ANTIDATE
L'antidate, ou date antérieure, peut tomber sur un acte judiciaire, ou sur un acte privé, comme est une lettre. L'une el l'autre sont un mensonge par écrit : mais l'antidate d\m acte public est un péché beaucoup plus grief, soit qu'elle soil faite par un officier public, ou par une personne particulière.
Cas I. Gerfroi ayant fait son testament olographe le 1" juin, et 1 ayant antidaté de trois mois, Jean et Jacques, ses héritiers, mécontents des gros legs qu'il y faisait aux pauvres el à ses amis, en ont demandé la cassation après sa mort, offrant d'en prouver par plusieurs témoins sans reproche, la nullité à cause de l'an idale. Sont-ils recevables dans leur i emande?
K. Jean el Jacques ne sont pas recevables dans leur demande, el ils doivent même être condamnés aux dépens, comme il fut jugé à lloucn par un arrêt rendu en 1622. La raison e.<d, 1° que les héritiers, par un lel procédé, font injure à la mémoire du défunt , et qu'ils se rendent par là indignes des biens qu'il a laisses par sa mort. 2° Parce qu il n'est pas absolument nécessaire qu'un leslamenl olographe soit dalé pour être valide, comme il a été jugé à Paris en 1661. En c.îet, la date d'un lel testament ne sert de rien pour en prouver la vér té, ni pour prouver l'intention du testateur. D'après nos lo s actuelles le •estiment même olographe n'est pas valable s'il n'est daté.
Cas 11. Antoine devail à Gilles 3,000 livres par une obligation passée pur-devant deux notaires, datée du 2 janvier, et payable au i** juin suivant. Gilles ayant eu besoiu d'argent avant l'échéance du terme, a négocié cette obligai ion le 3 mai avec un banquier, à qui il en a fait cession en forme de lettre de change. Le banquier l'a présentée
le même jour à Antoine, qui l'a acceptée de vive v ix seulement, et lui a promis de lui payer les 3,000 livres au jour porté par l'obligation. Peu de jou s après, les créanciers de Gilles ont fait saisir entre les mains d'Antoine tout ce qu'il pouvait lui devoir. Le banquier, qui ignorait celle saisie, est allé trouver Antoine au terme tchu, p: ur recevoir de lui la s mme portée par l'obligation qu'il avait faite à Gilles. Antoine a refu é de le payer à cause «le la saisie qui avait été faite entre ses mains. Le banquier lui a soutenu qu'il le de\aii paver nonobstant toute saisie, parce que l'acceptation Verbale qu'il avait laite de la cession, conçue en forme de lettre de change, était antérieure à la s iisie ; et que par conséquent la dette ayant changé de nature par là, les 3,000 livres n'apparlei. aient plus à G Iles, m lis à lui banquier, puisqu'une acceptation tenait lieu de signification, el quYlle saisissait tellement le cessionnaire, que les créanciers du cédant n'y avaient plus aucun droit. Mais enfin, a l-il ajoute, puisque \ous faites difficulté de me payer, je vous demande au moins , que conformément à la promesse que vous me files le 3 do mois* dernier, de me payer aujourd'hui, vous rédigiez par écrit cette promesse au pied de la cession, et que vous datiez votre acceptation du même jour que vous me la files verbalement. C'est ce que l'équité naturelle ne vous permet pas de me refuser. Antoine demande
s'il peut en conscience accorder au banquier l'acte qu'il lui demande?
R. M. de Sainte-Reuve, (orne I, Cas XCVII, répond à ce Cas, qu'Antoine ne peut, sans blesser sa conscience, payer au banquier cessionnaire de Gilles, les 3,000 livres portées par l'obligation qu'il en a faite à Gilles, pendant que la saisie faite sur lui par les créanciers de Gilles subsistera ; parce que la promesse verbale qu'il a faite au banquier de le payer au jour de l'échéance, ne l'engage à lui payer les trois mille livres, qu'en cas qu'il le puisse faire avec sûreté, et sans courir aucun risque d'être inquiété. Or, il ne pourrait sans risque les payer au terme fixé, parce que l'acceptation verbale d'une lettre de change ne saisit pas celui au profil de qui une dette est cédée par uni' telle lettre, et
qu'il est nécessaire, pou ravoir cet effet, qu'el e soit l'aile par écrit ; d'où il suit que le cédant en demeure toujours le véritable propriétaire, et que par conséquent la sais e faite par ses créanciers sur la cho*e cédée est légitime, et leur donne droit d'être payés préféiablement au cessionnaire.
Toul ce que peut donc faire Antoine dans celle occasion, c'esl de donner un acte au banquier, par lequel il reconnaisse qu'il lui promit le 3 mai de lui payer les 3,000 livres au jour de l'échéance; mais il ne peut dater