AI\B
mains desquels ils remettent une partie de leurs intérêts, pour s'épargner les peines et les frais inséparables dos procès qu'on fait juger selon la rigueur des lois.
Cas II. Briand et Antoine ayant été jugés par deux arbitres , en conséquence d'un compromis portant une peine de mille litres payables par celui des deux qui refuserait d'acquiescer à la sentence arbitrale, Briand peut-il ne s'en pas tenir au jugement des arhiires, en payant les mille livres à Antoine?
II. II le peut, et alors la sentence demeure sans effet, selon ce mot de la loi 2 de Rcceplis, etc. Ex compromisso placet excepiionem non nasci, sed pœnœ petitionem. Saint Antonio ajoute que, quand même la peine aurait été stipulée et opposée avec serment, où ne tomberait pas dans le parjure en ce cas : Qui jurât stare dicto arbilri sub pœna, evadit persolvendo pœnam. llî part. tit. 9, cap. 6. Je crois que pour en décider, i! faut examiner l'intention de celui qui a juré.
Cas III. Chriseuil ayant été choisi pour arbitre entre Paul et Barnabe, ces deux hommes sont convenus par leur compromis que celui qui n'acquiescerait pis au jugement de l'arbitre payerait à l'autre la somme de 500 liv. avant que d'en pouvoir appeler. Paul, en conséquence de cette -convention , a déposé entre les mains de Chriseuil 500 liv. pour, en cas qu'il refusât d'acquiescer à la sentence arbitrale, être délivrées à Barnabe; et Barnabe, qui n'avait point d'argent comptant, lui a mis entre les mains un billet de change, sgné de sa main et payable à vue, portant qu'il devait 500 liv. à Paul pour argent prêté, el lui a déclaré qu'il consentait qu'il le délivrât à Paul, en cas qu'il appelât du jugement qu'il prononcerait.
Après cela Chriseuil a rendu sa sentence arbitrale, par laquelle Barnabe est condamne. Barnabe en interjette appel, sur quoi Chriseuil délivre le billet à Paul, conformément au consentement que Barnabe lui en avait donné. Peut-on condamner en ce cas la conduite de Chriseuil?
R. On le peut et on le doit, 1° parce qu'il y a dans le billet de Barnabe un exposé faux, que Chriseuil ne pourrait certifier sans parjure; 2" parce qu'un arbitre n'étant qu'une personne privée, ne peut par lui-même exécuter la sentence qu'il a rendue : l'exécution de ces sortes de sentences devant, en vertu de l'ordonnance de 1619, être renvoyée aux juges à qui Paul devait présenter requête, tendante ce que l'appelant fût condamné à lui payer la peine stipulée, avant que d'être ouï dans son appel ;3° parce que Barnabe peut a'vo'ir une très-juste cause d'appeler, auquel cas l'arbitre na aucun pouvoir de décider lui-même de ce qu'il a bien ou mal jugé, ce qu'il a fait néanmoins en exécutant sa sentence et en s'exposant d'ailleurs à faire porter, contre la justice, à Barnabe la peine qu'il ne devrait pas subir, et dont il ne pourrait plus se relever sans un nouveau procès. D'après le code civil, dans aucune
circonstance les arbitres ne peurent condamner les parties à une amende.
Cas IV et V. EuHute et Narcisse, plaidant ensemble depuis cinq ans, ont enfin résolu de terminer leur procès par l'avis de Fullonius, de Mœvius etde Caius , qu'ils ont choisis pour arbitres par un compromis passé par-devant notaires. Fullunius a cru devoir juger en faveur d'Eustate; mais Caius et Mœvius ont renilu leur sentence arbitrale en faveur de Narcisse. Celle sentence peut-elle subsister comme juridique?
