APPRENTI, APPRENTISSAGE
L'apprentissage est le temps pendant lequel celui qui veut apprendre un métier s'oblige à demeurer chez un maître aux conditions convenues entre eux.
Le maître doit instruire l'apprenti en lui donnant de bonne foi la connaissance de son art; il doit veiller sur sa conduite et avoir pour lui les soins, la» surveillance et la bienveillance d'un père envers son fils. L'apprenti de son côté doit obéissance au maître, il doit être soumis envers lui comme envers ses père et mère. Il se commet en ce genre une foule d'injustices sur lesquelles les apprentis etleurs maîtres se font aisément de fausse conscience.
Les contrats d'apprentissage consentis entre majeurs ou par des mineurs avec le concours de ceux sous l'autorité desquels ils sont placés ne pourront être résolus, sauf l'indemnité en faveur de l'une ou de l'autre des parties, que dans les cas suivants : 1° D'inexécution des engagements de part ou d'autre; 2° des mauvais traitements de la part du maître; 3° d'inconduite de la part de l'apprenti; 4° si l'apprenti s'est obligé adonner, pour tenir lieu de rétribution pécuniaire, un temps de travail dont la valeur serait jugée excéder le prix ordinaire des apprentissages.
Le maître ne peut, sous peine de dommages-intérêts, retenir l'apprenti au delà de son
peine de dommages-intérêts envers son maître.
Les autres engagements peuvent être résolus par l'apprenti ou par ses parents, ou tuteurs, sans indemnité. Lorsque le maître, 1° use de mauvais traitements envers l'apprenti ; 2° lui refuse la nourriture nécessaire; 3° lui donne des exemples dangereux par sa mauvaise conduite; 4° exige de lui un travail au-dessus de ses forces; 5° lui commande des choses contre la probité et les mœurs; 6° l'occupe à un travail étranger à la profession qu'il doit lui apprendre; 7U enfin lorsque l'apprenti s'enrôle pour le service militaire.
Le maître est responsable du dommage causé à autrui par son apprenti, à moins qu'il ne prouve qu'il n'a pu empêcher le fait. L'apprenti venant à la succession de celui qui a payé les frais d'apprentissage n'est pas tenu d'en faire le rapport. Ces frais se prescrivent par un an contre le maître à qui ils sont dus. L'action de l'apprenti salarié contre son maître se prescrit par six mois.
APPRORATION- II y a dans l'Eglise deux sortes de puissances : l'une de l'ordre, l'autre de la juridiction , et c'est ce que l'on appelle les clefs de l'Eglise. Tout prêtre a reçu la puissance de l'ordre par son ordination , mais non pas celle de la juridiction quant à l'usage , à l'égard du sacrement de pénitence. —La juridiction est, ou ordinaire, ou déléguée. Les évéques dans leurs diocèses , et les curés dans leurs paroisses, ont la juridiction ordinaire, chacun dans son genre; ies autres n'ont que la juridiction délégué." , quand ils sont approuvés. L'approbation est, ou absolue , ou sous la condition de consensu parochorum , ejc. — Les évéques ont pouvoir de limiter à un certain temps , à un certain lieu et à de certaines personnes les approbations qu'ils donnent, ils peuvent aussi les révoquer quand ils le jugent
à propos, sans être obligés d'en rendre compte qu'à Dieu seul. * Quand ils révoquent les pouvoirs , on ne peut plus s'en servir, même pour finir une confession commencée dans le temps de l'approbation. Cela résulte de l'art. 2 de l'édit de 1695. — L'approbation d'un évéque ne donne à un prêtre aucun pouvoir de confesser dans un autre diocèse, sans l'approbation de I'évêquede ce second diocèse. Les religieux peuvent, avec la seule permission de leur supérieur régul er , confesser les autres religieux de leur monastère, sans avoir besoin de l'approbation de l'évêque diocésain. C'est un privilège qui ne leur est contesté par personne.
Cas I. Vincent a donné l'absolution à Gilbert, sur lequel il n'avait aucune juridiction. Cette absolution est-elle invalide ?
