‹ Dictionnaire de cas de conscienceChapitre 57 sur 448 · ANNULATION · texte numérisé non relu

ANNULATION

La cassation, l'irritation, l'annulation des vœux en fait cesser l'oblLali m. Irriter un vœu, comme disent les théologiens, c'est le rentre nul. Ce droit d annuler l« s vœux appartient aux supérieurs, a l'égard des inférieurs qui sont sous leur puissance; quant à leur péi sonne ou quant à leur volonté, ou quant a l'objet du vœu. Si donc, le supé ieui refuse de donner sou consentement au vœu qu'a lait celui qui lui est soumis, le vœu esl annulé. i'< bligalion de l accomplir ces>e en.ièr meut, i.es vœux de ceux qui sont sons la puissance d'aulrui renferment essenlielleme l rerte condition : si le supérieur y consent, il peut s'y opposer sans raison et même alors sans péché grave.

Cas. Aristène a deux enfants, un fils Agé de deux enfants cesse et ne les oblige plus. II treize ans et une fi le de onze ans; ces deux était censé l'ail sous celle condition : si notre enfants oui fiïi vœu de passer Irois heures père ne s'y oppose pas. Il en est de même des de la nuit en prières el eu medilalion. Le vœux des religieux, proies, leurs supérieur père s'y oppose; quidjuris ? oui le droit de les i: nier, annuler lous, ex-

K. Le père a le droit de s'opposer au vœu çeplé le vœu d'entrer dans un ordre [lus de ses deux enfants el même de les annuler sévère. Quant aux vœux des novices, ils ne entièrement. Dès lors, le vœu qu'ont fait ces peuvent êlro que suspendus.

ÏW& ANT ANT 134

ANT1CHRESE.

C'est une convention par laquelle le débjteur consent que son créancier jouisse d'nn héritage qu il lui Ijypptfieque pour et au lieu de l'intérêt de l'argent qu'il lui prêt»- jusqu'à ce qu'il en soit paye. Autrefois, ce contrai était prohibé eu France, à l'exce| lion des pays de dn.il ecrii. Dumoulin le regardait comme usurairc et c'était le sentiment commun des Ihéo- 1 »icns,à moins qu'il n'y ail du côté des créanciers un vrai lucre cessant. Le code civil a réglé les conditions de ce contrat. Le créancier n'acquiert par ce contrat que la faculté il percevoir les fruits de l'immeuble, à l'a charge de les imputer annuellement sur les intérêts, s il lui en est dû, et ensuite sur le capital de la créance. Le créancier est tenu, s'il n'en est autrement convenu, de payer les contributions et les charges annuelles de l'immeuble qu'il tient en anlicbrèse. Il daii également, sons pei ne de dommages et intérêts, pourvoir à I entretien et aux réparations utiles et nécessaires de l'immeuble, sauf à pré.ever sur les fruits toutes les dé enses relatives à ces divers objets. Si les fruits ne suffisent pas pour le paiement da toutes les dépenses, le créan i ',: peut repéter l'excédant, à moins qu'il n'ait renoncé à ce droit. Le débiteur ne peu, avant l'entier ;.cqui ternent de la de te, réclamer la jouissance de l'immeuble qu'il a mis en anlicbrèse : m .is le créancier qui veut se décharger des obligations exprimé, s en l'article précédent, peut toujours, à moins qu'il n'ait renoncé à ce droit, contraindre le débiteur à reprendre la jouissance de son immeuble. Le créancier ne devient point propriétaire de l'immeuble par le seul défaut de paiement au terme convenu; toute clause contraire est nulle. A n^i le code civil a-t-il déterminé la nature de l'antichrèse. Or, la loi ayant fixé le taux des intérêts qu'on peut percevoir d'un prêt, on ne peut, par suite de I antichrèse, ex.i-.er en consciente [es fru.ls sans restriction lorsqu'ils excèdent le taux légal.

Malgré ces dispositions, il n'en résulta pas moins que le créancier ne puisse prendre les mesure^ qui tendent à conserver ses droits cl à maintenir sa garantie; il a été décide que te créancier a le droit ('.intervenir dans l'instance en nullité de la vente de l'immeuile donné en gage. Il a encore été dé> blé que rahlii hrèse continue de subsister, en cas d'expropriation forcée, vis-a-vis des créanciers inscrits postérieurement au contrat d'anlichrèse; relativement à ses créanciers, l'anlichrésisle conserve, malgré la saisie, le droit de ocrcevoir les fruits.

Page 1