‹ Dictionnaire de droit administratif et de droit public (volume 2)Chapitre 10 sur 184 · A qui incombent les frais de l'entretien · texte numérisé non relu

A qui incombent les frais de l'entretien

des aliénés.

I. 1^1 législation sur les aliénés est re8t<'jo longtemps en Belgique dans un état d'imperfection. Le traitement médical était souvent négligé ; il y avait absence générale île contnMe administratif, et la liberté individuelle n'était pas garantie.

Une commission nommée en 1841 par le Gouvernement avait émis l'avis «pie la loi devait prescrire la création, aux frais du Trésor public, d'un certain nombre d'hôpitaux publics destinés au traitement des aliénés.

Ce système n'a point prévalu. I.^s établissements d'aliénés sont encore aujounl'hui des institutions privées, organisées dans un but de spéculation.

Toutefois le gouvernement est investi du droit de nommer le personnel des médecins, sur la proposition des cbefs ou directeure de ces établissements, et de fixer le montant de leur traitement (loi du 28 décembre 1873, art. 1").

Le Gouvernement s'est réservé la faculté de créer et de régir lui-môme un certain nombre d'établissements d'aliénés, et, en fait, il possède et dirige l'asile de Mons, celui de Tournai et l'infirmerie de Gbeel.

Le Conseil provincial de Liège a, en outre, créé à Lierneux une colonie wallonne d'aliénés, et sa délibération a été approuvée par l'arrêté royal du 11 février 1885.

2. Le régime des aliénés fait l'objet de la loi du 18 juin 1850, qui a été modifiée par celle du 28 décembre 1873.

Ces deux lois ont été réimprimées en exécution de Tarrêté royal du 25 janvier 1874.

Le règlement général et organique sur le régime des aliénés fait l'objet de l'arrêté royal du 1<"" juin- 1874. Il a été modifié par ceux du 31 octobre 1879 et du 13 octobre 1885.

Le règlement organique de la colonie d'aliénés de Gheel porte la date du 12 novembre 1884. II a été modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 1890(2).

(2) Circulaire du département de la justice, 1800, p. 395.

ALIENES

ALIENES

5. Nulle personne ne peut être séquestrée dans son domicile ou dans celui de ses parents ou des personnes qui en tiennent lieu, si l'état d'aliénation mentale n'a été constaté par deux médecins désignés, l'un par la famille ou les personnes intéressées, l'autre par le juge de paix du canton, qui doit s'assurer par lui-même de l'état du malade et renouveler ses visites au moins une fois par trimestre (loi sur les aliénés, art. 25).

Les visites périodiques du juge de paix ne sont requises que dans le cas où l'aliéné est réellement séquestré (1).

Indépendamment des visites personnelles du juge de paix, ce magistrat se fait remettre trimestriellement un certificat du médecin de la famille, aussi longtemps que dure la séquestration, et fait d'ailleurs visiter l'aliéné par tel médecin qu'il désigne, chaque fois qu'il le juge convenable (arrêté-loi du 25 janvier 1874, art. 25).

Ces précautions ont pour objet de prévenir les séquestrations illégales, dont les tristes exemples sont nombreux, surtout à la campagne.

Les formalités auxquelles est subordonnée la séquestration d'un aliéné dans son domicile sont tracées par l'arrêté royal du 14 février 1893.

4. Les aliénés sont, le plus souvent, séquestrés dans des établissements spéciaux connus sous le nom de maisons de santé.

Nul ne peut ouvrir ni diriger un établissement destiné aux aliénés sans une autorisation du gouvernement (loi sur les aliénés, art. l'^r et 38).

Cette prohibition est absolue. Elle s'étend à tout établissement destiné aux individus atteints de démence sénile ou aux idiots curables ou incurables, aussi bien qu'à ceux qui sont destinés aux autres aliénés (cass., 19 février 1894, Revue de Vadmin., XLI, 437).

