ANIMAUX
Nous ne donnerons ici que les règles générales du droit civil et criminel relatives à cet objet. Nous renvoyons au\ mots qui indiquent certains animaux pour lesquels des lois spéciales ont été laites. Les habitudes des animaux el les usages auxquels ils sont propres les ont fait diviser en trois classes : \° Les animaux sauvages, ceux qui vivent en état de liberté et d'indépendance; 2° les animaux domestiques ceux que l'homme a le plus facilement accoutumés à vivre près de lui; 3° les animaux privés, qui participent des deux autres espèces, el qui ne quittent point ordinairement l'homme sans esprit de retour.
Ceux de la première espèce sont ce qu'on appelle nuliius rei, qui n'appartiennent à personne, pas même au maître du fonds sur lequel ils se trouvent : car ils ne sont pas encore à sa disposition, et ils ne peuvent devenir siens que par l'occupation ou la capture : or tout autre que lui peut s'en emparer de cette manière; faculté néanmoins qui recounaît des bornes, cène de la loi par exemple pour la (hisse ou la pêche.
Les animaux domestiques et prives s >nt rangés par notre droit civil dans la classe des meubles et immeubles selon diverses circonstances spécifiées par la loi. Cependant les animaux que le propriétaire livre pour la culture des terres sont censés immeubles tant qu ils demeur ni attaches au fonds par l'effet de la convention. De mémo sont immeubles par destination quand ils ont clé placés par le propriétaire pour le service el l'exploitation îles fonds, les animaux attaches à la culture, les pigeons des colombiers, les lapins de garenne, les ruclies a miel, les poissons des étants. Il ne faut enlendcc par immeubles par destination, en fait d'animaux at'achés à la culture, que ceux qui y sont rigoureusement nécessaires. Ne sont pas immeubles par dest nation les animaux que :e fermier a placés, en exécution d'une convention expresse de son bail, pour l'exploitation du fonds aaermé. Ils peuvent en conséquence faire l'objet d une saisie-exécution.
Les animaux peuvent souvent commettre des délits ou des dommages; ceux qui les possèdent devaient donc être astreints à la responsabilité de ces dommages et délits. Le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à sou usage, est respons ble du dommage que l'animal a causé, suit que l'animal fat s<>u, sa garde, soit qu'il lut (garé ou échappé, D'après sa généralité, cet article s'applique à toutes les espèces d'animaux domestiques, privés uu sauvages. Un préjudice, quel qu'il suit, commis par eux, même lorsqu'ils agissent conlra naturam, c'est-à-dire en s'ecanant de leurs mœurs ordinaires, engendre aussi une action en réparation. Il n'y a d\ xcep.ion à ce le rèeje que dans le cas où l'on doit imp .1er les accidents à la faute personnelle de ceux qui eu ont clé victimes ou qui ies ont provoqués par leur imprudence ou leur malice.
Si le dommage a été causé par suite d'un fait commis par une autre personne; si par exemple, un passant a, par imprudence ou aulrem ni, frappé un cheval employé par un autre individu, ei que ce coup ait fait avancer te cheval, qui par suite a causé quelq e dommage, ce.ui qui a donne le coup en devient responsable, l'are l.cment, celui qui en exe tant, irritant ou provoquant on animal, de quelque manière que ce soit, s'aliiie un coup dont il esl blesse, n'est pas admis a porter plan e contre -e propriétaire. Ainsi, celui qui. par exemple, a ele blesse par un cheval qu'il a frappé, n'a p.. s d'action contre le maître de ce cbeval.
Pour ce qui concerne ie for intérieur, nous ferons remarquer que c lui dont l'animal a causé qu Ique dommage n'est ob.i^é de le réparer avant la sentence du juge, que Lorsqu'il y a de sa pari fau.e Ihéologique.