R. Elle e*t très-invalide : Persuasum semper in Ecclesia Dei fuit , dil le concile de Trenle, sess. 14, c. 7, et verissimum esse Synodus hœc confirmât, nullius moment i absolutionem eam esse debere,quam sacerdos in eum profert , in quem ordinariam aut subdelegatam non habct jurisdictionem. Longtemps auparavant, saint Thomas, in 4, dist. 17, avait dit : Sicut ille, qui non est sacerdos , non potest hoc sacramentum con ferre, ita nec ille qui non habet jurisdictionem.
Cas IL Gilbert, ayant plus de 2000 paroissiens , qu'il lui est impossible de confesser tous dans la quinzaine de Pâques, se fait aider dans son église par deux curés voisins , qui ont très-peu de paroissiens. Peut-il se servir d'eux , quoiqu'ils ne soient point approuvés pour confesser hors de leurs paroisses ; et la seule permission que leur donne Gilbert , suffit-elle pour rendre légitimes les confessions de ceux qu'ils entendent?
R. Gilbert ne peut inviter à son secours que les curés ou vicaires qui ont une approbation générale pour confesser dans tout le diocèse, ou au moins une particulière pour confesser dans sa paroisse. Sans cela, il faudrait dire que Gilbert donnerait pouvoir de confesser, ce qui est manifestement contraire au concile de Trente qui , ayant résolu qu'aucun prêtre ne peut entendre les confessions des séculiers, s'il n'a un bénéfice-cure, ou s'il n'est approuvé par l'évêque, a conséquemment déterminé qu'un curé ne peut, sans l'approbation de son évêque, confesser d'autres personnes que ses paroissiens, puisque le titre de son bénéfice ne lui donne juridiction que sur eux seuis, et non sur ceux des autres curés. Néanmoins lorsque l'évêque a fait connaître qu'il approuve que les curés en usent de la sorte , son consentement lient lieu d'une approbation suffisante en ce cas. * Et c'est pour cela qu'il restreint à leurs propres paroissiens les curés dont il n'est pas content.
Cas III, Antonin, curé primitif de Saint- Benoît , prétend pouvoir confesser les habitants de celti' paroisse; le vicaire perpétuel soutient que ce droit ne lui appartient pas. Lequel a raison?
R. Les curés primitifs, c'est-à-dire les bénéficierç , qui , d'une portion de leurs revenus ont doté des paroisses , qui dans la •uile ont été démembrées de leurs bénéfices , n'oit, sur ces paroisses, que les droits honorifiques , tels (juc sont ceux d'y présenter quand elles vaquent, et d'y célébrer la messe les quatre fè'.es annuelles et le jour du patron ; mais ils ne peuvent ni par eux-mêmes ,
ni par autres personnes par eux députées , prêcher , confesser , administrer les sacrements, publier les bans, qui sont toutes fondions eurinles , si premièrement ils n'ont été pour cet effet approuvés par l'évêque ou par son grand vicaire. Mémoires du clergé , tom. I , lit. 14, ch. 14. Ainsi Antonin ne peut, en qualité de curé primitif , administrer d'office aucun sacrement dans l'église de Saint-Benoît, sans le consentement du titulaire * et sans approbation de l'ordinaire.
Cas IV. Martin ayant reçu ordre de l'évêque d'aller confesser dans une paroisse voisine , le curé s'y est fortement opposé; mais il n'a pas laissé de passer outre. Les absolulions qu'il a données sont-elles valides ?
R. Elles le sont : et saint Thomas , quodl. 12, q, 19, art. 30, assure qu'on ne peut sans erreur soutenir le contraire ; parce que, ditil, Episcopus habet immediatam jurisdictionem in omnes sui Episcopatus. (Inde potest omnium confessiones audire, etiam contra voluntatem presbyteri parochialis , et similiter etiam ille cui episcopus committit.
C is V. Delphius, chanoine d'une collégiale, où il y a une cure, dont il est curé primitif en qualité de plus ancien chanoine , s'est fait approuver purement et simplement par un grand vicaire pour y confesser, sans qu'il soit fait aucune mention du curé dans son approbation. Peut-il confesser validement les paroissiens qui se présentent à lui , même dans la quinzaine de Pâques, sans avoir requis le consentement du curé ?
