvit culpas, et non suivit conjuyia : undccum ex ipso conjutjio sequatur irreçjularilas, per baptismum solvi non potest. Saint Ambroise,sainlAugustin, saint Innocent l'r, ont enseigné la même chose, quoique saint Jérôme ait cru le contraire avec l'Eglise grecque.
Cas CXIV. Siméon a épousé une fille qui avait péché, ou une veuve qu'il croyait fille et vierge , et qu'il n'aurait pas épousée s'il avait su qu'elle eût été corrompue ou mariée. Est-il devenu irrégulier par cette sorte de bigamie, nonobstant l'ignorance ou l'erreur où il a été ?
H. II l'est devenu ; puisqu'il y a dans son mariage drfectus sacramenti, et qu'il n'est pas un parfait symbole de l'union qui est entre Jésus-Christ et son Eglise, et il est inutile d'alléguer l'ignorance de cet homme ; parce qu'il ne s'agit pas d'un péché ou d'une peine, mais d'un défaut, qui est toujours défaut, quoique sa volonté n'y ait point eu de part. C'est la doctrine de saint Thomas fondée sur les anciens canons-; et elle est suivie partout. 11 n'en est pas ainsi, quand l'homme lui-même a péché : Quia, dit l'ange de l'école, actus contrahentis matrimonium non cadit supra seipsum, sed supra alterum, et ideo extermino specificatur, ibid. q. 1, art. 1, quœst. S.
Cas CXV. Âmphilocfiius a épousé Manegonde, qu'un autre homme avait violée malgré elle. Est-il néanmoins irrégulier ?
R. Quoiqu'une fille ne perde pas en ce cas le mérite de la virginité, néanmoins celui qui l'épouse devient irrégulier par la bigamie interprétative qu'il contracte, a cause du défaut de la signification du sacrement. C'est encore la doctrine de saint Thomas, et elle ne souffre point de difficulté.
Cas CXVT. Roger, sachant bien que sa femme avait commis un adultère, a pourtant bien voulu le lui pardonner, et a continué à exiger d'elle le devoir conjugal comme auparavant. Peut-il recevoir les ordres après sa mort.
R. Non; car il est îrrégulier : Quia, dit saint Thomas, hic non quœritur quid sit peevatum, sed significalio tanlutn. Or la cohabitation avec une femme corrompue ne marque plus l'union de Jésus-Christ avec une Eglise qui n'a jamais eu d'autre époux que lui.
Cas CXVH. Pierre a épousé une fille avec laquelle il avait auparavant péché. Est il devenu par là bigame et irrégulier ?
R. Non ; parce que, comme dit saint Thomas, n'ayant connu charnellement que la même personne, il n'a pas divisé sa chair entre plusieurs, quia carnem suam non dinsit in plurcs. C'est aussi le sentiment commun.
Cas CXViH. Cassius, après s'être fait ordonner prêtre, ou av> ir fait profession solennelle de religion, s'est marié publiquement avec une. fille vierge dans une province
éloignée. A— t— il contracté par là l'irrégularité qu'on appelle simililudinaire?
R. Oui ; parce qu'après avoir contracté avec Dieu une espèce de mariage spirituel, il eu a contracté, autant qu'il était en lui, un charnel. Vovez le ch. k de Bigumis, supra, cas III.
Cas CX1X. Vital, Lyonnais, ayant épousé Fulvia, fille d'un Angevin la quitta le jour de ses noces, sur quelque fâcheuse nouvelle qu'il apprit de sa conduite passer; et s'etant retiré à Lyon, prit le parti de l'Eglise, et reçut tous les ordres. Six mois après il revint trouver Fulvia, et consomma son mariage, dont il eut un fils à qui on donna le nom d'Alexandre. Ce fils est-il illégitime et a-t-il besoin de dispense pour recevoir les ordres?
R. Non ;1° parce qu'il est né d'un mariage valide, et qui, quoique seulement ratifié, n'apu être dissous par la réception des saints ordres, mais seulement par la profession religieuse; ce qui est si vrai, que son père pouvait être contraint, même par les censures ecclésiastiques, sur la réquisition de sa femme, à retourner avec elle et à consommer le mariage, s'il ne voulait pas embrasser la religion ; 2° parce que nous ne trouvons rien de formel dans le droit, qui porte irrégularité dans ce cas.
Cas CXX. Henri, nourri et élevé dans l'hôpital des enfants trouvés, dont le registre public fait foi qu'il est du nombre, demande s'il n'est point censé illégitime, et par conséquent irrégulh r ?
