APPEL
L'appel est la plainte qu'on forme de l'injustice d'un jugement, dont l'appelant demande la rélo mation au juge supérieur. Selon notre usage, l'appel qui ne se fait que verbalement, ne suffit pas. Il faut le faire signifier à la partie adverse dans le temps requis, et observer les formalités prescrites. — On n'appelle jamais d'un arrêt de cour souveiaine; mais on peut en demander la réformauon par d'autres voies, comme en se pourvoyant contre par requête civil», ou en cassation, etc. — Un simple acte d'appel , en maiière civile, relevé dans le temps, suspend or<iinairemem l'effet de la sentence, excepté dans une maiière provisoire. Je dis ordinairement , car il y a une infinité de cas, où les sentences s'exécutent nonobstant oppositions on appellations quelconques, et il n'y a que la défense du juge supérieur qui en puisse arrêter l'effet. — Q tand il s'agit d'une matière criminelle, l'appel éteint le j> gemenl ; de sorte qu'un criminel qui meurt, constante appelladone, n'encourt point d'infamie de droit, el tous les actes qu'il a passés depuis son appel jusqu'à sa mort, arrivée avant la confirmalion de la sentence, sont valides, à moins qu'il ne soit de ceux à la mémoire desquels on fait le procès. Mais si la sentence de condamnation vient à êlre confirmée avant que le criminel meure, tous les actes qu'il a passés deviennent nuls, el si dans ce lemps intermédiaire il lui est échu quelque succession , il n'en profi.e pas, et elle appartient au fisc.
Il y a un appel qu'on nomme a minima, qui n'a lieu que dans les matières criminelles, ou il peut échoir quelque peine affiielive, el alors le procureur du roi apj elle à la cour royale, quand il juge que la peine ordonnée par le juge n'est pas proportionnée au crime, cl que ses conclusions n'ont pas élé suivies dans la sentence. — Enfin, il y a encore un appel qu'on nomme comme d'abus, qui consiste à se pourvoir par-devant les princes souverains. Tel est, par exemple, celui qu'on interjette de l'exécution d'un rescril de Rome (car on n'a, peilo pas du rescril même, pour ne pas blesser le rcs erl dû au pape, et afin de ne blâmer que celui qui l'a oblenu), ou de la sentence d'un officiai qui a outrepassé son pouvoir, ou de quelqu'autre contraire à ^jurisprudence qui s'observe dans le royaume. — L appel, comme
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d'ahus dos rescrits de Rome, a lieu dans tous les cas où celte cour entreprend sur les droits du roi, ou du royaume, par exemple, si le pape ordonnait quelque leveo do deniers, etc. Les articles organiques du concordat de 1801, sanctionné par la loi de 1802. ont attribué nu conseil d'Etat la connaissance de tout appel comme d'abus contre les supérieurs et autres personnes ecclésiastiques. Les cas d'abus définis par celte loi sont l'usurpation ou l'excès du pouvoir, la contravention aux lois et règlements du ro\aume, l'infraction des rôties consacrées parles canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'Eglise gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'e:;ercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience , dégénérer contre eux en oppression , ou en injures, ou en scandale public. Il y a pareillement recours en conseil d'Etat, s'il est porté atteinte à l'exercice public du culte et à la liberté que les lois ;t règlements garantissent à ses ministres. Un décret de 1813 réformant la loi de germinal avait déféré aux cours royales toutes les affaires connues sous le nom d'appel comme d'abus, ainsi que toutes celles qui résulteraient de la non-exécution des lois et concordais. Mais une ordonnance du 29 juin 1814 investit de nouveau le conseil d'Etat des appels comme d'abus.
Le conseil d'Etat emploie dans celte matière, suivant le cas, diverses formules de solution : 1° il déclare qu'il y a simplement abus ; 2° il déclare l'abus avec suppression de l'écrit abusif; 3° il déclare l'abus avec injonction au prêtre de s'abstenir du refus de sacrement dans les cas semblables ; 4° il déclare l'abus et autorise les poursuites à fins criminelles ; 5° il déclare l'abus el autorise les poursuites à fins civiles seulement ; 6° il déclare l'abus , et admettant l'excuse, n'autorise pas la poursuite; 7° Il déclare qu'il n'y a pas d'abus; 8° il écarte le recours, sauf à se pourvoir devant l'autorité supérieure dans la hiérarchie ecclésiastique; 9* il déclare l'appel incompétent ou non-recevable ; 10° il déclare l'abus sur un point et pour une personne, et sur un autre point et pour une autre personne, ou qu'il n'y a pas d'abus, ou qu'il y a lieu à renvoi devant les tribunaux ou devant le supérieur ecclésiastique.