R. 11 le peut , parce qu'il est approuvé par le supérieur légitime du curé, c'est-à-dire par un grand vicaire , qui , à cet égard , est censé n'être qu'une seule et même personne avec l'évêque, et que son approbation n'est pas limitée par la clause de consensu parochorum.
Cas VI. Polybvjs, appelé pour secourir un malade qui se trouve à l'article de la mort , peut-il l'absoudre, quoiqu'il ne soit pas approuvé ?
R. Il le peut , et il le doit faire , selon ce mot du concile de Trente, sess. 14, c. 7 : In ecclesia custoditum semper fuit, utnulla sit reservatio in articulo mortis: atque ideo omnes sacerdotes quoslibet pœnitentes a quibusvis peccatis et censuris absolvere possunt. D'où il suit que ce prêtre est alors approuvé par toute l'Eglise.
— Il le pourrait même , quand il serait nommément excommunié, comme on l'a dit v. AnsoLLTFoiv, cas XXXIV.
Cas VIL Hubert, ayant été approuve pour trois ans, a continué, après ce terme expiré, de confesser comme auparavant , sans avoir fait renouveler son approbation. Les absolutions qu'il a données après les trois ans ne
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sont-elles pas valides à cause de l'erreur publique,et qu'il n'y a point d'empêchement de droit naturel ou divin dans ce confesseur?
R. Ces absolutions sont nulles par le défaut de juridiction; l'erreur publique ne peut les valider, parce qu'elle n'est pas jointe à un titre au moins coloré , celui qu'il avait ne subsistant plus.
Cas VIII. Sidonius, ami particulier de l'évêque diorés lin , se trouvant à la campagne chez un curé au temps de Pâques, s'offrit à lui pour l'aider dans la confession, étant moralement certain que l'évêque ne le trouverait pas mauvais. Cette approbation présumée rendit-elle valides les absolutions qu'il donna?
R. Non , sans doute. Pour confesser validemeut il faut une approbation présente : ceile-ci ne se donne que par une volonté actuelle, telle que ne peut être une volonté présumée ; autrement tout l'ordre de la discipline ecclésiastique serait renversé. L'ami d'un curé pourrait assister à un mariage, sous prétexte que ce curé ne le trouverait pas mauvais. Un prédicateur prêcherait sans mission. Un confesseur absoudrait des cas réservés, sous prétexte que l'évêque lui en donnerait le pouvoir, s'il le lui demandait.
Cas IX. André, vicaire d'un bourg distant de huit lieues delà ville épiscopale, s'élant ressouvenu, le samedi saint , que le temps pour lequel il avait été approuvé , expirait ce jour-là même, a envoyé en diligence un exprès au grand vicaire , dont il était fort connu et qui l'avait déjà approuvé deux fois , et l'a prié de renouveler son approbation. Dans la persuasion où il était que cette grâce lui serait accordée, comme elle l'a été en effet , il a confessé cinq ou six heur; s avant le retour de son exprès. On demande , 1" s'il a péché ; 2°si les confessions qu'on lui a faites sont valides ?
R. 1° U est sûr qu'il a péché, puisqu'il s'est exposé à confesser sans pouvoir; parce qu'il pouvait arriver que le grand vicaire eût des raisons de lui refuser cette approbation , ou que l'exprès qu'il lui avait envoyé n'eût pas encore pu lui parler ; auquel cas les confessions qu'il aurait entendues seraient certainement nulles , n'y ayant pas de défaut plus essentiel dans un confesseur que celui de juridiction. Mais , supposé même que le grand vicaire eût, dès le samedi, donné l'approbation , André serait toujours coupable, parce qu'il devait toujours se considérer comme n'ayant point de pouvoirs , puisque son approbation n'était pas encore parvenue jusqu'à lui. C'est pourquoi, encore qu'il soit probable que les confessions qu'il a entendues sont valides , il faut , pour plus grande sûreté, que dans le doute il ordonne à ceux qui les lui ont faites de les réitérer.
— Une approbation qui n'est point notifiée ne diffère pas ou diffère bien peu de celle qui est purement intérieure. Or celle-ci ne peut suffire , comme l'enseigne Silviu-s , parce que non conferlur modo humano.
