AVAL
L'aval est une suscription mise au bas d'une lettre de change ou billet à ordre, par laquelle on en garantit le paiement. Ainsi un aval est proprement un cautionnement qui dure autant que l'effet sur lequel il est apposé. Celui qui a fait une lettre de change ou billet et celui qui a donné son aval sont donc obligés solidairement. Le donneur d'aval est tenu solidairement et par les mêmes voies que les tireurs et endosseurs, sauf les conventions différentes des parties. L'aval peut être donné par la simple signature de celui qui s'oblige; mais il est fort dangereux d'employer ce mode, parce qu'il est facile alors de confondre la signature en blanc, qui n'est qu'un endossement imparfait, avec l'aval: il est donc plus convenable de faire précéder la signature de ces mots : pour aval.
Il s'agit ici des avantages que les pères et mères peuvent ou ne peuvent pas se faire à l'un ou à l'autre, ou à l'un de leurs enfants au préjudice des autres.
Cas I. Benoîte, qui demeure à Paris avec bre d'arrêts. Voyez Ferrière sur l'art. 52,
son mari, ayant des biens à Poitiers et à Paris, et voulant donner à son mari des preuves de sa tendresse, lui a fait une donation absolueentre-vifsde ses acquêts et conquêlsimmeubles, avec la troisième partie de ses propres, situés en Poitou. Cette donation estelle légitime ?
11. Ln toutes ces questions, il faut se conformer au code civil, tant dans le for extérieur que dans le for de la conscience.
Cas IL Céligne, ayant après son contrat de mariage été fiancée avec Baumet, lui a fait une donation de mille écus, par un acte séparé du contrat, signé par lui et par elle, et par deux notaires. Cette seconde donation est-elle légitime ?
R. Non : parce que les donations ne se peuvent plus faire après le contrat de mariage entre fiancés, hors la présence des parents qui ont assisté au contrat de mariage; telles donations étant considérées comme des contre-lettres qui détruisent les conventions matrimoniales auxquelles les parties ont bien voulu s'a^ujetlir, tant à leur égard qu'à l'égard de leurs parents de part et d'autre. Cela a été ainsi jugé par un grand nom-
lit. 13 de la coutume de Paris.
Cas III. Balthazar, bourgeois de Paris , voyant sa femme malade, la sollicite de consentir à la vente d'une métairie qui leur appartient , afin qu'il puisse profiter du prix de cette vente; la femme y consent. Balthazar reçoit le prix de la ferme : mais les héritiers de sa femme prétendent qu'il est obligé de le rapporter. Ont-ils raison ?
R. Ces héritiers sont bien fondés à demander en justice à Balthazar la restitution de cette somme , puisque la vente de la métairie n'a pas été faite de bonne foi de sa part, mais qu'il l'a faite en fraude de la coutume de Paris, qui défend aux conjoints de s'avantager l'un l'autre, directement ou indirectement, comme le défendent aussi celles d'Amiens, de Troyes, du Boulonnais, d'Artois, et plusieurs autres. Voyez Ricard, part. 1, ch. 3, sect. 6, et les arrêts rapportes sur ce sujet par Brillon, v. Avantager, n. k, et p*ir Montholon, nu m. 57 et 105.
Cas IV. Aquilin et Pauline, sa femme, établis à Paris, mariant leur fille, stipulent par le contrat que le survivant d'eux jouira, sa vie durant, des biens immeubles et des con-