ASSURANCE
Où le triple contrat se compose, 1° d'un contrat de société; 2° d'un contrat d'assurance pour le capital; 3° d'un contrat d'assurance pour un certain profit déterminé moindre que le profit qu'on espère tirer du contrat de société. Par exemple, je fais un contrat de société avec Léandre, auquel je donne un fonds de 200,000 fr., espérant pouvoir tirer de ce premier contrat un profil d'environ 30,000 fr. ; je fais aussitôt un second contrat avec mon. associé , en lui offrant sur ce profit une remise de 10,000 fr., à condition qu'il m'assurera le capital, se chargeant des risques et périls. Puis, par un troisième contrat, je lui fais encore une remise de 10,000 francs, à charge par lui de m'assurer l'autre partie du profit qui se trouve réduite à 10,000 fr. , de sorte que Léandre se charge de tout et m'assure un profit net de 5 pour 100, et de me rendre mon capital.
Ce contrat n'est plus guère en usage dans la pratique, ce n'est à peu près qu'un prêt avec hypothèque. On demande si ce contrat est permis. Comme on tolère quasi le prêt à intérêt au 5 pour 100, du moins provisoirement, comme nous le dirons en son lieu, on tolère également le contrat que l'on appelle contrat d'assurance , bien différent de celui dont nous allons parler.
Assurances maritimes. Ce grand contrat d'assurances maritimes, source de tous les principes sur cette matière vraiment originale, peut se définir en lui-même et dans son acception la plus générale , un contrat par lequel une ou plusieurs personnes se déchargent complètement des risques auxquels une chose qui leur appartient peut être exposée, sur une ou plusieurs autres personnes qui s'engagent moyennant une somme convenue à la garantie de ces risques.
Le caractère essentiel du contrat d'assurance est d'être à la fois conditionnel et aléatoire. Il est conditionnel dans son existence et dans son exécution. Son existence dépend du voyage qui doit faire commencer le risque à courir par le navire. Si donc le voyage est rompu, le contrat d'assurance s'évanouit. Son exécution dépend des événements incertains du voyage : l'obligation des assureurs est subordonnée au résultat des risques courus, elle est déliée par une route heureuse. Elle les soumet au contraire, en cas de malheur, à la réparation des dommages soufferts.
L'assurance est donc aussi un contrat aléatoire, dans l'essence duquel le risque doit entrer. }
Outre le risque, nous trouvons encore deux choses da'ns l'essence de ce contrat. La chose assurée dont la valeur doit être fixée par la convention, et la somme désignée sous le nom de prime, promise aux assureurs. j
Sans la prime, impossible d'obtenir une garantie ; sans la chose assurée, point de risque ; sans le risque point d'assurance.
Avec ces trois choses le contrat est légitime. Otez-en une seule , il se trouve un engagement sans cause ou sans objet , ou bien une simple gageure prohibée par le code de commerce.
L'assurance présente encore le caractère d'un contrat synallagmatique. II produit des obligations réciproques. L'assureur s'engage à garantir l'assuré des fortunes de mer ; et l'assuré s'engage f\ payer la prime convenue. Une fois le contrat signé, les deux parties sont liées. L'ordonnance et le code de commerce déclarent que ce contrat doit être rédigé par écrit; sinon il est frappé de nullité. Le dol et la fraude vicient l'assurance , elle est nulle à 1 égard de celui qui s'en est rendu coupable. La fraude la plus ordinaire des assurés consiste a diminuer par des réticences et de fausses déclarations les apparences du risque auquel doit être exposé le navire assuré, afin d'être soumis à une moindre prime. L'assurance est nulle dans ce cas, même au for intérieur- au for extérieur, c'est à l'assureur à prouver la fraude.
Dictionnaire de Cas de conscience, h r
171 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. m
Tel est, en abrégé, le contrat d'assurance, que l'on peut appeler le plus neuf, le plus l>eau, le plus utile des contrats qu'ait inventés le génie du commerce.
Assurances terrestres. On a appliqué l'assurance aux risques de terre , c'est-à-dire à toutes les chances de perte ou de détérioration des propriétés mobilières et immobilières. Aucune loi n'a déterminé les règles de ces sortes d'assurances; les procès auxqaels elles donnent lieu ne sont décidés que par des analogies; ce n'est non plus que paT cette voie que f on peut décider au for intérieur les nombreuses difficultés qui naissent chaque :our de ces assurances si variées