‹ Dictionnaire de cas de conscienceChapitre 71 sur 448 · ASSIGNATS · texte numérisé non relu

ASSIGNATS

Papier qui servit de monnaie en France pendant près de six ans , de 1790 à 1796. Or, ceux qui dans ce temps-là ont fait des acquisitions ou des remboursements sont-ils tenus à restituer? Monseigneur Gousset tranche la question en ces termes et sans aucune distinction : « Nous pensons qu'on ne doit point inquiéter ceux qui , pendant la révolution , ont payé leurs dettes en assignats, soit que les assignats aient été reçus en paiement, soit qu'ils aient été achetés; les assignats étaient devenus une monnaie courante en France dont chacun pouvait se servir pour l'acquittement de ses obligations. Funeste ou non , la loi qui donnait cours au papier-monnaie , pouvant être invoquée par tous , cessait d'être injuste à l'égard de ceux envers lesquels elle recevait son application. »

Ce sentiment est bien le plus commode, mais il n'est pas le plus commun. Si tous nos théologiens modernes les plus distingués, Bouvier, Yernier, Carrière, Asseline, évêque de Boulogne, Bastel, l'auteur de Y Examen raisonné, et plusieurs autres , conviennent que ces assignats, quand ils avaient toute leur valeur, et de quelque manière qu'ils aient été acquis, pouvaient être légitimement employés pour faire des acquisitions ou des remboursements, presque tous aussi admettent une distinction relative à la valeur numérique de ces assignats : cette valeur, assignée d'abord par la loi, n'était pas assez reçue dans la pratique , elle était même refusée par la commune estimation des hommes devant laquelle la loi elle-même fut obligée de céder et d'admettre une dépréciation; ce fut presque dès le commencement, et à dater du 1er janvier 1791, que les assignats furent assujettis à une échelle de proportion. « C'est une singularité digne d'an.iotation , dit Fournel , que les remboursements en assignats, à l'époque de leur décadence, se trouvent qualifiés par la loi de vol fait aux créanciers. Le conseil des cinq-cenls, considérant qu'il est de son devoir d'arrêter le cours des vols que font journellement à leurs créanciers des débiteurs de mauvaise foi, etc. » (3 décembre 1795). Or, des remboursements qualifiés de vol par la loi de ce temps-là pourraientils être aujourd'hui regardés comme légitimes? Les créanciers avaient-ils le pouvoir de se défendre delà violence, le droit d'exiger qu'on suivît, en les payant avec des assignats, l'échelle de proportion? C'est ce qu'il faudrait d'abord déterminer dans cette question.

Nous distinguons donc , avec la plupart des théologiens , deux époques : la première où ces assignats étaient à peu près au pair du numéraire , et nous disons avec eux que les remboursements faits alors en assignats étaient légitimes; la seconde époque où les assignats étaient notablement dépréciés, et nous disons que les dettes payées alors sans égard a l'échelle de proportion n'ont pas été légitimement acquittées , et que ces débiteurs sont tenus à restitution envers leurs créanciers au prorata de la dépréciation qu'éprouvaient alors les assignats dans l'estime du peuple. Car, comme le dit le judicieux auteur de l'Examen raisonné : « Dès que la commune estimation des hommes commença adonner au papiermonnaie une valeur inférieure à sa valeur nominale , la loi qui l'avait créé commença à tomber en désuétude : c'est un principe que les lois n'obligent que comme elles ont été reçues; par conséquent le papier-monnaie n'avait réellement alors de valeur que celle que lui donnait l'opinion publique. »

Une loi , dit Carrière, appuyant le même sentiment, ne peut être appliquée que selon le sens dans lequel elle a été reçue communément. Or la loi sur les assignats n'a pas été reçue communément dans le sens qu'ils garderaient toute leur valeur numérique, puisque celte valeur diminua bientôt dans l'opinion commune; donc, ainsi que ces assignats purent, par le fait, perdre le privilège de monnaie courante, de même paraissent-ils être lombes de leur valeur numérique ou légale; donc ceux oui ont payé leurs dettes selon cette valeur légale «ont tenus à restitution. C'est là le sentiment le plus probable, celui qu'ont suivi plusieurs Jurisconsultes et même plusieurs tribunaux, entre autres la cour royale de Grenoble, et celui qu'on conseille généralement dans la pratique.

Dans ces cas, où il y reste toujours quelque incertitude, tous conviennent que le mieux serait d'en venir à un accommodement.

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