AVORTEMENT
L'avortement est la délivrance prématurée du fruit que porte une femme. — Celui qui procure volontairement un avortement, soit que le felus soit animé, ou qu'il ne le soit pas, pèche morlellement; il commet même un homicide, et contracte par conséquent l'irrégularité, si le fétus est animé. — Il n'est pas certain parmi les médecins, ni les philosophes, en quel temps précis le felus devient animé.
Cas I. Magdeleine , fille de qualité, se croyant enceinte, veut prendre un breuvage pour procurer- l'évacuation de son fruit avant qu'il soit animé; parce qu'autrement elle perdrait son honneur et sa fortune. Le peutelle sans péché mortel?
R. Elle ne le peut, sans renverser toutes les lois divines et humaines. Son péché serait même un cas réservé; et quand il s'agirait de sa vie, elle ne pourrait le commettre, comme il paraît par la censure qu'Innocent XI fit en 1679, de cette abominable proposition : Licet procurare abortum ante animationem felus, ne j)uella gravida occidatur
aut infamelur. Il faut ajouter ici, 1° que l'avortement du felus inanimé ne ren 1 pas irrégulier; 2° que quoique Hippocrate ait cru qu'un garçon a vie au bout de Irente jours et une fille après quarante-deux, l'opinion la plus reçue aujourd'hui est qu'un garçon est animé à quarante jours, et une fille à quatrevingts; et quoique cela soit h.rt incertain, il faut s'y tenir en fait d'irrégularité.
Cas IL Mirvia étant dans un danger trèsévident de mort, son médecin lui propose une médecine qui probablement lui sauvera la vie, mais qui d'un autre côté lui fera certo rnoraliler perdre son fruit. Peut- elle la
ayant dansé et sauté par eïcès, même avec quelque scrupule à cause de l'état où elle était, mais sans croire néanmoins qu'il lai en pu! arriver aucun accident fâcheux, est accouchée peu de jours après d'un enfant mort. Est-elle coupable de la mort de son enfant? Adrien en est-il aussi coupable, pour avoir donné par promptitude un coup de pied à sa femme qui en a fait une fausse couche d'un enfant mort?
R. Ils sont coupables tous les deux : Adrien, parce qu'il a fait une action brutale et mauvaise par elle-même ; Julienne, parce qu'elle a fait une action qui, quoique innocente en soi, était dangereuse, et par conséquent illicite, eu égard à sa situation : Verberat quis muiierem prœqnantem... vel mulier prœgnans saltat... quando in aliquo prœdictorum casuum sequitur homicidium, imputntur ex ad mortale, dit saint Antonin, part. 1, lit. 7, c. 3.
Voyez Irrégularité, ex aborlu.
prendre sans péché mortel, dans la seule intention de sauver sa vie?
R. Notre sentiment est, 1° que si Mœvia sait ou même doute que son fruit soit animé, elle ne peut pas user du remède que le médecin lui propose, puisqu'il est moralement certain qu'il lui ferait perdre son fruit; 2° qu'il est même bien plus probable qu'elle ne le peut pas prendre, encore qu'elle sache que son fruit n'est pas encore animé, étant d'ailleurs beaucoup plus sûr pour sa conscience d'abandonner sa vie à la divine Providence, que de la vouloir conserver par un moyen qui, dans le sentiment de plusieurs habiles docteurs, est illicite, et que par conséquent elle ne peut mettre en usage sans s'exposer au danger de pécher très-grièvement. Ainsi pensent le cardinal de Lugo, Sylvius, Cabassut et plusieurs autres contre saint Antonin, dont l'auteur de la Morale de Grenoble aurait dû abandonner le sentiment.
Cas III. Julienne, enceinte de quatre mois,