B. Si Fullonius était absent, la sentence des deux autres ne vaut pas. Mais s'il était présent, elle est juridique. C'est la décision de saint Antonio, pari. III, lit. 9, et elle est fondée sur la loi 17, ff. Je lie judic. liv. xlii, titi, qui dit : Celsus scribit, si in très fuerit compromissum, sufficere quidem duorum consensum, si prœsens fuerit et tertius, alioquin, absente eo, licet duo consentant, arbilrium non valere. La raison est que le troisième qui est absent aurait peut-être pu les faire revenir à son avis : Et potuit prresentia ejus tr aller e eos in suam sententiam. Il faut pourtant observer, 1° que l'absence d'un arbitre qui s'absenterait de mauvaise foi, et après avoir été requis de se trouver présent, n'empêcherait pas la validité de la senlenre; 2° que s'il n'y avait que deux arbitres, la sentence serait nulle, quand même l'un deux se sérail absenté par malice; 3° que si le compromis portail que la sentence ne pourra être légitimement prononcée qu'en cas que tous les arbitres soient d'un mêmeavis, alors deux seuls ne pourraient porter une sentence légitime; ka que si des trois arbitres le premier condamnait un des compromettants a cinq livres, le second à dix, el le troisième à quinze , l'avis du premier l'emporterait, parce que d'un côté : Plus semper in se coniinet quod est minus; et de l'autre : Semper in obscuris quod minimum est sequimur.
Ii résulte de cette décision que si de quatre arbitres qui ont été choisis pour terminer un différend, trois prononçaient en faveur d'un parti, en l'absence du quatrième qu'ils sauraient être de leur avis, la sentence serait nulle, parce que, selon la loi 1*7, ff. de Iiecepiis, etc. lousdoivent juger, ou personne, aut omnes, aut nullus ; et que si celui qui, pour cause de maladie, ne s'est pas trouvé avec les autres, s'y était trouvé, il aurait pu par une nouvelle discussion changer d'avis ou en faire changer les autres.
Cas VI. Firure et Julien, simples bourgeois, ont élé nommés arbitres par Jean et Paul, sur un différend que ceux-ci avaient au sujet d'un compte de société. Paul a produit des pièces fausses et s'est servi de deux faux témoins. Ces arbitres ayant convaincu de faux Paul el ses deux témoins, les ont condamnés avant que de juger le procès. N'ont-ils point excédé leur pouvoir?
I». Ils l'ont excédé : parce que de simples ciloyens n'ayant aucune juridiction, ne peuvent décerner de peine. 11 faut donc que la sentence arbitrale soit homologuée par la
juge royal, avant qu'elle puisse avoir son exécution, comme le disent Mornac et tous nos autres jurisconsultes français.
Cas VII. Georges et André étant en contestation, ont nommé Josse pour leur arbitre, avec pouvoir de les juger dans le terme de quarante jours. Josse, malgré tout son travail, n'a pu rendre son jugement que deux jours après le terme expiré. André refuse d'acquiescer à la sentence. Le peut-il?
R. 11 le peut : parce que le pouvoir des arbitres finit précisément à l'échéance du temps fixé par le compromis, quoiqu'ils n'aient pas encore prononcé leur jugement : Si ultra diem compromisso comprehensum judicatum est, sententianulla est, dit la loi 1, ïï.de Recept.arbit., nec ullam pœnam commitfit qui ei non paruerit. Ce serait autre chose si Georges et Andréavaient donné pouvoir à Josse par leur compromis de proroger le temps ; car, en ce cas, son pouvoir durerait pendant le temps de la prorogation. L. 33, ff. de Iteceptis, etc.
Cas VIII. Stanislas, élu arbitre par Marc et Antoine, a rendu sa sentence dans letemps porté par le compromis. Mais ayant reconnu, quatre jours après le temps expiré, qu'il s'était trompé dans son jugement, il Ta réformée. Ne l'a-t-ii pas pu et même dû faire en conscience?
R. Dès qu'un arbitre a jugé définitivement, il ne peut plus varier, selon ce mot de la oi20, ff. eod. Arbiter,etsi erraverit in senlentia dicenda, eam corrigere non potest. Ainsi tout ce que Stanislas peut faire, c'est d'avertir les compromettants de l'injustice de son jugement, afin que celui qui se trouve lésé se pourvoie par la voie d'appel, s'il le juge à propos, et que l'autre refuse de lui faire justice.