Cas X. Urbain, prêtre séculier ou régulier, natif de Bazas , ayant été approuvé par l'é-
vêque de Fréjus, seulement pour confesser les hommes d'un certain village, a aussi confessé quelques femmes !e jour de Pâques, et deux hommes d'une paroisse voisine qui est. d'un autre diocèse. Ce qui lu: fait croire qu'il l'a pu, c'est qu'outre l'approbation de l'évêque de Fréjus , il en avait encore une autre de sonévêque M'origii e; laquelle étant sans aucune limitation de temps, do personnes, ni de lieu , semble suffire pour rendre valides les absolutions qu'il a données.
R. Les absolutions qu'Urbain a données à ces femmes et aux deux hommes sont certainement nulles, parce que l'évêque de Fréjus ne l'avait approuvé que pour les hommes , et que l'évêque de Bazas n'avait pu l'approuver pour des hommes qui n'étaient pas de son diocèse, et qu'il n'aurait pu confesser lui-même. C'est sur ce principe que quelques réguliers ayant soutenu , 1° que pour entendre les confessions des séculiers , ils n'avaient pas besoin de l'approbation de l'ordinaire; 2° que quand ils voulaient prendre une approbation, l'évêque ne pouvait ni la limiter , ni la révoquer ; 3« que de plus , lorsqu'ils auraient été une fois approuvés dans un diocèse, ils devaient être censés approuvés pour tous les autres ; Alexandre VII, par son bref du 26 février 1659, confirma la censure qui avait déjà été faite de cette mauvaise doctrine. Où en serait un évêque, si des religieux, quelquefois ignorants, quelquefois pensant fort mal , confessaient malgré lui ?
Cas XI. Dominique , confessant dans une cathédrale sans être approuvé , l'évêque l'a vu et l'a laissé faire. N'est-il pas censé p.r là être tacitement approuvé , suivant cette règle de droit : Qui lacet, consentire videtur?
R. Non, parce qu'on doit présumer que si l'évêque ne l'a pas repris sur-le-champ , ce n'a été que pour ne le pas diffamer, en rendant public son péché qui était occulte , et dans le dessein de le punir; d'où il suit que les absolutions qu'il a données depuis que l'évêque l'a vu en fonction ne sont pas inoins nulles que celles qu'il avait données auparavant. C'est pourquoi il faut opposer à la règle qu'on objecte cette autre qu* dit : Is qui tacet non fatetur , sed nec utique negare videtur. Que s'il manque de lui faire la réprimande qu'il mérite, soit par oubli, soit pour quelque raison humaine , il restera toujours un doute certain de l'intention de ce prélat., et il faudra s'en tenir à celte autre maxime de droit : Quœ contra jus fiunt, debent utique pro infectis haberi. Reg. 64, in 6.
Cas XII. Théodulphe, non approuvé pour la confession, confesse quelquefois ses confrères, qui n'ont que des péchés véniels , ou qui ne s'accusent en outre que de quelques péchés mortels, dont ils se sont déjà confessés à des prêtres approuvés. Les absolutions qu'il leur donne sont-elles valides?
R. La coutume et un consentement tacite des premiers pasteurs ont longtemps permis à un prêtre non approuvé de confesser dans le cas dont il s'agit; mais celte co lume n'a jamais été générale , et elle l'est moins au-
jourd'hui que jamais. Si donc Théodulphe est dans un diocèse où elle ne soit plus tolérée , comme elle ne l'est plus dans celui de Paris, où elle l'était il y a quatre-vingts ans, il ne peut sans péché mortel entendre les confessions de ses confrères , quoiqu'ils n'aient que des péchés vénie's , etc. , et ses absolutions sont nulles. Mais s'il est dans un diocèse où un tei usage connu des supérieurs subsiste encore , il faut dire le contraire.
— Je doute beaucoup que cette mauvaise coutume subsiste encore; parce que, outre le décret du concile de Trente , sess. 23 , cap. 15, avec lequel elle s'accorde fort mal, Innocent XI l'a très-fortemei t défendue en 1679 : Non permittant episcopi, dit- il, ut venialium confessio fiai simplici sacerdoti non approbuto ah episcopo aut ordinario. Si confessarii , etiam regulares (ctiam Societatis Jesu) aut r/uicumt/ue alii sertis egerint, sciant se Deo O. M. rationem reddituros esse. Combien de fois un prêtre ignorant ou vicieux prendrail-il pour péchés véniels des péchés très griefs I etc.
