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BANCS DANS LES ÉGLISES

Le décret du 30 décembre 1809 sur les fabriques renferme les dispositions suivantes relatives aux bancs : Le bureau des marguilliers pourra être autorisé par le conseil , soit à régir la location des bancs , soit à la mettre en ferme. Aucune eoncession de bancs ou de places dans l'église ne pourra être faite, soit par bail pour une prestation annuelle, soit au prix d'un capital ou d'un immeuble, pour un temps plus long que 1 1 vie de ceux qui l'auront obtenue, sauf l'exception ci-après. Celui qui aurait entièrement bâti une église pourra retenir la propriété d'un banc ou d'une chapelle pour lui et sa famille , tant qu'elle existera. Tout donateur ou bienfaiteur d'une église pourra obtenir la même concession sUr l'avis du conseil de fabrique, approuvé par l'évêque ou par le ministre des cultes. Le fondateur qui retient un banc peut le retenir où il veut, même dans le chœur ; mais il appartient à la fabrique de régler la place de tous les bancs concédés même aux bienfaiteurs de l'église. Les priyiléges ne devant pas s'étendre , le droit de banc ou de chapelle n'appartiendrait pas de droit au réparateur, constructeur pour partie, ou bienfaiteur de l'église.

Les droits honorifiques de bancs autrefois attribués à titre de privilège personnel ont disparu avec le système politique dont ils étaient la conséquence ; une décision du 9 août 1805 porte que les anciens propriétaires de bancs n'ont pas le droit de faire revivre ces anciennes servitudes, à moins qu'ils ne les acquièrent par un nouveau titre de concession. Quant aux prétentions qui seraient élevées par le corps d'habitants d'une paroisse qui aurait (ait construire l'église de jouir chacun d'un banc dans cette église, elles ne pourraient être accueillies. Si le décret accorde la jouissance d'un banc ou d'une chapelle à celui qui aurait entièrement bâti une église ou qui en aurait été bienfaiteur, il ne parle que d'un bienfaiteur et d'un seul banc: il est donc évident que si la construction de l'église avait eu lieu au moyen de souscriptions volontaires ou d'une imposition qui aurait pesé sur la généralité des habitants, chacun de ses habitants ne pourrait prétendre à la jouissance d'un banc. Il convient encore de distinguer le bienfait, don libre qui est un litre à la reconnaissance, des sacrifices fa«is en commun et dans l'intérêt de tous ceux qui les supportent , et lorsque d'ailleurs la charge leur en est imposée.

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