Est considéré comme établissement d'aliénés toute maison où l'aliéné est traité, même seul, par une personne qui n'a avec lui aucun lien de parenté ou d'alliance, ou qui n'a pas la qualité de tuteur, de curateur ou d'administrateur provisoire (loi sur les aliénés, art. 2).

Si donc le directeur d'un hôpital institué pour le traitement des malades sains d'esprit

(1) Circulaire mir. du 10 septembre 1856, Revue comin., XXII, .<:08.

y reçoit et y traite un aliéné, il encourt les pénalités qui sont comminées par l'article 38 de la loi (Gand, 30 mars 1880, Pasic, 1880, II, 214).

S. La collocation d'un insensé a lieu soit sur la provocation dos parents ou amis, soit d'office.

Elle a lieu d'office dans les cas suivants :

A. La loi communale dispose, article 95 : « Le Collège des bourgmestre et échevins « est chargé du soin d'obvier et de remédier « aux événements fâcheux qui pourraient " être occasionnés par les insensés et les " furieux laissés en liberté.

« S'il y a nécessité de déposer la personne « de l'insensé ou du furieux dans un hospice, « maison de santé ou de sécurité, il y sera " pourvu par le Collège, à la charge d'en « donner avis, dans les trois jours, au juge " de paix ou au procureur du Roi. "

Le Collège échevinal est chargé, non seulement de prendre des mesures générales, d'établir, par exemple, un dépôt provisoire, mais encore de rendre les ordonnances de collocation, qui ont pour effet de priver un insensé de sa liberté.

La collocation provisoire peut, s'il y a urgence, être ordonnée par le bourgmestre ou par le membre du Collège qui le remplace. Le Collège, dans ce cas, statue lors de sa première réunion ou, au plus tard, dans le délai de six jours (arrêté-loi du 25 janvier 1874, art. 7, n" 3),

Le droit de requérir la collocation provisoire n'appartient qu'au bourgmestre ou à l'échevin qui le remplace et n'est pas susceptible d'être délégué aux officiers de police subalternes. Il est quelquefois nécessaire, à la vérité, dans des cas extrêmement urgents, qu'un commissaire de police mette un furieux hors d'état de nuire à lui-même ou à autrui. Mais il faut que cette collocation soit immédiatement régularisée par un réquisitoire du bourgmestre ou de l'échevin faisant fonctions de bourgmestre.

Le commissaire de police doit s'abstenir, autant que possible, de faire admettre de son autorité privée un aliéné dans une maison de santé, même à titre provisoire. Il suffit, si l'aliéné se trouve dans un état de fureur inquiétant pour la sécurité publique, qu'il le place dans un asile provisoire, en attendant que le bourgmestre ou le Collège intervienne (circulaire min. du 23 juin 1869).

ALIÉNÉS

ALIÉNÉS

B. La Députntion permanente du Conseil lirovinoinl peut, dans les ni^^mes cas que I juitorité communale, ordonner la collocatiiiii d'un aliéné.

S'il y a urj,'enco. l'arrêté de collocation est ](ris pjir le ^'ouverneur seul, qui le soumet à l.i Députation pormaiioiitolors de sa première ivunion (arrôté-loi du -j:. janv i.r 1874, art. 7, n'>r,).

C. Lors môme que l.i sfiict/' publique ne serait pas conipromisr. 1 autorité locale, .•■('st-à-dire le Collège échovinal, du domicile d<' secours d'un aliéné indigent peut requérir son admission dans une maison de santé. I,a Députation provinciale a le mCme droit ivoy. rart.7, no'getO).

D. Loreque des prévenus, accusés ou condamnés .sont reconnus en état d'aliénation iiKMdale, ils doivent être colloques soit dans un dos établissements (jue possède le gouverneinont, soit dans un établissement privé avec lequel le gouvernement aura traité.

Ils y sont transférés sur la réquisition de l'ollicier du ministère public attaché au tribunal saisi de la poursuite ou dont émane lo jugement de condamnation.