Cas XIII. Le chapitre de Novarre est en possession depuis longtemps d'instituer des curés en dix paroisses du diocèse, et d'approuver les prêtres qui y confessent, sans que l'évêque , qui le sait et qui le voit , réclame contre cet usage. Seulement quelquesuns de ces prêtres se sont quelquefois fait approuver par l'évêque, sans s'adresser au chapitre. Sur quoi on demande, l°si ce pouvoir du chapitre est suffisant pour l'institution canonique des curés et pour l'approbation des prêtres de ces paroisses , sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à l'évêque ; 2° si les curés des autres paroisses qui dépendent de l'évêque, et les prêtres qu'il a approuvés pour y confesser, peuvent administrer validement le sacrement de la pénitence dans ces dix paroisses, sans le consentement du chapitre, ou bien en confesser les habitants dans leurs propres églises , lorsqu'ils le demandent ?
R. II y a tout lieu de croire que la possession du chapitre est fondée sur un privilège canonique, puisque l'évêque , qui en a une pleine connaissance, n'y forme aucune opposition , et que même il ne s'en plaint pas. Or , Privilégia ecclesiarum et sacerdolum interner nia et inviolata cunctis decernimus manere temporibus, dit un ancien canon (can. 1, xxv, q. 12). Il faut donc laisser ce chapitre dans sa possession , jusqu'à ce qu'il en soit privé par un jugement juridique. Néanmoins, si l'évêque défendait aux prêtres habitués simplement en ces paroisses de confesser, ils seraient obligés de lui obéir, jusqu'à ce qu'il les eût approuves.
A l'égard de la seconde demande, nous estimons que les curés et les prêtres approuvés des Eglises qui dépendent de l'évêque peuvent absoudre validement et licitement les habitants des dix paroisses, sans l'approbation du chapitre, celle de l'évêque leur suffisant, soit dans les églises mêmes de ces paroisses, ou dans leurs propres églises,
pourvu néanmoins que ce soit du consentement des curés de ces mêmes dix paroisses, et non autrement.
— Pour juger de la justesse de ces deux dernières remarques, il faudrait savoir et peser ce que porte Je privilège en question.
Cas XIV. Didier, officia! ou grand-archidiacre de IV., a confessé sans approbation de l'évêque. Ne l'a-t-il pas fait validement, puisqu'en qualité d'official sa juridiction est la même que celle de l'évêque?
R. Puisque le concile de Trente s'explique en termes généraux et absolus sur la nécessité de l'approbation, sans faire aucune distinction mire les simples prêtres et ceux qui sont revêtus de quelque dignité, on n'en doit pas faire non plus, suivant cette maxime d'un ancien canon : Qui non excipit, omnia comprehendit. Donc, les archidiacres ni les officiaux n'étant point exceptés de la règle générale, ils ne peuvent, non plus que tous les autres prêtres, absoudre validement sans une approbation expresse. Au reste, un officiai n'a que la juridiction contentieuse, qui ne luidonneaucun pouvoir de confesser, ni d'exercer aucunes fonctions decelles qu'on appelle volontaires.
Cas XV. Archambaud, reli?ieux, a confessé sans l'approbation de l'évêque diocésain les autres religieux de son monastère, et même quelques séculiers qui demeurent dans le couvent où il est, tels que sont un portier et un jardinier à gages, et ceux qui se présentent pour être novices et qu'on éprouve pendant quelque temps avant que de leur donner l'habit. L'a-t-il pu faire?
R. Ce religieux a pu confesser, 1° ses confrères, parce que le concile de Trente n'oblige les réguliers à prendre l'approbation des évêques que pour la confession des séculiers; 2° les postulants, parce que l'usage reçu les regarde comme novices, et qu'ils ne pourraient sans un très-grand inconvénient aller chercher un confesseur ailleurs ; 3° les séculiers, pourvu qu'ils soient attachés à la maison pour toute leur vie, et non autrement. Voyez le cas suivant.
Cas XVI. L'ancienne coutume de l'abbaye de N. est que l'abbé régulier approuve quelques-uns de ses religieux pour confesser les séculiers qui y demeurent, soit domestiques ou autres, sans approbation de l'évêque diocésain. Ces confessions sont-elles valides ?