Si l'article incriminé constitue, soit injure envers un'particulier, soit un délit d'usurpation civile ou politique, soit un cas de responsabilité spirituelle ou disciplinaire dans l'ordre de. la hiérarchie, le conseil d'Etat peut renvoyer devant les tribunaux compétents ou devant le supérieur ecclésiastique.
En matière spirituelle, "les parties ont le droit de recours au pape, mais à la condition de s'adresser préalablement au métropolitain. Les appels au pape , omisso medio , sont sévèrement défendus. Le pape, en cas d'appel devant lui, délègue, pour juger l'affaire, des commissaires pris sur les lieux ou dans les diocèses voisins. La partie lésée peut se pourvoir contre leurs décisions et obtenir de nouveaux juges, jusqu'à ce qu'il y ait lroi6 sentences conformes.
Les bulles, brefs, rescrits, mandats, signatures, provisions, constitutions, décrets et autres expéditions de la cour de Rome, à l'exception de celles concernant le for intérieur seulement et les dispenses de mariage, ne peuvent être reçus ni publiés sans avoir été préalablement vus et vérifiés par le gouvernement.
Une grave question est celle-ci : les prêtres peuvent-ils être poursuivis devant les tribunaux sans autorisation préalable du conseil d'Etat? Avant 1830 la cour de cassation et le conseil d'Etat se réunissaient pour la négative. Depuis 1830 plusieurs cours royales et la cour de cassation ont jugé que les crimes et délits commis par les prêtres dans le sens des lois pénales devaient être poursuivis devant les tribunaux sans l'autorisation du gouvernement.
M. de Cormenin, cherchant à résoudre la difficulté, distingue entre le cas où il s'agit d'attaque contre le gouvernement dans ses droits et son autorité, et le cas où le délit «erait commis contre les particuliers. Dans le premier cas, il veut que le gouvernement ait la faculté d'empêcher les poursuites ou de les autoriser, au gré de sa prudence, en consultant l'intérêt de la religion et de l'Etat, la situation des esprits, les lieux, les temps, les personnes, sans l'autorisation du conseil d'Etat. C'est ouvrir une large porte à l'arbitraire, et on s'étonne de rencontrer M. de Cormenin dans cette voie. Dans Te délit privé , le même auteur est d'avis qu'on renvoie devant les tribunaux sans recourir au cous* il d'Etat, par le motif que le prêtre ne peut être assimilé aux fonctionnaires. Nous estimons qu'il y a toute convenance et aucun inconvénient, dans le dernier cas, à soumettre les poursuites dirigées contre le prêtre à l'autorisation du conseil d'Etat, et nous trouvons qu'il n'y a nulle raison d'enlever cette garantie au clergé dans le cas d'attaque contre les droits el l'autorité du gouvernement. Si le prêtre ne doit pas être assimilé aux fonctionnaires, ce n'est pas pour être placé au-dessous d'eux devant la loi, mais pour recevoir d'elle une protection encore plus marquée, à raison de l'excellence de son ministère.
Le refus d'administrer le baptême à un enfant, sur le motif que la conduite de la personne par qui il est représenté est contraire aux mœurs, peut dans certaines circonstances donner lieu à porter devant le conseil d'Etat un appel comme d'abus. Arrêt du conseil d'Etal, 11 janvier 1829.
Lorsqu'un curé refuse pour cause d'irréligion d'admellre comme parrain et marraine des personnes que lui présente le père de l'enfant à baptiser, la déclaration d'abus peut-elle être prononcée ? La question a été por ée devant le conseil d'Etat, qui ne l'a point décidée
DlCTlONN IfrE DE Cas DE CONSCIENCE. I. Jj
quant au fond ; il a seulement déclaré que l'appel ne pouvait être formé que par le parrain et la marraine et non par le père, faute d'intérêt (avril 1825 ).