R. Le parti le plus sûr et le plus probable est de regarder cet enfuit comme illégitime; puisque, * comme le remarque Hugolin, de 100 enfants trouvés, il y en a toujours 90 qui sont bâtards ; et que c'est sur ce qui arrivé plus communément qu'il faut régler sa conduite, suivant cette règle, n. ko, in 6. I.ispicimus in obscuris quod est verisimilius, vel quod plerumque fieri consuevit.
— Cette décision est assez inutile, parce que l'évèque, qui ne peut ignorer l'état d'un enfiint trouvé, en l'admettant aux ordres, si. censé le dispenser, comme ou convient qu'il le peut faire.
Cas CX.XI. Bertrand est illégitime, Jean est condamné aux galères, et Jacques au pilori , au fouet et au bannissement perpétuel. Sontils tous trois irréguliers ?
K. Oui ; parce que tous ceux qui veulent recevoir les ordres, doivent avoir une bonne réputation dans le public, et être exempts de toute note d'infamie, tant de droit que de fait ; c'est pourquoi ie IVe concile de Tolède tenu en G33 exclut de la réception et de l'exercice des ordres îous ceux, qui i ifimiœ nota aspcrsi sunt.
Nota. L'infamie de fait, qu'un homme a encourue par la notoriété des crimes énormes qu'il a commis, cesse par sa conversion publique: mais celle de droit ; c peut cesser que par une dispense ;u pape, ou après qu'il s'est purgé cauoniquement d s orimai pour lesquels il avait été coud .;mné
-- Si &§. P. met ou ne met pas la profession de comédien au nombre des crimes e'/ur-
mes, la règle qu'il donne ici est Irop générale: parce que d'habiles gens soutiennent qu'un comédien, quoique bien converti, et depuis long-temps, a toujours besoin de dispense pour entrer dans la cléricature. Voyez la lettre 33 du dernier volume de mon Traité des dispenses, nom. k.
Cas CXXII. Reinier, âgé de vingt et un ans, a déjà eu cinq ou six accès d'épilepsie depuis dix-huit mois; mais il y a trois mois qu'il n'en a rien ressenti. Peut-il sans péché se présenter aux ordres?
R. Non ; parce que tous ceux qui sont attaqués du mal caduc ne sont pas moins irréguliei s que les lunatiques et ceux qui sont possédés ou obsédés par le malin esprit: cela est ainsi décidé can. 2, 4 et 5, dist. 59. Mais remarquez avec Cabassut, que quand les accidents épileptiques arrivent dans l'enfance, la coutume communément reçue est de n'y avoir aucun égard; et qu'ainsi l'on ne doit juger irréguliers que ceux qui y tombentaprès l'âge de puberté; parce qu'alors il est bien rare qu'on en guérisse, ainsi que le dit Hippocrate.
Cas CXXIli. Sulpice, ayant eu trois attaques du mal caduc, la première à l'âge de douze ans, la seconde à vingt-deux, et la troisième à vingt-cinq, a reçu les ordres de sous-diacre et de diacre nonobstant cette infirmité, par l'avis néanmoins de personnes savantes. On demande, 1° s'il a pu sans péché recevoir ces deux ordres; 2° si en cas qu'il fût irrégulier, son péché doit être censé mortel ; 3° si n'étant point retombé dans ce mal depuis dix ans, il peut recevoir la prêtrise sans avoir besoin de dispense ?
R. Sulpice était irrégulier en recevant les ordres. Mais sa bonne foi et la confiance qu'il a eue dans un conseil, d'ailleurs trèsimprudent, l'exempte de péché au moins mortel : avec cela il ne peut ni recevoir la prêtrise, ni même exercer les fondions des ordres qu'il a reçus, sans s'être fait réhabiliter auparavant à la pénilencerie de Home, si la chose est occulte ; ou à la dalcrie, si elle est publique. Que s'il avait reçu la prêtrise dans l'état où on le suppose, il pourrail, après avoir élé réhabilité aux fonctions de cet ordre, célébrer sans difficulté, puisqu'il y a dix ans qu'il n'a ressenti aucune attaque de ce mal, qui de sa nature n'est pas incurable.
CasCXXIV. Tropliile s'est trouvé attaqué du mal caduc depuis cinq ou six mois. l'euton en conscience lui perm tire de célébrer la messe?