R. Ce cas a été fort agité à l'occasion d'un privilège de Cîteaux. Mais comme tous ces privilé es ont été révoqués par le concile de Trente, sess. 23, cap. 15, de Refor., on n'en peut plus rien conclure. Il faut donc s'en tenir à la bulle Superna, où Clément X s'explique ainsi : Decernimus in monasteiiis ac etiam colfegiis, ubi juxta regularia institufa vivitur, passe tam prœlatos regulares quam confessores rcgularium eorumdcm monasteriorum seu collegiorum audire confessiones illorum sœcularium qui inibi sunt vere de familia et continu* commensales, non autem illorum gui inibi tantum deserviunt, tom. V, bull. p. 'iOV. Ces mots: l'bi juxta Régula-
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ri't Inatituta vivitur, font voir qu une maisou où l'on vivrait sans règle aurait perdu ce privilège. Il est bon de remarquer que la déclaration des cardinaux, que l'on objecte contre ce sentiment, ne se trouve que dans Jean Gallemart, dont l'ouvrage a été condamné par deux décrets de la congrégation du concile , l'un du 29 avril, et l'autre du 6 juin 1621.
Cas XVII. Agalhange, religieux d'un ordre mendiant, approuvé par son évéque pour confesser les séculiers, ayant été diffamé dans l'esprit de son supérieur, celui-ci lui a défendu de confesser à l'avenir aucuns séculiers. On demande si ce religieux, qui a été très- injustement noirci, ne peut pas confesser comme auparavant, ou du moins s'il ne le pourrait pas à la campagne ?
R. 11 ne le pourrait pas licitement à la ville, parce que sa désobéissance donnerait un nouveau scandale, et que l'approbation n'est donnée par l'évêque que sous la clause de consensu superiorum. Mais il le pourrait à la campagne avec l'agrément du curé, parce que la permission de son supérieur ne lui est nécessaire que dans son couvent.
— Tout cela eit dit en l'air. Il peut arriver qu'un évoque en faisant dépendre l'exercice de ses pouvoirs de la volonté du supérieur, veuille inierdire celui que le supérieur interdira; et alors celui-ci ne pourra confesser validement ni à la ville ni à la campagne. D'ailleurs en supposant qu'Agathange aitété calomnieusement noirci comme séduisant ses pénitentes, peut-on croire que la défense du supérieur n'ait pas été pour la campagne comme pour la ville? Enfin estil vraisemblable qu'un supérieur qui regarde son religieux comme indigne d'exercer le sacré ministère, lui permette de l'exercer à la campagne? Au reste, M. Pontas supposera dans le cas suivant que l'approbation des réguliers rie se donne pas toujours sous la clause de consensu superiorum. Et dans celui-ci il aurait au moins dû avertir que ce religieux, confessant malgré son supérieur, n'aurait aucun des pouvoirs que le saint-siége a accordés aux réguliers, parce que ces pouvoirs ne vont aux inférieurs que par le canal de leurs supérieurs.
Cas XVIII. Landri, religieux d'un monastère exempt de la juridiction de l'évêque, ayant été nommé confesseur des religieux par l'abbé régulier, et ayant aussi obtenu l'approbation pure el simple de l'évêque pour confesser les séculiers du diocèse, est devenu sourd , ce qui a obligé l'abbé d'en établir un autre pour confesser les religieux du monastère, avec défense à tout autre de faire cette fonction. Trois mois après, Landri se trouvant entièrement guéri de sa surdité, a confessé quelques séculiers et deux religieuses du même ordre et soumises à la juridiction du même abbé. L'a-l-il pu validement?
R. Il a pu confesser les séculiers, parce que l'évêque l'avail approuvé purement el simplement, sans la clause de consensu superioris. Alais il n'a pu confesser les religieuses, parce qu il n'était point approuvé pour elles
par son supérieur, qui seul a droit de donner cette approbation, l'évêque n'ayant aucun pouvoir sur des personnes qui sont exemptes de sa juridiction. Sylvius, resol. var. v. confessio 4, ad 2.