Une décision du 16 décembre 1830 a autorisé le refus de la communion qui fut fait à une jeune fille au diocèse de Besançon, par le motif que « le refus public de sacrement n'a été accompagné d'aucune réflexion de la part du desservant, et que dès lors ce fait ne peut eue déféré qu'à l'autorité ecclésiastique supérieure. »
Le même conseil d'Etat en 1831 a décidé que le refus de confession qui ne dégénère point en iujures ni en scandale public ne peut donner lieu à un appel comme d'abus. De même quand un curé enjoint publiquement à un fidèle pendant l'office des vêpres, de quitter la place qu'il occupe dans i'église et le costume qu'il portait comme membre d'une confrérie formée dans la paroisse. Décidé en 1829 qu'il n'y a pas abus de la part du prêtre qui , appelé pour administrer les sacreu enls à un malade , se lait remettre volontairement divers livres, parce qu'il les trouve mauvais et dangereux.
Cas I. Jérôme, accusé d'un vol dont il est quement condamné à une prison de deux
véritablement coupable, est condamné par un juge subalterne à la peine qu'il a méritée; mais parce qu'il est assuré qu'il n'y a point de preuves suffisantes contre lui, il appelle de la sentence de ce juge par-devant le juge supérieur, à dessein de se faire déclarer innocent. Le peut-il en conscience?
11. Tout homme grevé par un jugement en peut appeler au juge supérieur. Or, un homme peut être grevé en trois manières par un jugement : 1° Quand il a été condamné comme coupable lorsqu'il est innocent aux yeux de Dieu; 2° quand étant véritablement coupable devant Dieu, il ne l'est pas à l'égard du juge qui le condamne, en ce que ce juge, qui doit juger secundum allegata et probata, n'a pas de preuves suffisante i;our le condamner; 3° enfin, quand étant coupable aux yeux de Dieu et à l'égard du juge, ce juge le condamne à une peine trop rigoureuse. D'où il suit que Jérôme a droit d'appeler de la semence rendue contre lui au juge supérieur, pour la faire réformer, parce que, quoiqu'il soit coupable aux yeux de Dieu, il ne l'est pas néanmoins dans le for extérieur, où les jugements ne sont légitimes que lorsqu'ils sont rendus sur des preuves suffisantes. Mais cela n'empêche pas qu'il ne soit obligé à la restitution du vol qu'il a fait, et son confesseur doit l'en avertir.
Cas IL Archela'às, religieux, étant tombé dans un péché scandaleux, et ayant été condamné par son supérieur et par le chapitre à une prison de six mois, en a appelé au supérieur majeur régulier. Son appel doit-il suspendre l'exécution de la sentence?
i H. Si on a procédé contre ce religieux selon la forme prescrite par le droit et par les statuts de l'ordre, il n'a eu aucun droit d'appeler de celte sentence, 1° parce qu'on ne peut appeler d'une sentence juste sans faire injure au supérieur qui l'a rendue; 2° parce que, quand il s'agit de la correction îles mœurs, le coupable ne peut appeler du jugement qui le condamne, lorsqu'il n'est pas grevé. Or, on ne peut pas dire qu'Ai; helaùs soit grève dans le cas qu'on propose, puisqu'il est coupable d'un crime très-considérable : c'est pourquoi l'appel qu'il a interjeté est non-seulement injuste, mais il ne suspend pas moine la sentence.
Cas 111. Nicandre, religieux d'un monastère non exempt, étant tombé dans un de-ordre considérable, son supérieur l'a juridi-
ans et à un jeûne continuel. Ce religieux veut en appeler à l'évêque. A-t-il ce droit, et le peut-il faire en conscience?
R. Les supérieurs réguliers ont le droit de punir leurs religieux qui l'ont mérité; et lorsque les peine» qu'ils leur infligent sont conformes aux statuts de l'ordre , l'évêque diocésain n'a aucun pouvoir de les modérer, ni les religieux qui y sont condamnés, d'en appeler à son tribunal , ainsi que l'a décidé Alexandre 111, cap. 26 de Appellat. D'où il s'ensuit que si Nicandre so trouve dans ce cas, il n'a aucun droit d'appeler du jugement rendu contre lui par son supérieur légitime; et s'il en appelait, son supérieur ne serait aucunement obligé de déférer à son appel. Mais si ce religieux a été véritablement grevé par le jugement de son supérieur, et que les statuts de l'ordre portent une moindre peine contre le desordre dont il est coupable, il peut en appeler à l'évêque diocésain, le droit naturel permettant à un chacun de se défendre contre l'injustice qu'on lui fait. Voyez saint Thomas 2, 2, quaest. 69, art. 3.
Cas IV. Gobinius, qui a volé cent écus à Mœvius, ayant été juridiquement convaincu de ce larcin, a ce condamné à la prison. Peut-il s ins péché appeler de cette sentence à une cour souveraine, pour obtenir un jugement plus doux?
