AVOCAT
La principale attention d'un avocat doit avoir pour objet l'examen de la cause dont on veut le charger. Il en est de droit le premier juge. Avant de l'entreprendre il doit s'ériger dans son cabinet un tribunal où il en examine avec soin, sans intérêt et sans prévention, la nature et les raisons dont on peut l'appuyer. On ne pourrait trop blâmer les avocats qui n'useraient en cela d'aucun discernement et se chargeraient indifléremment et sans examen de toutes sortes d'affaires, parce qu'ils trouvent tout procès bon, et que, soit qu'ils le gagnent ou qu'ils le perdent, il leur est également lucratif. Un bon avocat n'est pas celui qui d'une mauvaise affaire en fait une bonne. Ce n'est point là être avocat, mais plutôt un habile sophiste et un adroit imposteur.
Trois sortes de causes peuvent être portées devant les tribunaux : des causes injustes, des causes justes et des causes douteuses. 1° Les causes injustes, connues pour telles, ne doivent point trouver de protection parmi les avocats. Ils sont obligés par leur serment à ne pas s'en charger, quand même ils sauraient que quelques-uns de leurs confrères n'auraient pas celte délicatesse, et leur enlèveraient leurs pratiques ordinaires. S'ils se chargeaient d'une pareille cause, ils seraient parjures, deviendraient injustes eux-mêiues, et obligés à restitution envers la partie adverse, dans le cas de la perle de son procès. Ils sont même tenus à restituer par préférence à. leur partie qui profite du gain du procès, puisque
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ces procédures sont leur ouvrage. Un avocat qui se charge avec connaissance d'un mauvais procès n'est pas seulement tenu à la restitution, par rapport à la partie adverse, mais encore par rapport à sa propre partie, qu'il a dû avertir de la nature de son affaire.
2° Dans les affaires douteuses, l'avocat n'est plus si gêné par la crainte de blesser la justice. Il peut alors, pour rendre la condition de sa paitie meilleure, faire valoir l'incertitude des jugements humains et proposer des accommodement».
Cas. Clitus plaide pour des causes dont le tentions. La raison en est, dit saint Liguori, gain ou la justice lui paraissent moins pro- qu'une opinion moins probable peut devebables que celles de la partie adverse. Le nir plus probable avec le lemps, soit encore peut-il? parce que souvent une opinion qui parait
R. La chose est controversée. Les uns sou- moins probable à un avocat, paraît plus protiennent qu'il ne le peut pas; d'autres pré- bable au juge. Si la probabilité de la justice tendent qu'il le peut, pourvu qu'il prévienne de la causerait au moins probable, il faudrait son client du peu de probabilité de ses pré- raisonner différemment.
On demande si un avocat peut, en matière criminelle, prendre la défense d'un accusé qu'il sait certainement être coupable? Il le peut. Car ce n'est point le crime qu'il se charge de justifier, mais celui qui l'a commis, en cherchant à faire valoir les circonstances qui peuvent atténuer sa faute. Du reste un criminel n'est pas tenu à la peine tant qu'il n'est pas convaincu; il peut donc oar lui-même ou par son avocat éloigner autant qu'il le peut d'être convaincu.
3° Si la cause est juste, l'avocat doit employer tous ses moyens pour la faire réussir. Si, par ignorance ou par négligence, il laisse perdre cette cause, il est obligé d'indemniser son client de la perle de son procès. Mais il faut que celte négligence soit une faute grave. Quelquefois cependant un avocat peut être tenu d'une faute très-légère.
Un avocat ignorant ne peut pas en conscience se mêler d'exercer une profession dam laquelle il n'est pas assez versé.
Un avocat doit respecter la vérité, soit dans les faits, sans en retrancher aucune des circonstances essentielles et décisives, sans y en ajouter défausses et de controuvées , soit dans les autorités qu'il allègue, les lois qu'il cite, l'interprétation qu'il en fait
Il doit s'abstenir de tout ce qui peut blesser la réputation du prochain, de l'injurier par des paroles outrageantes; il y a en cela péché mortel, lorsque l'injure ou la médisance sont considérables. L'injure, la médisance, ne sont employées comme moyen de défense que par les avocats médiocres. Les avocats doivent plaider pour leur partie et non les uns contre les autres. La justice est chaste, les avocats la déshonoreraient si dans ces sortes d'affaires ils s'expliquaient d'une manière licencieuse.
Les avocats p >ur leurs honoraires doivent s'en tenir aux règlements. « A défaut de règlement, dit un décret de 1810, et pour les objets qui ne seraient pas prévus dans les règlements existants, les avocats taxent eux-mêmes leurs honoraires avec la discrétion que l'on doit attendre de leur ministère. Dans le cas où la taxation excéderait les bornes d'une juste modération, le conseil de discipline la réduira, eu égard à l'importance de la cause et à la nature du travail. »
Un avocat doit plaider pour le riche comme pour le pauvre.
Avocats, avez-vous donné vos avis au plus près de votre conscience? Avez-vous engagé sciemment vos clients dans de mauvais procès? Vous êtes-vous servis de moyens iniques de défense, comme calomnies ou manifestations de crimes vrais, mais qui ne peuvent aider la cause? Avez-vous engagé à un arrangement dans une cause évidemment injuste? Ne vous étes-vous point chargés de trop de causes? Avez-vous refusé de communiquer les faits et les pièces? Avez-vous tout embrouillé pour vous tirer d'une cause dont vous vous êtes imprudemment chargés ? Avez-vous trahi le secret? Avez-vous plaidé avec trop de passion et indisposé les juges? t,
Dans tous ces cas il y a péché plus ou moins grave, selon la gravité du dommage que l'avocat pourrait avoir causé.