Cas XIX. Une religieuse d'un monastère exempt par un privilège dont l'évêque prétend cause d'ignorance a prié, selon la permission qu'elle en avait, un prêtre séculier de la confesser. Celui-ci s'est enfin laissé persuader qu'il le pouvait, et l'a confessée. L'a-t-il pu faire validement, quoiqu'il ne fût pas approuvé par son évéque pour les religieuses?
R. Il l'a pu, parce que les religieuses exemptes n'ont besoin que de l'approbation de leurs supérieurs, tant qu'elles sont en possession de leurs privilèges. Or le supérieur avait suffisamment approuvé le prêtre en question, en permettant à la religieuse de le choisir. Sainte-Beuve, t. II, cas 177.
Cas XX. Rutilius, religieux d'une piété et d'une science rare, a été approuvé par son supérieur pour confesser les religieux de la maison, et même les séculiers, ne le peut-il pas, puisque, selon le concile deTrenle, sess. 23, cap. 15, il suffit qu'un prêtre approbationem oblineat, aut alias idoneus judicetur?
R. Cette exception, aut alias idoneus judicelur, ne peut favoriser en aucune manière Rutilius, ni la prétention de son supérieur régulier , ces termes ne signifiant autre chose, sinon qu'il est libre à l'évêque d'examiner un confesseur avant que de l'approuver, ou de lui accorder son approbation sans le soumettre à l'examen, s'il est d'ailleurs assuré de sa capacité Le saint pape Pi î V l'a ainsi décidé en 1571, et après lui Urbain VIII, le 12 septembre 1628, par sa bulle 92, où il casse tous les privilèges qui avaient été accordés sur ce point aux jésuites et aux autres.
Cas XXI. Nicaise, de Paris, est allé exprès à Meaux se confesser à un religieux qui y réside, et est approuvé par l'évêque. L'absolution qu'il en a reçue est-elle valide?
R. Cette absolution est nulle. Car un prêtre de Meaux n'a aucune juridiction sur les diocésains de Paris, l'évêque de Meaux ne l'ayant pas lui-même et ne pouvant par conséquent la communiquer à personne. Vide Trid. sess. 12, c. 7. Et cette décision serait vraie, quand même ce religieux aurait cidevant été approuvé à Paris, parce que son approbation est censée finie par sa retraite du diocèse de Paris.
— Un religieux peut cependant confesser les sujets d'un autre diocèse, où il n'a jamais été approuvé, quand ils sont limitrophes, et que cet usage est introduit au vu et au su de l'évêque. Ce que dit M. P. que l'approbation d'un prêtre finit par sa retraite du lieu où il était approuvé, est vrai quand son approbation est donnée sous la condition : Quandiu huic loco affiocus fueris. Maisje le crois faux, quand elle est donnée indéfiniment el généralement. Au moins est-ce ainsi que pensait le sage M. Bégon, évéque de Toul.
Cas XXII. Un religieux approuvé par l'é-
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venue diocésain pour confesser les séculiers X l'a décidé par ces paroles de la bulle Suest l-rensé par là approuvé pour les reli- perna, § & : Decermmus generahter approbaaLses désordre, on bien étant approuvé tas ab episcopo ad personarnm sœcularmm n.ur confesser les religieux d'un monas- confessianes audiendas neqnaquam censen ère esl-il censé l'être pour les autres? approbatos ad audund^s confessianes marna-
u' L'aonrobalion de ce religieux ou celle Hum sibi subjectarum ; sed eç,ere quand hoc de tout astre confesseur, portant seulement spedali episcopi approbation* ; atque approla nermission d'entendre les confessions des batos proaudiendis confessiombus momalium séculiers ' il ne peutconfesser les religieuses unius monasterit, minime passe audirecon/esmên.es d'e son ordre sans une permission siones monialium altcrius nwnastern. spéciale, soit de l'évoque, si elles sont sous Voyez Absolution Cas V. Las Réserves.
sS juridiction, soit de leur supérieur régu- ^m^i'^lt Confession, Cas Wi, lier, si elles en sont exemptes, etc. Clément IX, XV il et XXXI11. Jubile.
ARBITRAGE, arbitre.