R. Il le peut , parce que les lois ecclésiastiques et civiles l'y autorisent. Et même ces dernières permettent d'appeler pour lui, sans qu'il '.e sache, el même malgré lui. Voyez le cao. 20, 2, q. 6, et la loi 6, ff. de Appellat.
Cas V. Louis a obtenu une sentence contre Laurent sur un procès qu'ils avaient ensemble. Le droit de Lau eut est néanmoins probable, quoique celui de Louis le soit davantage. Laurent peut-il en conscience appeler de cette sentence?
11. Si le procès est criminel, Laurent peut appeler, comme il paraît par la décision précédente. Mais s'il s'agit d'une cause purement civile, par exemple, de la propriété d'une terre dont Louis soit ilejà en possession , Laurent, qui n'a pour lui qu'une opinion probable contre une [«lus probable, ne peut en appeler, pan e que, In puri deluto vel causa poiior eut condilio jiossidenlis ; maxime qui est pareillement auloii-ce par les lois civiles. Que si Louis n'était pas en possession de îa chose contestée , Laureut
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pourrait en ce cas interjeter appel de la sentence qui lui est désavantageuse.
— Il faut dans les matières douteuses consulter des personnes éclairées. Puisque, malgré la possession, on déguerpit tous les jours, on ne peut la regarder comme un litre péremploire. D'ailleurs, qui ne peut obtenir le loui ne peut-il pas prétendre une partie proportionnée à ses raisons?
Cas VI. P.iblius ayant perdu un procès qu'il avait injustement suscité à Claude, en a appelé au juge supérieur. L'appel n'étant pas encore jugé , Publias s'est accusé à Pâques de son injuste appel. On demande si cet homme refusant de s'en désister, son curé a pu l'absoudre?
R. Quoi qu'en pense Sainte-Beuve, ce curé ne peut absoudre Publias. Car, quoique le jugement d'un appel appartienne au juge supérieur, et qu'il doive condamner aux dépens celui qui l'a formé mal à propos , il est vrai cependant que Publius est coupable d'une, injustice volontaire, puisqu'il peut se désister de son appel. 11 est vrai encore qu'il expose son adversaire à bien des faux frais qui n'entrent joint dans la taxe des dépens. 11 est vrai enfin que son procédé marque un fonds ou du moins un res^e de haine. Or, qui peut absoudre un homme dans une telle position?
Cas VU. Smnpronius , juridiquement accusé d'un délit dont il est coupable, a interjeté appel de quelques procédures faites par le juge dans le seul dessein de tirer l'affaire eu longueur, et pour chercher des amis , afin d'obtenir un jugement plus avantageux. L'a-t-il pu sans péché?
R. Si les procédures dont Sempronius a interjeté appel ont été faites dans les formes juridiques, il n'a pu sans péché former cet appel, parce qu'il a fait injure au juge dont il appelle, et qu'il a empêché, autant qu'il était en soi, que la justice ne fût rendue au prochain : Appellationis remedium , dit Innocent III , non est ûd defensionem iniquitatis, sed in praesidium innocentiœ institutum. Et saint Bernard, lib. ix de Consid. n. 7 ilniqua omnis appellatio, ad quamjustitiœ inopia non coegit. Appcllure,non ut graves; sed si graveris, lictt , etc. Cependant, ajoule ce saint docteur : Quant os novimus appellasse pulsatos, quo intérim liceret quod nunquam licet ! nonnullis etiam, quoad vixerunt, iicuisse appellationis suffragio nefaria, scimus.
Cas VIII. Sébastien se trouvant en Turquie, a été condamné par un juge chrétien à une amende de mille liv., pour avoir prévariqué dans son commerce, en peut-il appeler au juge supérieur qui est infidèle?
R. Saint Paul, I Cor. VI, défend aux chrétiens de plaider devant les infidèles , et un concile de Carthage, tenu en 398, veut que ceux qui en agissent autrement , soient excommuniés : Catholicus, qui causam suam, sive justam, sive injustam, ad judicium intérims fidei judicis provocat, excommunicetur.
— Cependant, comme il y a de mauvais
juges chez les fidèles, et de bons chez c< ux qui ne croient pas, un chrétien indignement vexé pourrait en appeler à ce dernier, à peu près comme saim Paul en appela à César.