R. On le peut, si les accès de ce mal ne lui arrivent que Irès-raremcnt; mais s'ils sont fréquents, on ne le peut pas, à cause de lindécence et du danger qu'il y aurait qu'il ne tombât dans celle infirmité pendant le temps même du sacrifice. Consulimus, dit Alexandre II, c. 1, vu, q. 2, ut |SÎ fréquenter hoc morbo tangitur, ab oblalione et missarum ce- Ubrationc modis omnibus prohibeatar : indécents enim cstetpericulosum, nt in consécrations Eucharistiœ morbo vicias epilcplico cadat. Saint Aulonin ajoute que si ce prêtre en
tombant, quoique rarement, jeftf l'écume par la bouche, il doit s'absteni ntièremenl de célébrer ; et que, quoiq même cela ne lui arrive pas, il ne doi élébrer qu'ayant avec lui un autre prêtre ui, eu cas qu'il vienne à tomber en cet ccident, soit en état de le secourir, et de snpléer à son défaut. Or nous regardons le c de son mal comme fréquents, s'il y tome toug les mois ; mais non pas, s'il n'en iait attaqué qu'une fois ou deux dans ue année.
Cas CXXV. Enyuerrand, âge de r> ans, et sujet à des vertiges qui lui ont foi affaibli l'esprit et la mémoire, célébra I.
jour de Saint-Pierre, après quoi s habillé et mis à genoux pour faire sn action de g» âces , cet accident lui arriva ; I le vertige étant passé , il s'habilla de r< I si en dit une seconde, ne se souvenant poil de la première qu'il avait célébrée. Ces vdiges le rendent-ils irrégulier?
R. Non; parce que le droit n'en il rien* Néanmoins si ces vertiges le metiamt dans l'impuissance de célébrer, sans s « oser à quelque irrévérence, il serait allument obligé de s'abstenir de l'autel. Mai lors ce péril, on ne doit pas l'empêcher pourvu qu'il prenne (ouïes les précautio saires, afiu qu'un pareil accident o quelqu'autre ne, puisse plus arriver. S. ., loin. 111, cas CXV1Ï
Cas CXXVI. Eupolème a été un ncubinaire notoire pendant (rois ans; t de plus a commis un crime pareillement moire et si énorme, qu'il serait puni dans u prêtre par la dégradation. Tout le public a innu sa méchante vie, et en a été très-scanilisé. U a fait ensuite une sincère pénitence, i quelques années après il a recule sous-iaconat. Doit-il être censé irrégulier ex infmia; et a-t-il pu recevoir cet ordre sans meune dispense ?
R. Suivant l'usage de ce royaum. Eupolème ne doit pas être censé irrégulie. s'il n'a pas élé alleini , convaincu et condainé en justice, comme coupable du crime norme qu'on suppose qu'il a commis; et épiard des pérhés qu'on appelle eu droit énemes toa n'y comprend pas celui d'un simple oncubinage. C'est pourquoi, cet homiB ayant réparé par une pénitence exempta l'infamie qui aurait pu s'ensuivre, il 'a pas besoin de dispense pour être adm à recevoir les ordres, s'il a d'ailleurs is qualités requises, et que son evèque , î formé de sa débauche passée, ait de jusles aisons de l'y admettre, supposé qu'il y e puisse avoir d'assez fortes pour déterminer n evèque à user d'indulgence dans un pa^il cas. S. B. tom.III.casCMV.
On a vu de grands libertins devoir d'excellents prêtres ; témoin , je ne di> ias S. Augustin, dont l'exemple conclurait îoins, parce qu'il n'était pas baptisé, mai 'ierre le Gouello de Queriolet. Un évéque e demandera pas à un séculier qui reviei de la licence de la jeunesse, toui ce. qu'a lit cet illustre pénitent ; mais il eu exigera a moius la partie essentielle.
JRR
IRR
CXXVlI. Robert , frère convers, qui ne sa pas môme le lalin, a pourtant trouvé
en de recevoir tous les ordres, quoi-
oii si ignorant, qu'il est hors d'état
xercer les fonctions. Est-il irrégulier?
