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quels, c est-à-dire, des immeubles acquis pendant le mariage, et non de ceux que le prédécédé aurait acquis auparavant , sans que leur fille ni son mari les puissent obliger à l'aire aucun inventaire des biens délaissés par le défunt, ni à leur en rendre compte. Cette stipula ion a'emporle-t-elle pas un avantage, en faveur des deux époux Aquilin et Pauline, défendu par la coutume ?
R. Celte stipulation est permise par l'art. 281 de la coutume de Paris.
Cas VI. Barlhélemi qui a trois enfants, en a marié un en lui donnant plus qu'il ne pourra donner aux deux autres. A-t-il pu l'avantager ainsi ?
K. 11 l'a pu, pourvu que l'avantage qu'il lui
si Barlhélemi en agissait ainsi par une injuste aversion contre les aulres, ou qu'il prévit que celte inégalité dût causer de la haine ou des procès enlre ses enfants, il ne pourrait, sans pécher contre la charité, en avantager l'un plus que l'autre. Car, dit l'Apôtre : Omnia mifii licent, sed non omnia exp'diunt, I Cor. 12.
Cas Vil. Lœlius ayant un garçon et une fille, n'a dépensé pour l'éducation de celle-ci que 500 livres, et une fois plus pour l'éducation de son frère. Ce dernier esl-il tenu en conscience à donner 500 livres à sa sœur par forme de dédommagement?
R. Non; il n'y est pas tenu si ces 500 fr. n'excèdent pas ce que la loi lui laissé de disoonible.
a fait, n'excède pas la partie disponible, qui est le quart puisqu'il a trois enfants. Que