Cas IX. L'évêque d'Osera ayant procédé contre un de ses curés , accusé d'un crime énorme, avéré par huit témoins sans reproche ; et ce curé ayant sans aucune juste raison appelé au métropolitain, l'évêque ou son officiai n'a pas laissé de prononc r contre lui une sentence d'excommunication. Son appel lui est-il inutile?
R.Ce curé n'est pas excommunié, parce que le juge qui a porté la sentence contre lui avait les mains liées par l'appel, quoiqu'injuste et mal fondé : Sententia lata per inferiorem prœlatum, posti/uum appellatum fuit ad saperiorem. non solam injusta, sed etiam nulla est ex defectu potestatis, dit Cabassut, lib. v Theor., etc., cap. 10, d'après Alexandre III, cap. 16 de Appellat.
On doit raisonner de même quand la sentenre d'excommunication n'est que déclaratoire; c'est-à-dire que par elle le juge ecclésiastique ne fait que déclarer que quelqu'un a encouru par un tel fait une excommunication portée par le droit ou par une ordonnance ; car l'appel qui en serait interjeté empêcherait, non que le coupable eût encouru la censure, mais qu'on pût le dénoncer excommunié, parce que la dénonciation est l'effet de la sentence déclaratoire, lequel est défendu par l'appel. Ce sont les termes des Conférences d'Angers du mois de juin 1711, q.3 .' Voyez le cas 13.
Cas X. Isidore étant dans l'église, près du grand autel, dans une posture fort indécente, et son curé qui administrait la communion, l'ayant prié de se retirer, il a répondu d'une manière fort méprisante qu'il n'en voulait rien faire. Le curé s'en étant plaint à l'official, cet homme a été poursuivi criminellement à la requête du promoteur; mais l'official lui ayant tait signifier un ajournementpersonnel,il en a appelé comme d'abus par-devant le juge royal. L'official peut-il, nonobstant l'appel, continuer la procédure?
R. L'official peut continuer à procéder contre Isidore, et même le condamner à la peine qu'il mérite. La raison est que le scandale qu'il a causé doit être considéré c imine un trouble du service divin, qui est un cas dont la connaissance appartient à l'official, privativement à tout autre juge, ce crime élant purement spirituel et ecclésiastique. C'est pourquoi un tel appel ne peut, selon l'ordonnance de 1339, art. 1, 2, etc., suspendre le pouvoir du juge d'Eglise, ni l'empêcher d'agir.
Il est bon d'observer : 1° que l'usage des appels comme d'abus ne s'est introduit en trance qu'au commencement du règne de Charles VIII, n'en étant fait aucune menlion avant ce temps-là, ni dans l'ancien style du parlement de Paris, ni dans les auteurs qui or)L écrit avant 1V1*; 2° que cet usage n'est reçu aujourd 'nui qu'en quatre cas : le pre-
mier, lorsque l'appelant peut prouver que le juge ecclésiastique a rendu un jugement contraire aux ordonnances des rois ; le second, quand il a jugé contre ce qui est prescrit par les constitutions canoniques ; le troisième , quand son jugement blesse les droits de l'Eglise gallicane; le quatrième enfin, quand il a passé les bornes de sa propre juridiction, et qu'il a usurpé la juridiction royale. 3° Lorsque la sentence d'un officiai" est abusive dans un chef, elle est censée l'être à l'égard de tous les autres, quoiqu'ils ne soient pas abusifs d'euxmêmes, parce que causa judicali est indittt'dMo, etque tout ce que prononce un juge est nul quand il passe son pouvoir. Voyez le cas XI.
Cas XI. Julien, prêtre , demeurant à Lagny, diocèse de Paris, ayant appelé à Rome d'une sentence de l'officïal rendue contre lui, le pape a commis pour juge de l'appel l'évêquc de Blois ou son officiai. La partie adverse de Julien est-elle tenue de se soumettre à ce juge délégué?
R. Si la sentence dont est appel a été rendue contre Julien par l'official de Paris, l'appel est nul, parce qu'on ne peut en Fiance interjeter appel à Rome omisso tnedio , ainsi qu'il est porté par le concordat entre Léon X et François I«r. Mais si la sentence a été rendue par l'official de Lyon, qui est le juge immédiat de celui de Paris, l'appel est à la vérité légitime, mais la partie adverse de Julien n'est pas néanmoins obligée à procéder par-devant l'évêque ou l'official de Blois; parce que, suivant le même concordat, le pape n'a pas droit de commettre en France un juge qui soit éloigné de plus de deux journées de l'extrémité du diocèse où les parties sont domiciliées , extra duas légales dietas, ni l'évêque ou l'official délégué, de procéder en vertu de sa commission. Comme donc Blois est éloigné de plus de deux journées de Lagny et de Lyon, l'intimé n'est pas tenu en conscience de se soumettre à ce juge.
