AMENDEMENT
Peut-on absoudre un récheur qui ne montre aucun amendement? Le confesseur qui lui donnerait l'absolution encourrait-il la condamnation portée par le pape Innocent XI contre la proposition suivante : Pumilenti habenti consuetudinem peccandi contra legem Dei, naturœ aul Ecclesiœ, etsi emendationis spes uullâ appareat, nec est deneganda nec di/f'erenda absolution dummodo oie proférât se dolere et proponere emendatiunnn.
\{. On ne doit pas absoudre un pécheur récidif en qui on ne voit ni amendement, ni espérance d'amendement, comme nous l'expliquerons lorsqu'il sera question des pécheurs récidils el des hanitudin aires ; mais c lui— là seulement irait contre le décret du pape Innocent X , qui abs udrail ceux en qui il n'y aurait aucune espérance d'amendement, lors même qu ils affirmeraient avoir la douleur de leurs péchés. Quant au pécheur d'habitude qui donne quelque espérance d'amendement, il peut, selon saint Liguori et e bienheureux Léonard de Port-Maurice être absous, pourvu que celte espérance soit solide el fondée.
AMEUBLISSEMENT.
Lorsque les époux ou l'un des deux font entrer en communauté tout ou une partie do
leurs immeubles présents ou futurs, cotte clause s'appelle ameublissement. La clause d'ameubiissement est opposée à celle de réalisation ou de stipulation propre; celle-c restreint la communauté, l'ameublissement l'etend. Quand a loi parle de l'ameubli-sement des immeubles futurs des époux, il est clair qu'il ne s'agit que des immeubles acquis à litre gratuit, puisque les immeubles acquis à titre onéreux , pendant la communauté,, y tombent de plein droit. L'ameublissement peut être déterminé ou i' déterminé. 11 est déterminé quand L'époux a déclaré ameublir et meilre en c mmunauté un tel immeuble en tout ou jusqu'à concurrence d'une certaine somme. L'effet de l'ameublissement déterminé e-l de rendre l'immeuble ou les immeubles qui en sont frappés bjens de la communauté, comme les meubles même*. Lorsqu l'immeuble ou les imu ei.be- de la femme son! auieub is en totaliié. le mari en peu dispos- r comme des autres efleis de la communauté, et les al h tier en totalité. Si l'immeuble n'est a > eubli que pour une certaine somme, le m;iri ne peut l'aliéner qu'avec le consentement de la femme ; mi> i1 peut l'by Qiliéquer sans s n con*senlement,, jusqu'à concurrence de la portion am?nblie. L'am ublisseinèut indétermi i ne rend point la communauté propriétaire des immeubles qui en so t frapper» ; sou effet se réduit à obliger l'époux qui l'a consenti à comprendre dans la masse, lo s «le la dissolu! on de la communauté, quelques-uns de ses immeubles jus<|u'à concurrence de la somme | ar lui promise. L'époux qui a ameubli un héritage a, io^s du partage la faculté de la reiriiir en le précomptant sur sa pari pour le prix uu'il vaut alors, et ses héritiers ont le même droit.