Cas IX. Côme et Damien ont pris pour seul arbitre de leur différend An thune , religieux, fort entendu dans la matière sur laquelle ils étaient en contestation. Ce religieux peut-il être leur arbitre?
R. Un religieux ayant entièrement renoncé au monde, doit se tenir dans son cloî-
tre et y vivre dans la solitude et la prière, sans se mêler des affaires séculières : Quia, dit le pape Eugène, c. 8, xvi, q. 1, sicut pisci$ sine aqua caret vita, ita sine monasterio monachus. Cependant comme il peut, avec la permission de son supérieur, exécuter un testament, cap. 2, de Testam. in 6, il pourrait avec lu même permission accepter un arbitrage.
Cas X et XI. Palladius et Ju vénal ayant agréé d'être arbitres entre Antoine et Jean, Juvénal qui a reconnu qu'il ne pourrait s'exempier de condamner Jean, son ami intime, a renoncé à sa qualité d'arbitre ; mais Antoine l'a fait assigner devant le juge, à ce qu'il eût à prononcer sa sentence. Antoine peut-il en conscience le forcer à cela?
R. Antoine peut poursuivre Juvénal , parce que quand on a une fois accepté l'arbitrage, on ne peut plus y renoncer, comme il a été jugé par plusieurs arrêts, à moins 1° que les parties n'y consentent, où 2° qu il ne survienne des causes légitimes de désistement : Ut si inimicitiœ capitales inter eum et litigatores, aut alterum ex litigaloribus intercesserint ; aut si œtas, aut valetudo, quœ postea conligit, id ei munus remittat; aut occupatio negoliorum propriorum, vel profectio urgens, aut munus aliquodreipublicœ, I. xv, ff. de Recept. Ajoutons qu'un compromis devient résolu par le décès de l'un des arbitres, selon Grégoire IX, cap. fia. de Arbitris.
Il est bon, pour résoudre deux nouveaux cas, de remarquer, 1° que les mineurs de vingt ans ne sont capables ni de compromettre, ni d'être arbitres; 2* que les femmes, licet summœ atque optimœ opinionis, comme dit Justinien, c fin. cod. de Rec. arb. ne le peuvent être non plus. Cependant une princesse pourrait faire cette fonction, les papes mêmes s'en étant quelquefois rapportés à elles. Quelques-uns disent la même chose d'une duchesse. Mais en 1602, la sentence d'une maréchale de France, quoique trèsjuste, lut rejetée comme nulle. Voyez Juge.
ARRRES.
Il n'est permis de planter des arbres de haute lige qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers, actuellement existants, ou par les usages constants et reconnus; et à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les arbres à haute tige, comme les chênes, les cerisiers, les oliviers, et à la distance d'un demi-mètre pour les auires arbres et haies vives.
Le voisin peut exiger que les arbres et haies plantés à une moindre distance soient arrachés.
Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin, peut contraindre c< lui-ci à couper ses nranches; si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a le droit de les y couper lui-même. Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie, et chacun des deux propriétaires a droit de requérir qu'ils soient abattus. Les fruits pendants aux branches qui avancent sur le terrain du voisin appartiennent toujours au propriétaire de l'arbre. Le voisin n'a que le droit d'exiger l'ébranchcment ; mais si le champ voisin était clos, le propriétaire de l'arbre n'aurait pas le droit d'y entrer pour cueillir son fruit; il cueillera de chez lui tout ce qu'il pourra.
Les propriétaires riverains des bois <t forêts ne peuvent pas, pour l'élagage des lisières desdits bois et forêts, se prévaloir de l'article G cité ci-dessus, lorsque les arbres des lisières ont plus de trente ans. Tous ces articles du code obligent en conscience : celui qui, en les violant, aurait causé du dommage à quelqu'un, serait tenu à restitution avant la sentence du juge.