Cas î. Camille a entrepris purement par dédommager la partie adverse à qui il a fait ignorance la défense d'une cause injuste, tort? Est-il coupable devant Dieu ? R. Il est obligé à tout cela, s'il continue à
U. Si l'ignorance de cet avocat est crasse soutenir l'injustice; parce qu'il est la cause ou affectée, elle ne sert qu'à le condamner ; des frais que fait son client et des dommages mais si elle regarde une matière fort diffi- de sa partie adverse.
cile et qui passe la portée du commun des — S'il lui en avait coûté pour se bien
avocats , et qu'il ail apporté tous ses soins mettre au fait de la question, il serait juste pour s'éclaircir de la justice de la cause, il que son client y eût égard, doit être excusé de péché. Cas III. Salluste ayant été d'abord très—
Cas IL Tribonim, avocat, ayant entrepris persuadé que la cause dont il s'était chargé une cause qu'il croyait d'abord juste, mais était juste, a reconnu qu'il était fort proqu'il a reconnue comme injuste dans la suite bable qu'elle était injuste; et cela dans le du procès, doit-il y renoncer? et s'il continue temps même qu'elle était en état d'être jugée. de la défendre, est-il tenu de restituer à son Est-il obligé a l'abandonner, ou peut-il aiclient l'argent qu'il en a reçu, et même de der de ses avis la partie adverse, afin de re-»
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parer le tort qu'il lui a causé par les écritures qu'il a faites ou par les plaidoyers qu'il a déjà faits ?
R. Le conseil qu'on peut donner à cet avocat est qu'il porte son client à s'accommoder avec sa partie adverse d'une manière qui soit juste; et sur son refus, il est obligé de se désister de la défense de celte cause; mais il ne peut en consi ience en trahir le secret, en aidantde ses avis la partie adverse. C'est la décision de saint Thomas, 2-2, q. 71, ait. 2.
Cas IV. Sctvole plaidant pour Jean contre Jacques a fait tout ce qu'il a pu pour rendre Jacques odieuK aux juges, en lui imposant plusieurs faits qui lui sont injurieux, et qui étaient étrangers à la cause. 1° A-t-il péché mortellement? 2° Est-il obligé à quelque restitution ?
R. Scévole n'a pu sans un grand péché contre la charité et la justice, diffamer Jacques, ou lui insulter par des termes offensants, sous prétexte d'indisposer les juges contre lui, à moins qu'il ne s'y trouvât indispensablement obligé par la nature même de la cause qu'il défendait. D'où il suit qu'il est obligé à la réparation qui est légitimement due à Jacques, comme tout ;iutre chrétien y est obligé; et cela d'autant plus que ce procédé est défendu aux avocats par plusieurs ordonnances de nos rois, et nommément par celles de 1344, de 1435, art. 5'i ; de 1507, art. 22, etc.
Cas V. Mainbeuf, très-pauvre, prie Elpidius de défendre sa cause. Klpidius le refuse, parce qu'il n'y a rien à gagner. Pèche-t-il ?
R. Cet avocat pèche, comme pécherait un riche qui pouvant faire aisément l'aumône la refuserait à un pauvre réduit à une extrême ou très-griève nécessite ; et dans ce cas le juge doit l'y contraindre, comme cela se fait à Grenoble, selon Guipape, qui y était conseiller. Au parlement de Provence, il y a un avocat stipendié pour les pauvres; apparemment qu il y a aussi des règles pour empêcher les abus qui pourraient en naître.
Cas VI. Lentulus ayant un procès d'une longue discussion
cent pistoles pour ses peines s'il le gagnait, et cinquante seulement en cas qu'il le perdît. Six mois après il s'est accommodé avec sa partie. L'avocat soutient que Lentulus lui doit les cent pistoles, tant parce qu'il a déjà beaucoup travaillé, que parcequ'il n'a nas tenu à lui qu'il n'en ait 'U tout le bon succès qu'il s'en promettait. Lentulus est-il obligé en conscience à donner celle somme ?
R. Si Lentulus s'est accommodé avec sa partie, en fraude de la promesse qu'il avait faite à son avocat, et pour avoir un prétexte de ne la pas accomplir, il est tenu de lui payer toule la somme qu'il lui a promise ; parce que Fraus et dolus alicui patrocinari nondebeni. Mais s'il s'est accommodé de bonne foi et croyant qu'il lui était avantageux pour son intérêt et pour son repos de le faire, il suffit qu'il paie Tullius à proportion du travail qu'il a fait jusqu'alors. C'est le sentiment de saint Antonin.
Cas VII. Pomponius ayant entrepris de défendre la cause de Thibaud l'a laissé perdre par malice, par ignorance ou par imprudence, quoiqu'elle fût très-juste. Est-il tenu en conscience à la réparation de tout le dommage qu'en a souffert Thibaud ?
R. Il y est obligé, selon cette maxime si rebattue de Grégoire IX : Si culpa tua datum est damnum, vel injuria irrogata.... aut hœc imperitia tua sive negligenlia evenerunt, jure super his satisfacere te oportet : nec ignorantia te excusât, si scire debuisti, ex facto tuo injuriam verisimiliter posse contingere vel jacturam. Au reste, ce que nous disons ici d'un avocat se doit entendre aussi des procureurs, des greffiers, des notaires, des médecins, des chirurgiens, des apothi- 'caires, et de ious les autres maîtres, de quelque profession que ce soit, qui sont tous obligés à réparer le dommage qu'ils ont cause, non-seulement par une faute notable, mais encore par celle que le droit appelle légère; parce que ceux qui s'adressent à eux ne le font que dans la confiance qu'ils ont dans leur capacité et leur exactitude.
Voy. Ecclésiastique, Cas Berman; Irrégularité, Cas Lucius /Restitution, Cas Aniable.
a promis a son avocat