L'arbitrage est une juridiction que les parties ou la loi confèrent à de simples particuliers pour ju»er une contestation spéciale. Lés personnes investies de celle juridiction s'appellent arbitres* et l'on appelle compromis la convention par laquelle les parties instituent les
arbitres. ... , •• •./ «
L'arbitrage est volontaire ou forcé. Il est volontaire lorsque les parties ayant capacité a cet effet soumettent une affaire à des arbitres qu'elles choisissent, au lieu de la porter aux tribunaux ordinaires. L'arbitrage est forcé dans les matières de sociétés commerciales pour lesquelles on ne pourrait procéder devant les tribunaux.
L'arbitrage volontaire se divise en arbitrage légal et en arbitrage d'équité; dans l'arbitrage légal, les arbitres remplacent les juges ordinaires et doivent décider d'après les règles du droit. Dans l'arbitrage d'équité, ils jugent au contraire comme amiables compositeurs et se décident d'après des considérations de justice naturelle.
Le compromis, c'est-à-dire la convention par laquelle les parties renoncent à la juridiction établie par la loi et consentent à être jugées par des arbitres est un véritable contrat, par conséquent est soumis à tous les principes qui régissent les contrats en général, et oblige au for intérieur.
Au terme de l'article 100G du code de procédure, le compromis doit désigner , à peine de nullité, les objets en litige et les noms des arbitres. Cette désignation leurdonne un titre et détermine leur compétence. Les parties peuvent fixer par le compromis le délai dans lequel les arbores seront tenus déjuger; mais le compromis, sans cette fixation n'en est pas moins valable. Seulement le dé ai est limité à trois mois. On peut dans le compromis insérer toute espèce de clauses, pourvu qu'elles ne soient contraires ni à l'ordre public, ni aux lois, ni aux bonnes mœurs.
Les arbitres n'ont droit à aucun honoraire, car le mandat est gratuit. Cependant si l'arbitrage a donné lieu à des frais et à des déboursés, il est hors de doute qu'ils ont une action pour se faire rembourser de leurs avances. Dans aucune circonstance ils ne peuvent condamner les parties à une amende.
Les fonctions d'arbitres étant entièrement libres, les arbitres peuvent se démettre de ces fonctions ; mais du moment que les opérations de l'arbitrage sont commencées, il ne leur est plus permis de donner leur démission, parce que leur retraite serait nuisible aux intérêts des parties. Il faut observer cependant que si une maladie ou des motifs graves ne leur permettaient pas de continuer l'arbitrage commencé, la démission serait valable et légitime. Il n'existe aucun moyen de forcer un arbitre à exécuter la mission qu'il a acceptée; mais comme dans le cas de refus non motivé, il contrevient à une obligation qu'il a volontairement contractée, il doit être condamné à des dommages-intérêts.
En matière d'arbitrage forcé, les arbitres ne sont assujettis à aucune formalité. Les parties remettent simplement leurs mémoires et leurs pièces. Dans l'usage, c'est l'arbitre le plus âgé qui est dépositaire des pièces. Le plus jeune est charge du rapport.
Les arbitres dans tous les cas doivent prononcer suivant leur conviction, sans considération de personnes; ils sont arbitres de toutes les parties, et non pas seulement de celle qui a pu les nommer. La partie condamnée au fond doit supporler les dépens, à moins que le procès n'existe entre proches parents. Pour éviter qu'il y ait motif de haine entre eux, la loi permet de compenser les dépens en tout ou en partie. Quoique les arbitres n'aient droit à aucun honoraire, ils ont une action solidaire contre chacune des parties pour le paiement des avances par eux faites.
CAsl.il/exts et Jourdan étant en procès bitres ne sont pas tenus d'observer la même sur la propriété d'un héritage, ont fait un rigueur; mais ils peuvent y apporter quelcompromis par lequel ils ont nommé Gau- ques tempéraments, autant que l'équité le tier pour leur arbitre. Gautier est-il obligé leur peut permettre, parce que les parties de juger leur différend selon la rigueur des leur font assez entendre par leur compromis lois? quelles ne les ont pas choisis comme des
H. Quoique les juges soient obligés de pro- juges de rigueur, puisqu'ils se départent par
oéder selon la disposition des lois ou de la làdeceux qu'ils avaient auparavant, mais
coutume, sans pouvoir s'en départir, les ar- comme d'amiables compositeurs entre les