I I l'est, et par conséquent il ne peut
iscience faire aucune fonction de ses
, jusqu'à ce qu'il ait été réhabilité : grâc qui ne peut lui être légitimement ac-
, qu'après qu'il aura acquis, s'il est possile, la capacité nécessaire, Jllitleratos. . . nullusprœsumat ad clericatus ordinem prowvere; quia lilleris carens sacris non pote, esse aptus officiis, dit le pape Gélase, eau. , dist. 36.
ignorance de Robert n'allait pas jusqu'à mècher entièrement de faire les fonctions de Si ordres, il ne serait pas irrégulier , quoiu'il ait péché mortellement en se faisan ordonner sans avoir toute la capaciîé reqise par les canons.
i voit cependant tous les jours dans les clhédrales, des ecclésiastiques qui n'ont que e qu'on y appelle scientiam vocis , qui son admis aux ordres et aux hénéfiecs , appremment parce qu'ils ne doivent jamais comsser.
CXXVSI1. Boniface, acolyte, ayant k dmis pour te sous-diaconat, s'est mis au ran des sous-diacres, et a reçu avec eux le diacnal. Est-il devenu par là irrégulier, et ne put-il point recevoir le sous-diaconat à la prooaine or.lination?
R ïl n'a encouru que la suspense , selon le enon Sollicitudo, unie. dis!. 52. Mais si ayat reçu le diaconat per saltum , il en a exe:é les fonctions avant que d'avoir été rele? de la suspense par son évêque, il est tome dans l'irrégularité pour avoir violé cet! censure.
Ci CXXIX. Maurille, nommé par le roi à un oyenné, n'ayant pu en obtenir les provisins en cour de Rome, a obtenu un arrêt qui îi permet d'en prendre possession, pour la enservation de son droit, à la charge qu' obtiendra ses provisions dans six mois. Il s $t présenté avec cet arrêt au chapitre, qui ar considération pour son mérite et sa naisance, l'a admis à la prise de possession, et lia laissé exercer toutes les fonctions de sa tgnilé; et enire autres , de présider au chailre. On demande 1° si Maurille n'est pas intis dans ce bénéfice , et par conséquent irréulier; 2° si le chapitre n'est pas tenu de lui efendre de célébrer la messe canoniale? 1 Maurille n'ayant aucune institution canoique, mais un simple arrêt qui, sur la nouuation du roi, lui permet de prendre posîssion du doyenné, n'a pu en conscience lair aucuns actes de cette dignité. Bene/iciui ecclesiaslicum non potest licite sine
Uione canonica «blineri, dit Roniface Vil; et en les faisant, il a encouru l'inégulan«, étant devenu suspens ab Officio et Benefno par son intrusion, suivant ui\ décret du oncile de Londres de 1268 : et ainsi tous les ctes qu'il a faits sont autant d'actes d'ue intrusion manifeste; et le chapitre doit l'emêcher d'en faire aucun autre dans la
suite, jusqu'à ce qu'il ait été relevé de sc.i irrégularité, et qu'il ait obtenu une institution canonique du pape ou de l'évéque.
Cas CXXX. /?on/t?e/ifure, excommunié dénoncé, ayant été enterré dans l'église de S. L., lecuré n'a pas laissé d'y célébrer la misse contre la défense de l'Eglise, et même en présence d'un homme qu'il savait être aussi notoirement excommunié. N'esl-il pas tombé dans l'irrégularité par ce double péché?
R. Celui qui célèbre dans une église ihteriiîe est irrégulier , mais non celui qui célèbre dans une église pollue, ou devant un excommunié. Is i/ui in ecclesia sanguinis aut seminis effusione polluta, vel qui prœsen* tibus majoriexcominunicattone nodatis scien' ter celebrare prœsumit, licet in hoc temerarie agat, irrejttlaritatis tamen , cum idnon sit expression in jure, l'tqueum non incurrit. Roniface VIII, c. 18 de Sent, excom., in 6.
Cas CXXXi. Lœlius ayant ouï dire à quelques personnes du lieu de sa naissance, qu'on \ leur avait dit qu'il n'avait pas été baptisé, en a eu un si grand scrupule, qu'il s'est lait baptis r derechef sans une plus ample information. N'est-il pas irréguiier; et celui qui l'a baptisé sur un doute si mal fondé ne l'esl-il pas aussi ?
R. Il l'est, aussi bien que celui qui l'a baptisé; parce que ceux qui reçoivent ou donnent témérairement un second baptême, sont irréguliers , et qu'on ne doit baptiser sous condition, qu'après avoir tout bien examiné, sollicita primum examinatwne, et longo tcwpore, comme dit saint Léon, can. 112, d« Consec. d st. k.
Cas CXXX1I. Firmin a souvent baptisé sous condition des enfants que la sagefemme avait ondoyés à la maison , dans le danger où elle les voyait de mourir sans le b iptéme. Sa raison était qu'une femme agit quelquefois par précipitation dans ces occasions , etqu'ellepeut manquer par ignorance ou taule d'attention, etc. Ce curé a-t-il encouru l'irrégularité?