Si l'accusé ou le prévenu ost aniuilt.. cl ([u'il soit atteint de folie, le ministère public peut, dans l'intérêt de la sécurité publique, requérir sa collocation, mais pour autant seulemoiit ([ue ceux à qui ce soin incombe n'y pourvoient i)as eux-mêmes.

En cas d'aliénation mentale, les détenus pour dettes, de même que les accusés ou prévenus renvoyés des poursuites, sont, sur la réquisition du ministère public, colloques dans un établissement désigné à cet etfet par le gouvernement, à moins que les autorités ou les personnes chargées de pourvoir aux frais de leur entretien n'en désignent un autre (arrôté-loi du 25 janvier 1874, art. 12).

Les détenus aliénés (prévenus, accusés ou condamnés), dont les frais d'entretien incombent à lEtat, sont transférés, les hommes à l'hospice de Tournai, et les femmes à lasile de Mons (1).

6. La collocation a lieu à la requête de la famille dans les cas suivants :

A. I^e conseil de famille d'un interdit peut arrêter qu'il sera placé dans une maison de

(1) Règlement du 1er juin 1874, art. 44 et 46. Circulaire du département de la justice du 8 février J875.

santé. L'admission a lieu, dans co cas, sur une demande écrite du tuteur, accompagnée de la délibération du conseil de famille (code civ., art. 510; arrêté-loi du 25 janvier 1874, art. 7. n» 1).

L'administratcurprovisoired'une personne dont l'interdiction est j>oursuivie, mais non encore prononc'r, n,' |., ut la faire coUoquer qu'en observant l<s loimalités qui seront indiquées ci-après, litt. B.

B. Lo chef d'une maison d'aliénés peut recevoir un insensé sur une demande d'admission de toute personne intéressée indiquant la nature des relations et, le cas échéant, le degn; de parenté ou d'alliance qui existe entre elle et l'aliéné.

La demande d'admission doit être revêtue soit du ri«rt du bourgmestre de la commune où l'aliéné se trouve, soit du visa do la Députation permanente, soit, en cas d'urgence, du visa du gouverneur. Elle doit, do plus, être appuyée d'un certificat délivré par un médecin non attaché k l'établissement. Co certificat constate la situation mentale de la personne qu'il s'agit de colloquer et indique les particularités de sa maladie. Il est ensuite contrôlé par le médecin de l'établissement (arrôté-loi du 25 janvier 1874, art. 7, n° 5, et art. 8).

Le bourgmestre est l'un des représentants de l'autorité publique qui, suivant l'Exposé des motifs de la loi, doit intervenir pour autoriser le placement de l'aliéné.

Le bourgmestre ne peut donc pas se contenter de viser, pour légalisation, la signature de la personne qui sollicite la séquestration d'un aliéné.

Son devoir est de contrôler les allégations du requérant. Il accorde ou refuse le visa, suivant les circonstances (2).

7. Quand et par qui la mise en liberté d'un aliéné peut-elle être ordonnée?

La séquestration doit cesser aussitôt que le malade est guéri. Lorsque le médecin de l'établissement a déclaré, sur le registre spécial tenu en vertu de l'article 22 de la loi, que la guérison est opérée ou que la personne colloquée n'est pas atteinte d'aliénation mentale, le chef de l'établissemest en donne immédiatement avis, par écrit, à celui sur la

(2) Circulaire min. du XVI, 34.

novembre 1882, Revue covim.

ALIÉNÉS

ALIENES

demande duquel l'aliéné a été admis, au tuteur de l'interdit, ainsi qu'aux personnes et aux autorités qui ont été informées de son admission, aux termes de l'article 10 ^ la loi organique.

Cinq jours après l'envoi de ces avis, la personne déclarée guérie ou non aliénée doit être mise en liberté, à moins (ju'avant l'expiration de ce délai il n'ait été fait opposition à sa sortie. Dans ce cas, la Députation permanente est appelée à statuer (art. 13 et 16).