Nota, 1° que les journées se comptent suivant l'usage du pays, et qu'ainsi elles sont en France d'environ dix lieues; 2" que si le défendeur consent de se transporter plus loin, le rescrit y peut être exécuté ; 3° que si l'official délégué par le pape veut bien se transporter à une distance requise, soit à ses propres frais ou à ceux du demandeur, le défendeur ne peut refuser de se rendre au lieu marqué ; 4° que le juge délégué, ne fût-il qu'à deux lieues, serait incompétent s'il était hors du ressort du parlement dont les parties sont justiciables , ainsi que le prouve Fevret par plusieurs arrêts.
Cas XII. Pamelius, évêque en France , ayant prononcé par son officiai une sentence d'excommunication contre Joseph , curé de son diocèse, ce curé en a appelé comme d'abus, soutenant qu'il y avait des nullités évidentes, et a obtenu un arrêt qui déclare la sentence abusive, et ordonne à l'évêquc de l'absoudre sous peine de la
saisie de son temporel. Un curé qui confesse quatre ou cinq des principaux conseillers qui ont été juges de l'affaire demande s'il peut les absoudre, quoiqu'ils persistent dans la résolution d'opiner dans une pareille cause, comme ils ont fait en celle-là ?
R. Quoique les princes ni leurs officiers n'aient aucun droit sur la juridiction spirituelle de l'Eglise, et que par conséquent ils ne puissent lever une censure prononcée par un évêque ou par son officiai, ils ont néanmoins droit de s'opposer à ceux qui abusent de leur pouvoir, en fulminant trop légèrement des excommunications ; injustes qui jettent souvent le trouble dans l'Eglise et dans l'Etat. D'où il suit que si Pamelius est dans le cas, on ne peut regarder comme coupables les juges qui ont déclaré sa sentence abusive.
— Un officiai habile évite aisément les nullités. Si ces nullités étaient frivoles, la censure ne laisserait pas de subsister devant Dieu.
Cas XIII. Hugue, prêtre, a été déclaré suspens par une sentence de l'official, après quoi il en a appelé au métropolitain ou au pape. Son appel suspend-il l'effet de la censure?
R. Non, et Hugue ne peut en ce cas continuer l'exercice de ses tondions sans péché mortel et sans tomber dans l'irrégularité. La raison est , 1° que, comme le dit Innocent III, c. 43, deAppellat., etc., exsecutionem excommunicatio secum trahit ; 2° que l'appel n'est qu'une plainte de celui qui a été condamné et qui demande au juge supérieur d'être absous. Or, la plainte d'un coupable ne suffit pas pour l'absoudre, et on n'est point absous par cela seul qu'on demande à l'être. Navarre , Cabassut, Conférences de Condom , d'Angers, etc.
Cas XIV. Lucien, évêque, ayant fait la visite d'une église collégiale, où il y avait plusieurs désordres à réformer, a fait une ordonnance pour y remédier. Neuf des chanoines en ont interjeté appel, prétendant que leur église ne dépend point de l'évêque diocésain, et n'en ont rien exécuté. Cet appel est-il légitime et suspensif?
R. Ces chanoines n'ont pu sans péché refuser d'obéir, parce qu'en matière de visite et de correction des mœurs, il n'y a ni exemption, ni défense, ni appel interjeté, même au pape, qui puisse suspendre ou empêcher l'exécution de ce qui a été jugé par l'évêque, ainsi qu'il est dit dans le concile de Trente, sess. 2i, cap. 10 de Reformat., dont le décret est autorisé par les ordonnances de nos rois, et surtout par la déclaration de Louis XIV du mois de mars 1660. Et cela était bien juste, puisque la correction des mœurs, la décence des églises et le bon ordre dans l'office divin, etc., sont des choses qui ne peuvent souffrir de retardement sain que l'Eglise en souffre un notable préjudice. Cas XV. Les chanoines de deux églises collégiales, de Saint-Juste et de Saint-Paul, ayant eu une contestation pour la préséance dans les processions, l'évêque a prononcé en
aussi condamné. Peut-il encore appeler simplement ou comme d'abus de celte troi-