R. Il a péché, parce qu'il devait d'abord bien examiner si on pouvait compter sur le baptême administré par la sage-femme. Mais il n'a pas encouru l'irrégularité, parce qu'il n'y a aucun canon , ni aucune decretale qui déclare irrégulier celui qui réitère le baptême sous condition, soit qu'il le fasse de bonne foi, ou par ignorance, ou de propos délibéré. En effet on ne peut pas dire que celui qui baptise sous celte forme que prescrit Alexandre, 111, Si baptizatus es , non te baptizo; sed si non es baptizatus, ego te baptizo, etc., réitère véritablement le baptême ; puisqu'au contraire il marque expressément par les premières paroles que son intention est de ne pas conférer une seconde fois ce sacrement.
— Je prie qu'on lise sur cette important» matière mon Traité du devoir des pasteurs, ch. 6, num. 17. 11 en résulte, 1* qu'en Italie on encourt l'irrégularité, quand on rebaptise t'op légèrement, même sous condition; 2° qu'on ne l'encourt pas en France; 3° qi faut toujours rebaptiser de cette sorte q
qu'il :eux
ii83
qui ont été ondoyés par des sages-femmes, à moins qu'il ne conste par doux témoins dignes de foi qu'elles n'ont manqué à rien de ce qui est nécessaire.
Cas CXXXïlI. Minulius a reçu deux fois le sacrement de confirmation , et s'est fait même ordonner deux fois diacre. Est-il irrégulier ?
R. Non ; parce qu'il n'y a aucun canor qui ait attaché cette peine à la réitération de ce sacrement '. Et c'est le sentiment trèscommun des meilleurs théologiens.
"]as CXXXIV. Chrysoslome, chargé de l'administration des deniers publics, dont il n'a encore rendu aucun compte final, s'est présenté pour recevoir le sous-diaconat, sans déclarer qu'il était comptable du bien d'autrui, et a été ordonné. L'a-t-il pu être sans péché, et n'était-il pas irrégulier'?
— 11. L'auteur dit que tous ceux qui sont chargés de l'administration des deniers publics ou de ceux mêmes de quelque particulier, et qui n'en ont pas rendu un compte en forme, sont irréguliers et ne peuvent par conséquent sans crime recevoir les saints ordres. 11 le prouve par le ch. un. de Obligatis ad ratiocinia, qui ne le dit pas. De savants canonistes pensent le contraire. Mais irréguliers ou non. ces sortes de gens ne doivent point se faire ordonner sans avoir déclaré leur situation à leur évèque. Voyez le Traité des dispenses, ch. 2, § 5 ; et ajoutez que Pontas excepte de sa règle ceux qui sont économes des évêques, ou qui par un esprit de charité se sont chargés de l'administra-
des personnes qui sont sans protection, ainsi qu'il e-t porté par le cinquième canon du concile général deChalcédoine.
— Il est vrai que ce canon permet aux clercs, et même aux moines, de gérer les affaires de la veuve et de l'orphelin. Mais un évoque oserait-il ordonner un clerc accusé par ces personnes-là do vol et de dissipation, comme le fermier à* l'Evangile?
Cas CXXXV. Onétime, qui est irrégulier à cause d'un homicide, et parce qu'il est i légitime, a fait profession de religion. Son irrégularité a-t-ellc été ô'.ée par là , en sorte qu'il pui -«e sans dispense être ordonné prêtre et être élu dan> la suite à quelque dignité régulière ?
R. L'irrégularité qui provient d'un crime subsiste toujours et ne peut cesser que par la dispense; mais celle qui vient dell'illégilimité cesse dans ce cas quant à la réception des ordres , mais non quant au pouvoir d'être élevé aux prélatures , qu'un religieux bâtard ne peut obtenir sans dispense : irr#gitlaritas, cum non surgit ex delicto proprio, per ingressum religionis toltitur, ita quod sine dispensalione potest ad urdines promoveri , sed non ad dignïtatem sine dispensatione. Ce sont les paroles de la glose in cap. 2 de Aposlatis.
Voyez Absolution, Bénéficier, Confidence, Dispense de l'jbbégllabité, cas XXVI et les cinq suivants; Excommunication, cas Gentien ; Illégitime. Interdit , Official, cas Diomède ; Provision, Simonie, Suspense.
tion du bien des veuves, des orphelins, ou