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convention, à leur succession, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles. L'architecte répond du fait des personnes qu'il emploie.
Les architectes sont mis par la loi au nombre des créanciers qui ont privilège sur les immeubles, pourvu néanmoins que par un expert nommé d'office par le tribunal de première instance dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ail été dressé préalable* ment un procès-verbal à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été dans les six mois au plus de leur perfection reçus par un expert également nommé d'office. Mais le montant du privilège ne peut excéder'les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existant à l'époque de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui ont été faits. Aux termes du même article, ceux qui ont prêté les deniers pour payer les architectes et entrepreneurs jouissent du même privilège, pourvu qu'il soit aulhentiquement constaté par l'acte d'emprunt que la somme était dest née à cet usage, et par la quittance des architectes ou entrepreneurs, que le paiement a été fait des deniers empruntés.
Les architectes ou les prêteurs de deniers qui leur sont subrogés conservent leur privilège en faisant inscrire sur le registre du bureau des hypothèques les deux procès mentionnés plus haut. Le privilège date de l'inscription du premier procès-verbal. Voy. Entrepreneur.