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Les lucnihros do ces commissions sont Momniôs i)ar le Roi (arr. roy. du 31 octobre IS79. art. (Uetsuiv.).
Los (Mahlissemonts qui ne satisfont pas .'uix conditions voulues et dont les chefs ou clii'ocleui's refusent ou sont dans l'impossihilitr (le les remplir, doivent ôtre fermés, la Di'pulation permanente entendue et nprùs iiKpiète (arrèté-loi du 25 janvier 1874, art. 4).
Les aliénés (jui s'y trouvent sont envoyés dans un établissement autorisé, au choix «les pei-sonnes ou des autorités (jui ont reciuis leur i)laceinent dans l'établissement supprimé et aux frais de (jui de droit.
Le ^Gouvernement pourvoit d'oflice & l'adniinistrationdel'établissemenlfermé.justiu'à la sortie de tous les aliénés (art. 5).
L<> cautionnement déposé par -le propriétaire de l'établissement met l'administration en mesure de pourvoir à cette administration sans s'exposer à aucune perte.
40. L'exécution des devoirs imposés aux directeurs des maisons do santé est garantie par un cautionnement dont le taux est fixé par le gouvernement (arrôté-loi du 25 janvier 1874. art. 3).
Loi-squ'ils restent en défaut de pourvoir aux améliorations nécessaires concernant l'ameublement, la séparation des diverses catégories d'aliénés, la réparation des bâtiments,la construction de lieux d'aisances, etc. , le gouvernement fait exécuter les travaux d'oliice et en prélève la dépense sur le montant du cautionnement.
Le cautionnement n'est pas exigé pour les établissements tenus par des administrations publiques. Le contrôle exercé sur leur comptabilité permet de leur imposer d'otïice les frais d'entretien et d'amélioration qui seraient jugés indispensables.
il. Le gouvernement fixe, par un tarif, les frais résultant du transport des aliénés.
Il fixe aussi annuellement le prix de la journée d'entretion des individus placés dans les établissements d'aliénés par l'autorité publique et des aliénés indigents (arrêté-loi du 25 janvier 1874, art. 26).
Aux ternies de l'article 27 de la loi, les frais d'entretien sont supportés par les aliénés eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas indigents,
et, subsidiairomont, par les personnes qui sont tenues envers eux de l'obligation alimentaire.
Cette disposition établit entre l'administration hospitalière et les débiteurs d'aliments un lien juridiciue d'une nature spéciale donnant naissance à une action directe pour le recouvrement des dépenses occasionnées par l'aliéné. L'action est donc rccevable môme après le décès de la personne secourue (trib. de Liège, 22 mai 1880, Pa.*/c., 1881,111, 237).
En ce qui concerne les aliénés prévenus, accusés ou condanuiés, les dépenses d'entretien sont supportées jtar l'Etal (arrèté-loi du 25 janvier 1874, art. 27).
Los frais tl'entretien et du traitement dos indigents atteints «l'aliénation mentale sont supportés, à concurrence de moitié, par le fonds commun formé dans chaque province en exécution <le la loi sur l'assistance publique.
Ne sont considérés comme atteints d'aliénation mentale que les indigents qui ont été admis dans un asile d'aliénés ou séquestrés, en exécution de l'article 7 de la loi sur les aliénés, pour une cause autre (jue la démence sénile (loi du 27 novembre 1891, sur l'assistance publi(iue, art. 10). C^'oy. l'article Secxîurs publics, n" 20.)
La commune domicile de secours ou le fonds commun ne doivent intervenir dans le payement des frais d'entretien de l'aliéné qu'après que le patrimoine de ce dernier a été employé et absorbé complètement, en capital aussi bien qu'en intérêts (1).
AUGNEMENTS.
Voy. les articles Voirie (Grande), n» 9; — Voirie urb-^ine, n» 5.