Les tribunaux ne pourraient, sans s'immiscer dans les attributions de l'administration, décider que la mise en liberté n'aura pas lieu nonobstant la déclaration du médecin. La Députation permanente est seule compétente, parce qu'il s'agit ici de l'accoml)lissement d'une mesure administrative soumise par la loi à une procédure spéciale. La compétence judiciaire en cette matière est limitée au cas prévu par l'article 17 de la loi, qui permet au président du tribunal de première instance de statuer sur les requêtes de mise en liberté qui lui sont adressées directement par lespersonnes séquestrées (1).

— Avant môme que le médecin de l'établissement ait déclaré la guérison, toute personne retenue dans un établissement d'aliénés peut toujours en être retirée par ceux qui l'y ont placée, sauf les cas de minorité ou d'interdiction, dans lesquels ce droit n'appartient qu'au tuteur, au curateur ou à l'administrateur provisoire, sans préjudice du droit du ministère public (arrêté-loi du 25 janvier 1874, art. 15).

— Il se i)ourrait qu'une personne saine d'esprit fût indûment retenue parle directeur d'une maison de santé agissant de connivence avec la famille.

La loi a institué un recours judiciaire pour faire cesser ces entreprises criminelles. Toute personne retenue dans un établissement d'aliénés, ou toute autre personne intéressée, peut, à quelque époque que ce soit, se pourvoir devant le président du tribunal du lieu de la situation de l'établissement qui, après les vérifications nécessaires, ordonne, s'il y a lieu, la sortie immédiate (art. 17).

La mise en liberté peut être demandée par toute personne qui s'intéresse à l'aliéné.

(1) Jiigonipnt inùdit rendu par le tribunal civil de Bruxelles, le 14 juillet 187.3, en cause Maek-Mai-tens contre B...

qu'elle soit guidée par un intérêt pécuniaire ou par un intérêt d'affection,

La requête doit être signée par la partie demanderesse, ou par un fondé de pouvoir. Le ministère d'un avoué n'est pas exigé.

La décision est rendue en chambre du conseil, après que la requête a été comnuiniquée au ministère public et, par celui-ci, au fonctionnaire ou à la personne qui a provoqué la séquestration. Le tuteur de l'tntordit doit, dans tous les cas, être entendu par le président.

Il est statué dans la même forme sur l'appel, qui peut être interjeté dans le délai de cinq jours, tant par la personne colloquéo que par celle qui a provoqué la collocation et par le tuteur de l'interdit (art. 17).

a. Le pouvoir d'ordonner lamise en liberté d'une personne indûment retenue dans une maison do santé appartient-il au procureur du roi en même temps qu'au président du tribunal ?

A ne consulter que le rapport fait par la section centrale de la Chambre des représentants à l'occasion de la loi du 18 juin 1850, on est tenté d'admettre l'affirmative : « Organe de la loi ", dit ce rapport, " le " ministère public a le devoir d'ordonner " d'office la mise en liberté immédiate de « toute personne illégalement séquestrée. »

Cette affirmation ne tire aucun appui du texte de la loi, elle lui est même contraire. Le rôle du président et celui du procureur du Roi sont clairement définis par l'article 17 de la loi organique, qui veut que le ministère public se prononce par voie d'avis sur les demandes de mise en liberté, et qui investit le président du droit de décider.

Le ministère public pourrait, au nom de son office, requérir le président do mettre en liberté une personne dont la séquestration n'aurait i)lus de raison d'être, mais non pas ordonner lui-même cette mise en liberté.

0. Les maisons d'aliénés sont soumises à la surveillance du gouvernement, qui les fait visiter tant par des fonctionnaires, spécialement délégués à cet effet, savoir le bourgmestre, le procureur du Roi et le gouverneur de la province, que par des comités permanents d'inspection (arrêté-loi du 25 janvier 1874, art. 21).

Il y a, dans chaque arrondissement une commission d'inspection composée de cinq.

AIJKNKS.

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